Confirmation 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 14 août 2025, n° 25/01015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1017
N° RG 25/01015 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RESZ
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 14 août à 16h00
Nous V. MICK, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 13 août 2025 à 18H52 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[A] [E]
né le 28 Juillet 1998 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 14 août 2025 à 09 h 51 par courriel, par Me Sarah MAQUET, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 14 août 2025 à 14h30, assisté de E. BERTRAND, greffier lors des débats et de C.MESNIL lors de la mise à disposition, avons entendu :
avec le concours de [H] [R], interprète en langue arabe , assermentée
[A] [E] comparant assisté de Me Sarah MAQUET, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [Y] [S] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Vu la troisième ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 29 juillet 2025 ordonnant troisième prolongation de la rétention administrative de M. [A] [E] né le 28 juillet 1998 à Mostaganem (Algérie), confirmée par arrêt de cette cour en date du 31 juillet 2025,
Vu la requête de la préfecture de Haute-Garonne aux fins de prolongation de la mesure de rétention de l’intéressé en date du 12 août 2025,
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 13 août 2025 à 18h52 ordonnant quatrième prolongation de l’étranger pour une durée de 15 jours,
Vu la déclaration d’appel motivée de l’étranger en date du 14 août 2025 à 9h51,
Lors de l’audience, le conseil de l’intéressé, reprenant la teneur de sa déclaration d’appel, a considéré que rien ne permettait d’envisager une délivrance à bref délai des documents de voyage de l’étranger tenant le silence gardé par les autorités consulaires algériennes depuis 75 jours.
Le représentant de l’autorité administrative régulièrement avisé a comparu et formulé ses observations en réponse.
L’étranger, assisté d’un interprète en langue arabe, a déclaré : je suis revenu pour ma tante qui m’a élevé. Je pars dans 24h.
Le ministère public, régulièrement avisé, n’a pas comparu et n’a pas fait valoir d’observations.
MOTIFS :
Sur la prolongation de la mesure de rétention :
L’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Il convient d’adopter la motivation du premier juge parfaitement circonstanciée en droit et en fait rappelant pertinemment les nombreuses condamnations judiciaires de l’étranger, entre le 14 février 2017 et le 24 mars 2025 pour la plus récente, en particulier à des peines d’emprisonnement ferme pour ILS, violences aggravées, pénétration non autorisée sur le territoire français en récidive outre les retours de l’intéressé à trois reprises malgré plusieurs mesures d’éloignement, le tout qualifiant une évidente menace réelle et actuelle à l’ordre public sans aucun élément de nature à qualifier un amendement.
Les diligences régulières et nombreuses de l’administration aux fins d’éloignement de l’intéressé sont par ailleurs acquises au débat, une dernère relance étant opérée le 8 août pour délivrance d’un laissez-passer consulaire, l’intéressé ayant d’ailleurs par le passé déjà été reconnu en 2018 et 2024 comme ressortissant algérien.
D’où il s’en suit que l’ordonnance du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Confirmons l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Toulouse le 13 août 2025;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [A] [E], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL V. MICK.
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