Irrecevabilité 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 20 févr. 2025, n° 24/08459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/08459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2025
(n° 74 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/08459 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJMH7
Décision déférée à la cour : ordonnance du 16 janvier 2024 – JCP du Tprox d’Aulnay-sous-Bois – RG n° 12-23-002057
APPELANT
M. [F] [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Linda BOURICHE, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1984
INTIMÉE
S.C.I. AZUR, RCS de Paris n°819544545, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sahra HAMDAOUI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB 99
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 janvier 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par contrat de bail en date du 1er août 2017, la société civile immobilière (SCI) l’Orée du jade, aux droits desquels vient la SCI Azur a donné en location à Mme [J] un appartement situé [Adresse 3], moyennant un loyer de 880 euros charges comprises.
M. [J], son père, s’est porté caution solidaire par acte du même jour.
Le1er février 2019, labailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par actes d’huissier de justice des 23 novembre et 28 décembre 2020, la SCI Azur a fait assigner en référé Mme [J] et M. [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois aux fins de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire pour impayé et le prononcé de la résiliation judiciaire du bail pour le même motif ;
ordonner l’expulsion de Mme [J] et celle de tous occupants de son chef;
leur condamnation solidaire au paiement :
de la somme de 7 375 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 5 novembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2019, de la somme de 139, 61 euros au titre des frais de commandement, de celle de 2 299, 56 euros au titre des charges impayées arrêtées au 5 novembre 2020 ;
d’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération des lieux ;
de la somme de 1 000 euros au titre de la résistance abusive ;
de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ordonnance de référé du 3 août 2021, le juge du contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois a :
constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail liant la SCI Azur et Mme [J] portant sur l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 6] sont réunies à la date du 1er avril 2018 ;
ordonné à Mme [J] de libérer le logement et de restituer les clés immédiatement, en respectant les obligations de tout locataire sortant (état des lieux et remise des clés notamment ) ;
dit qu’à défaut pour Mme [J] de volontairement libérer les lieux et restituer les clés, la SCI Azur pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
ordonné que le sort des meubles se trouvant dans les lieux soit régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
condamné solidairement M. [J] et Mme [J] à payer à titre provisionnel à la SCI Azur une indemnité d’occupation d’un montant de 616 euros par mois outre les charges dûment justifiées, à compter du 1er avril 2019 et jusqu’à la complète libération des lieux ;
condamné Mme [J] à verser à la SCI Azur la somme de 500 euros au titre de la résistance abusive ;
rejeté le surplus des demandes ;
condamné solidairement M. [J] et Mme [J] aux entiers dépens de la procédure, qui comprendront notamment le coût de l’assignation, du commandement de payer et de sa dénonciation à la caution.
La décision a été signifiée le 21 septembre 2021, puis un procès-verbal de saisie attribution a été signifié à la banque CRCAM et dénoncé aux défendeurs le 22 décembre 2021.
Par jugement du 7 avril 2023, le juge de l’exécution du tribunal de Créteil, saisi par M. [J], a rejeté sa demande de nullité et ses demandes de remboursement de sommes ainsi que celle en paiement de dommages et intérêts.
Par acte extrajudiciaire du 15 juin 2023, M. [J] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois d’une requête en interprétation au visa de l’article 461 du code de procédure civile aux fins de voir :
interpréter l’énoncé de l’ordonnance rendue le 3 août 2021 : 'Condamnons solidairement M. [F] [J] et Mme [B] [J] à payer à titre provisionnel à la SCI Azur une indemnité d’occupation d’un montant de 616 euros par mois outre les charges dûment justifiées, à compter du 1er avril 2019 et jusqu’à complète libération des lieux',
compléter par 'Condamnons solidairement M. [F] [J] et Mme [B] [J] à payer à titre provisionnel à la SCI Azur une indemnité d’occupation d’un montant de 616 euros par mois outre les charges dûment justifiées, à compter du 1er avril 2019 et jusqu’à complète libération des lieux, Disons que la dette locative au titre des loyers et de l’indemnité d’occupation est purgée jusqu’au mois de juin 2021 inclus, Disons que la demande de condamnation formée par la SCI Azur au titre des loyers dont le décompte est arrêté au mois de juin 2021 inclus est rejetée.'
Par ordonnance contradictoire du 16 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection, a :
rejeté la demande d’interprétation formulée par M. [J] ;
débouté M. [J] de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [J] à payer à la SCI d’Azur la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager ;
condamné M. [J] aux dépens de l’instance ;
Par déclaration du 29 avril 2024, M. [J] a formé appel de l’ordonnance du 16 janvier 2024. La déclaration d’appel indiquant : 'objet/portée de l’appel : appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués.' Etait jointe la copie d’une déclaration d’appel remise au greffe le 22 mai 2023 afférente au jugement du 7 avril 2023 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 18 décembre 2024, M. [J] demande à la cour, sur le fondement de l’article 461 et suivants du code de procédure civile, de :
infirmer l’ordonnance du 15 mars 2024 ;
et, statuer à nouveau,
interpréter l’énoncé de l’ordonnance rendue le 3 août 2021 : « Condamnons solidairement M. [F] [J] et Mme [B] [J] à payer à titre provisionnel à la SCI Azur une indemnité d’occupation d’un montant de 616 euros par mois outre les charges dûment justifiées, à compter du 1er avril 2019 et jusqu’à la complète libération des lieux » ;
compléter par : « Condamnons solidairement M. [F] [J] et Mme [B] [J] à payer à titre provisionnel à la SCI Aeur une indemnité d’occupation d’un montant de 616 euros par mois outre les charges dûment justifiées, à compter du 1er avril 2019 et jusqu’à la complète libération des lieux Disons qu’à la date de l’audience, la dette locative au titre des loyers et de l’indemnité d’occupation a été purgée jusqu’au 15 juin 2021 inclus, Disons que la demande de condamnation formée par la SCI Aeur au titre des loyers dont le décompte est arrêté au mois de juin 2021 inclus est rejetée'
dire que la décision interprétative et rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision ;
statuer sur les dépens comme il a déjà été statué par la décision à interpréter ;
condamner la SCI Azur au paiement de la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts ;
condamner la SCI Azur au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [J] a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions à la SCI Azur par acte de commissaire de justice du 7 juin 2024.
La SCI Azur a constitué avocat le 16 août 2024.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 décembre 2024.
Par conclusions remises et notifiées le 24 décembre 2024, la SCI Azur demande à la cour de :
déclarer M. [J] irrecevable en ses demandes ;
confirmer l’ordonnance rendue le 24 janvier 2024 en toutes ses dispositions ;
dire M. [J] mal-fondé en ses demandes ;
débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
condamner M. [J] à verser à la SCI Azur la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de signification à intervenir conformément à l’article 689 du code de procédure civile.
Par conclusions remises et notifiées le 24 décembre 2024, la SCI Azur demande la révocation de l’ordonnance de clôture du 5 décembre 2024.
Par conclusions remises et notifiées le 30 décembre 2024, M. [J] conclut à l’irrecevabilité des conclusions de la SCI Azur.
Par message RPVA du 14 février 2025, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur l’absence d’effet dévolutif de l’appel.
Sur ce,
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 803, alinéa 1er, du code de procédure civile, 'l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation'.
Au cas présent, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par l’intimée, qui a conclu pour la première fois après cette ordonnance, sera déclarée recevable.
La SCI Azur expose que, par actes extrajudicaires des 7 et 12 juin 2024, lui ont été signifiées la déclaration d’appel du 29 avril 2024, l’avis de fixation à bref délai du 31 mai 2024 et les conclusions de l’appelant du 6 juin 2024. Elle expose que les documents annoncés ne lui ont pas été remis. Elle précise qu’elle n’a pas prêté attention à cette signification, qu’elle a contacté son avocat qui n’a pas pu conclure étant concerné à titre personnel, les 23 et 25 octobre 2024, par une procédure devant la cour d’assises de Paris en qualité de partie civile. Elle considère qu’elle n’a pas à pâtir des manquements et négligences de son conseil.
Cependant, ces circonstances ne caractérisent pas une cause grave qui se serait révélée depuis l’ordonnance de clôture du 5 décembre 2024.
La demande de révocation de l’ordonnance de clôture sera rejetée.
Sur la recevabilité des conclusions de l’intimée
Les conclusions de l’intimée ayant été remises après l’ordonnance de clôture, elles seront déclarées irrecevables.
Sur l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l’espèce, l’ appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’ appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
L’article 901, 4°, du même code prévoit que la déclaration d’ appel contient, à peine de nullité, les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l’ appel est limité.
Il résulte de ces textes que seul l’acte d’ appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement et que, lorsque la déclaration d’ appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués , l’effet dévolutif n’opère pas. La déclaration d’ appel affectée de ce vice de forme peut toutefois être régularisée par une nouvelle déclaration d’ appel, dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond conformément à l’article 910-4, alinéa 1er, du code de procédure civile (Cass. 2e Civ., 30 janvier 2020, pourvoi n° 18-22.528, publié).
En l’espèce, la déclaration d’ appel est ainsi rédigée : 'objet/portée de l’appel : appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués.'
Cette déclaration d’ appel ne mentionne pas les chefs de dispositif expressément critiqués, de sorte qu’elle n’emporte aucun effet dévolutif.
La copie d’une autre déclaration d’appel (n°23/00943) du 22 mai 2023 été annexée. Cependant, elle concerne un autre litige ayant donné lieu à une caducité de l’appel par décision du 7 septembre 2023. Cette déclaration ne peut emporter un effet dévolutif à l’égard de l’ordonnance entreprise du 16 janvier 2024.
La déclaration d’appel du 29 avril 2024 n’a pas été régularisée par une nouvelle déclaration d’ appel dans le délai imparti pour la remise au greffe des premières conclusions, conformément à l’article 910-4, alinéa 1er , du code de procédure civile dans sa version applicable au litige.
La cour d’appel n’est donc saisie d’aucune demande.
Sur les dépens et frais
Les dépens seront supportés par M. [J].
PAR CES MOTIFS
Rejette la révocation de l’ordonnance de clôture ;
Déclare irrecevables les conclusions de la SCI Azur ;
Constate l’absence d’effet dévolutif de l’appel ;
Constate que la cour d’appel n’est, en conséquence, saisie d’aucune demande ;
Condamne M. [J] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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