Infirmation partielle 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 5 nov. 2025, n° 23/16381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/16381 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 14 septembre 2023, N° 2022027453 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/16381 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIK4J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Septembre 2023 – tribunal de commerce de Paris 3ème chambre – RG n° 2022027453
APPELANTS
Maître [R] [U], membre de la société SCP AMAUGER et [U], es qualité de liquidateur judiciaire de la société FYBOTS GROUPE, désigné par jugement d’ouverture de liquidation judiciaire du tribunal de commerce de Périgueux en date du 17 octobre 2023.
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.A.S. FYBOTS GROUPE
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIREN : 523 416 402
agissant poursuites et diligences de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège
Représentées par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP d’avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de Paris, toque : R285
INTIMÉE
S.A. BPIFRANCE
[Adresse 5]
[Localité 6]
N° SIREN : 320 252 489
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Bertrand REPOLT de l’AARPI BOURDON & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : R143
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère chargée du rapport
Mme Anne BAMBERGER, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS Fybots Groupe (Fybots) est une entreprise pionnière dans l’innovation robotique dont l’activité est la distribution de produits et la fourniture de prestations de conseils et de services auprès des entreprises et des particuliers en robotique domestique.
Afin de poursuivre son développement, la société Fybots a eu recours à des financements et des aides.
C’est dans ces conditions que par acte sous seing privé du 27 août 2014, la société BPIfrance Financement, aujourd’hui dénommée BPIfrance (BPI) a consenti à la société Fybots, un prêt à taux zéro pour l’innovation n° DA14031Z00/05 d’un montant de 300 000 euros, ayant pour objet le 'Développement d’un robot balayeur pour les entrepôts en industrie.'
Par acte sous seing privé du 14 mars 2016, elle lui a également consenti un contrat d’aide référencé n° DOS0029013/00/DOS0029012/00, destiné à financer un 'Projet robot : étude et développement de robots industriels de nettoyage', d’un montant total de 454 320 euros se décomposant comme suit :
— une subvention d’un montant global maximum de 227 160 euros (DOS0029012/00),
— une avance récupérable d’un montant global maximum de 227 160 euros (DOS0029013/00).
A la suite de difficultés financières, la société BPI a accepté d’aménager les modalités de remboursement suivant avenants n° 1 du 18 décembre 2019 relatif au prêt à taux zéro (contrat n° DA14031Z00/05) et du 23 janvier 2020 concernant l’avance récupérable (contrat n° DOS0029013/00).
Puis, compte tenu de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, la société BPI a suspendu les échéances de remboursement du 24 mars 2020 au 23 septembre 2020 par avenants n° 2 du 8 juin 2020 relatifs au prêt à taux zéro (contrat n°DA14031Z00/05) et à l’avance récupérable (contrat n°DOS0029013/00).
Des échéances étant demeurées impayées au titre des deux contrats, par courriers recommandés avec accusé de réception du 24 mars 2022, la société BPI a mis en demeure la société Fybots de lui payer les sommes de 76 987,50 euros au titre du prêt à taux zéro (contrat n°DA14031Z00/05) et 34 216 euros au titre de l’avance récupérable (contrat n°DOS0029013/00), en lui précisant qu’à défaut de paiement sous quinzaine, elle entendait se prévaloir de la clause d’exigibilité anticipée.
Ces courriers étant demeurés sans réponse, par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 28 avril 2022, la société BPI a prononcé la déchéance du terme du prêt à taux zéro et résilié le contrat d’avance récupérable.
Par exploit d’huissier du 2 juin 2022, la société BPI a fait assigner la société Fybots devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 13 décembre 2022, le tribunal de commerce de Périgueux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Fybots.
Par jugement contradictoire du 14 septembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
— dit recevable l’intervention volontaire de Me [R] [U], membre de la SCP Amauger et [U], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS Fybots Groupe,
— fixé à 112 144,05 euros la créance de la SA BPIfrance, outre pénalités de retard contractuelles au taux de 0,70 % par mois à compter du 13 décembre 2022, date du jugement d’ouverture, la somme à inscrire, à titre chirographaire, au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Fybots Groupe au titre du prêt à taux zéro pour l’innovation référence n° DA14031Z00/05 en date du 27 août 2014,
— fixé à 173 244,86 euros la créance de la SA BPIfrance, outre pénalités de retard contractuelles au taux de 3 % l’an à compter du 13 décembre 2022, date du jugement d’ouverture, la somme à inscrire, à titre chirographaire, au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Fybots Groupe au titre du contrat d’aide référencé n° DOS0029013/00 en date du 14 mars 2016,
— fixé à 1 000 euros la somme à inscrire, au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Fybots Groupe, au profit de la SA BPIfrance, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Fybots Groupe, représentée par Me [R] [U], membre de la SCP Amauger et [U], en sa qualité de mandataire judiciaire aux dépens de la présente instance, dont ceux à recouvrer par le greffe,
— rappelé que l’exécution provision de droit est applicable,
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Par déclaration du 6 octobre 2023, Me [U] ès qualités de mandataire judiciaire de la société Fybots Groupe a relevé appel de cette décision.
Par jugement du 17 octobre 2023, le tribunal de commerce de Périgueux a prononcé la liquidation judiciaire de la société Fybots Groupe et désigné Me [R] [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Fybots Groupe.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2024, la SAS Fybots Groupe et Me [R] [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Fybots Groupe demandent, au visa des articles L. 622-28 et L. 641-3 du code de commerce, 1231-5 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier, à la cour de :
— juger recevable et bien fondé l’appel de la SAS Fybots Groupe, représentée par Me [R] [U] ès qualités de liquidateur judiciaire,
— réformer le jugement rendu le 14 septembre 2023 en premier ressort par le tribunal de commerce de Paris sous le numéro RG n° 2022027453, en ce qu’il a :
— fixé à 112 144,05 euros la créance de la SA BPIfrance, outre pénalités de retard contractuelles au taux de 0,70 % par mois à compter du 13 décembre 2022, date du jugement d’ouverture, la somme à inscrire, à titre chirographaire, au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Fybots Groupe au titre du prêt à taux zéro pour l’innovation référence n° DA14031Z00/05 en date du 27 août 2014,
— fixé à 173 244,86 euros la créance de la SA BPIfrance, outre pénalités de retard contractuelles au taux de 3 % l’an à compter du 13 décembre 2022, date du jugement d’ouverture, la somme à inscrire, à titre chirographaire, au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Fybots Groupe au titre du contrat d’aide référencé n° DOS0029013/00 en date du 14 mars 2016,
— fixé à 1 000 euros la somme à inscrire, au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Fybots Groupe, au profit de la SA BPIfrance, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Fybots Groupe, représentée par Me [R] [U], membre de la SCP Amauger et [U], en sa qualité de mandataire judiciaire aux dépens de la présente instance, dont ceux à recouvrer par le greffe,
— rappelé que l’exécution provision de droit est applicable,
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Statuant à nouveau,
— prononcer la suppression pure et simple des pénalités de retard contractuelles prévues dans le contrat de prêt portant les numéros DA14031Z00/05 et DOS0029013/00 ;
— fixer à 112 144,05 euros la créance de la SA BPIfrance, à titre chirographaire, au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Fybots Groupe au titre du prêt à taux zéro pour l’innovation référencé n° DA14031Z00/05 en date du 27 août 2014 ;
— fixer à 173 244,86 euros la créance de la SA BPIfrance, à titre chirographaire, au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Fybots Groupe au titre du contrat d’aide référencé n° DOS0029013/00 en date du 14 mars 2016 ;
— et à défaut, modérer la clause pénale et la ramener à sa juste proportion ;
— condamner en cause d’appel, la S.A. BPIfrance à payer à la S.A.S. Fybots Groupe, représentée par M. [R] [U], ès qualités, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— débouter la S.A. BPIfrance de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2024, la société BPIfrance demande, au visa des articles 1134, 1135 et 1146 et suivants anciens du code civil, à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— débouter la société Fybots Groupe, représentée par Me [R] [U] ès qualités de liquidateur judiciaire, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
— fixer la créance de la société BPIfrance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de l’instance d’appel, à titre chirographaire, à la somme de 3 000 euros, au passif de la société Fybots Groupe, représentée par Me [R] [U] ès qualités de liquidateur judiciaire ;
— fixer la créance de la société BPIfrance au titre des dépens de l’instance d’appel, à titre chirographaire, au passif de la société Fybots Groupe, représentée par Me [R] [U] ès qualités de liquidateur judiciaire.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2025 et l’audience fixée au 23 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de suppression ou de modération des pénalités de retard
Me [R] [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Fybots Groupe ne conteste pas le montant des sommes dues en principal.
Il demande à la cour, à titre principal, de supprimer les pénalités de retard prévues au contrat de prêt pour l’innovation du 27 août 2014 d’un montant de 0,70 % par mois calendaire de retard et au contrat d’aide du 14 mars 2016 d’un montant de 3 % par année de retard, aux motifs que la société BPIfrance n’a subi et ne démontre aucun préjudice. Il ajoute que cette dernière ne pouvait pas ignorer les difficultés économiques de la société Fybots Groupe puisqu’elle lui a accordé des facilités de paiement concourant ainsi à ses difficultés.
A titre subsidiaire, Me [R] [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Fybots Groupe sollicite la modération des clauses pénales prévues au contrat au motif qu’elles sont manifestement excessives eu égard à la situation de la société Fybots Groupe et du contexte de l’affaire.
La société BPIfrance soutient que ses créances sont exigibles et s’en remet à l’appréciation de la cour, tant sur la demande de suppression des pénalités de retard, que sur celle de modération de ces pénalités.
Il est constant que les clauses du contrat de prêt à taux zéro pour l’innovation n° DA14031Z00/05 du 27 août 2014 et du contrat d’aide n° DOS0029013/00/DOS0029012/00 du 14 mars 2016 qui prévoient des pénalités de retard en cas de défaillance de la société Fybots Groupe d’un montant respectif de 0,70 % par mois calendaire de retard et de 3 % par année de retard s’analysent en des clauses pénales telles que définies à l’article 1152 du code civil, dans sa version en vigueur applicable au litige, que le juge peut réduire, si elles sont manifestement excessives.
Or, en l’espèce, au regard de l’économie des contrats dont l’objet était d’aider la société Fybots Group à développer son activité, des difficultés économiques rencontrées par cette dernière à la suite, notamment, de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid 19 et des efforts effectués par la débitrice pour essayer de rembourser les sommes dues, les clauses pénales précitées apparaissent manifestement excessives.
Elle seront par conséquent réduites et ramenées aux montants respectifs de :
— 0,20 % par mois calendaire de retard au titre du contrat de prêt à taux zéro pour l’innovation n° DA14031Z00/05 du 27 août 2014,
— 1,5 % par année de retard au titre du contrat d’aide n° DOS0029013/00/DOS0029012/00 du 14 mars 2016,
le jugement étant donc infirmé en ce qu’il a assorti la fixation des créances de la société BPIfrance au passif de la société Fybots Groupe des pénalités de retard contractuelles aux taux de 0,70 % par mois calendaire de retard au titre du prêt à taux zéro et de 3 % par an au titre du contrat d’aide, le tout à compter du 13 décembre 2022, date du jugement d’ouverture de redressement judiciaire.
Le jugement déféré n’étant pas autrement critiqué, il sera confirmé en ce qu’il a fixé à :
— 112 144,05 euros la créance de la SA BPIfrance, outre pénalités de retard à compter du 13 décembre 2022, date du jugement d’ouverture, la somme à inscrire, à titre chirographaire, au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Fybots Groupe au titre du prêt à taux zéro pour l’innovation référence n° DA14031Z00/05 en date du 27 août 2014,
— 173 244,86 euros la créance de la SA BPIfrance, outre pénalités de retard à compter du 13 décembre 2022, date du jugement d’ouverture, la somme à inscrire, à titre chirographaire, au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Fybots Groupe au titre du contrat d’aide référencé n° DOS0029013/00 en date du 14 mars 2016.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La créance de la société BPIfrance au titre de ses dépens d’appel sera donc fixée au passif de la société Fybots Groupe.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La créance de la société BPIfrance au passif de la société Fybots Groupe sera fixée à la somme de 1 000 euros à ce titre en cause d’appel.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Paris du 14 septembre 2023, sauf sur le montant des pénalités de retard fixées au passif de la société Fybots Groupe ;
Statuant à nouveau du chef de la décision infirmé ;
FIXE les pénalités de retard assortissant les fixations de créances en principal de la société BPIfrance au passif de la société Fybots Groupe prononcées par le tribunal de commerce de Paris à :
— 0,20 % par mois calendaire de retard au titre du contrat de prêt à taux zéro pour l’innovation n° DA14031Z00/05 du 27 août 2014,
— 1,5 % par année de retard au titre du contrat d’aide n° DOS0029013/00/DOS0029012/00 du 14 mars 2016 ;
Y ajoutant,
FIXE la créance de la société BPIfrance au passif de la société Fybots Groupe à la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
FIXE la créance de la société BPIfrance au passif de la société Fybots Groupe au titre de ses dépens d’appel ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
Le greffier Le président
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