Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 18 sept. 2025, n° 21/08927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/08927 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 7 septembre 2021, N° 2017j879 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SERVINFO c/ S.A.S. LOCAM |
Texte intégral
N° RG 21/08927 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N747
Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE
Au fond du 07 septembre 2021
RG : 2017j879
S.A.R.L. SERVINFO
C/
S.A.S. LOCAM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 18 Septembre 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. SERVINFO
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Houda ABADA de la SELARL ABADA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant
Et ayant pour avocat plaidant Me Ouali BENMANSOUR, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A.S. LOCAM
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SELAS LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 24 Janvier 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Janvier 2025
Date de mise à disposition : 10 avril 2025 prorogée au 18 décembre 2025 et avancée au 18 septembre 2025 les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Anne WYON, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne WYON, président
— Patricia GONZALEZ, président
— Julien SEITZ, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Julien SEITZ, conseiller pour le président empêché, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Le 19 juillet 2016, la société Servinfo a conclu avec la société VOIP TELECOM un contrat de fourniture de matériel de téléphonie financé par la société Locam dans le cadre d’un contrat de location.
Le 24 août 2016, elle a signé avec la société VOIP TELECOM le procès-verbal de livraison et de conformité du matériel.
À la suite d’impayés de loyers, la société Locam, après délivrance d’une mise en demeure restée vaine, a fait assigner la société Servinfo devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne qui, par jugement du 7 septembre 2021, a :
— dit le contrat de location opposable à la société Servinfo ;
— condamné la société Servinfo à régler à la société Locam la somme de 14'926,30 €avec intérêts au taux légal à compter du 10 août 2017, date de réception de la mise en demeure;
— autorisé la société Servinfo à se libérer de sa dette en 12 mensualités égales, la première échéance devant intervenir le mois suivant la signification du présent jugement ;
— dit qu’en cas de non-paiement d’une échéance, la totalité de la dette deviendra exigible immédiatement ;
— condamné la société Servinfo à verser à Locam la somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 66,70 €, seront payés par la société Servinfo ;
— débouté toutes les parties du surplus de leurs demandes ;
— rejeté la demande d’exécution provisoire.
Par déclaration au greffe du 16 décembre 2021, la société Servinfo a relevé appel de cette décision, uniquement en ce qu’elle lui a déclaré opposable le contrat de location, l’a condamnée à payer diverses sommes à la société Locam, et l’a déboutée de ses demandes.
Par conclusions déposées au greffe le 14 mars 2022, la société Servinfo demande à la cour de, au visa de l’article 1343-5 du code civil :
— la dire recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 7 septembre 2021,
A titre principal, dire la société Locam mal fondée en toutes ses demandes et les rejeter,
A titre subsidiaire, si elle était déboutée de sa demande, être autorisée à se libérer en 24 mois ;
— dire que les dépens seront payés pour moitié entre les parties à l’instance.
La société Servinfo fait essentiellement valoir que le contrat n’a pas été signé par le représentant légal de la société Servinfo, qu’il incombe à la société Locam de justifier de l’identité de la personne qui a signé le dit contrat, qu’elle a changé de gérant le 15 septembre 2016 en raison de la maladie de la gérante précédente, Mme [C], qui n’était plus en état de gérer la société et que Monsieur [P] le nouveau gérant a souhaité dénoncer le contrat car le matériel loué n’était d’aucune utilité à l’entreprise, mais n’est pas parvenu à trouver une solution transactionnelle à la situation. Elle ajoute qu’elle est une petite structure dont la trésorerie ne lui permet pas de régler la dette en une seule fois.
Par conclusions déposées au greffe le 15 juin 2022, la société Locam demande à la cour, au visa des articles 1134 et suivants et 1149 ancien du code civil, 9 du code de procédure civile et 1343-5 du code civil, de :
— juger non fondé l’appel de la société Servinfo ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a accordé un délai de grâce à la société Servinfo ;
— débouter la société Servinfo de toutes ses demandes ;
— la condamner à lui régler une nouvelle indemnité de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner en tous les dépens d’instance et d’appel.
Elle fait valoir que la signature manuscrite de la gérante et son tampon humide figurent à deux endroits distincts sur le contrat de location souscrit par la société Servinfo, ainsi que l’identité de la signataire qui était bien la gérante de la structure à la date du contrat, que 7 loyers ont été payés au moyen d’une autorisation de prélèvement donnée par la même signataire et honorée par la banque de la société Servinfo et que cette dernière ne produit pas la moindre preuve ni même indice de la prétendue incapacité de la gérante à cette date.
Faisant observer que la société Servinfo se contente de verser son bilan de l’exercice 2018, elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2023.
DISCUSSION
La société Servinfo qui conteste avoir consenti au contrat litigieux ne produit aucune pièce à l’appui de cette affirmation. Elle ne produit pas davantage de preuve de la situation financière de l’entreprise à la date à laquelle celle-ci a conclu devant la juridiction d’appel, de sorte que l’octroi de deux années de délais de paiement, qui doit être motivé, comme le prévoit l’article 510 alinéa 4 du code de procédure civile, n’est pas envisageable en appel.
La société Locam produit quant à elle le contrat de location souscrit le 19 juillet 2016 par Mme [Y] [C], qui a indiqué manuscritement qu’elle était la gérante de la société Servinfo et a apposé le tampon humide de cette dernière, engageant la société à régler 63 loyers de 194 € hors-taxes chacun.
Elle produit également le procès-verbal de livraison et de conformité du 24 août 2016 qui porte la même signature et le même tampon humide que le contrat de location et la copie de la mise en demeure de payer les quatre loyers non honorés des mois d’avril à juillet 2017, dont l’accusé réception a été signé le 10 août 2017, aux termes de laquelle il était imparti à la société Servinfo un délai de huit jours pour s’acquitter de la somme principale de 969,24€.
Le contrat (article 11) prévoit qu’en pareil cas, le bailleur peut réclamer outre les loyers échus impayés, l’intégralité des loyers à échoir ainsi qu’une clause pénale d’un montant de 10 % de ces sommes.
En conséquence, la cour confirmera le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société Servinfo à verser à la société Locam la somme de 14'926,30 € avec intérêts de retard au taux légal à compter du 10 août 2017, date de réception de la mise en demeure et lui a accordé 24 mois pour s’acquitter de la dette.
La société Servinfo, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel. Pour des raisons tirées de l’équité, la demande formée par la société Locam sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Étienne le 7 septembre 2021 ;
Déboute la société Servinfo de sa demande de délais de paiement supplémentaires ;
Déboute la société Locam de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Servinfo aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE CONSEILLER POUR LE PRESIDENT EMPÊCHÉ
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