Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 14 janv. 2025, n° 23/02548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02548 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 5 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 2025/05
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 14 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/02548
N° Portalis DBVW-V-B7H-IDMX
Décision déférée à la Cour : 05 Juin 2023 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [J] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Pierre DULMET, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
S.A.S. EMERSON PROCESS MANAGEMENT
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 652 054 198 00070
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Camille-Antoine DONZEL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ROBIN, Président de Chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. ROBIN, Président de Chambre (chargé du rapport)
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,
— signé par M. ROBIN, Président de Chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Elliot automation, aujourd’hui devenue la société Emerson process management, a embauché M. [J] [G] en qualité de tourneur, à compter du 13 juin 1967 ; le salarié occupait en dernier lieu un poste de technicien méthodes. Il a fait valoir ses droits à la retraite le 30 juin 2019.
Le 30 septembre 2021, il a saisi le conseil de prud’hommes de Mulhouse d’une demande d’indemnisation en raison d’une discrimination syndicale et d’un harcèlement moral subis durant sa vie professionnelle.
Par jugement du 5 juin 2023, le conseil de prud’hommes de Mulhouse a débouté M. [J] [G] de l’ensemble de ses demandes. Pour l’essentiel, le conseil de prud’hommes a considéré, d’une part, que les faits allégués pour caractériser un harcèlement moral étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, en ce que les procédures de licenciement introduites contre le salarié, et qui n’avaient pu être menées à leur terme en raison de l’opposition de l’inspection du travail, étaient néanmoins la conséquence d’un comportement fautif du salarié et que la plainte pénale déposée par l’employeur à son encontre était fondée sur des faits objectifs de dénonciation calomnieuse et que le salarié avait bénéficié d’une loi d’amnistie ; le conseil de prud’hommes a considéré, d’autre part, que M. [J] [G] ne produisait pas d’éléments suffisants pour laisser supposer l’existence d’une discrimination syndicale, faute d’établir une comparaison avec d’autres salariés placés dans une situation comparable à la sienne, qu’il avait au contraire bénéficié d’une progression de carrière et de nombreuses augmentations de salaire et qu’aucun argument n’étayait son affirmation selon laquelle il aurait dû accéder au statut de cadre.
Le 30 juin 2023, M. [J] [G] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 5 juin 2024, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 5 novembre 2024, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu’à ce jour.
*
* *
Par conclusions déposées le 28 septembre 2023, M. [J] [G] demande à la cour d’infirmer le jugement ci-dessus et de condamner la société Emerson process management à lui payer les sommes de 240 000 euros, 72 000 euros et 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation, respectivement, du préjudice financier et matériel consécutif à la discrimination syndicale dont il a été victime, de la perte de chance d’une retraite d’un niveau supérieur et du préjudice moral causé par la discrimination syndicale ; il sollicite également une indemnité de 10 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [J] [G] affirme que durant 50 ans de carrière, il a développé une expertise professionnelle et des capacités unanimement reconnues, qui auraient justifié qu’il accède au statut cadre, mais que son engagement syndical a conduit l’employeur à ne plus le faire progresser. Il fait valoir que sa progression dans la hiérarchie s’est interrompue après 2007, ce qu’il attribue à sa désignation en qualité de délégué syndical en mars 2011, et que tel a également été le cas de l’évolution de sa rémunération, laquelle a seulement bénéficié des augmentations générales décidées
de 2012 à 2019 ; il ajoute que des collègues embauchés à des niveaux équivalents au sien ont progressé plus vite que lui et ont accédé au statut cadre, alors que lui-même possédait des compétences reconnues ; M. [J] [G] invoque également une perte de primes, versées jusqu’en décembre 2000, pour récompenser sa disponibilité, la plainte pénale déposée à son encontre suite à la dénonciation d’un délit d’entrave commis en 2003, alors qu’il était secrétaire du comité d’entreprise, et l’appel interjeté par l’employeur contre le jugement du tribunal correctionnel ayant constaté l’amnistie des faits reprochés ; M. [J] [G] évoque ensuite un conflit né en 1997, alors qu’il se plaignait de ne pas disposer des équipements et des outils nécessaires à l’exercice de ses fonctions, et concernant son défaut d’évolution professionnelle en précisant qu’un protocole d’accord signé le 28 février 1997 sous le patronage de l’inspection du travail fait apparaître sa qualité de délégué syndical ; enfin, M. [J] [G] reproche à la société Emerson process management un « acharnement disciplinaire à son encontre » caractérisé par plusieurs procédures de licenciement engagées à compter de l’année 2013.
Par conclusions déposées le 22 décembre 2023, la société Emerson process management demande à la cour de confirmer le jugement déféré, ou, subsidiairement, de limiter le montant des dommages et intérêts, et de condamner M. [J] [G] au paiement d’une indemnité de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Emerson process management fait valoir que M. [J] [G], malgré des évaluations moyennes, a bénéficié d’une progression de carrière et d’augmentations salariales ; elle lui reproche d’avoir adopté un comportement inadapté, la contraignant à effectuer des entretiens de recadrage et à envisager des sanctions disciplinaires, allant jusqu’à des procédures de licenciement à compter de l’année 2013. Elle conteste toute discrimination syndicale en soutenant que M. [J] [G] ne rapporte pas la preuve de faits caractérisant une inégalité de traitement et qu’en l’espèce l’évolution professionnelle de M. [J] [G] est sans corrélation avec l’exercice de fonctions représentatives. Elle relève que l’engagement syndical de M. [J] [G] était connu de l’employeur plus de dix ans avant l’année 2007, qu’il avait également exercé des fonctions représentatives et que celles-ci avaient même été à l’origine d’un conflit avec l’employeur, sans avoir cependant d’incidence sur la carrière du salarié. Elle explique les différences de carrière entre salariés par des différences de compétences et fait valoir que M. [J] [G] ne rapporte pas la preuve des qualités exceptionnelles qu’il s’attribue, mais seulement qu’il exécutait correctement son travail. Elle ajoute qu’elle était légitime à engager une procédure pénale pour dénonciation calomnieuse ainsi que des procédures de licenciement, dont l’échec ne lui est pas imputable.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la saisine de la cour
La déclaration d’appel vise expressément la disposition du jugement déféré ayant débouté M. [J] [G] de ses demandes au titre d’un harcèlement et, si le dispositif des conclusions d’appel de celui-ci sollicite l’infirmation de ce jugement « en toutes ses dispositions », cependant, M. [J] [G] ne sollicite plus de condamnation de la société Emerson process management au titre d’un harcèlement mais seulement au titre d’une discrimination en raison de ses activités syndicales ; en outre, il ne développe aucun moyen pour démontrer un éventuel harcèlement.
Il convient donc de constater que la cour n’est pas saisie de prétentions au titre d’un harcèlement et, en conséquence, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [J] [G] de ses demandes à ce titre.
Sur la discrimination
Selon l’article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison, notamment, de ses activités syndicales.
Selon l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement notamment de ses activités syndicales, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable ; constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner, pour l’un des motifs prohibés, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés.
Conformément à l’article L. 1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions ci-dessus, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, il résulte des propres explications de M. [J] [G], qui invoque l’existence d’une discrimination subie à compter de sa désignation en qualité de délégué syndical au cours de l’année 2011, qu’il n’a subi aucun traitement moins favorable que ses collègues de travail jusqu’à l’année 2007 au moins. Les événements antérieurs à cette date, notamment le protocole de sortie de crise conclu le 28 février 19997 et le dépôt de plainte à son encontre en 2003 ne permettent donc pas de caractériser la discrimination qu’il allègue dans le présent litige.
Par ailleurs, il convient de relever que l’activité syndicale de M. [J] [G] était connue de son employeur près de quinze ans avant la désignation du salarié en qualité de délégué syndical ; il résulte, en effet, de ses propres explications que son engagement syndical était connu de l’employeur depuis le début de l’année 1997 au moins, qu’il apparaissait dès cet époque comme le « représentant syndical officiel de la CFDT », qu’il a exercé un mandat de représentation à compter de l’année 1999 et que cela a été à l’origine d’un conflit avec l’employeur en 2003 suite à la dénonciation d’un délit d’entrave, et il fait lui-même valoir que cela n’a eu aucune incidence sur l’évolution de sa carrière et l’augmentation de sa rémunération jusqu’en 2007.
La désignation de M. [J] [G] en qualité de délégué syndical n’a donc pas révélé à la société Emerson process management l’engagement syndical de son salarié ; en outre, M. [J] [G] ne soutient pas que cette désignation aurait entraîné une quelconque modification de ses activités syndicales ; cet événement n’était donc pas de nature à entraîner un changement dans les rapports entre le salarié et l’employeur.
Pour justifier néanmoins d’un traitement susceptible de caractériser la discrimination qu’il allègue, M. [J] [G], qui ne conteste pas avoir bénéficié de tous les avantages liés à sa situation salariale et reconnaît avoir bénéficié des augmentations générales accordées aux salariés de l’entreprise, dénonce l’absence d’augmentation individuelle postérieure à l’année 2011. Il ne fournit cependant aucun élément concernant l’octroi de telles augmentations par la société Emerson process management à d’autres salariés ; en outre, il ne justifie nullement d’augmentations individuelles régulières avant cette date, mais affirme seulement avoir bénéficié de telles augmentations en 1992 puis à nouveau onze ans plus tard en juillet 2003 ; si de telles augmentations lui ont été accordées au cours de quatre années successives et jusqu’en juillet 2006, cela n’a plus été le cas au cours des cinq années ultérieures, avant même sa désignation en qualité de délégué syndical. M. [J] [G] soutient ainsi faussement que cette désignation aurait interrompu une pratique régulière antérieure, alors que ces augmentations apparaissent tout à fait exceptionnelles sur la période de quarante-quatre années écoulées depuis son embauche en 1967.
De même, il n’existe aucune corrélation entre la désignation de M. [J] [G] en qualité de délégué syndical en 2011 et la cessation du versement de primes de mérite plus de dix ans auparavant, étant observé que le versement de telles primes n’avait au surplus aucune régularité puisque M. [J] [G] en a perçu seulement de 1991 à 1993 puis à nouveau en 2000.
L’absence d’évolution de carrière postérieure à 2011 n’a pas davantage de caractère significatif. En effet, M. [J] [G], qui culminait au maximum de sa position d’agent de maîtrise, ne rapporte la preuve d’aucune circonstance qui aurait pu justifier qu’il accède à la position de cadre après l’année 2011, mais seulement de témoignages de satisfaction en raison de la qualité du travail fourni dans le cadre de ses attributions ; la circonstance qu’en janvier 2013 il a réalisé en urgence une réparation, ou le fait qu’il aurait alors été le seul salarié maîtrisant certains travaux, n’étaient pas de nature à justifier de lui confier des fonctions de cadre.
En ce qui concerne l’évolution de carrière, le seul élément probant versé aux débats concerne des salariés devenus cadres avant l’année 2006, donc antérieurement à la discrimination alléguée ; en outre, la circonstance que quatre collègues embauchés à la même époque que M. [J] [G] auraient accédé au statut de cadre, à la supposer établie, ne permettrait pas, sur la base de la seule ancienneté, d’affirmer qu’il s’agissait de situations comparables à celle de M. [J] [G]. En outre, au regard du nombre de salariés de l’entreprise, cette circonstance ne permettrait pas davantage de considérer que l’évolution de carrière de M. [J] [G] a été plus défavorable que celle de ses collègues de travail en général.
Au contraire, la société Emerson process management fait valoir à juste titre qu’à l’occasion des entretiens d’évaluation menés depuis l’année 2009, M. [J] [G] n’a jamais manifesté de volonté d’évolution professionnelle, soit qu’il refusait de répondre à la question, soit qu’il déclarait expressément ne pas souhaiter de changement ; il n’a pas davantage sollicité de formation lui permettant d’évoluer vers un poste de cadre. Il ressort au contraire de ces entretiens que M. [J] [G] ne souhaitait pas quitter une fonction dont il maîtrisait les aspects techniques et dans laquelle il bénéficiait d’une expérience importante.
Enfin, M. [J] [G] invoque l’engagement de trois procédures disciplinaires à son encontre, entre 2013 et 2015, à l’occasion desquelles l’inspecteur du travail a refusé d’autoriser le licenciement.
Toutefois, ainsi que l’a relevé à juste titre le conseil de prud’hommes, nonobstant le refus d’autorisation du licenciement par l’inspection du travail, ces procédures disciplinaires étaient fondées sur des faits réels, étrangers à toute activité syndicale, et constitutifs de fautes disciplinaires. La première procédure disciplinaire était ainsi justifiée par un refus de se rendre à un rendez-vous fixé par la médecine du travail, le défaut de respect des horaires de travail et des absences de port des équipements de protection individuelle. La seconde procédure disciplinaire reposait sur un comportement agressif inacceptable à l’égard des autres salariés, l’enquête menée par le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ayant notamment révélé que les salariés dénonçaient de manière concordante le comportement de M. [J] [G] au travail, notamment des insultes, des prises à partie concernant la vie privée, la politique et la religion, ainsi que des agressions physiques gratuites et provocatrices, ce qui avait conduit l’employeur à envisager la mutation du salarié sur un autre site. La troisième procédure disciplinaire faisait suite au comportement particulièrement agressif de M. [J] [G] à l’égard de la responsable des ressources humaines, qui avait été contrainte de faire appel aux gendarmes pour faire sortir l’intéressé de son bureau.
Il est ainsi démontré que l’engagement de ces procédures était motivé par des faits objectifs étrangers à toute discrimination, et la circonstance qu’elles n’ont pu être menées à leur terme en raison de la protection particulière dont bénéficiait M. [J] [G], en sa qualité de délégué syndical, ne permet pas de caractériser une discrimination.
Ainsi, non seulement M. [J] [G] ne rapporte pas la preuve de faits qui, dans leur ensemble, laisseraient supposer l’existence d’une discrimination à raison de ses activités syndicales, mais il résulte au contraire des pièces versées aux débats que les décisions prises à son encontre par l’employeur étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le jugement déféré sera, en conséquence, confirmé en ce qu’il a débouté M. [J] [G] de ses demandes au titre d’une discrimination en raison de ses activités syndicales.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
M. [J] [G], qui succombe, a été à juste titre condamné aux dépens de première instance. Il sera également condamné aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions ; les circonstances de l’espèce justifient de condamner M. [J] [G] à payer à la société Emerson process management une indemnité de 3 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel ; il sera lui-même débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions frappées d’appel ;
CONDAMNE M. [J] [G] aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la société Emerson process management une indemnité de 3 000 euros (trois mille euros), par application de l’article 700 du code de procédure civile, et le déboute de sa demande à ce titre.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 14janvier 2025, signé par Monsieur Emmanuel Robin, Président de Chambre et Madame Claire Bessey, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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