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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, jrdp, 25 juin 2025, n° 24/00027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE DOUAI
JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT
EN MATIÈRE DE RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
minute n° 20/25
n° RG : 24/0027
A l’audience publique du 25 juin 2025 tenue par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de
M. Christian BERQUET, greffier, a été prononcée l’ordonnance suivante :
Sur la requête de :
M. [B] [Y]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 6] (Turquie)
demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Victoire BARBRY, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, demeurant [Adresse 3]
Les débats ayant eu lieu à l’audience du 7 mai 2025, à 10 heures
L’audience était présidée par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier;
En présence de :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D’APPEL DE DOUAI,
représenté par M. Jean-Baptiste MIOT, substitut général
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Direction des affaires juridiques
dont le siège est situé Sous Direction du Droit Privé
[Adresse 5]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de Béthune
JRDP – 27/24 – 2ème page
Exposé de la cause
Par requête reçue au greffe de la cour d’appel le 2 septembre 2024, M. [B] [Y] a présenté une demande en indemnisation en raison d’une détention provisoire injustifiée.
Cité devant le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer en sa formation de comparution immédiate du chef d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France ou dans un Etat partie à la convention de Schengen en bande organisée, M. [Y] a sollicité un délai pour préparer sa défense lors de l’audience tenue le 26 janvier 2024.
Par jugement du même jour, le tribunal a renvoyé l’affaire à une date ultérieure et a décerné un mandat de dépôt, exécuté le jour même.
Par jugement du 23 février 2024, le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer a relaxé M.'[Y].
La détention de M. [Y] a donc duré du 26 janvier 2024 (date à laquelle il a été incarcéré) au 23 février suivant (date de sa remise en liberté).
Pour cette détention injustifiée, il sollicite que lui soit allouée la somme de 2'800 € en réparation de son préjudice moral et matériel, correspondant à 100 € par jour de détention.
Dans ses conclusions du 7 février 2025, l’Agent judiciaire de l’Etat propose que le préjudice moral du requérant soit fixé à la somme de 2'800 € et qu’il soit débouté du surplus de ses demandes.
Dans ses conclusions du 10 mars 2025, le ministère public requiert que le préjudice moral et matériel de M. [Y] soit indemnisé à hauteur de 2'800 € et qu’il soit débouté du surplus de ses demandes.
A l’audience du 7 mai 2025, le requérant a produit un bulletin de paie au soutien de la réparation de son préjudice matériel.
L’Agent judiciaire de l’Etat et le ministère public se référant à leurs écritures maintiennent leur offre indemnitaire.
Au terme des débats, le premier président a indiqué qu’il mettait l’affaire en délibéré au 18 juin 2025. A cette date, le délibéré a été prorogé au 25 juin 2025.
Et, après en avoir délibéré conformément à la loi
vidant son délibéré à l’audience de ce jour,
SUR CE,
Sur la recevabilité :
Aux termes de l’article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Cet article précise, toutefois, qu’aucune réparation n’est due lorsque la personne était, dans le même temps, détenue pour autre cause.
En application de l’article R. 26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d’un des mandataires mentionnés à l’article R. 27 du code de procédure pénale, doit contenir le montant de l’indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit ainsi que des dispositions de l’article 149-1 du code de procédure pénale.
En l’espèce, la requête a été reçue au greffe de la cour d’appel de Douai le 2 septembre 2024, soit plus de six mois après le jugement du 23 février 2024. Toutefois, il ne ressort pas des éléments de la procédure que M. [Y] ait été informé lors de la notification du jugement de relaxe de la possibilité de demander réparation de sa détention provisoire injustifiée.
JRDP – 27/24 – 3ème page
Il s’ensuit que le délai de forclusion fixé à l’article R. 26 du code de procédure pénale n’est pas opposable à sa requête et que celle-ci doit être déclarée recevable.
Figure au dossier un certificat établi par le greffe du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 23 juillet 2024 attestant qu’aucun appel n’a été formé à l’encontre de ce jugement.
En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable la requête de M. [Y].
S’agissant de la durée de détention, il résulte que le requérant a été incarcéré du 26 janvier 2024 au 23 février 2024, soit pendant 29 jours.
Sur le préjudice moral et matériel
Le préjudice moral résultant d’une incarcération injustifiée constitue une évidence de principe.
La preuve de conditions exceptionnelles ou ayant entraîné des conséquences personnelles excédant les conséquences liées à toute privation de liberté en milieu carcéral peut justifier une indemnisation proportionnellement plus élevée.
En l’espèce, il convient tout d’abord de relever que le bulletin n° 1 du casier judiciaire du requérant ne comporte aucune mention.
Cette circonstance est objectivement de nature à majorer le choc carcéral de M. [Y] qui n’avait pas été incarcéré avant le 26 janvier 2024.
M. [Y] fait valoir que sa détention a été particulièrement dommageable en raison de la privation de ses liens familiaux. Il soutient, en effet, qu’il n’a pas eu la possibilité d’échanger librement avec sa famille en Turquie et en France.
Il est constant que toute mesure d’incarcération entraîne un isolement moral et un éloignement familial. Néanmoins, le requérant n’apporte aucun élément permettant de considérer que son préjudice a été majoré en raison de circonstances particulières.
Il en résulte que la rupture des liens familiaux consécutive à la détention provisoire injustifiée n’apparaît pas établie.
En considération de ces éléments, il convient de fixer le montant du préjudice moral subi par M. [Y] à la somme de 2 800 €.
S’agissant du préjudice matériel, M. [Y] soutient qu’à la suite de son placement en détention provisoire, il n’a pas pu exercer son emploi salarié en tant que coffreur au sein de l’entreprise [7], avec laquelle il avait conclu un contrat à durée indéterminée à raison de 35 heures hebdomadaires, moyennant un salaire de 1'747,24 € brut mensuel.
Cependant, le contrat de travail dont se prévaut le requérant ne figure pas au dossier. M. [Y] ne produit, au soutien de sa demande, qu’une copie de son bulletin de paie datant du mois de décembre 2023, ce qui ne permet pas de démontrer que son contrat de travail s’est prolongé au-delà de cette période.
Il convient donc de le débouter de sa demande relative au préjudice matériel.
PAR CES MOTIFS,
Après débats en audience publique,
statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARONS recevable la requête de M. [B] [Y] ;
ALLOUONS à M. [B] [Y] la somme de deux mille huit cents euros (2 800 €) au titre de son préjudice moral';
JRDP – 27/24 – 4ème page
DEBOUTONS M. [B] [Y] de la demande présentée au titre du préjudice matériel';
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé par M. Jean SEITHER, premier président de la cour d’appel de Douai, le'25 juin 2025
en présence de M. Antoine STEFF, avocat général,
assisté de M. Christian BERQUET, greffier qui a signé la minute avec le premier président.
Le greffier Le premier président
C. BERQUET J. SEITHER
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