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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, service des réf., 13 mars 2024, n° 23/00141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/00141 – N° Portalis DBVM-V-B7H-MBDN
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 13 MARS 2024
ENTRE :
DEMANDEUR suivant assignation du 27 novembre 2023
Monsieur [M] [J], entrepreneur individuel inscrit au RCS de Romans sous le n° [Numéro identifiant 6]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2]
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Palma IURILLI, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Me François-Xavier LIBER-MAGNAN de la SELARL COUTTON GERENTE LIBER MAGNAN, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
DEFENDEUR
Maître [I] [L] ès qualités de mandataire judiciaire de Monsieur [M] [J], demeurant [Adresse 4] [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Pierre LAURENT, avocat au barreau de VALENCE substituant Me David HERPIN, avocat au barreau de VALENCE
DEBATS : A l’audience publique du 14 février 2024 tenue par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président de la cour d’appel de Grenoble par ordonnance du 21 décembre 2023, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 13 MARS 2024 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
signée par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président, et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [J], agriculteur à [Localité 7], dirige une exploitation agricole de 200 hectares.
Saisi par la Mutualité Sociale Agricole, le tribunal judiciaire de Valence a, par jugement du 19/10/2022, ouvert une procédure de redressement judiciaire, Me [L] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 18/10/2023, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire.
Par déclaration du 02/11/2023, M. [J] a interjeté appel de cette décision.
Par acte du 27/11/2023, il a assigné en référé devant le premier président de la cour d’appel de Grenoble Me [L] ès qualités, aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré, faisant valoir dans son assignation soutenue oralement à l’audience que :
— il est accompagné désormais par l’association Solidaire Paysans, et a sollicité l’assistance d’un expert-comptable ;
— si son passif a été évalué à 331 548,42 euros, la dette principale, de 181 266,42 euros, a été contractée envers la coopérative agricole Agrodia, tandis qu’il est créancier de la société [Localité 2] Céréales, une autre entité de la coopérative Agrodia ;
— en raison de la compensation à opérer, le passif est appelé à diminuer fortement ;
— l’exploitation revêt un gros potentiel, en raison notamment de l’importance de ses actifs.
Pour conclure au rejet de la demande, le mandataire judiciaire réplique en substance que :
— la demande est irrecevable, en l’absence d’assignation du procureur général ;
— Me [L] n’a pas été assigné en sa qualité de mandataire liquidateur ;
— le redressement s’avère manifestement impossible, faute de production d’éléments comptables et financiers ;
— aucune lettre de mission confiée à un expert-comptable n’est produite ;
— le débiteur a été absent tout au long de la procédure, n’a pas remis de comptabilité, n’a pas participé à la vérification du passif ;
— l’actif a été évalué à 125 000 euros, tandis que le débiteur a déclaré un chiffre d’affaires annuel de 60 000 euros, ce qui ne peut lui permettre de rembourser, même en 15 ans, le passif déclaré.
MOTIFS DE LA DECISION
L’affaire au fond, inscrite sous le numéro RG 23/3810, a fait l’objet d’une ordonnance de clôture du 25/01/2024, a été plaidée à l’audience du 01/02/2024 et a fait l’objet d’un arrêt mis à disposition des parties le 07/03/2024.
Dès lors, la demande de suspension de l’exécution provisoire n’a plus d’objet. Elle sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Olivier Callec, conseiller délégué par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Constatons que l’appel du jugement du 18/10/2023 du tribunal judiciaire de Valence a été jugé à l’audience de la cour du 01/02/2024 et a donné lieu à un arrêt du 07/03/2024 ;
Disons que l’instance en référé de suspension de l’exécution provisoire attachée à ce jugement est devenue sans objet ;
Condamnons M. [J] aux dépens.
Le greffier, Le conseiller délégué,
M. A. BARTHALAY O. CALLEC
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