Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 22 mai 2025, n° 24/01620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01620 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cambrai, 5 mars 2024, N° 24/00010 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 22/05/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 24/01620 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VO6V
Ordonnance de référé (N° 24/00010)
rendue le 05 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Cambrai
APPELANTE
Madame [R] [U] [J]
née le 03 février 1969 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-Sophie Audegond-Prud’Homme, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [K] [V] en qualité de cogérant de la SARL MBTS
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillant à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 15 juillet 2024 (article 659 du code de procèdure civile)
La SCP ALPHA mandataires judiciaires en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL MBTS
ayant son siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillante à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 5 juillet 2024 (personne morale)
DÉBATS à l’audience publique du 04 février 2025, tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025 après prorogation du délibéré en date du 15 mai 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 14 janvier 2025
****
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [R] [U], propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 6], a confié à la SARL MBTS la réalisation de divers travaux suivant devis du 31 juillet 2020.
Se plaignant de divers désordres, elle a fait dresser constats par huissier de justice les 23 août et 27 décembre 2021.
Par actes signifiés le 21 mars 2022, Mme [U] a fait assigner la société MBTS en référé devant le tribunal judiciaire de Cambrai aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 26 avril 2022, le juge des référés a fait droit à sa demande et désigné pour ce faire M. [I] [O].
Par jugement du 1er mars 2023, la SARL MBTS a été placée en liquidation judiciaire et la SCP Alpha Mandataires judiciaires a été désignée en qualité de liquidateur.
Par courrier du 7 décembre 2023, l’expert judiciaire a émis un avis favorable quant à la mise en cause des dirigeants de la SARL MBTS.
Par actes d’huissier de justice signifiés les 24 et 29 janvier 2024, Mme [U] a fait assigner en intervention forcée M. [V] et la SCP Alpha Mandataires judiciaires devant le juge des référés afin de leur voir déclarer opposables les opérations d’expertise à intervenir.
Par ordonnance du 5 mars 2024, le juge des référés de Cambrai a renvoyé les parties à mieux se pourvoir, et au visa de l’article 145 du code de procédure civile, déclaré opposables les opérations d’expertise à intervenir à la SCP Alpha Mandataires judiciaires ès qualités, a débouté Mme [R] [U] de sa demande dirigée contre M. [K] [V] et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de ce siège, Mme [R] [U] [J] a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 25 octobre 2024, Mme [U] demande à la cour d’infirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés le 5 mars 2024, de déclarer opposables les opérations d’expertise à intervenir à la SCP Alpha Mandataires judiciaires en qualité de mandataire liquidateur de la société MBTS et à M. [K] [V] et de réserver les dépens.
M. [K] [V], pris en sa qualité de cogérant de la SARL MBTS a été cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la SCP Alpha mandataires judiciaires, en qualité de mandataire liquidateur de la SARL MBTS selon les modalités de l’article 654 du même code, ils n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Si Mme [U] défère à la cour le chef de l’ordonnance ayant déclaré opposables les opérations d’expertise à la SCP Alpha Mandataires Judiciaires ès qualités, elle ne formule aucun moyen dans ses conclusions, l’ordonnance ne peut qu’être confirmée.
Sur la mise en cause de M. [V] en qualité de cogérant de la SARL MBTS :
Mme [U] fait valoir que M. [V] est le dirigeant de la SARL MBTS depuis le 13 octobre 2021 selon le relevé du site internet société.com et qu’elle est dès lors, bien fondée à solliciter sa mise en cause dans les opérations d’expertise à venir.
***
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L’article 145 suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, ni l’urgence ni l’absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d’application de ce texte.
L’article L.223-22 du code de commerce dispose que les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Tel que l’a relevé le premier juge, Mme [U] apporte aux débats deux procès-verbaux établis par huissier de justice dressés respectivement les 23 août et 27 décembre 2021, démontrant un certain nombre de désordres et dysfonctionnements.
Une expertise a été ordonnée le 26 avril 2022 dans le litige opposant l’appelante et la société MBTS, en liquidation depuis le 1er mars 2023.
En outre, l’expert judiciaire désigné a émis le 7 décembre 2023, un avis favorable quant à la mise en cause des dirigeants de la société défenderesse.
En cause d’appel, Mme [U] produit aux débats une capture d’écran du site internet societe.com, laquelle mentionne M. [W] [V] comme gérant de la SARL MBTS.
Cependant, si cette capture d’écran indique que M. [W] [V] est dirigeant de l’entreprise, cette pièce est dotée d’une faible valeur probante, en effet, il est aisé de faire inscrire ses coordonnées sur ce type d’annuaire, à n’importe quel moment. Par ailleurs, aucun élément ne vient la corroborer tel qu’un extrait k-bis ou un extrait de la fiche infogreffe actualisée. Ainsi, la communication de cette seule pièce ne saurait avoir valeur probante.
Par ailleurs, le contrat de travaux a été passé avec la société MBTS et Mme [U] n’invoque pas la faute personnelle détachable de son dirigeant seule de nature à justifier d’un litige potentiel, en sorte que ne se trouve pas démontré un litige potentiel.
Dès lors, il convient de confirmer l’ordonnance.
Sur les demandes accessoires
Mme [U] sera condamnée aux dépens exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME l’ordonnance rendue le 5 mars 2024 par le juge des référés de [Localité 8] en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE Mme [R] [U] aux dépens exposés en cause d’appel.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
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