Infirmation partielle 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 2 avr. 2026, n° 24/00373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 02/04/2026
****
Minute électronique
N° RG 24/00373 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VKIY
Jugement (N° 23/01064)
rendu le 11 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection d'[Localité 1]
APPELANT
Monsieur [W] [F]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-59178/24/001165 du 08/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4]
représenté par Me Jean-Baptiste Henniaux, avocat au barreau d’Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué
INTIMÉE
L’association Société des Intérêts Populaires (SIP) en sa qualité de tuteur de Monsieur [G] [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-59178/24/003154 du 06/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4]
représentée par Me Hugo Van Cauwenberge, avocat au barreau d’Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 27 janvier 2026 tenue par Carole Van Goetsenhoven, magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT REPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 avril 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 décembre 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] et Mme [K] [F] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 3].
Par ordonnance du 14 juin 2022 et à la suite de leur hébergement en EHPAD, la société des intérêts populaires ([Etablissement 1]), en charge des mesures de tutelle ouvertes respectivement au bénéfice de M. [G] et Mme [K] [F], a obtenu l’accord du juge des tutelles de [Localité 6] pour la mise en vente de cette maison.
La SIP a, dans ce cadre, demandé à M. [W] [F], fils de M. [G] et Mme [K] [F], de quitter les lieux, en vain.
Par exploit du 2 juin 2023, M. [G] et Mme [K] [F] représentés par la SIP ont attrait M. [W] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe aux fins d’obtenir notamment l’expulsion de M. [W] [F] outre sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation et aux frais de remise en état du jardin.
Par jugement en date du 11 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe a :
— constaté que M. [W] [F] est occupant sans droit ni titre des lieux situés [Adresse 4] appartenant à M. [G] et Mme [K] [F],
— ordonné l’expulsion de M. [W] [F] et de tous occupants de son chef des lieux situés [Adresse 3],
— dit qu’à défaut pour M. [W] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux, dans le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, la SIP es qualité de tuteur de M. [G] et Mme [K] [F], pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— dit que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions de l’article L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— autorisé la SIP, es qualité de tuteur, à faire procéder par le commissaire de justice de son choix à un constat d’état des lieux lors de l’expulsion et/ou de la reprise des lieux en cause,
— condamné M. [W] [F] à payer à la SIP, es qualité de tuteur, une somme de 4 836 euros à titre d’indemnité de remise en état des jardins du bien immobilier situé [Adresse 3],
— condamné M. [W] [F] à payer à la SIP, es qualité de tuteur, une indemnité d’occupation de 550 euros par mois à compter du 14 juin 2022 et jusqu’à libération effective des lieux,
— condamné M. [W] [F] aux entiers dépens,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— rappelé l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 25 janvier 2024, M. [W] [F] a relevé appel de cette décision, seuls la SiP et M. [G] [F] étant intimés.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 15 avril 2024, M. [W] [F] demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Ainsi, et statuant à nouveau :
— infirmer la décision en ce qu’elle constate que M. [W] [F] est occupant sans droit ni titre des lieux situés [Adresse 4] appartenant à M. [G] et Mme [K] [F],
— infirmer la décision en ce qu’elle ordonne l’expulsion de M. [W] [F] et de tous occupants de son chef des lieux situés [Adresse 4],
— infirmer la décision en ce qu’elle dit qu’à défaut pour M. [W] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux, dans le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, la SIP, ès qualités de tuteur de M. [G] et Mme [K] [F], pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— infirmer la décision en ce qu’elle dit que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions de l’article L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— infirmer la décision en ce qu’elle autorise la SIP, ès qualités de tuteur, à faire procéder par le commissaire de justice de son choix à un constat d’état des lieux lors de l’expulsion et/ou de la reprise des lieux en cause,
— infirmer la décision en ce qu’elle condamne M. [W] [F] à payer à la SIP, ès qualités de tuteur, une somme de 4 836 euros à titre d’indemnité de remise en état des jardins du bien immobilier situé [Adresse 3],
— infirmer la décision en ce qu’elle condamne M. [W] [F] à payer à la SIP, ès qualités de tuteur, une indemnité d’occupation de 550 euros par mois à compter du 14 juin 2022 et jusqu’à libération effective des lieux,
— infirmer la décision en ce qu’elle condamne M. [W] [F] aux entiers dépens,
— condamner les intimés à verser à M. [W] [F] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les intimés aux entiers frais et dépens.
Il soutient bénéficier du logement à titre gratuit en vertu d’une attestation rédigée par sa mère le 15 janvier 2020 et précise qu’il a accompli des démarches de relogement de sorte qu’il a obtenu un logement personnel et quittera les lieux. Il ajoute que l’indemnité d’occupation est sans cause au regard de l’attestation précitée et que la SIP ne justifie pas du coût de la remise en état du jardin, qu’il a par ailleurs réalisé lui-même avec l’aide d’un voisin.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 26 juin 2024, la SIP ès qualités de tuteur de M. [G] [F], demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et condamner M. [W] [F] à une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Elle soutient que M. [W] [F] s’est engagé à quitter les lieux et à remettre en état le jardin, en vain et ce alors qu’il bénéficie d’un logement social depuis le mois de mars 2024, et que la vente du logement est nécessaire pour faire face aux coûts d’hébergement de M. [G] [F]. Sur l’attestation invoquée, elle précise qu’elle ne remplit pas le formalisme de l’article 202 du code de procédure civile et que Mme [K] [F] est désormais décédée, cet écrit ne pouvant être opposé à son époux. Elle ajoute qu’en tout état de cause, cet écrit ne révèle pas une volonté d’installation durable dans le logement.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, M. [W] [F] produit l’acte de décès de Mme [K] [F] survenu le [Date décès 1] 2023, étant observé que ne sont intimés aux termes de sa déclaration d’appel postérieure à ce décès que la SIP et M. [G] [F].
Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
En l’espèce, M. [W] [F] produit un document manuscrit daté du 15 janvier 2020 mentionnant : « j’atteste sur l’honneur héberger à titre gratuit mon fils [F] [W] dans notre maison dont nous sommes moi et époux situé au [Adresse 5]. Nous sommes propriétaires depuis de nombreuses années. Mme [F] [K] ».
Ce document, dont la force probante est nécessairement moindre en ce qu’il ne respecte pas les prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile relatives aux attestations, ne permet pas de déterminer les conditions juridiques dans lesquelles M. [W] [F] résidait dans les lieux litigieux.
Si M. [W] [F] évoque les articles 1875 et 1876 du code civil relatifs au prêt à usage, il doit être constaté que le document précité ne mentionne aucun terme à l’occupation des lieux, de sorte que le prêteur était en droit d’y mettre fin à tout moment en respectant un délai de préavis raisonnable (3ème Civ., 19 janvier 2005).
Or, l’ordonnance rendue par le juge des tutelles de [Localité 6] le 14 juin 2022 mentionne la présence dans les lieux de M. [W] [F] malgré le départ de ses parents en EHPAD, sans que celui-ci n’assume les charges courantes et d’entretien du logement comme cela lui a été demandé régulièrement par la SIP ès qualités de tuteur, et qu’il s’est engagé à quitter les lieux après avoir justifié d’une demande de logement social datée du 8 juin 2022.
Par ailleurs, l’exploit introductif d’instance a été délivré le 2 juin 2023 et l’expulsion ordonnée, avec exécution provisoire, par le jugement critiqué rendu le 11 décembre 2023, de sorte qu’un préavis raisonnable pour quitter les lieux a été donné à M. [W] [F], lequel ne forme de plus aucune demande de délai.
Il ne justifie pas d’avoir quitté les lieux, contrairement à ce qu’il indique, et ne produit qu’un état des lieux vierge de toute mention et un courrier par lequel un organisme indique mettre à sa disposition un logement, sous réserve de la transmission de document. Il ne produit aucun bail ni facture permettant de justifier de sa domiciliation actuelle.
Il s’ensuit que celui-ci ne justifie pas d’un titre fondant son occupation des lieux, le jugement entrepris devant être confirmé en ce qu’il a ordonné son expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation
Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, le maintien dans les lieux de M. [W] [F] sans titre crée un préjudice à M. [G] [F], étant observé qu’il résulte de l’ordonnance précitée rendue par le juge des tutelles de [Localité 6] que la vente du logement est nécessaire au regard des frais d’hébergement devant être acquittés par ce dernier, outre la dette contractée par lui pour les frais d’hébergement de son épouse désormais décédée.
Cette décision mentionne également une estimation du loyer potentiel à hauteur de 550 euros par mois.
Etant observé que les parties ne contestent pas le point de départ de l’indemnité d’occupation tel que mentionné dans le jugement entrepris, soit à la date de l’ordonnance du juge des tutelles autorisant la vente des lieux, celui-ci doit donc être confirmé s’agissant de l’indemnité d’occupation fixée à la charge de M. [W] [F].
Sur la demande au titre de la remise en état du jardin
Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient à la SIP ès qualités de tuteur d’établir l’existence d’un préjudice justifiant l’allocation de dommages et intérêts.
Or, aucun élément n’est produit quant à l’état du jardin de l’habitation, la nécessité de procéder à sa remise en état et le coût éventuel de celle-ci.
Si l’ordonnance du juge des tutelles de [Localité 6] précitée évoque un devis de remise en état du jardin pour la somme de 4 836 euros, celui-ci n’est pas produit et M. [W] [F] conteste en avoir eu connaissance.
Aucun élément n’est en tout état de cause développé par la SIP pour caractériser une faute imputable à M. [W] [F], lequel prétend avoir réalisé des travaux d’entretien de l’extérieur, étant observé que la charge de la preuve ne lui incombe pas.
Ainsi, le jugement entrepris sera infirmé et cette demande doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a condamné M. [W] [F] aux dépens.
M. [W] [F] sera condamné aux dépens de l’appel ainsi qu’à payer à la SIP ès qualités de tuteur de M. [G] [F] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée par M. [W] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe le 11 décembre 2023 sauf en ce qu’il a condamné M. [W] [F] à payer à la société des intérêts populaires ès qualités de tuteur de M. [G] [F] et de Mme [K] [F] une somme de 4 836 euros à titre d’indemnité de remise en état des jardins du bien immobilier situé [Adresse 3] ;
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Rejette la demande tendant à la condamnation de M. [W] [F] au paiement de la somme de 4 836 euros à titre d’indemnité de remise en état des jardins du bien immobilier situé [Adresse 3] ;
Y ajoutant,
Condamne M. [W] [F] aux dépens ;
Condamne M. [W] [F] à payer à la société des intérêts populaires ès qualités de tuteur de M. [G] [F] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de M. [W] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
La présidente
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
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