Infirmation partielle 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 3, 30 mai 2025, n° 24/00452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00452 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dunkerque, 15 janvier 2024, N° 23/00066 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
30 Mai 2025
N° 689/25
N° RG 24/00452 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VLTY
PS/GL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
15 Janvier 2024
(RG 23/00066 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE:
Mme [D] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Association ASSAD
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent LESTARQUIT, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉBATS : à l’audience publique du 01 Avril 2025
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 mars 2025
FAITS ET PROCEDURE
Madame [U] a été embauchée par l’association de soins et services à domicile (l’ASSAD) suivant contrat à durée déterminée (CDD) régi par la convention collective nationale de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile, du 5 au 30 novembre 2018 à hauteur de 15 heures par semaine en qualité d’auxiliaire de vie sociale. A l’issue, d’autres CDD à temps partiel ont été conclus. Le 29 juin 2021 Mme [U] a souscrit, avec effet le 1er juillet 2021, à un CDD à temps partiel modulé 90 heures par mois, portées ultérieurement à 140 heures puis à 120 heures en vertu d’avenants successifs. Le 1er novembre 2021 les parties ont signé cette fois un contrat à durée indéterminée (CDI) portant la durée de travail à 131 heures mensuelles. Le 6 novembre suivant elles ont conclu un nouveau CDI fixant cette durée à 90 heures avec possibilité de modulation de 60 à 120 heures. Le 4 mai 2022 elles ont signé une convention de rupture conventionnelle ayant mis fin aux relations contractuelles le 10 juin 2022.
C’est dans ce contexte que le 21 mars 2023 Mme [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Dunkerque de demandes de paiement de salaires et d’indemnités et que par jugement ci-dessus référencé l’ASSAD a été condamnée à lui payer à titre de rappel d’heures complémentaires pour avril, mai et juin 2021 la somme de 827,38 euros ainsi qu’une indemnité de 40 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La salariée, déboutée du surplus de ses demandes, a formé appel et déposé des conclusions le 19 février 2025 par lesquelles elle demande à la cour de requalifier «ses CDD» en CDI et « son contrat de travail » à temps partiel en contrat de travail à temps complet, d’annuler la rupture conventionnelle, de condamner l’ASSAD à lui verser, avec les indemnités de congés payés afférentes, les sommes de :
1749 euros à titre d’indemnité de requalification
3089 € brut à titre de majorations des heures complémentaires
5567 € brut à titre de rappel de salaire à temps plein
882 € brut à titre de régularisation pour modulation injustement prélevée
2000 € net à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité
3498 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis
1639 € net à titre d’indemnité légale de licenciement
8745 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
et de confirmer le jugement pour le surplus de ses dispositions.
Par conclusions du 26 novembre 2024 l’ASSAD demande à la cour de :
— déclarer irrecevable la demande de requalification de la rupture en licenciement non causé
— infirmer le jugement en ce qu’il a alloué à la salariée les rappels de salaires y figurant
— la débouter de l’ensemble de ses demandes
— s’il était fait droit à sa demande de rappel de salaires la condamner à lui rembourser la somme de 1013 euros au titre du compte de modulation
— s’il était fait droit à sa demande d’annulation de la rupture la condamner à lui rembourser l’indemnité de rupture conventionnelle
— la condamner en toute hypothèse au paiement d’une indemnité de procédure de 2500 euros.
MOTIFS DE L’ARRET
la cour observe que l’employeur ne demande pas l’infirmation du jugement en sa disposition ayant alloué 40 euros d’indemnité de procédure à Mme [U] et en celle l’ayant condamné aux dépens. Elle n’en est donc pas saisie.
LES DEMANDES AU TITRE DE L’EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
La recevabilité des demandes de rappel de salaires
il ressort de ses écritures que Mme [U] demande des rappels de salaires au titre:
— des majorations d’heures complémentaires accomplies entre le 5 novembre 2018 et le 30 juin 2021
— de la requalification en temps complet de son emploi à temps partiel entre le 6 novembre 2021 et la rupture du contrat de travail
— de retenues sur le compte de modulation postérieures au 30 juin 2021.
Le délai de prescription en matière de salaires étant de 3 années à compter de la rupture de la relation contractuelle, intervenue le 10 juin 2022, Mme [U] est recevable à solliciter un rappel de tous les salaires exigibles à compter du 1er juin 2019. Ses demandes au titre de la période antérieure seront en revanche déclarées irrecevables.
la demande au titre de la majoration des heures complémentaires
aux termes de l’article L 3171-2 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées prétendument accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre en produisant ses propres éléments.
Mme [U] produit aux débats des tableaux récapitulatifs faisant apparaître des heures complémentaires selon elle accomplies chaque mois en 2019, 2020 et 2021, ce jusqu’à la régularisation du premier CDD à durée modulée. Sa demande, formulée dans le dispositif de ses conclusions, porte sur la majoration applicable aux heures effectuées. L’employeur n’est pas fondé de soutenir que des majorations lui ont été payées au titre des heures de nuit et de dimanche, ce qui n’a pas de rapport avec le litige. Il indique cependant à juste titre que le décompte adverse est partiellement erroné en ce que la salariée n’a pas décompté certaines périodes d’absences. Le tableau récapitulatif établi par celle-ci après la rupture conventionnelle comporte des totalisations mensuelles des heures prétendument effectuées, sans indication des pauses ni des lieux de travail. Il n’est donc pas totalement fiable.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’employeur n’a pas payé la totalité des temps de travail mais que Mme [U] surévalue notablement sa créance. La cour dispose au final d’informations suffisantes pour lui accorder le rappel de rémunération mentionné dans le dispositif du présent arrêt et rejeter le surplus de sa demande.
La demande de rappel de salaires au titre de la requalification de l’emploi en temps complet
il ressort de ses conclusions que la salariée demande la requalification à temps complet non pas de ses CDD à temps partiel modulé ni du CDI du 1er novembre 2021 fixant la durée de travail à 131 heures mensuelles sans modulation mais exclusivement du CDI conclu le 6 novembre 2021 fixant la durée mensuelle de travail à 90 heures avec une modulation possible de 60 à 120 heures «sur tout ou partie de l’année». Les développements de l’intimée relatifs à la régularité des contrats précédents sont donc inopérants.
Il était dans le CDI litigieux convenu que les horaires de travail seraient portés à la connaissance de la salariée au moyen de la remise du planning d’interventions conformément à l’article 5 de l’accord de branche du 30 mars 2006 édictant sans conteste une obligation de notification mensuelle au salarié de ses horaires de travail par courrier ou remise en mains propres au moins 7 jours avant le début de l’intervention. Or, l’ASSAD ne justifie pas avoir communiqué à la salariée ses plannings d’intervention ni par courrier ni par remise en main propre. Elle affirme que les plannings étaient consultables sur l’ordinateur du service mais elle ne prouve pas leur remise effective à la salariée afin qu’elle soit dûment informée de ses temps de travail. Il s’en déduit que l’employeur a méconnu les dispositions du contrat de travail et de l’accord de branche visant à permettre à son personnel de connaître son rythme de travail à l’avance. Il sera ajouté que Mme [U] travaillait du lundi au vendredi et parfois les samedis et dimanches. Elle était assujettie à une importante flexibilité de ses temps de travail comportant de grandes amplitudes horaires. Cette flexibilité a été aggravée par l’effet des derniers avenants lui imposant, à quelques semaines d’intervalle, de nouvelles amplitudes sans remise préalable de ses plannings.
Il résulte de ces éléments que Mme [U] ne connaissait pas à l’avance son rythme de travail et qu’elle était en permanence à la disposition de sa direction. Son emploi sera donc requalifié en emploi à temps complet à partir du 6 novembre 2021. Il lui sera alloué à titre de rappel de salaires la somme mentionnée au dispositif du présent arrêt après déduction de celle dûment retenue dans le cadre du compte de modulation correspondant à des heures non travaillées. Le jugement sera infirmé en ce qu’il lui a alloué le rappel de salaires y figurant, le présent arrêt s’y substituant pour le chiffrage de la créance.
Les demandes au titre de la modulation
il ressort des justificatifs que dans le cadre du solde de tout compte l’employeur a retenu une somme de 882 € au titre d’ «heures différentielles» correspondant à celles non travaillées les mois précédents par la salariée. Dès lors que sont alloués à celle-ci des rappels de salaires à hauteur d’un temps complet et qu’elle n’a pas effectué d’heures supplémentaires elle est remplie de ses droits et elle sera donc déboutée de sa demande. L’employeur sera également débouté de sa demande subsidiaire aux fins de restitution de la somme précitée puisqu’elle a été déduite de sa dette.
La demande de requalification des CDD en CDI
cette demande porte sur les contrats conclus:
— Du 5 novembre au 31 décembre 2018 10 heures par semaine
— Du 1er janvier au 31 mars 2019 20 heures par semaine pour accroissement d’activité
— Du 1er au 30 avril 2019 12 heures par semaine pour accroissement d’activité
— Du 1er au 31 mai 2019 14 heures par semaine pour accroissement d’activité
— Du 1er au 30 juin 2019 8 heures par semaine pour accroissement d’activité
— Du 1er au 31 juillet 2019 17 heures par semaine en attente du recrutement d’un salarié
— Du 1er au 31 août 2019 15 heures par semaine en attente du recrutement d’un salarié
— Du 1er au 30 septembre 2019 10 heures par semaine en remplacement d’un salarié absent
— Du 1er au 31 octobre 2019 15 heures par semaine en remplacement d’un salarié absent
— Du 1er au 30 novembre 2019 15 heures par semaine en remplacement d’un salarié absent
— Du 1er au 20 décembre 2019 9 heures par semaine en remplacement d’un salarié absent
— Du 1er au 5 janvier 2020 15 heures par semaine en remplacement d’un salarié absent
— Du 6 au 31 janvier 2020 10 heures par semaine en attente du recrutement d’un salarié
— Du 1er au 29 février 2020 10 heures par semaine en remplacement d’unsalarié absent
— Du 1er au 31 mars 2020 10 heures par semaine en remplacement d’un salarié absent
— Du 1er au 30 avril 2020 4 heures par semaine en remplacement d’un salarié absent
— Du 1er au 30 juin 2020 4 heures par semaine en remplacement d’un salarié absent
— Du 1er juillet au 31 août 2020 4 heures par semaine en remplacement d’un salarié absent
— Du 1er au 30 septembre 2020 4 heures par semaine en remplacement d’un salarié absent
— Du 1er au 31 octobre 2020 4 heures par semaine en remplacement d’un salarié absent
— Du 1er au 30 novembre 2020 23 heures par semaine en remplacement d’un salarié absent
— Du 1er au 31 décembre 2020 10 heures par semaine en remplacement d’un salarié absent
— Du 1er au 31 janvier 2021 21 heures par semaine en remplacement d’un salarié absent
— du 1er février au 30 juin 2021 90 heures par semaine en remplacement d’un salarié absent .
Pour le premier contrat ayant pris effet le 5 novembre 2018 l’employeur a fait figurer comme motif une « montée en charge du service GEDHEON ». Si ce motif vise implicitement, quoique non clairement, l’accroissement de l’activité de l’association il ne fait aucunement mention de son caractère temporaire alors qu’il conditionne le recours au contrat précaire. Du reste, l’employeur n’offre pas d’en justifier puisqu’il cantonne son argumentation aux contrats de l’année suivante.
A ce premier contrat ont succédé de manière ininterrompue plusieurs CDD dont le dernier s’est achevé par la survenance du terme le 30 juin 2021. Dès lors qu’elle a saisi le conseil de prud’hommes le 21 mars 2023 de sa demande de requalification soumise au délai de prescription de deux ans dont le point de départ est la fin du dernier contrat la salariée est recevable à solliciter la requalification en CDI du CDD conclu le 5 novembre 2018. Sa demande étant fondée il lui sera alloué la somme de 1749 euros à titre d’indemnité de requalification.
La demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
Mme [U] n’est pas fondée de reprocher à l’ASSAD de ne pas l’avoir fait examiner dans le cadre d’une visite de reprise puisque compte tenu de la durée de ses arrêts-maladie elle n’y était pas obligée. Elle justifie toutefois d’un préjudice moral et physique résultant de l’absence de visite d’embauche et périodique devant la médecine du travail d’autant qu’elle était astreinte à un rythme de travail imprévisible. Il lui sera alloué à ce titre 500 euros de dommages-intérêts. Le surplus de sa demande sera rejeté.
LES DEMANDES AU TITRE DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Mme [U] soutient en substance que faute pour l’ASSAD de démontrer la remise de l’exemplaire lui revenant la convention de rupture est nulle ce qui produit selon elle les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sa demande n’est pas nouvelle car en première instance elle demandait déjà l’annulation de la rupture conventionnelle ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L 1237-11 du code du travail, l’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail. La rupture conventionnelle ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat et est soumise aux dispositions destinées à garantir la liberté du consentement des parties. Les parties au contrat conviennent du principe d’une rupture conventionnelle lors d’un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister (…) la convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle. Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation. À compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d’entre elles dispose d’un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Il est de règle que le défaut de remise d’un exemplaire de la convention au salarié entraîne la nullité de la rupture conventionnelle mais la preuve de cette remise, pouvant résulter d’un faisceau d’indices, n’incombe pas spécialement à l’employeur et il revient au juge de se prononcer au vu du dossier sans faire peser la charge de la preuve sur l’une ou l’autre des parties.
En l’espèce, par courrier du 3 juin 2022 Mme [U] a formellement enjoint son employeur de mettre fin au contrat de travail à la date du 10 juin 2022 mentionnée dans la convention de rupture. Cette date, résultant de la volonté des parties exprimée lors de l’entretien, a été portée à la connaissance de la salariée, assistée d’un conseiller, au moyen de la remise immédiate d’un exemplaire de la convention afin qu’elle puisse faire valoir ses droits et il n’est pas crédible qu’elle en ait eu connaissance par un tout autre moyen. Cet élément, non utilement contredit, suffit à lui seul à démontrer la remise de l’exemplaire le jour de la signature de la convention et à écarter toute irrégularité de la procédure. La demande d’annulation de la rupture conventionnelle sera donc rejetée ainsi que les demandes afférentes.
Par équité il convient de condamner l’employeur au paiement d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile et d’infirmer le jugement ayant condamné la salariée à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a rejeté les demandes au titre de l’annulation de la rupture conventionnelle
statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant
DECLARE recevables :
— la demande d’annulation de la rupture conventionnelle
— la demande de requalification du premier CDD en CDI
— les demandes de rappels de salaires exigibles à compter du 1er juin 2019
mais irrecevables les autres demandes de rappel de salaires
REQUALIFIE l’ensemble de la relation contractuelle en un unique contrat à durée indéterminée ayant pris effet le 5 novembre 2018
DIT que ce contrat a été valablement rompu le 10 juin 2022 par l’effet de la rupture conventionnelle
REQUALIFIE l’emploi à temps partiel en emploi à temps complet à compter du 6 novembre 2021
en conséquence
CONDAMNE l’ASSAD à payer à Mme [U] les sommes suivantes:
— majorations d’heures complémentaires du 1er juin 2019 au 30 juin 2021: 50 euros
— rappel de salaires à temps complet du 6 novembre 2021 au 10 juin 2022 : 3201 euros
indemnités compensatrices de congés payés afférentes : 370 euros
— indemnité de requalification du CDD en CDI: 1749 euros nets
— dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité: 500 euros
— indemnité de procédure : 800 euros
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
CONDAMNE l’ASSAD aux dépens d’appel.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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