Confirmation 22 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 22 févr. 2024, n° 21/03866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/03866 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 7 mai 2021, N° F20/00492 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 22 FEVRIER 2024
PRUD’HOMMES
N° RG 21/03866 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MGJB
Monsieur [D] [B]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/02/21/14014 du 17/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
S.A.S. ERISIUM
Syndicat SOLIDAIRES INFORMATIQUE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Marie-paule COUPILLAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Claude MOULINES de la SELARL TEN FRANCE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 mai 2021 (R.G. n°F20/00492) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 03 juillet 2021 et du 3 octobre 2021.
Jonction par mention au dossier.
APPELANT :
[D] [B]
né le 18 Novembre 1995 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Marie-Paule COUPILLAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. ERISIUM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
Représentée par Me Claude MOULINES de la SELARL TEN FRANCE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Assistée de Me GARANGER substituant Me MOULINES
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Syndicat SOLIDAIRES INFORMATIQUE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
Représentée et assistée par Me Marie-Paule COUPILLAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 13 décembre 2023 en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d’instruire l’affaire, et madame Sophie Lésineau, conseillère qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Valérie Collet, conseillère,
greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
M. [D] [B] a participé à compter du mois de novembre 2017 en qualité de helper à l’activité de la société Erisium qui héberge en tant que serveur les activités d’un jeu vidéo en ligne.
M. [B] a été exclu de la plate-forme le 29 janvier 2019 .
M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux le 13 mai 2020 aux fins de voir constater l’existence d’un contrat de travail avec la société Erisium et statuer sur les conséquences financières subséquentes.
M. [B] a été débouté de l’intégralité de ses demandes et condamné à verser à la société Erisium la somme de 50 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, par un jugement du 7 mai 2021.
M. [B] en a relevé appel par une déclaration du 3 juillet 2021 (RG n°21/03866) qu’il a complétée le 3 octobre 2021 ( RG n°21/05444). La jonction a été ordonnée sous le RG n°21/03866.
L’affaire a été fixée à l’audience du 13 décembre 2023, pour être plaidée. La clôture a été prononcée avant l’ouverture des débats le 13 décembre 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 11 avril 2023, M. [B] demande à la cour de :
— réformer en tous points le jugement attaqué;
— déclarer irrecevable au regard de l’article 202 du code de procédure civile la pièce adverse n°25;
— constater l’existence d’un contrat de travail entre lui et la société Erisium;en conséquence,
— condamner la société Erisium à lui verser :
— 18.703,67 euros bruts de rappel de salaire
— 1870,37 euros bruts pour les congés payés afférents
— 7823,40 euros nets d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé;
— constater la rupture abusive du contrat et condamner la société Erisium à lui verser: – 1303,90 euros (un mois) de dommages et intérêts pour licenciement abusif
— 2607,80 euros brut d’indemnité de préavis
— 260,78 euros brut d’indemnité de congés payés sur préavis
— 407,47 euros net d’indemnité de licenciement
— avec intérêts au taux légal depuis la saisine s’agissant des sommes salariales et à compter du jugement s’agissant des sommes indemnitaires ;
— avec remise des bulletins de salaire et des documents de rupture rectifiés, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à l’expiration du délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt ;
— en cas de condamnation de la société Erisium à l’indemniser entre 1 euro à 11262 euros, la condamner à verser à Maître Coupillaud 1944 euros TTC correspondant au minimum légal de l’article 700 al. 2 du code de procédure civile ;
— en cas de condamnation de la société Erisium à l’indemniser au-delà de 11.262 euros, la condamner à lui verser 1.440 euros TTC au titre des frais d’avocat qui seront facturés par Maître Coupillaud ;
— débouter la société Erisium de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Erisium au paiement des entiers dépens de la présente procédure et aux éventuels frais d’exécution.
M. [B] fait valoir en substance que :
— l’attestation de M. [T] [I] ne satisfait pas aux presriptions de l’article 202 du code de procèdure civile;
— outre que le bénévolat dont la société Erisium se prévaut est illégal s’agissant d’une société commerciale, ne relevant aucunement d’un secteur à but non lucratif, la signature d’un contrat de bénévolat n’exclut pas l’existence d’un contrat de travail dès lors comme en l’espèce que les prestations de modération sont en réalité indispensables au bon déroulement de l’activité commerciale de la société; il a en tout état de cause perçu en contrepartie de ses prestations une rémunération sous la forme d’abonnements et davantages divers;
— outre que les documents émanant de la société Erisium confirment par leur libellé l’existence d’un recrutement au sens du droit du travail, le courrier l’informant que sa candidature avait été acceptée est signé de 'l’équipe de recrutement, [Courriel 8], ERISIUM';
— la fonction de helper au sein de la société Erisium est à la lecture des documents qui en émanent un poste, auquel est attachée une fiche de poste renvoyant aux attentes de la société et ne peut pas être menée en même temps que les phases personnelles de jeu;
— il ressort du règlement interne à la société Erysium que les modérateurs travaillent au sein d’un service organisé, sous l’autorité d’un supérieur hiérarchique; ils sont notés, des directives leur sont adressées, ils sont exclus en cas d’activité insuffisante; il a pour sa part été évincé après avoir été convoqué par ses supérieurs;
— le rappel de salaire auquel il peut valablement prétendre doit être calculé sur la base d’une durée de travail de 30 heures par semaine;
— son éviction, qui ne repose sur aucun motif et a été prononcée hors toute procédure, s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 14 novembre 2023, la SAS Erisium demande à la cour de :
— juger M. [B] et le syndicat Solidaires Informatique irrecevables et en tous cas mal fondés en leur appel;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
— débouter M. [B] et le syndicat Solidaires Informatique de l’intégralité de leurs demandes ;
— condamner M. [B] à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le syndicat Solidaires Informatique à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner M. [B] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’exécution.
La société Erysium fait valoir en substance que :
— la qualité de helper est un simple titre et non un emploi et elle – soit ses associés, ses employés salariés et free lance – n’intervient aucunement dans les parties de jeu, a fortiori dans l’attribution des titres, laquelle ressort de la seule compétence des joueurs entre eux;
— l’espace Forum, dont elle assure uniquement l’hébergement, via lequel les joueurs, qui prétendent à l’octroi d’un titre, doivent candidater, est strictement réservé à ces derniers; ils y accèdent d’ailleurs avec un mot de passe;
— M. [B], qui n’a transmis ni CV ni lettre de motivation, savait parfaitement qu’il candidatait à l’obtention d’un titre et non d’un emploi;
— la charte graphique et les visuels dont M. [B] se prévaut sont accessibles publiquement sur son site et les documents à l’examen desquels il renvoie la cour ont été créés par les joueurs modérateurs; elle en a découvert l’existence à l’occasion du litige;
— M. [B] n’a pas passé d’entretien d’embauche, le titre de helper lui ayant été accordé à l’issue d’échanges sur teamspeak, programme permettant de dialoguer entre utilisateurs;
— [M][Z] et [L][J] ne sont ni associés ni salariés mais joueurs, désignés team managers par la communauté des modérateurs;
— les obligations auxquelles M. [B] prétend avoir été soumises ont été édictées par les modérateurs, entre eux;
— elle n’a pas fourni de travail à M. [B] et réciproquement; elle ne lui a pas versé de rémunération; M. [B] n’a jamais été soumis à son autorité;
— en reprenant les moyens de M. [B] à son compte, Solidaires Informatique reconnaît qu’il s’agit d’un litige individuel.
Aux termes de ses conclusions d’intervention volontaire, transmises par voie électronique le 6 novembre 2023, le syndicat Solidaires informatique demande à la cour de :
— constater qu’il s’associe aux demandes de M. [B];
— condamner la société Erisium à lui verser la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte portée à l’intérêt de la profession qu’il représente ainsi que celle de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat Solidaires Informatique fait valoir en substance que la problématique soulevée par M. [B] est collective et massive, la société Erisum faisant travailler plus de 100 personnes prétendument bénévoles.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la recevabilité de l’attestation de M. [T] [I]
Les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité.
Il ne ressort d’aucun des éléments que les irrégularités qui affectent l’attestation de M. [T] [I] causent grief à M. [B]. La demande d’irrecevabilité de l’attestation de M. [T] [I] sera donc rejetée.
II – Sur les demandes en lien avec l’existence d’un contrat de travail
Selon l’article L.1221-1 du code du travail, ' Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter '.
L’existence d’une relation de travail ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité de travail.
La relation salariée suppose la fourniture d’un travail en contrepartie du versement d’une rémunération, ainsi que l’existence d’un lien de subordination entre l’employeur et le salarié.
La Cour de cassation a jugé que ce lien de subordination est caractérisé par 'l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné'. Le juge auquel il appartient de rechercher si au regard des conditions de fait un lien de subordination est caractérisé procède selon la méthode du faisceau d’indices. Parmi ces indices figure le travail au sein d’un service organisé, l’employeur en déterminant unilatéralement les conditions d’exécution.
En l’espèce, il n’est pas discutable, ni d’ailleurs discuté, que la société Erisium est une plate-forme permettant la mise en réseau des joueurs ayant acheté le jeu Minecraft à Microsoft, qu’elle n’est pas propriétaire du jeu et ne perçoit aucun bénéfice, revenu ou avantage lié aux ventes, que l’accés à la plate-forme est gratuit, qu’elle propose néanmoins un abonnement mensuel qui permet aux joueurs l’ayant souscrit d’avoir leur propre serveur et d’organiser des parties de jeux réservées à leurs amis, aux membres de leur équipe.
Il n’est pas contesté que M. [B] est intervenu sur la plate forme en qualité de helper entre le 12 novembre 2017 et le 29 janvier 2019.
M. [B] voit la preuve du rapport de dépendance constitutif du lien de subordination vis de la société Erisium dont il se prévaut dans un certain nombre de documents, régulièrement produits, dont il ressort :
— qu’il a déposé sa candidature sur l’adresse mail recrutement [Courriel 1],ERISIUM;
— qu’il a été informé de son intégration le 8 novembre 2017 par un mail émanant de L’équipe de recrutement [M] [Z] Team Manager. [Courriel 8] Erisium.com', la décision ayant été prise après un entretien et ' quelques délibérations';
— que son intégration le 12 novembre 2017 a été annoncée sur le site ;
— que le poste de helper figure parmi les postes proposés au recrutement sur le site de la société Erisium, au titre de L’Aventure Erisium;
— qu’une fiche de poste y est associée qui mentionne ' Supérieur hiérarchique: le Helper travaille sous la direction des Responsables Modération et des différents membres de l’administration du projet', précise ses missions et les compétences requises;
— que les interventions du helper pendant le premier mois suivant son intégration sont évaluées par un parrain;
— que l’espace Teamspeak établit que la fonction helper y figure aux côtés des espaces dédiés au staff et à l’administration;
— que la société Erisium indique sur son site être composée ' essentiellement d’étudiants travaillant sur leur temps libre';
— qu’il existe un règlement interne ' ayant pour objectif de mettre au clair les points à respecter afin de maintenir une ambiance de travail correcte et saine’ qui précise successivement qu’il est demandé aux modérateurs de ne pas postuler pour d’autres serveurs afin de pouvoir s’investir au maximum pour Erisium, qu’il est très important d’être présent sur Teamspeak en cas de connexion au serveur afin de faciliter le communication interne à la modération, qu’il est indispensable en tant que membre du staff de respecter les règles imposées aux joueurs, qu’il est nécessaire d’avoir un casier vierge sur toutes les plates formes du serveur et des autres serveurs de sorte à être ' blanc comme neige', que les helpers et les modérateurs représentent le serveur et doivent au titre de son image ne pas provoquer ni insulter d’autres membres d’autres serveurs Minecraft, que l’objectivité et l’impartialité sont de rigueur, que tout désaccord avec une décision prise par l’administration doit être discuté en interne avec un Responsable, que tout manquement amènera une sanction, qu’une présence insuffisante ou une absence totale non signalée donnera lieu à une message d’un responsable, que des absences répétées non signalées débouchent sur une exclusion de l’équipe pour inactivité, que l’intégralité de l’équipe de modération est sous la responsabilité hiérarchique des deux team manager, actifs sur le projet Erisium depuis son ouverture, seuls habilités à faire des remarques concernant l’implication de chacun et à prendre des sanctions en cas d’abus;
— que le parrain helper désigné parmi les membres aguerris et amené à s’occuper d’un ou plusieurs helpers entrants doit avoir un contact régulier avec chacun d’entre eux et adresser chaque dimanche un rapport d’évaluation aux responsables;
— que les team managers organisent des réunions individuelles ' obligatoires'.
Ces éléments ne démontrent pas toutefois que M. [B] s’est trouvé dans une situation de subordination à l’égard de la société Erisium.
Il ressort de sa lettre du 27 octobre 2017 que M. [B] – qui s’y présentait comme étudiant en quatrième année à [7] [Localité 5] appelé à rejoindre [6] dans l’état de New York au premier semestre 2018, comme contributeur bénévole à l’encyclopédie en ligne Wikipedia depuis 6 ans et membre bénévole de l’association Wikipedia France depuis 3 ans, comme joueur régulier sur la plate-forme, titulaire d’un abonnement depuis le mois d’août 2017 – souhaitait puisqu’il disposait alors de plus de temps libre, devenir helper, aucunement qu’il postulait à un emploi.
Le fait que M. [B] a déposé sa candidature sur son site n’établit pas qu’il est entré au service de la société Erisium, étant précisé que l’appel au recrutement dont il se prévaut opère une distinction entre les demandes de recrutement pour 'un poste hors de la modération’ et les demandes 'au niveau des recrutements Helpers'.
[M] [Z], team manager des modérateurs, responsable modération sous le pseudo [W], ne figure pas sur la liste des effectifs salariés ou freelance produite par la société Erisium, non utilement discutée par M. [B]. Il en est de même s’agissant de [L][J], pseudo [O].
Ni le dépôt d’une main courante pour prévenir les services de police de l’annonce sur son compte tweeter par un joueur évincé de la plate-forme de son intention de se suicider, ni l’invitation à participer au mois de juillet 2018 à un barbecue organisé dans les locaux de l’entreprise situés à [Localité 9], le coût des trajets restant au demeurant à sa charge, ni l’intervention du président fondateur sur le groupe de discussion Slack en réponse à une interrogation des modérateurs ne sont de nature à justifier de l’existence d’un lien de subordination entre M. [B] et la société Erisium.
Les prescriptions figurant dans le règlement interne à la modération , en ce compris celles relatives aux absences, renvoient au rôle du modérateur, singulièrement garantir en permanence de bons échanges au sein d’une communauté sur un site, un forum, un réseau social, étant précisé qu’aucune d’entre elles n’exige la production d’un casier judiciaire et que l’absence d’obligation concernant les horaires de connexion y est expressément indiquée. Le fait que M. [B] a été parrainé pendant un mois et qu’il a, une fois désigné parrain, adressé un rapport hebdomadaire aux deux responsables modération participe du même objectif.
Il ressort des échanges tenant au tournoi modo que les instructions, dont M. [B] discutait alors le bien-fondé, ont été données par la FDJ, la société organisatrice selon les conclusions de l’intimée aucunement contredites par l’appelant, et il ne ressort d’aucun des éléments du dossier que la société Erisium en a contrôlé la bonne application.
La participation de M. [B] à des réunions organisées par les responsables modération, comme attesté par M. [R], au demeurant non présentielles puisque toutes menées sur le serveur teamspeak , n’est pas de nature à démontrer l’existence d’un lien de subordination dès lors qu’il n’est pas établi que l’objet de ces réunions était étranger à la mission qui lui était dévolue.
L’attestation de M. [E] ne peut pas être prise en considération dès lors que la société Erisium indique sans être utilement contredite qu’il n’a jamais été en contact avec elle et qu’il ne ressort d’aucun des éléments du dossier qu’il a à un quelconque moment rejoint l’équipe de modération.
Il ressort simplement de son témoignage que M. [V], simple joueur, a été ' placé sous silence’ par un modérateur en raison des injures et des menaces qu’il venait de proférer; ces fait se sont au surplus produits le 27 octobre 2020, après plus d’une année après l’exclusion de M. [B].
M. [B] a été exclu pour avoir tenu des propos inappropriés, comme tout joueur de la plate-forme.
Il résulte de l’ensemble des éléments susmentionnés que M. [B] disposait en réalité de la plus grande liberté pour intervenir en qualité de modérateur, peu important le champ lexical des documents relatifs à la modération.
La preuve n’est en définitive pas rapportée de l’existence d’un lien de subordination entre M. [B] et la société Erisium.
En l’absence de tout contrat de travail entre les parties, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [B] de l’ensemble de ses demandes et y ajoutant de débouter le syndicat Solidaires Informatique de sa demande en dommages et intérêts.
III – Sur les frais du procès
Le jugement déféré mérite confirmation dans ses dispositions tenant aux dépens et aux frais irrépétibles.
M.[B], qui succombe devant la cour, doit supporter les dépens d’appel. Aucune indemnité ne peut dès lors lui être allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile; sa demande de ce chef doit être rejetée.
Il est contraire à l’équité de laisser à la société Erisium la charge de ses frais irrépétibles d’appel. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, M. [B] et le syndicat Solidaires Informatique partie perdante également sont condamnés chacun à lui verser la somme de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Déclare recevable l’attestation de M. [T] [I];
Condamne M. [B] aux dépens d’appel et le déboute de la demande qu’il a formée au titre de ses frais irrépétibles;
Condamne M. [B] à payer à la société Erisium la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne le syndicat Solidaires Informatique à payer à la société Erisium la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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