Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 16 janv. 2025, n° 24/00054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de La Rochelle, 27 septembre 2018, N° 17/00354 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00054 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FIQB
numéro d’inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LA ROCHELLE, décision attaquée en date du 27 Septembre 2018, enregistrée sous le n° 17/00354
ARRÊT DU 16 Janvier 2025
APPELANTE :
S.A.S. ARVI
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE :
Madame [X] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me RUBINEL, avocat substituant Maître Pascal MOMMEE de l’ASSOCIATION CABINET MOMMÉE-PRÉVOST, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Novembre 2024 à 9 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Estelle GENET
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
du 16 Janvier 2025, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [X] [M] a été embauchée, par contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel, en date du 5 juin 2013, par la SAS Accueil de Retraités pour une Vieillesse Idéale -ci-après dénommée la société ARVI- en qualité d’agent de service hospitalier au sein de l’établissement «les Brises marines » qui gérait un EHPAD à [Localité 3] (17), lequel relève de l’application de la convention collective de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002.
En date du 27 août 2014, Mme [M] était placée une première fois en arrêt de travail jusqu’au 7 décembre 2014, puis une seconde fois du 16 décembre 2014 au 4 mai 2015.
En date du 16 mars 2015, elle était convoquée en vue d’un entretien préalable à son licenciement.
La lettre de licenciement lui a été adressée le 31 mars 2015, l’employeur fondant la rupture du contrat sur la nécessité objective de pourvoir à son remplacement en raison de son absence prolongée depuis le 27 août 2014 et eu égard à la nécessité de maintenir au quotidien les prestations auprès des résidents. Compte tenu de l’arrêt de travail prescrit, Mme [X] [M] n’a pas exécuté son préavis d’un mois et n’en a pas été rémunérée.
Le 2 février 2016 la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime a reconnu le caractère professionnel de l’affection dont souffrait Mme [M].
Par application des dispositions de l’article L 1226-7 du code du travail, Mme [M] estimait que son licenciement était nul et saisissait, le 4 décembre 2017, le conseil des prud’hommes de la Rochelle.
Suivant un jugement du 27 septembre 2018, ladite juridiction a :
— Constaté la nullité du licenciement par la SAS Arvi de Madame [X] [M] intervenu le 31 mars 2015,
— Condamné la SAS Arvi à verser à Madame [X] [M] les sommes suivantes:
Préavis (994,50 x 2) : 1 989,00 €
Congés payés sur préavis : 198,90 €
Dommages et intérêts pour licenciement abusif : 11 000,00 €
Dommages et intérêts pour préjudice moral : 500,00 €
— Condamné la SAS Arvi à verser à Madame [X] [M] une somme de 1000€ au titre de l’article 37 de la loi de 1991 sur l’aide juridictionnelle,
— Fixé à 984,25 euros la moyenne des salaires de Mme [M] pour l’application de l’article R1454-28 du code du travail,
— Débouté Mme [M] du surplus de ses demandes,
— Condamné la société ARVI aux dépens.
Par acte du 24 octobre 2018, la SAS Arvi a interjeté appel de cette décision en ses dispositions lui faisant grief.
Par un arrêt du 9 juillet 2020, la cour d’appel de Poitiers a réformé la décision de première instance en déboutant Madame [M] de sa demande en nullité du licenciement, et de l’ensemble de ses demandes chiffrées.
Madame [M] était condamnée aux dépens.
Par décision du 14 décembre 2022, la Cour de cassation cassait l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers 'mais seulement en ce qu’il déboute Mme [M] de sa demande de nullité du licenciement et la condamne aux dépens'.
Il remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Angers, par application de l’article 700 du code de procédure civile rejette la demande formée par la société Accueil de retraités pour une vieillesse idéale et la condamne à payer à la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol la somme de 3 000 euros.
Le motif de cassation retenu par la Cour est le suivant :
'Vu l’article L. 1132-1 du code du travail :
8. Si ce texte fait interdiction de licencier un salarié, notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, il ne s’oppose pas au licenciement motivé, non par l’état de santé du salarié, mais par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée ou les absences répétées du salarié, entraînant la nécessité pour l’employeur de procéder à son remplacement définitif par l’engagement d’un autre salarié.
9. Pour débouter la salariée de sa demande tendant à voir dire le licenciement nul, l’arrêt retient que la salariée ne conteste pas les perturbations de service résultant de son absence et admet que l’employeur justifie du recrutement, en qualité d’agent de service à temps partiel, d’une salariée l’ayant effectivement remplacée, l’intéressée ayant été précédemment embauchée par contrat à durée déterminée du 17 décembre 2014 pour remplacement et que le délai écoulé entre le licenciement et la prise d’effet d’un contrat à durée indéterminée succédant à un contrat à durée déterminée est inopérant pour écarter la réalité d’un remplacement définitif de la salariée.
10. En se déterminant ainsi, sans constater la perturbation du fonctionnement de l’entreprise causée par l’absence de la salariée et la nécessité de la remplacer définitivement, la cour d’appel a privé sa décision de base légale'.
Mme [M] a saisi la présente cour le 25 janvier 2024.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 11 novembre 2024, Mme [M] demande à la cour de :
Vu les articles L 1132-1, L 1132-4, L 1235-3 ancien du code du travail,
— Confirmer la décision du conseil des prud’hommes de La Rochelle du 27 septembre 2018 en ce qu’elle a constaté la nullité du licenciement de Mme [M] du 31 mars 2015 et alloué à celle-ci l’indemnité de préavis et les congés payés afférents.
— La réformer s’agissant des autres sommes allouées et en conséquence,
— Condamner la société Arvi à payer à Mme [M], les sommes suivantes :
' Le préavis, soit : 994,50 x 2 = 1 989 €
' Les congés payés sur préavis : 198,90 €
' Les dommages et intérêts pour licenciement abusif : 12 000 €
' Préjudice moral : 5 000 €
Avec intérêts de droit s’agissant des salaires à compter de la saisine du conseil des prud’hommes et avec application de l’article 1343-2 du code civil,
— Réformer la décision entreprise s’agissant de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en ses deux paragraphes et condamner d’une part la société Arvi à payer à Mme [M] une somme de 1201,50 € et à payer à Me Pascal Mommée une somme de 1798,50 €,
— S’agissant de l’application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour, condamner la SAS Arvi à payer à Me Pascal Mommée une somme de 5000 €,
— Débouter la SAS Arvi de toutes ses demandes,
— Condamner la société Arvi aux dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2024, la société Arvi demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de La Rochelle du 27 septembre 2018 en ce qu’il a constaté la nullité du licenciement de Mme [M] et a condamné la société au paiement de plusieurs sommes indemnitaires ;
Par conséquent :
— Juger bien fondé le licenciement notifié à Madame [M] et dire qu’il repose bien sur une cause réelle et sérieuse ;
— Juger que la société a pleinement respecté les dispositions de l’article 83 de la convention collective nationale,
— Juger que la société rapporte la preuve de la désorganisation de l’entreprise compte tenu de l’absence prolongée de Madame [M] et de son remplacement définitif ;
— Constater que Madame [M] ne verse aucun élément probant sur sa situation actuelle ;
— Débouter Madame [M] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner Madame [M] à lui verser la somme de 1.625,33 euros en remboursement des sommes versées en exécution du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de La Rochelle du 27 septembre 2018 et réformé par l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers du 9 juillet 2020 ;
— Condamner Madame [M] à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, la société Arvi ayant dû engager des frais dans une procédure manifestement abusive.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2024 et l’affaire a été examinée à l’audience collégiale de la chambre sociale qui s’est tenue le 28 novembre suivant.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS :
Au préalable, il sera rappelé que les demandes tendant à voir « dire et juger », « dire », « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile mais constituent, en réalité, des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
A titre préliminaire, il convient de relever que la société Arvi fait des développements sur:
— l’application de l’article L.1226-7 du code du travail,
— l’interprétation de la convention collective.
Mais ce premier point n’est pas invoqué par Mme [M] et sur le second, la Cour de cassation a définitivement jugé que :
'Aux termes des dispositions de l’article 83-1 de la convention collective nationale de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002, les absences motivées par l’incapacité résultant de la maladie non professionnelle et de l’accident de trajet, justifiées par certificat médical et notifiées par le salarié dans les conditions prévues à l’article 84.1, constituent une simple suspension du contrat de travail pour une période garantie de 6 mois consécutifs ou 180 jours calendaires sur une période de 12 mois consécutifs.
Si l’absence se prolonge au-delà de la durée précitée et dans le cas où, sous peine de compromettre le fonctionnement de l’entreprise ou d’un service, il apparaîtrait indispensable de remplacer effectivement le salarié malade, l’employeur pourra rompre
le contrat de travail en respectant la procédure de licenciement prévue aux articles L. 1232-2 et L. 1232-6 du code du travail.
5. La cour d’appel, qui a retenu que le délai de 12 mois consécutifs concernait l’appréciation des 180 jours calendaires d’absence et non le terme de la garantie de simple suspension du contrat de travail sans possibilité de licenciement et que le texte interdisait à l’employeur de licencier un salarié dont les absences répétées, sur les 12 mois précédents, n’avaient pas atteint 180 jours calendaires, a fait l’exacte application des dispositions conventionnelles'.
Par suite, il n’y a pas lieu de statuer de nouveau sur ces points, l’article 83-1 de la convention collective n’interdisant pas le licenciement de Mme [X] [M], qui avait été absente plus de 180 jour sur un an.
Mme [M] fait valoir qu’en application des dispositions des articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail, tout licenciement prononcé à l’égard d’un salarié en raison de son état de santé est nul. Elle soutient que l’employeur ne démontre pas que les perturbations liées à ses absences étaient si importantes que la seule solution était son remplacement.
La société Arvi réplique que l’absence prolongée de Madame [M] pour raisons de santé d’origine non professionnelle a perturbé le bon fonctionnement de l’entreprise de telle sorte que son remplacement définitif était nécessaire. Elle soutient qu’il n’y a pas eu en l’espèce de discrimination.
Sur ce,
Selon l’article L.1132-1 du code du travail :
'Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap'.
Aux termes de l’article L.1132-4 du code du travail, dans sa version applicable :
'Toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul'.
Il est donc interdit de licencier un salarié, notamment en raison de son état de santé ou de son handicap. En revanche, son licenciement n’est pas nul s’il est motivé (mis en gras par la cour), non par l’état de santé du salarié, mais par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée ou les absences répétées du salarié, entraînant la nécessité pour l’employeur de procéder à son remplacement définitif par l’engagement d’un autre salarié.
Dès lors, le licenciement motivé ou fondé au regard de l’état de santé du salarié est nul et, s’il ne repose pas sur la cause invoquée, seulement dépourvu de cause réelle et sérieuse (Soc. 14 décembre 2005, pourvoi n° 04-41.787 et Soc. 13 janvier 2016, pourvoi n° 14-23.309).
La charge de la preuve de la nécessité du remplacement définitif du salarié repose sur l’employeur.
C’est au niveau de l’entreprise et non du service, sauf s’il est essentiel, que la perturbation du fonctionnement est appréciée de manière souveraine par les juges du fond.
En l’espèce, la lettre de licenciement de Mme [X] [M], datée du 31 mars 2015, est motivée comme suit :
'Eu égard à votre situation et après réflexion, nous sommes au regret de vous informer que nous nous trouvons dans l’obligation de vous licencier pour cause de trouble objectif au bon fonctionnement de l’entreprise entrainant des répercutions néfastes, dues à votre absence prolongée depuis le 27 août 2014.
En effet, compte tenu de la nature même de notre activité de prestations de services auprès des personnes âgées, des obligations contractuelles que nous avons envers nos résidents ainsi que de notre engagement légal auprès des autorités de tutelle, votre absence prolongée désorganise profondément le service dû à nos résidents, sachant que les prestations doivent être maintenues au quotidien par l’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire dont vous êtes un élément indispensable.
En conséquence, nous nous trouvons donc dans l’obligation de procéder à votre remplacement définitif par l’embauche d’un nouveau salarié en CDI'.
Cette lettre vise certes la perturbation du service dans lequel travaillait Mme [X] [M], mais aussi celle de l’entreprise.
Si la cour d’appel de Poitiers note que Mme [X] [M] n’a pas contesté une certaine perturbation du service, elle n’a pas relevé qu’il y avait une perturbation de l’entreprise, étant précisé qu’une absence pour maladie d’un salarié modifie nécessairement l’organisation de celle-ci.
Or, la société Arvi ne démontre pas que le service auquel Mme [X] [M] était affectée était essentiel, les fonctions d’agent de service pouvant être exécutées y compris par des personnes ayant de faibles qualifications. Il ne résulte d’aucune pièce que la perturbation de l’entreprise Arvi, qui gère plusieurs établissements privés (les Brises marines, le Domaine des hautes Varennes à [Localité 5], le Domaine de Rompsay à [Localité 4] – voir contrat de travail de la salariée), ait été telle qu’elle rendait nécessaire le remplacement de la salariée et qu’il ne pouvait y être pallié par l’affectation d’autres agents des services hospitaliers.
Par suite, et peu important le recrutement de Mme [N] à effet du 1er mai 2015, il apparaît que la preuve de ce que le fonctionnement de l’entreprise dans laquelle Mme [X] [M] travaillait, s’est trouvé, du fait de ses absences prolongées ou répétées, à tel point perturbé qu’il entraînait la nécessité pour l’employeur de procéder à son remplacement définitif par l’engagement d’un autre salarié, n’est pas rapportée.
Si Mme [X] [M] soutient qu’elle a été licenciée à raison de son état de santé, le seul constat fait ci-avant de l’absence de preuve des perturbations générées par l’arrêt de travail de la salariée ne laisse pas supposer l’existence d’une discrimination.
En effet, si la lettre de licenciement fait état de sa 'situation’ et de ses 'absences prolongées', c’est uniquement pour justifier la perturbations de l’entreprise et/ou du service ; en outre, elle ne fait pas état de son état de santé.
Il n’est produit par la salarié aucune autre pièce laissant supposer l’existence d’une discrimination en raison de son état de santé.
Dès lors, son licenciement n’est pas nul et mais dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu’il a prononcé la nullité dudit licenciement.
L’objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties et le juge n’est pas tenu, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique des demandes qu’elles ont formées.
L’intéressée sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il avait jugé son licenciement nul et ne forme aucune demande subsidiaire pour l’application des conséquences pécuniaires attachées à une rupture sans cause réelle et sérieuse.
Par suite, la cour ne peut lui allouer les sommes uniquement attachées aux effets d’un licenciement nul, soit six mois de salaire. (Soc., 21 octobre 2020, pourvoi n° 19-10.908)
En revanche, quelle que soit la cause du caractère injustifié de la rupture de son contrat de travail, Mme [X] [M] peut prétendre au montant du préavis et des congés payés. Le conseil des prud’hommes a fixé une indemnité sur la base du salaire mensuel réclamé par la salariée et non contestée par l’employeur, soit 994,50 euros par mois.
Il convient, par suite, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Arvi à verser à Mme [X] [M] les sommes de 1989 euros au titre du préavis et de 198,90 euros au titre des congés payés y afférents.
Mme [X] [M] ne justifie pas qu’elle a subi un préjudice moral, de sorte que sa demande de dommages et intérêts présentée à ce titre sera rejetée. Le jugement entrepris sera donc infirmé.
Les sommes à caractère salarial produiront des intérêts de droit à compter de la saisine du conseil des prud’hommes.
Rien ne s’oppose à ce qu’il soit fait application de l’article 1343-2 du code civil.
Il n’y a pas lieu de condamner Mme [X] [M] à restituer à la société Arvi les sommes le cas échéant trop perçues du fait de l’exécution provisoire attachée au jugement entrepris, cette restitution découlant de droit du présent arrêt.
Les dispositions de première instance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées, étant rappelé que c’est au juge qu’il convient d’apprécier le montant de la condamnation.
Les dépens de l’instance d’appel, en ce y compris ceux de l’instance cassée, seront mis à la charge de la société Arvi.
Mme [X] [M] dispose, devant cette cour, de l’aide juridictionnelle totale, Me Mommée ayant été désigné pour la représenter.
Il n’est pas inéquitable de lui allouer la somme de 1500 euros sur le fondement des alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
— Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— Condamné la SAS Arvi à verser à Madame [X] [M] les sommes suivantes :
Préavis (99 4,50 x 2) : 1 989,00 €
Congés payés sur préavis : 198,90 €
— Condamné la SAS Arvi à verser à Madame [X] [M] une somme de 1000 € au titre de l’article 37 de la loi de 1991 sur l’aide juridictionnelle,
— Débouté Mme [M] du surplus de ses demandes,
— Condamné la société Arvi aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— Dit que le licenciement de Mme [X] [M] n’est pas nul mais dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Déboute Mme [X] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul et pour préjudice moral,
— Dit que les sommes à caractère salarial produiront des intérêts de droit à compter de la saisine du conseil des prud’hommes et les autres à compter de la décision de ce dernier,
— Dit qu’il sera fait application de l’article 1343-2 du code civil lorsque les conditions en seront réunies,
— Condamne la société Arvi à payer à Me Mommée la somme de 1500 euros sur le fondement des alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 au titre de ses frais irrépétibles d’appel,
— Rejette les demandes pour le surplus.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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