Confirmation 30 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 30 nov. 2025, n° 25/07001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/07001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/07001 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XRON
Du 30 NOVEMBRE 2025
ORDONNANCE
LE TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Anne DUVAL, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Valérie BOST, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [J] [B]
né le 14 Janvier 1987 à [Localité 5] (Côte d’Ivoire)
de nationalité Ivoirienne
[Adresse 2]
[Localité 4]
présent, assisté de Me MAMBU Marléane, avocat au barreau de Paris, verstiaire : L0301
DEFENDEUR
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français prise par le préfet des Hauts de Seine le 1er octobre 2025 et notifiée à M.[J] [B], né le 14/01/1987 à [Localité 5] (Côte d’Ivoire) le 02 octobre 2025 à 9h52 ;
Vu l’arrêté pris par le préfet des Hauts de Seine portant assignation à résidence du 11 septembre 2025 et notifiée à l’intéressé le 02 octobre 2025 à 9h57 ;
Vu l’arrêté pris par le préfet des Hauts de Seine portant prolongation d’assignation à résidence du 16 novembre 2025 et notifiée à l’intéressé le 21 novembre 2025 à10h15;
Vu la décision de placement en rétention administrative pour une durée de 4 jours prise le 25 novembre 2025 par le préfet des Hauts de Seine et notifiée à l’intéressé le 26 novembre 2025 à 12h30 ;
Vu la saisine par le préfet des Hauts de Seine reçue le 27 novembre 2025 à 11h17 au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de prolongation de la mesure de rétention concernant M.[B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Vu la requête en contestation de la mesure de rétention admnistrative reçue le 27 novembre 2025 à 06h18 au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre du 28 novembre 2025 qui a ordonné la remise en liberté de M.[B], notifiée au Procureur de la République le même jour à 13h52 ;
Le 29 novembre 2025 à 9h21, le préfet des Hauts de Seine a interjeté appel de la décision du premier juge.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil du préfet des Hauts de Seine a demandé l’infirmation de l’ordonnance et la prolongation de la rétention de M.[B] en faisant valoir l’absence de garanties de représentation suffisantes au regard du risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Le conseil de M.[B] a demandé, à titre principal, la confirmation de la décision entreprise. Il a soulevé, à cette fin :
— l’erreur manifeste d’appréciation de l’autorité administrative
— l’insuffisante motivation de l’arrêté de placement en rétention
— le caractère disproportionné de la mesure de rétention
A titre subsidiaire, le conseil de M.[B] a formé une demande de placement sous assignation à résidence.
M.[B] a indiqué qu’il ne souhaitait pas se soustraire à la mesure d’éloignement.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel du préfet a été interjeté dans les délais légaux et est motivé. Ils doit être déclaré recevable.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention
L’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le préfet des Hauts de Seine motive son appel au regard des dispositions de l’article L612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives au délai de départ volontaire accordé par l’administration.
Ainsi, par dérogation à l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire notamment lorsqu’il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.
Selon l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, notamment lorsque l’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français.
Toutefois, le défaut de diligence de l’étranger à organiser son départ volontaire dans le cadre de l’assignation à résidence ne prive pas l’administration d’accomplir toute diligence pour mettre en oeuvre son retour.
En l’espèce, l’obligation de quitter le territoire français prise par le préfet des Hauts de Seine le 1er octobre 2025 a été notifiée à M.[B] le 02 octobre 2025. Il est assigné à résidence depuis ce jour.
Dans le cadre de cette assignation à résidence, M.[B] était informé de la peine encourue en cas de maintien irrégulier sur le territoire français sans motif légitime, des aides proposées pour organiser son départ vers le pays dont il est ressortissant, et des voies de recours administrative et juridictionnelle à l’encontre de la décision d’éloignement.
Le 21 novembre 2025 à 10h15 était remis à l’intéressé un courrier lui rappelant qu’il fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et d’une assignation à résidence, et que, faute d’avoir fait part à l’administration de l’organisation de son retour dans le délai de 8 jours à compter de cette notification, il est susceptible d’être placé en rétention afin d’organiser son éloignement coercitif du territoire.
Or, le préfet des Hauts de Seine a placé l’intéressé en rétention avant même l’expiration de ce délai, et alors qu’un vol pour Abidjan pour le 28 novembre 2025 était réservé depuis le 18 novembre 2025 lorsque l’intéressé était encore assigné à résidence.
Aussi, si M.[B] n’avait pas encore déféré à la demande de l’administration en justifiant de démarches préparant son retour, il ne ressort d’aucun élement antérieur à la décision de placement en rétention que celui-ci avait explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Au surplus, les observations formulées par l’intéressé lors de la notification de l’arrêté de placement en rétention, 'je veux rester en France avec ma famille', sont par définition postérieures à cet arrêté et n’excluent pas que l’intéressé obtempère à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, l’arrêté de placement en rétention mentionne que M.[B] n’établit pas de liens personnels et familiaux en France suffisamment anciens intenses et stables, alors qu’il ressort des pièces versées aux débats que l’intéressé a remis aux services préfectoraux son passeport contre récepissé le 2 octobre 2025 afin d’être assigné à résidence à son domicile de [Localité 6] dont il justifiait, de même que sa qualité de marié et père de deux enfants mineurs né en France à sa charge, et qu’il s’est conformé à l’assignation à résidence.
Ainsi, au moment où le préfet a placé M.[B] en rétention administrative, l’intéressé disposait de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, et l’assignation à résidence apparaîssait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision qui ne saurait dépendre uniquement de la bonne volonté de ce dernier, mais aussi des diligences de l’administration.
Par conséquent, c’est à bon droit que le premier juge a estimé disproportionnée la mesure de rétention administrative au regard de la situation personnelle de M.[B].
L’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Rappelle à M.[J] [B] qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à [Localité 8] le 29 novembre 2025 à 15 h 30
Et ont signé la présente ordonnance, Anne DUVAL, Conseillère et Valérie BOST, Greffière
La Greffière, La Conseillère,
Valérie BOST Anne DUVAL
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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