Irrecevabilité 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 10 juin 2025, n° 24/08866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08866 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 21 mai 2024, N° 22/05841 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08866 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QARC
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 21 mai 2024
RG 22/05841
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 10 Juin 2025
APPELANT :
M. [X] [M]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocat au barreau de LYON, toque : 709
INTIMES :
M. [G] [K]
né le 23 Janvier 1991 à
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant ,toque :475
Et ayant pour avocat plaidant Me Aurélie GRAIL, avocat au barreau de LYON, toque : 1595
Mme [I] [U]
née le 03 Juin 1991 à
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant ,toque :475
Et ayant pour avocat plaidant Me Aurélie GRAIL, avocat au barreau de LYON, toque : 1595
M. [P] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938
Et ayant pour avocat plaidantla SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocat au barreau de LYON, toque : 719
Audience tenue par Julien SEITZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d’appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, Greffière,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 27 mai 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 10 Juin 2025 ;
Signé par Julien SEITZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d’appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
M. [X] [M] a conclu le 1er décembre 2021 une promesse de vente avec M. [G] [K] et Mme [I] [U], assortie d’une condition suspensive relative à l’obtention d’un prêt bancaire.
Estimant que la condition était défaillie par la faute des bénéficiaires et qu’il n’avait pu encaisser les sommes séquestrées en garantie du paiement de l’indemnité contractuelle d’immobilisation par la faute de Me [S], M. [M] a fait citer les consorts [K], [U] et M. [P] [S] devant le tribunal judiciaire de Lyon.
Par jugement du 21 mai 2024, cette juridiction a :
— débouté M. [M] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné M. [M] aux dépens de l’instance ;
— condamné M. [M] à payer à M. [G] [K] et Mme [I] [U] la somme globale de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [M] à payer à M. [P] [S] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [M] desa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé l’exécution provisoire de sa décision.
M. [S] a signifié ce jugement à M. [M] selon acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2024.
M. [M] en a relevé appel selon déclaration enregistrée le 24 mai 2024 sous le numéro RG 24/4341, limitant la dévolution aux chefs de jugement par lesquels le tribunal a :
— condamné M. [M] aux dépens de l’instance ;
— condamné M. [M] à payer à M. [G] [K] et Mme [I] [U] la somme globale de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [M] à payer à M. [P] [S] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [M] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé l’exécution provisoire de sa décision.
L’appelant a déposé ses conclusions d’appel le 23 juillet 2024.
M. [S] a conclu en retour que la cour n’était pas saisie du chef de dispositif rejetant les prétentions de M. [M].
Telles sont les circonstances dans lesquelles M. [M] a formé une seconde déclaration d’appel le 22 novembre 2024, enregistrée sous le numéro RG 24/8866, déférant à la cour le chef de jugement par lequel le tribunal l’a débouté de l’intégralité de ses demandes.
Par conclusions d’incident déposées le 21 février 2025, M. [S] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins d’irrecevabilité de l’appel formé le 22 novembre 2024.
Aux termes de ses conclusions sur incident déposées le 27 mars 2025, M. [S] demande au conseiller de la mise en état de :
— prononcer l’irrecevabilité de l’appel interjeté le 22 novembre 2024,
— débouter l’appelant de sa demande de jonction,
— condamner l’appelant aux entiers dépens,
— condamner l’appelant à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [S] soutient que le second appel, formé plus d’un mois après la signification du jugement faite à la personne de M. [M], est irrecevable comme tardif.
Il ajoute que si l’appelant peut régulariser une déclaration d’appel nulle, erronée ou incomplète par le dépôt d’une déclaration rectificative, une telle régularisation doit intervenir dans le délai imparti pour conclure. Il observe que ce délai de régularisation a été dépassé au cas d’espèce.
Par conclusions sur incident déposées le 25 mars 2025, M. [M] demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer l’appel interjeté le 22 novembre 2024 recevable,
— joindre les deux instances enregistrées sous les numéros RG 24/4341 et 24/8866,
— réserver les dépens.
M. [M] soutient au visa de l’article 540 du code de procédure civile qu’une partie dispose d’un délai de deux mois pour former appel, à compter de la notification faite à sa personne de la décision de première instance.
Il expose que les consorts [K] [U] ne lui ont jamais signifié le jugement prononcé le 21 mai 2024, ce dont il déduit qu’il demeure dans le délai pour en former appel.
Il conteste que l’appel interjeté le 22 novembre 2024 ait eu pour objet de compléter la première déclaration en date du 24 mai 2024, dont il observe qu’elle comporte l’ensemble des mentions obligatoires et qu’elle n’est pas incomplète. Il en déduit qu’il n’y a pas lieu d’appliquer à la déclaration d’appel du 22 novembre 2024 le régime des déclarations rectificatives, enfermant leur dépôt dans le délai imparti pour le dépôt des conclusions de l’appelant.
Il considère au contraire que cette seconde déclaration doit être regardée comme un appel distinct, relatif à d’autres chefs de jugements que ceux déférés par la première déclaration, demeurant recevable en l’absence d’expiration du délai de recours.
Par conclusions sur incident déposées le 08 avril 2025, M. [K] et Mme [U] demandent à la cour de :
— déclarer l’appel interjeté le 22 novembre 2024 irrecevable,
— condamner M. [M] à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [M] aux dépens.
M. [K] et Mme [U] font valoir qu’une déclaration d’appel incomplète ou erronée ne peut être régularisée par le dépôt d’une déclaration rectificative que dans le délai imparti à l’appelant pour conclure. Ils font observer que l’appelant a déposé sa première déclaration d’appel le 24 mai 2024, si bien que le délai imparti pour ajouter aux chefs de jugement critiqués a expiré le 26 août 2024. Ils en déduisent que M. [M] n’était plus recevable à réparer l’omission, dans sa déclaration de recours initial, du chef de jugement l’ayant débouté de ses demandes, par le dépôt d’une seconde déclaration en date du 22 novembre 2024.
Ils estiment que le moyen élevé par M. [M], tiré de ce que le délai d’appel n’était pas expiré à leur endroit, vise à contourner les rigueurs des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, obligeant l’appelant à énumérer les chefs de dispositif critiqués dans sa déclaration d’appel, ainsi que celles de l’article 908 du même code, imposant à l’appelant de conclure dans les trois mois de sa déclaration d’appel.
L’incident a été appelé à l’audience du 27 mai 2025, à laquelle il a été mis en délibéré au 10 juin 2025.
MOTIFS
Il résulte de l’article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, que la déclaration d’appel est faite par acte contenant, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Il n’a jamais été dans l’intention du pouvoir réglementaire d’autoriser l’appelant à étendre le périmètre de la dévolution au fil de déclarations d’appel successives et l’obligation d’énumérer les chefs de jugement critiqués se doit en principe d’être exhaustive.
La déclaration d’appel, nulle, erronée ou incomplète, peut néanmoins être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai pour conclure (Cass. Civ. 2, 19 novembre 2020, pourvoi n°19-13.642).
Dès lors, une seconde déclaration d’appel peut venir étendre la critique du jugement à d’autres chefs non critiqués dans la première déclaration, sans qu’un acquiescement aux chefs du jugement non critiqués dans un premier temps ne puisse être déduit de cette omission (même arrêt).
L’appelant ne saurait en revanche étendre le périmètre de la dévolution passé l’expiration du délai imparti pour conclure, quand même le droit d’appel resterait-il ouvert à l’égard des intimés ne lui ayant pas signifié le jugement entrepris.
Une telle solution reviendrait en effet à lui permettre de contourner l’application combinée des articles 901-4° et 908 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable au litige, en divisant son appel, pour renvoyer à plus tard la discussion des chefs de jugement dont la critique paraît plus ardue.
Il est constant en l’espèce que la déclaration d’appel régularisée le 24 mai 2024 ne défère pas à la cour le chef de jugement ayant débouté l’appelant de l’ensemble de ses prétentions. Cette omission ayant été relevée par l’un des intimés, M. [M] a entrepris de critiquer ce chef de jugement par une seconde déclaration d’appel en date du 22 novembre 2024.
Or, cette seconde déclaration est postérieure à l’expiration du délai qui lui était imparti pour conclure suite à la première déclaration en date du 24 mai 2024.
Il s’ensuit qu’elle est irrecevable et M. [M] ne saurait échapper à la fin de non-recevoir en soutenant que ses déclarations d’appel introduiraient deux recours strictement indépendants.
Dès lors, la demande de jonction se trouve privée d’objet.
M. [M] succombe à l’instance d’appel et il convient de le condamner aux dépens.
L’équité commande de le condamner à payer la somme de 800 euros à M. [S], ainsi qu’une même somme aux consorts [K] [U], en indemnisation de leurs frais irrépétibles.
Elle commande enfin de rejeter sa propre demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire susceptible d’être déférée à la cour,
— Déclare irrecevable l’appel formé le 22 novembre 2024 par M. [X] [M], enrôlé sous le numéro RG 24/8866 ;
— Rejette la demande de jonction ;
— Condamne M. [X] [M] aux dépens de l’instance d’appel RG 24/8866 ;
— Condamne M. [X] [M] à payer la somme de 800 euros à M. [P] [S], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne M. [X] [M] à payer la somme de 800 euros à M. [G] [K] et Mme [I] [U], ensemble, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette la demande formée par M. [X] [M] au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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