Infirmation partielle 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 28 oct. 2025, n° 23/00761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/00761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00761 -
N° Portalis DBVC-V-B7H-HFXJ
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] du 24 Novembre 2022
RG n° 22/02944
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [C], [D] [S]
né le 13 Septembre 1955 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté et assisté de Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022020000075 du 02/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMÉ :
Monsieur [K] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non représenté, bien que régulièrement assigné
DÉBATS : A l’audience publique du 20 mars 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme BARTHE-NARI, Présidente de chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 28 Octobre 2025 après plusieurs prorogations fixé initialement le 17 Juin 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme FLEURY, greffière
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [C] [S], propriétaire d’une maison d’habitation sise au [Adresse 5], a été démarché par M. [K] [Y] en 2018 pour des travaux de ravalement de façade. Il a accepté les travaux. Toutefois aucun devis n’a été réalisé et les travaux ont démarré après ce démarchage.
M. [S] a versé trois acomptes par chèque le 9 novembre 2018 pour la somme de 2 000 euros, le 3 décembre 2018 pour la somme de 3 000 euros et le 11 décembre 2018 pour la somme de 2 400 euros soit un montant total de 7 400 euros.
Déplorant des désordres et malfaçons, M. [S] a sollicité le maire de la commune aux fins d’intervenir auprès de M. [Y], qui a adressé un courrier en date du 3 janvier 2019 à l’intéressé. Mme [U] [S], sa fille, a également écrit à M. [Y] aux fins de signaler l’absence de fins des travaux et leur mauvaise exécution. Ces courriers sont restés vains.
Par courrier recommandé en date du 2 septembre 2020, M. [S] a sollicité de M. [Y] la copie du devis des travaux ainsi que son attestation d’assurance décennale ; le pli a été présenté mais non réclamé.
Par courrier en date du 5 mai 2021, M. [S] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure M. [Y] de lui restituer la somme perçue de 7 400 euros, de faire reprendre les travaux par une entreprise compétente et de fournir son attestation d’assurance décennale. M. [S] a fait chiffrer les travaux de reprise à la somme de 7 642,42 euros TTC par la société Desloges Façades.
Par courrier du 17 juin 2021, M. [S] a relancé M. [Y] afin qu’il lui adresse les factures et devis établis conformément aux termes de son engagement téléphonique.
A défaut, par acte du 5 août 2021, M. [S] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 26 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen a ordonné la mise en oeuvre d’une expertise et a désigné M. [X] en qualité d’expert.
L’expert a rendu son rapport le 3 mai 2022.
Par acte du 11 août 2022, M. [S] a fait assigner M.[Y] devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de solliciter sa condamnation, outre aux dépens, à lui régler les sommes suivantes :
— 15 004 euros au titre des travaux de reprise avec réactualisation au jour du complet paiement en fonction de l’évolution de l’indice trimestriel du coût de la construction, l’indice de référence étant le dernier indice connu au jour du dépôt du rapport d’expertise soit celui du 4 ème trimestre 2021 'soit 1186" qui devra être comparé au dernier indice connu au jour du complet paiement ;
— 7 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 24 novembre 2022 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Caen a :
— condamné M. [Y] à régler à M. [S] la somme de 9 944 euros TTC au titre du coût de la remise en état avec indexation sur l’indice du coût de la construction au 3 mai 2022 ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— constaté l’exécution provisoire de la présente décision ;
— condamné M. [Y] à régler à M. [S] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné M. [Y] aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 30 mars 2023, M. [S] a formé appel de ce jugement le critiquant quant au montant de la condamnation prononcée au titre du coût des travaux de la remise en état et du rejet du surplus de ses demandes.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 30 juin 2023, M. [S] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 24 novembre 2022 en ce qu’il a :
* condamné M. [Y] à lui payer la somme de 9 944 euros TTC au titre du coût de la remise en état avec indexation sur l’indice du coût de la construction au 3 mai 2022 ;
* rejeté le surplus des demandes.
— le confirmer pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
— condamner M. [Y] à lui payer les sommes suivantes :
* 15 004 euros au titre des travaux de reprise, ladite somme devant être réactualisée au jour du complet paiement en fonction de l’évolution de l’indice trimestriel du coût de la construction l’indice de référence étant le dernier indice connu au jour du dépôt du rapport d’expertise soit celui du quatrième trimestre 2021 soit 1886 qui devra être comparé au dernier indice connu au jour du complet paiement ;
* 7 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner M. [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [Y] aux dépens d’appel.
La déclaration et les conclusions d’appel ont été régulièrement signifiées à M. [Y] mais en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Celui-ci n’a pas constitué avocat en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 13 novembre 2024.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
A titre liminaire, il sera constaté que l’appel de M. [S] est limité au montant de la condamnation prononcée à la charge de M. [Y] au titre des travaux de reprise et au rejet du surplus de ses demandes. En conséquence, les dispositions du jugement exemptes de critiques seront nécessairement confirmées.
Par ailleurs, il sera rappelé qu’en application de l’article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais la cour ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien-fondés. Ainsi, la cour examine, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le tribunal s’est déterminé.
Sur le coût des travaux de reprise :
Soulignant d’une part, qu’il ne peut faire l’avance du coût des travaux de reprise et d’autre part, que l’expert a évalué le coût des travaux à la somme totale de 15 004 euros TTC en mai 2022, M. [S] demande la réformation du jugement et la condamnation de M. [Y] à lui payer cette somme au titre des travaux de reprise ainsi que son actualisation en fonction de l’évolution de l’indice trimestriel de la construction à partir de l’indice du 4ème trimestre 2021, dernier indice connu au jour du dépôt du rapport d’expertise par rapport au dernier indice connu au jour du complet paiement.
Les premiers juges ont limité la condamnation de M. [Y] au titre des travaux de reprise à la somme de 9 944 euros TTC, ne retenant que les travaux qu’ils considéraient en lien avec son comportement fautif et estimant que les autres travaux inclus dans le chiffrage de l’expert ne l’étaient pas, s’agissant de travaux que l’artisan aurait dû conseiller mais qu’il n’avait pas effectués.
M. [S] soutient que doivent être pris en compte au titre des travaux de reprise l’ensemble des travaux estimés par l’expert soit :
— 7 304 euros TTC au titre de l’isolation par l’extérieur et les rives du pignon avec reprise des deux rives et de la gouttière,
— 3 388 euros TTC au titre de la façade long pan,comprenant la dépose des coulisses du volet roulant à hauteur de 275 euros TTC, qui n’a pas été effectuée préalablement par M. [Y] de sorte que celui-ci n’a pu réaliser correctement l’enduit sur le mur concerné, la participation de 20 % à la reprise du linteau pour 275 euros TTC, l’appui de baie pour un montant de 198 euros TTC,
— 1 760 euros TTC au titre du soubassement du mur pignon,
— 2 310 euros TTC au titre du soubassement de la façade long pan,
— 242 euros au titre de l’application d’un fongicide à l’intérieur de la maison.
La cour constate toutefois que l’expert n’a retenu la responsabilité entière de M. [Y] dans les dommages causés par la mauvaise exécution de sa prestation que pour l’isolation par l’extérieur et les rives du pignon ainsi que pour le mur long pan côté voisin en partie courante pour un montant total de 10 692 euros TTC. Il a souligné un défaut de conseil technique de la part de M. [Y] pour le soubassement et les travaux intérieurs de la maison qu’il a évalué à la somme totale de 4 312 euros.
Il est constant qu’aucun devis ni aucune facture n’ont été établis par M. [Y] pour les travaux de ravalement qu’il a exécutés pour M. [S]. Il est donc impossible de savoir quelles sont les prestations exactes qu’il s’était engagé à effectuer pour la somme de 7 400 euros .
Cependant, M. [Y] a assisté aux opérations d’expertise. L’expert a considéré, sans être contredit, que les prestations réalisées par l’artisan concernaient l’isolation par l’extérieur par un isolant en polystyrène fixé par collage et un revêtement de surface pelliculaire du pignon côté rue et la réalisation d’un enduit en mortier prêt à l’emploi sur le mur long pan côté voisin. L’expert a relevé de nombreuses malfaçons sur ces prestations, le non respect des règles de l’art et une exécution trop rapide des travaux.
Si l’expert a chiffré l’évaluation des travaux de ravalement de façade de la maison de M. [S] à la somme totale de 15 004 euros, il s’agit cependant d’une estimation des travaux qui auraient dû être réalisés au titre d’un ravalement des façades accompli dans les règles de l’art. Cette estimation ne correspond pas aux travaux effectivement réalisés par M. [Y] ni à la seule reprise des malfaçons commises mais inclut également des prestations qu’il n’a pas effectuées.
En conséquence, les travaux de reprise des malfaçons de M. [Y] ne peuvent être évalués à la somme de 15 004 euros. Une telle évaluation irait au-delà des dommages résultant des prestations effectuées auxquelles M. [Y] s’était engagé, étant observé qu’un premier devis de reprise des travaux,établi à la demande de M. [S], s’élevait à la somme de 7 642,42 euros TTC .
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu les seuls travaux de reprise considérés comme relevant de la responsabilité entière de M. [Y]. Toutefois, c’est à tort qu’ils ont limité sa condamnation à la somme de 9 444 euros avec indexation sur l’indice du coût de la construction au 3 mai 2022 en ne retenant, pour le mur long pan côté voisin, que les postes 'dépiquetage et refection de l’enduit’ pour un montant de 2 640 euros TTC et en excluant ainsi la dépose-repose de volet roulant, la participation à hauteur de 20 % de la reprise du linteau et l’appui baie pour un montant total de 748 euros TTC, au motif que ces travaux n’avaient pas été exécutés par M. [Y].
Il résulte en effet du rapport d’expertise que ces travaux devaient être accomplis au titre du ravalement de la façade long pan côté voisin et que leur inexécution est fautive, puisqu’elle a abouti à une mauvaise application de l’enduit. En conséquence, le jugement sera infirmé sur ce point et M. [Y] condamné à payer à M. [S] au titre des travaux de reprise la somme de 10 692 euros TTC avec indexation du coût de la construction référencé au 3 mai 2022 jusqu’au complet paiement.
Il sera toutefois constaté qu’à l’appui de sa demande d’une somme de 15 004 euros, M. [S] se prévaut, non seulement des malfaçons sur les travaux réalisés, mais aussi du manquement à l’obligation de conseil technique relevé par l’expert qui a considéré les travaux proposés par M. [Y] comme insuffisants puisque ne prévoyant pas le traitement des soubassements des façades et l’application d’un fongicide à l’intérieur de la maison. Le montant des travaux réalisés par M. [Y] pour un montant de 7 400 euros permet en effet de considérer que le traitement des soubassements évalué par l’expert à 1 760 euros TTC pour le pignon côté rue et à 2 310 euros TTC pour la façade long pan ainsi que l’application d’un fongicide pour 342 euros n’a pas été envisagé ni proposé par M. [Y] lorsqu’il a démarché M. [S].
M. [Y], qui s’est présenté à M. [S] comme un professionnel en la matière, bien qu’il se soit avéré par la suite qu’il ne disposait pas d’une assurance adéquate, avait indéniablement une obligation de conseil à l’égard de son client quant à la nécessité de prévoir le traitement des soubassements dans le ravalement des façades, et l’application d’un fongicide à l’intérieur de la maison. En ne proposant pas ces prestations à M. [S], il a manqué à cette obligation.
Il est de principe que le manquement à une obligation de conseil s’analyse en une perte de chance de ne pas contracter. Il est incontestable que bien conseillé, M. [S] n’aurait pas donné son accord à une prestation incomplète ou aurait recouru aux services d’une autre entreprise. Il s’ensuit que M. [S] a subi une perte de chance caractérisée, outre le préjudice résultant de la mauvaise exécution des travaux de ravalement effectués. Elle sera indemnisée par l’octroi d’une somme de 2 500 euros à laquelle M. [Y] sera condamné par voie d’infirmation.
Sur les dommages-intérêts :
Le tribunal a débouté M. [S] de sa demande en dommages-intérêts présentée à hauteur de 7000 euros. Relevant la responsabilité contractuelle de l’artisan à raison de son comportement fautif et l’absence d’offre des travaux de reprise sanctionnée par la mise à sa charge du coût des travaux qui pourront être effectués par une autre entreprise, il a considéré qu’il n’y avait pas lieu d’allouer d’autres dommages-intérêts et ce d’autant qu’aucune précision n’était donnée sur la nature du préjudice subi.
M. [S] maintient sa demande de dommages-intérêts en appel au titre, désormais, d’un préjudice moral et non tous préjudices confondus comme devant le tribunal. Rappelant les promesses non tenues de M. [Y] de reprendre les travaux ou de les faire reprendre par une autre entreprise, il expose que le défaut d’assurance de M. [Y] le prive d’un recours effectif contre une compagnie d’assurance. Cependant, il ne caractérise nullement l’existence d’un préjudice moral en lien avec cette absence de recours. La cour ne peut donc que confirmer le tribunal quant au rejet de la demande en dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ne sont pas critiquées par l’appelant. Elles sont donc nécessairement confirmées.
Partie succombante, M. [Y] supportera également les dépens d’appel.
Par ailleurs, il apparaît que M. [S] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale de sorte qu’il relève, pour ses frais irrépétibles, de l’article 700 2° du code de procédure civile lequel dispose que la condamnation de la partie perdante aux frais exposés à l’occasion de l’instance et non compris dans les dépens, est faite au profit de l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle conformément à l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Il s’ensuit que la cour ne peut faire droit à la demande formée par M. [S] en son nom au titre de l’article 700 du code de procédure civile alors qu’il a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par arrêt par défaut, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 24 novembre 2022 en ce qu’il a rejeté la demande en dommages-intérêts formée par M. [C] [S] et condamné M. [K] [Y] à régler à celui-ci la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau :
Condamne M. [K] [Y] à régler à M. [C] [S] la somme de 10 692 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise avec indexation sur l’indice du coût de la construction référencé au 3 mai 2022 et à la date du présent arrêt,
Condamne M. [K] [Y] à payer à M. [C] [S] la somme de 2 500 euros en réparation de la perte de chance résultant du manquement à l’obligation de conseil,
Rejette la demande formée par M. [C] [S] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne M. [K] [Y] aux dépens d’appel qui seront recouvrés selon les dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. FLEURY Hélène BARTHE-NARI
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