Infirmation partielle 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 9 oct. 2025, n° 22/08791 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08791 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 7 septembre 2022, N° 21/00433 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 09 OCTOBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08791 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQUX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° 21/00433
APPELANTE
Madame [F] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par M. [R] [B] (Défenseur syndical)
INTIMEE
S.A.S. NOVASOL
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Agathe DAVID, avocat au barreau de PARIS, toque : P0425
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [V] a été engagé par la société Novasol par contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2008, en qualité d’agent de service, dans le cadre d’un transfert conventionnel du contrat de travail. Son ancienneté était fixée au 15 janvier 2008.
Elle travaillait à temps partiel.
La relation de travail était soumise à la convention collective des entreprises de propreté.
Le 14 avril 2012, Mme [V] a été élue représentante du personnel, membre du comité d’entreprise et de la délégation syndicale.
Mme [V] a saisi le 23 juillet 2018 le conseil de prud’hommes de Longjumeau de demandes afférentes à l’exécution de son contrat de travail. Après une décision de radiation, Mme [V] a demandé le rétablissement au rôle, le 15 juillet 2021, et formé des demandes afférentes à l’exécution de son contrat de travail.
Le 25 avril 2021, le contrat de travail entre Mme [V] et la société Novasol a pris fin en raison d’un nouveau transfert conventionnel.
Par jugement du 7 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Longjumeau a débouté Mme [V] de ses demandes, mis les dépens à sa charge et l’a condamnée à payer à la société Novasol la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée au greffe le 29 septembre 2022, Mme [V] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.
La société Novasol a constitué avocat le 3 novembre 2022.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 1er septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 23 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [V] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement
Statuant à nouveau
— Condamner la société Novasol à payer à Mme [V] les sommes suivantes :
o dommages-intérêts pour l’absence de bulletin de paie annexe : 3.000 euros ,
o rappel de salaire sur les heures supplémentaires de délégation de juin 2016 à mars 2020 : 3.869,09 euros,
o congés payés afférents : 386,90 euros,
o contrepartie d’habillage et de déshabillage de juin 2016 à mars 2020 (190h05) : 2.006, 17 euros,
o congés payés afférents : 200,61 euros,
o indemnité pour l’entretien de vêtement à compter de juin 2016 à mars 2020 (20 euros par mois): 880 euros,
o dommages-intérêts pour absence de bulletins de paie annexes (heures supplémentaires) : 2.000 euros,
o dommages-intérêts pour non-respect des obligations de sécurité de résultat, pour l’absence d’action de prévention, de risques professionnels, d’adaptation, d’information de formation de sécurité, de formation professionnel, entretien professionnel et pour la perte de chance : 10.000 euros,
o article 700 du nouveau code de procédure civile : 1.500 euros,
o intérêts aux taux légal à compter du bureau de conciliation,
o les dépens y compris l’intégralité des frais des actes de la procédure d’exécution,
— Débouter la société Novasol de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que :
— La société Novasol n’a pas rémunéré les heures complémentaires de délégation depuis 2016 et n’a pas remis de bulletin de paie annexe pour ces heures complémentaires.
— Mme [V] a accompli 45 heures de délégation par mois ; la société Novasol n’a jamais contesté l’utilisation des heures de délégation et les bons de délégation ; il lui appartient de démontrer que l’usage de ces heures n’était pas conforme aux mandats.
— Mme [V] verse des tableaux retraçant les heures complémentaires accomplies en dehors de ses horaires contractuels de travail.
— Le temps d’habillage et de déshabillage des vêtements de travail n’a pas fait l’objet de contrepartie ; il s’évalue à 4 fois 10 minutes par jour.
— L’employeur doit prendre en charge les frais d’entretien des vêtements de travail.
— Mme [V] n’a jamais fait l’objet d’aucune information ou formation à la sécurité, de la signature d’un plan de prévention obligatoire, d’une action de prévention des risques professionnels, ou d’évaluation des risques, d’aucune formation professionnelle.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Novasol demande à la cour de :
— DECLARER Mme [V] irrecevable en ses nouvelles prétentions,
— CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— Reconventionnellement la CONDAMNER à 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— La CONDAMNER aux entiers dépens.
L’intimée réplique que :
— La demande de rappel de salaire sur les heures complémentaires de délégation de juin 2016 à mars 2020 et CP afférents pour un montant de 3.869,09 euros et 386 euros des congés payés afférents est nouvelle en appel.
— A titre subsidiaire, la prime de 13ème mois et la prime contractuelle n’étant pas contrepartie du travail fourni n’ont pas à être intégrées dans la base de calcul des heures supplémentaires.
— Madame [V] porte seulement une blouse portant le logo de la société qu’elle n’a en tout état de cause aucune obligation de revêtir ou d’enlever cette tenue sur son lieu de travail ; les conditions cumulatives de l’article L.3121-3 du code du travail ne sont pas réunies.
— Les blouses sont faites dans un coton simple qui ne nécessite aucun entretien particulier ; Mme [V] n’apporte aucun élément au titre des frais de lavage et d’entretien.
— Mme [V] ne démontre aucun préjudice au titre de l’absence de remise de bulletins de paie annexes.
— Mme [V] a bénéficié d’entretiens professionnels et ne rapporte pas la preuve d’un préjudice pour les manquements imputés à l’employeur.
MOTIFS
Sur les demandes de dommages-intérêts pour l’absence de bulletin de paie annexe
L’article R.3243-4 du code du travail dispose :
« Il est interdit de faire mention sur le bulletin de paie de l’exercice du droit de grève ou de l’activité de représentation des salariés.
La nature et le montant de la rémunération de l’activité de représentation figurent sur une fiche annexée au bulletin de paie qui a le même régime juridique que celui-ci et que l’employeur établit et fournit au salarié.".
Mme [V] soutient que l’intégralité des heures complémentaires de délégation accomplies ne sont pas rémunérées et que l’employeur n’a pas remis l’annexe au bulletin de paie
Il ressort des bulletins de paie produits par Mme [V] que ceux-ci portent des lignes intitulées « heures » avec l’indication de leur nombre et de leur taux salarial.
Il n’y est pas joint de fiche annexe.
Toutefois, Mme [V] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice causé par l’absence de remise de la fiche annexée au bulletin de paie prévue à l’article R.3243-4 du code du travail.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes à ce titre.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures complémentaires de délégation
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Aux termes de l’article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Aux termes de l’article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Devant les premiers juges, Mme [V] sollicitait des dommages-intérêts pour absence de remise de la fiche annexe au bulletin de paie mais ne sollicitait pas de rappels de salaire sur les heures de délégation effectuées depuis 2016.
Elle indiquait qu’elle ne contestait pas le paiement des heures complémentaires de délégation mais qu’elle n’avait pas été informée sur les heures de repos compensateur.
Dès lors, la demande en paiement de rappel de salaire des heures de délégation ne tend pas aux mêmes fins que la demande initiale, ni n’en est l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Elle sera donc jugée irrecevable.
En tout état de cause, la cour constate que le bulletin de salaire de décembre 2017 porte une régularisation des heures complémentaires de délégation jusqu’en décembre 2016 et que les bulletins de salaire à compter de janvier 2017 ont fait mention d’un nombre d’heures de délégation conforme à celui porté sur les bons de délégation.
Dans ses conditions, la demande de la salariée qui n’explique pas le calcul du montant du rappel de salaire sollicité n’est pas fondée.
Sur la demande de contrepartie d’habillage et déshabillage
L’article L.3121-3 du code du travail dispose :
« Le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage, lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail, fait l’objet de contreparties.Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière. ».
Les parties s’accordent sur le fait que Mme [V] portait une blouse avec le logo de l’entreprise pour exercer ses fonctions.
Toutefois, il ne résulte d’aucun élément du dossier que le port de cette blouse était imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail, ni que des circonstances de fait justifient que l’habillage ou le déshabillage devait se faire sur le lieu de travail.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [V] de sa demande à ce titre.
Sur la demande d’indemnité de nettoyage et d’entretien des vêtements de travail
Il résulte des dispositions combinées des articles 1135 du code civil et L.1221-1 du code du travail que les frais qu’un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent être supportés par ce dernier.
L’article L.4323-95 dispose par ailleurs :
« Les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail mentionnés à l’article R.4321-4 sont fournis gratuitement par l’employeur qui assure leur bon fonctionnement et leur maintien dans un état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires.
Ces dispositions ne font pas obstacle aux conditions de fournitures des équipements de protection individuelle prévues par l’article L.1251-23, pour les salariés temporaires.".
L’employeur ne conteste pas que le port d’une blouse était obligatoire pour la salariée et qu’il était inhérent à son emploi, ce dont il résulte que son entretien devait être pris en charge par l’employeur.
Il soutient en revanche que la blouse ne nécessite aucun entretien particulier et peut être tout à fait lavée avec le reste du linge dans la machine à laver familiale. Toutefois cette explication n’est pas de nature à le dispenser de remplir ses obligations.
Considérant que le coût d’entretien équivaut à un lavage à la main ou en machine d’une blouse en coton de manière hebdomadaire, les frais d’entretien sur la période visée par la demande seront fixés à 250 euros.
Par infirmation du jugement, la société Novasol sera condamnée à payer à Mme [V] la somme de 250 euros à titre des frais d’entretien et de nettoyage du vêtement de travail.
Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect des obligations de sécurité de résultat, pour l’absence d’action de prévention, de risques professionnels, d’adaptation, d’information de formation de sécurité, de formation professionnel, entretien professionnel et pour la perte de chance
Mme [V] ne justifiant ni de l’existence, ni de l’étendue du préjudice des manquements qu’elle impute à l’employeur, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les intérêts
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation.
Il convient de faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil s’agissant de la capitalisation des intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu d’infirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points.
L’employeur supportera les dépens de première instance et d’appel.
Il convient également condamner l’employeur à payer à la salariée la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa demande fondée sur ce texte.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DECLARE irrecevable la demande de rappels de salaire sur les heures complémentaires de délégation de 2016 à 2020,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a débouté Mme [V] de sa demande d’indemnité de nettoyage et d’entretien des vêtements de travail et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
CONDAMNE la société Novasol à payer à Mme [V] la somme de 250 euros à titre des frais d’entretien et de nettoyage du vêtement de travail,
DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation,
DIT qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil s’agissant de la capitalisation des intérêts,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société Novasol aux dépens de première instance et d’appel,
CONDAMNE la société Novasol à payer à Mme [V] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la DEBOUTE de sa demande à ce titre.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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