Infirmation partielle 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 30 janv. 2026, n° 25/00487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00487 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pointe-à-Pitre, 17 janvier 2025, N° 2023J00200 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SAS E-CONCEPT c/ S.A. SOMAFI-SOGUAFI |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 63 DU 30 JANVIER 2026
N° RG 25/00487 -
N° Portalis DBV7-V-B7J-DZUI
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE-À-PITRE en date du 17 janvier 2025, dans une instance enregistrée sous le n° 2023J00200
APPELANTS :
Monsieur [D] [M], [H] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Michaël SARDA, de la SELARL SARDA & BARREIRO, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
S.A.S. SAS E-CONCEPT
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par Me Michaël SARDA, de la SELARL SARDA § BARREIRO, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEE :
S.A. SOMAFI-SOGUAFI
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 5]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 novembre 2025, en audience publique, devant M. Frank Robail, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposé.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Cledat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl,conseillère.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 30 janvier 2026.
GREFFIER
Lors des débats et lors du prononcé :Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRET :
— réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire..
FAITS ET PROCEDURE
Par un contrat de crédit-bail mobilier daté et signé du 23 juin 2022, la S.A. SOMAFI-SOGUAFI a donné en location à la S.A.S. E-CONCEPT, moyennant 60 loyers mensuels, suivant échéancier, de 971,25 euros TTC pour le premier, de 821,57 euros TTC pour le second et de 784,43 euros TTC pour les 58 suivants, un véhicule de marque CUPRA, modèle FORMENTOR, d’une valeur de 38 990 euros TTC ;
Par acte distinct du même jour, M. [D] [Y] s’est porté caution personnelle, solidaire et indivisible de la société locataire au profit de la société crédit-bailleresse, dans la limite de la somme de 46 788 euros couvrant le principal, les intérêts et, le cas échéant, les pénalités, intérêts de retard ou autres accessoires ;
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 28 mars 2023, la société SOMAFI-SOGUAFI a mis en demeure la société E-CONCEPT de lui payer un arriéré de loyers échus d’un montant de 4 314,35 euros ;
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 26 avril 2023, la société SOMAFI-SOGUAFI a notifié à la société E-CONCEPT la résiliation du contrat de crédit-bail du 23 juin 2022 et l’a mise en demeure de lui payer la somme totale de 39 536,16 euros à ce titre ;
Par acte de commissaire de justice du 9 août 2023, la S.A. SOMAFI-SOGUAFI a fait assigner la société E-CONCEPT, débitrice principale, et M. [D] [Y], ès qualités de caution solidaire de cette dernière, devant le tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE aux fins de voir, aux termes de ses dernières conclusions :
— condamner solidairement la société E-CONCEPT et M. [Y], ès qualités de caution solidaire, à lui payer la somme de 40 331,51 euros 'au taux d’intérêt de 3 fois l’intérêt légal’ à compter du 26 avril 2023,
— ordonner la restitution à son profit du véhicule de marque CUPRA, type FORMENTOR, n° de série VSSZZZKMZNRO43798 immatriculé [Immatriculation 9], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner solidairement les mêmes défendeurs à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
En réplique, la société E-CONCEPT et M. [Y] concluaient aux fins de voir :
— débouter la société SOMAFI-SOGUAFI :
** de la demande de résiliation du contrat de crédit-bail 'au regard de ce que c’est elle qui a manqué à son obligation de prélever les loyers à échéance en application dudit contrat ',
** de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions 'au regard de ce que c’est elle qui a manqué à son obligation de notifier préalablement le changement de calendrier de prélèvement ',
** de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions 'au regard de ce que c’est sa propre inexécution fautive qui a abouti à rendre impossible le respect par E-CONCEPT de ses obligations et que par voie de conséquence elle ne saurait se prévaloir de la clause résolutoire sans être de mauvaise foi ',
— condamner la S.A. SOMAFI-SOGUAFI à payer à la S.A.S. E-CONCEPT les sommes suivantes :
** 40 331,51 euros à titre de dommages et intérêts 'en réparation du préjudice causé par le défaut de prélèvement fautif de cette dernière',
** 6 312,58 euros à titre de dommages et intérêts 'au titre du défaut de notification du changement du calendrier de prélèvement',
— débouter la S.A. SOMAFI-SOGUAFI de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de M. [D] [Y] 'au regard de ce que le cautionnement dont elle se prévaut est nul et de nul effet ',
— débouter 'l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la S.A. SOMAFI-SOGUAFI à l’encontre de M. [D] [Y] au regard de ce que les exceptions appartenant au débiteur principal bénéficient également à la caution ',
— condamner la S.A. SOMAFI-SOGUAFI à payer à M. [D] [Y] et la société E-CONCEPT, chacun respectivement, la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Par jugement du 17 janvier 2025, le tribunal mixte de commerce :
— a condamné solidairement la société E-CONCEPT et M. [Y], ès qualités de caution, à payer à la société SOMAFI-SOGUAFI la somme de 40 331,51 euros avec intérêts au taux de 3 fois le taux de l’intérêt légal à compter du 26 avril 2023,
— a condamné la société E-CONCEPT à restituer à la société SOMAFI-SOGUAFI, à ses frais, le véhicule CUPRA type FORMENTOR immatriculé [Immatriculation 9], avec ses éléments accessoires, dans le délai de 3 mois à compter de la signification de ce jugement, sous astreinte, passé ce délai, de 100 euros par jour de retard pendant une durée de 6 mois, le tribunal se réservant le pouvoir de liquider cette astreinte,
— a débouté la société E-CONCEPT et M. [Y] de leurs demandes en condamnation de la société SOMAFI-SOGUAFI à payer à la société E-CONCEPT les sommes de 40 331,51 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le défaut de prélèvement fautif de cette dernière et de 6 312,58 euros à titre de dommages et intérêts au titre du défaut de notification du changement du calendrier de prélèvement,
— a condamné solidairement la société E-CONCEPT et M.[Y] aux dépens et à payer à la société SOMAFI-SOGUAFI la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rappelé que ce jugement était exécutoire de droit à titre provisoire,
— et a liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à 72,60 euros TTC ;
Par déclaration remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 30 avril 2025, la S.A.S. E-CONCEPT et M. [D] [X] ont relevé appel de ce jugement, y intimant la S.A. SOMAFI-SOGUAFI et y fixant expressément son objet à la réformation dudit jugement en ses dispositions par lesquelles le tribunal :
— a condamné solidairement la société E-CONCEPT et M. [Y], ès qualités de caution, à payer à la société SOMAFI-SOGUAFI la somme de 40331,51 euros, avec intérêts au taux de 3 fois le taux de l’intérêt légal à compter du 26 avril 2023,
— a condamné la société E-CONCEPT à restituer à la société SOMAFI-SOGUAFI, à ses frais, le véhicule CUPRA type FORMENTOR immatriculé [Immatriculation 9], avec ses éléments accessoires, dans le délai de 3 mois à compter de la signification de ce jugement, sous astreinte, passé ce délai, de 100 euros par jour de retard pendant une durée de 6 mois, le tribunal se réservant le pouvoir de liquider cette astreinte,
— a débouté la société E-CONCEPT et M. [Y] de leurs demandes en condamnation de la société SOMAFI-SOGUAFI à payer à la société E-CONCEPT les sommes de 40 331,51 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le défaut de prélèvement fautif de cette dernière et de 6 312,58 euros à titre de dommages et intérêts au titre du défaut de notification du changement du calendrier de prélèvement,
— a condamné solidairement la société E-CONCEPT et M.[Y] aux dépens et à payer à la société SOMAFI-SOGUAFI la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rappelé que ce jugement était exécutoire de droit à titre provisoire,
— et a liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à 72,60 euros TTC ;
Cette affaire a été orientée à la mise en état suivant avis du greffe notifié au conseil des appelants, par RPVA, le 12 mai 2025 et ces derniers ont fait signifier leur déclaration d’appel et cet avis d’orientation à l’intimée par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2025 ; cette signification a été faite à personne morale puisque le commissaire instrumentaire a remis l’acte entre les mains d’une responsable de service qui s’est déclarée habilitée à le recevoir ; la société SOMAFI-SOGUAFI n’a pas constitué avocat, si bien que le présent arrêt sera réputé contradictoire ;
M. [D] [Y] et la S.A.S. E-CONCEPT, appelants, ont conclu au fond par acte remis au greffe, par RPVA, le 30 juillet 2025 ; ces conclusions ont été signifiées à la S.A. SOMAFI-SOGUAFI par acte de commissaire de justice du 7 août 2025 ;
Un avis de caducité de la déclaration d’appel a été notifié par le greffe au conseil des appelants le 3 septembre 2025, pour solliciter ses observations sur la caducité pouvant résulter de l’absence de signification de ses conclusions à l’intimée dans le délai réglementaire, en réponse à quoi ont été remis au greffe, le 25 septembre 2025, par RPVA, l’acte de signification du 7 août 2025 et des observations par lesquelles les appelants ont fait remarquer qu’ils avaient fait procéder à cette signification dans le délai de quatre mois (3 + 1) de l’article 911 du code de procédure civile ; compte tenu de la justification, bien que tardive et non spontanée, de ladite signification, il n’a pas été donné suite à cet avis de caducité ;
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 octobre 2025 et l’affaire y a été fixée à l’audience du 24 novembre 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré à ce jour ;
PRETENTIONS ET MOYENS DES APPELANTS
Par ses conclusions au fond remises au greffe le 30 juillet 2025, la S.A.S. E-CONCEPT et M. [D] [Y], caution solidaire, concluent aux fins de voir, au visa des articles 1103, 1219, 2288, 2297 et 2298 du code civil et de l’article 700 du code de procédure civile :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— Statuant à nouveau,
SUR LA LOCATION AVEC OPTION D’ACHAT
A titre principal
— débouter la S.A. SOMAFI-SOGUAFI de sa demande de résiliation du contrat de bail 'au regard de ce que c’est elle qui a manqué à son obligation de prélever les loyers à échéances en application dudit contrat ',
— condamner la S.A. SOMAFI-SOGUAFI à payer à la S.A.S. E-CONCEPT la somme de 40 331,51 euros à titre de dommages et intérêts 'en réparation du préjudice causé par le défaut de prélèvement fautif de cette dernière',
A titre subsidiaire
— débouter la société SOMAFI-SOGUAFI de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions 'au regard de ce que c’est elle qui a manqué à son obligation de notifier préalablement le changement de calendrier de prélèvement ',
— condamner la S.A. SOMAFI-SOGUAFI à payer à la S.A.S. E-CONCEPT la somme de 6 312,58 euros à titre de dommages et intérêts 'au titre du défaut de notification du changement du calendrier de prélèvement',
A titre très subsidiaire
— débouter la S.A. SOMAFI-SOGUAFI de sa demande indemnitaire et ramener celle-ci à de plus justes proportions,
SUR LE CONTRAT DE CAUTIONNEMENT
A titre principal
— débouter la S.A. SOMAFI-SOGUAFI de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de M. [D] [Y] 'au regard de ce que le cautionnement dont elle se prévaut est nul et de nul effet '
A titre subsidiaire
— débouter 'l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la S.A. SOMAFI-SOGUAFI à l’égard de la caution personnelle au regard de sa défaillance dans son devoir de mise en garde à l’égard de Monsieur [D] [Y] ',
A titre très subsidiaire
— débouter la S.A. SOMAFI-SOGUAFI de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de M. [D] [Y] au regard de ce que les exceptions appartenant au débiteur principal bénéficient également à la caution,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— condamner la S.A. SOMAFI-SOGUAFI à payer à M. [D] [Y] et la S.A.S. E-CONCEPT, chacun respectivement, la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Pour le surplus des explications et moyens des appelants, il est expressément référé à leurs conclusions ;
MOTIFS DE L’ARRET
I- Sur la recevabilité de l’appel
Attendu qu’en application des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse, ce délai courant à compter de la signification du jugement querellé, sous réserve des délais de distance de l’article 644 du même code;
Attendu que la société E-CONCEPT et M. [Y], qui ont deux leur siège ou domicile en GUADELOUPE et ne bénéficient donc d’aucun délai de distance, ont relevé appel le 30 avril 2025 d’un jugement rendu le 17 janvier 2025, sans, cependant, qu’il soit justifié aux débats de la signification de ce jugement à la diligence de l’une ou l’autre des parties, si bien que cet appel sera déclaré recevable au plan du délai pour agir ;
II- Sur la résiliation du crédit-bail et la restitution du véhicule loué
Attendu qu’il est versé aux débats, en pièce 1 du dossier des appelants, le contrat de crédit-bail conclu entre la société SOMAFI-SOGUAFI, bailleur, et la société E-CONCEPT, locataire, sous le cautionnement du gérant de cette dernière, M. [Y], dont les conditions générales stipulent, en leur article 13, qu’il 'peut être résilié de plein droit par le bailleur, par lettre recommandée avec effet immédiat en cas d’inexécution d’une ou plusieurs des dispositions prévues aux conditions particulières du (…) contrat de crédit bail, notamment en cas de : (…) non-paiement d’un seul loyer ou de toute somme due (…)' ;
Attendu que pour exécution de ses obligations de paiement des loyers stipulés audit contrat, la société E-CONCEPT justifie, en sa pièce 19, du mandat de prélèvement SEPA qu’elle a consenti au profit de la société SOMAFI-SOGUAFI ;
Attendu que les appelants versent aux débats, en pièce 11 de leur dossier, la lettre recommandée datée du 26 avril 2023, mais dont elle n’a signé l’avis de réception que le 19 mai 2023, par laquelle la société SOMAFI-SOGUAFI lui a notifié la résiliation du contrat de crédit-bail qui les liait, invoquant le défaut de réponse à ses différentes relances amiables et lui demandant par suite de lui restituer immédiatement le bien loué et de lui régler le solde restant dû au titre de ce contrat, soit 39536,16 euros ; qu’il en résulte que le formalisme résolutoire des conditions générales de ce contrat ont ainsi été respectées ;
Mais attendu que, sans être contredite en appel par la société locataire qui, bien qu’assignée à sa personne morale, a fait choix de n’y point comparaître et, partant, de ne produire aucun document qui viendrait contredire les éléments produits par les appelants, la société E-CONCEPT :
— indique que la société bailleresse est seule responsable de l’absence d’effectivité du mandat de prélèvement automatique des loyers sur son compte bancaire qu’elle lui avait donné et qui seule explique le non-paiement des loyers échus et impayés,
— et en fait la preuve au moyen des échanges de messages WHATSAPP intervenus entre un représentant de la société SOMAFI-SOGUAFI (M. [O] [N]) et M. [D] [X] entre le 23 janvier 2023 et le 25 mai 2023 (pièce 25), soit juste après la réception d’une première mise en demeure, en décembre 2022, d’avoir à régulariser les échéances mensuelles échues depuis juillet 2022, ces échanges ayant été constatés par commissaire de justice en un procès-verbal qui en a été dressé le 10 novembre 2023 à partir du téléphone de M. [Y] (APPLE type Iphone 14 PRO, carte SIM n° 21041404[Immatriculation 3].09) ;
Attendu qu’il résulte en effet de ces échanges incontestés en leurs origine, auteurs et contenu :
— que dès le 23 janvier 2023 M. [Y] s’est étonné de ce que 7 prélèvements allaient être opérés en une seule fois, en réponse à quoi M. [N], pour la bailleresse, s’est lui aussi étonné de cela tout en précisant qu’il allait faire en sorte que ces prélèvements ne se produisent pas et que le dossier reparte de zéro à partir de février 2023,
— que le 28 février 2023, M. [N] a reconnu qu’une erreur de RIB s’était produite,
— que, malgré les accords pris avec M. [N], M. [Y] s’est plaint auprès de lui de la réception, le 11 avril 2023, d’une nouvelle mise en demeure, alors même qu’une échéance avait été prélevée la semaine précédente, ce que, en réponse, M. [N] n’a pas contesté, qui lui a indiqué, le 22 mai 2023, qu’il n’avait plus la main sur le contrat,
— et que dans un dernier long message du 25 mai 2023, M. [N] a indiqué à M. [Y] qu’il avait haussé le ton avec la direction de la société bailleresse, en sa faveur, en arguant auprès d’elle de ce que les problèmes étaient venus de la bailleresse, et ce nonobstant les nombreux courriers du client qui les signalaient sans succès ;
Attendu qu’il convient en conséquence de constater que les appelants font la preuve de ce que le non-paiement à bonne date des loyers dus par la société E-CONCEPT n’ont été que le résultat des négligences fautives de la société SOGUAFI-SOMAFI dans la gestion du contrat de crédit-bail qui les lie et, plus précisément, dans la mise en place du prélèvement automatique de ces loyers pour lequel mandat avait été donné par la société locataire, et que, dès lors, la mise en oeuvre, au préjudice de cette dernière, de la clause de résiliation de plein droit du contrat pour manquement à l’obligation de payer lesdits loyers est infondée ;
Attendu que, par suite, le jugement déféré sera infirmé en ce que le tribunal, sur la base de la résiliation de plein droit ci-avant jugée infondée, a condamné solidairement la société E-CONCEPT et M. [Y], ès qualités de caution solidaire, à payer à la société SOMAFI-SOGUAFI l’intégralité des sommes dues au titre du contrat en cas de résiliation aux torts du locataire, soit la somme totale de 40331,51 euros avec intérêts au taux de 3 fois le taux de l’intérêt légal à compter du 26 avril 2023, et a condamné la société E-CONCEPT à restituer à la société SOMAFI-SOGUAFI, à ses frais, le véhicule CUPRA type FORMENTOR immatriculé [Immatriculation 9], avec ses éléments accessoires, dans le délai de 3 mois à compter de la signification de ce jugement, sous astreinte ; et que, statuant à nouveau, la S.A. SOMAFI-SOGUAFI sera déboutée de ses demandes de ces deux chefs ;
Attendu qu’en l’absence de comparution de cette dernière en appel, aucune demande subsidiaire n’est formée par elle au titre des loyers échus et impayés, de sorte que la cour n’a pas à y statuer ;
III- Sur les demandes reconventionnelles de la société E-CONCEPT, principale et subsidiaire, en dommages et intérêts
Attendu que si la société SOMAFI-SOGUAFI a commis les fautes ci-avant relevées dans l’exécution du contrat de crédit-bail, la société E-CONCEPT échoue à démontrer le préjudice qu’elle en aurait à ce jour subi ; qu’à l’inverse, il est manifeste qu’à l’aune des linéaments procéduraux de la présente instance, elle en tire un réel bénéfice puisque la bailleresse se voit déboutée de toutes ses demandes en paiement du solde du contrat de crédit-bail et en restitution du véhicule loué et ne formule aucune demande au titre des loyers réellement impayés bien qu’échus, si bien que ledit contrat survit et que le véhicule doit rester entre les mains de la locataire, à tout le moins et possiblement jusqu’à son échéance originelle de 2027, sans que tous les loyers en aient à ce jour été réglés par la seule faute du bailleur ; qu’il y a donc lieu de confirmer le jugement querellé en ce que le tribunal y a débouté la société E-CONCEPT de ses demandes au titre des dommages et intérêts ;
IV- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société SOMAFI-SOGUAFI échoue en ses demandes en cause d’appel et devra par suite supporter la charge des dépens de première instance et d’appel, ce pourquoi le jugement querellé sera infirmé du chef des premiers de ces dépens, d’une part, et, d’autre part, sur infirmation du même jugement sur ce point également, ladite société sera déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles de première instance en stricte observance des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que des considérations tenant à l’équité justifient de débouter également les appelants de leur demande respective au titre de leurs frais irrépétibles d’appel ;
Attendu qu’en revanche, le jugement déféré ne peut qu’être confirmé en ce que, en stricte application des dispositions légales impératives relatives aux frais de justice devant les juridictions commerciales ultra-marines, les premiers juges y ont liquidé les dépens de première instance à recouvrer par le greffe à la somme de 72,60 euros TTC ;
V- Sur le rappel de l’exécution provisoire de droit
Attendu que le simple rappel que fait le tribunal, en son jugement querellé, de l’exécution provisoire dont la loi l’assortit de plein droit, ne justifie d’aucune infirmation puisqu’il ne s’agit que d’un rappel de pur droit et que, par surcroît, au moment où la cour statue, un tel rappel n’a plus d’objet ; que ledit jugement sera donc confirmé de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Déclare recevable l’appel formé par la S.A.S. E-CONCEPT et M. [D] [Y] à l’encontre du jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE en date du 17 janvier 2025,
— Confirme ce jugement en ce que le tribunal y a :
** débouté la société E-CONCEPT et M. [Y] de leurs demandes en condamnation de la société SOMAFI-SOGUAFI à payer à la société E-CONCEPT les sommes de 40 331,51 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le défaut de prélèvement fautif de cette dernière et de 6 312,58 euros à titre de dommages et intérêts au titre du défaut de notification du changement du calendrier de prélèvement,
** rappelé que ce jugement était exécutoire de droit à titre provisoire,
** liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à 72,60 euros TTC,
— L’infirme pour le surplus de ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Déboute la S.A. SOMAFI-SOGUAFI de toutes ses demandes à l’encontre tant de la S.A.S. E-CONCEPT que de M. [D] [Y], ès qualités de caution solidaire de cette dernière, en ce compris sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance,
— Déboute la S.A.S. E-CONCEPT et M. [D] [Y] de leur demande respective au titre des frais irrépétibles d’appel,
— Condamne la S.A. SOMAFI-SOGUAFI aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Et ont signé,
La greffière, Le président
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