Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 2, 3 juil. 2025, n° 24/01451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 03/07/2025
N° de MINUTE : 25/548
N° RG 24/01451 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VOPO
Jugement (N° 23/2128) rendu le 21 Février 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 24]
APPELANTE
Madame [J] [G]
née le 26 Juillet 1985 à [Localité 12] – de nationalité Française
[Adresse 4]
Représentée par Me Marine Richet, avocat au barreau de Lille
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/006795 du 23/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
INTIMÉS
SCI [9] représenté par son gérant Monsieur [L] [B]
[Adresse 1]
Représentée par Me Stéphanie Merck, avocat au barreau de Lille
SA [14] chez [17]
[Adresse 6]
Société [15] chez [16]
[Adresse 3]
SIP [Localité 24]
[Adresse 23]
Monsieur [L] [B]
né le 04 décembre 1963 à [Localité 19] – de nationalité française
[Adresse 1]
Société [20]
[Adresse 5]
Société [22] [Localité 18]
[Adresse 2]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience
DÉBATS à l’audience publique du 25 Juin 2025 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tourcoing, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 21 février 2024,
Vu l’appel interjeté le 20 mars2024,
Vu le procès-verbal de l’audience du 25 juin 2025,
***
Suivant déclaration enregistrée le 31 mars 2023, au secrétariat de la [7], Mme [J] [G] a déposé un dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de’surendettement’des particuliers, ne parvenant pas à s’acquitter de ses dettes en raison de l’absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 12 avril 2023, la [11], après avoir constaté la situation de’surendettement’de Mme [J] [G], a déclaré sa demande recevable, et a orienté le dossier vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 12 juillet 2023, après examen de la situation Mme [J] [G] dont les dettes ont été évaluées à 17 404,06 euros, les ressources mensuelles à 1172 euros et les charges mensuelles à 1719 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition de la débitrice de 1014,75 euros, une capacité de remboursement négative de 547 euros et un maximum légal de remboursement de 157,25 euros, a retenu une absence de mensualité de remboursement et a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Ces mesures imposées ont été notifiées à M. [E] [B] le 17 juillet 2023, décision qu’il a contestée le 1er août 2023, au motif que l’identité du bailleur reprise par Mme [J] [G] est inexacte, dans le mesure où le bailleur de la débitrice est la SCI [9], et non M. [E] [B], qui est le gérant.
À l’audience du 21 décembre 2023, Mme [J] [G] a comparu en personne et a exposé que c’est l’assistante sociale qui a déposé son dossier et qui s’est trompée.
M. [E] [B] était représenté par son conseil, qui a repris oralement ses conclusions.
Par jugement en date du 21 février 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 24] statuant en matière de surendettement des particuliers, saisi du recours, formé par la [8], à l’encontre des mesures imposées par la [10] le 17 juillet 2023, a notamment :
— déclaré recevable en la forme le recours de M. [E] [B],
— prononcé la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement de surendettement des particuliers de Mme [J] [G],
— laissé les dépens au trésor public.
Mme [J] [G] a relevé appel le 20 mars2024 de ce jugement.
Après plusieurs renvoi, l’affaire a été évoqué à l’audience du 25 juin 2025.
A l’audience de la cour du 25 juin 2025, Mme [J] [G] était représentée par son conseil qui a indiqué que Mme [J] [G] avait déposé un nouveau dossier à la commission de la [7] le 29 mai 2024, qui a été déclaré recevable le 26 juin 2024, et que la commission l’avait orienté vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle a sollicité la condamnation de M. [B] à verser à Mme [J] [G] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 par distraction au profit de Me Richet en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
A l’audience, M. [L] [B] était représenté par son conseil, qui a indiqué que la SCI [9] n’acceptait pas d’être intégré au plan, et a sollicité la condamnation de Mme [J] [G] a lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance
A l’audience, le conseiller rapporteur a soulevé que l’appel était devenu sans objet.
Par courrier reçu au greffe le 30 mai 2025, [21] a indiqué que Mme [J] [G] lui était redevable de la somme de 6607,96 euros. .
Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, n’ont pas comparu ni personne pour les représenter.
MOTIFS
Mme [J] [G] a régulièrement interjeté’appel’le 20 mars 2024 du jugement rendu le 21 février 2024'par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tourcoing statuant en matière de’surendettement’des particuliers ;
Il ressort des pièces remises à l’audience de la cour par Mme [J] [G], qu’elle a déposé un nouveau dossier à la commission de la [7] le 29 mai 2024, qui a été déclaré recevable le 26 juin 2024, et que la commission l’a orienté vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il y a lieu dès lors de constater que’l'appel’interjeté le 20 mars 2024'par Mme [J] [G] à l’encontre du jugement rendu le 21 février 2024 'par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tourcoing statuant en matière de’surendettement’des particuliers, est devenu sans’objet.
Compte tenu de la nature du litige et des circonstances de la cause, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
L’équité ne commande pas d’allouer de somme sur le fondement de’l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare l’appel recevable ;
Constate que’l'appel’interjeté le 20 mars 2024'par Mme [J] [G] à l’encontre du jugement rendu le 21 février 2024 'par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tourcoing statuant en matière de’surendettement’des particuliers, est devenu sans’objet';
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Laisse les dépens’d'appel’à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le président,
Anne-Sophie JOLY Sylvie COLLIERE
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