Confirmation 19 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 19 janv. 2024, n° 23/02633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02633 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 7 juillet 2023, N° 23/00094 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
19/01/2024
ARRÊT N°2024/19
N° RG 23/02633 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PS7Y
SB/CD
Décision déférée du 07 Juillet 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( 23/00094)
M. L . BLATT
FORMATION DE REFERE
[D] [U]
C/
Comité d’établissement COMITE ECONOMIQUE D’ETABLISSEMENT (CSEE) INGENIRIE CAPGEMINI
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 19/1/24
à Me BOUGHANMI,
Me VAISSIERE
Le 19/1/24
Ccc à Pôle Emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [D] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Mouna BOUGHANMI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIM''
Comité d’établissement COMITE ECONOMIQUE D’ETABLISSEMENT (CSEE) INGENIRIE CAPGEMINI
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Pauline VAISSIERE de la SELARL VOA, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Magali OUSTIN-ASTORG de la SELARL V.O.A., avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant , S. BLUM'', présidente et M. DARIES, conseillère chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [U] a été embauchée du 2 février 2015 au 31 août 2015 par le Comité social économique d’établissement (CSEE) Ingénierie Capgemini en qualité d’assistante administrative suivant contrat de travail à durée déterminée puis suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2015 régi par la convention collective SYNTEC (nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (IDCC 1486)).
Après avoir été convoquée par courrier du 2 mars 2023 à un entretien préalable au licenciement fixé au 16 mars 2023 assorti d’une mise à pied à titre conservatoire, elle a été licenciée par courrier du 5 avril 2023 .
La salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 19 avril 2023 en formation de référé pour obtenir la suspension de la procédure de licenciement et faire cesser le trouble manifestement illicite.
Le conseil de prud’hommes de Toulouse, en formation de référé, par ordonnance du 7 juillet 2023, a :
— dit que le mandat donné à l’avocat de la défense est recevable,
— dit qu’il n’y a pas lieu à référé concernant l’intégralité des demandes de Mme [D] [U],
— invité les parties à mieux se pourvoir,
— mis les dépens à la charge de chaque partie,
— dit qu’il y a non-lieu à référé pour le surplus des demandes.
***
Par déclaration du 20 juillet 2023, Mme [U] a interjeté appel de cette ordonnance dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Par avis émis le 28 août 2023 au visa de l’article 905 du code de procédure civile , l’affaire a fait l’objet d’une fixation à bref délai à l’audience du 21 novembre 2013.
***
Par ses dernière conclusions communiquées par voie électronique le 2 novembre 2023, Mme [U] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
— déclarer irrecevables les conclusions du Comité social et économique d’établissement,
— constater l’existence d’un trouble manifestement illicite,
— constater la bonne foi de la salariée ayant dénoncé des faits de harcèlement moral et l’existence d’éléments laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral,
— déclarer la formation de référé compétente,
— condamner le Comité social et économique d’établissement Ingénierie Capgemini à faire cesser immédiatement le trouble manifestement illicite et à réintégrer Mme [U] à son poste en respectant les préconisations de la médecine du travail, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir,
— ordonner l’organisation d’une visite médicale avant la reprise effective de Mme [U],
— condamner le Comité social et économique d’établissement Ingénierie Capgemini à la reprise du paiement du salaire à l’issue du délai d’un mois après la notification de l’ordonnance,
— condamner le Comité social et économique d’établissement Ingénierie Capgemini à prendre les mesures nécessaires afin de mettre fin au harcèlement moral subi par Mme [U] sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir à savoir :
* télétravail pour Mme [U] jusqu’à l’issue de l’enquête,
* interdire les contacts de M. [V], Mme [E] et M. [N] avec Mme [U],
* organiser une enquête interne avec la possibilité pour Mme [U] d’être assistée lors de ces entretiens,
* écarter M. [V], Mme [E] et M. [N] des investigateurs de l’enquête ; ces derniers seront entendus mais ne pourront en aucun cas mener l’enquête,
— condamner le Comité social économique d’établissement Ingénierie Capgemini à verser à Mme [U] la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts provisionnels en réparation du préjudice subi,
— condamner le Comité social et économique d’établissement Ingénierie Capgemini à abonder le compte professionnel de formation de Mme [U] de la somme de 4 230 €,
— condamner le Comité social économique d’établissement Ingénierie Capgemini à payer à Mme [U] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
***
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 septembre 2023, le Comité social économique d’établissement Ingénierie Capgemini demande à la cour de :
— débouter Mme [U] de l’intégralité de ses demandes et prétentions,
— confirmer l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions.
***
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
L’appelante, in limine litis, demande à la cour de déclarer irrecevables les conclusions déposées par l’avocat de l’intimé au motif que seul le secrétaire du CSEE peut le représenter en justice faute pour le cabinet VOA de justifier d’un mandat.
Sur la compétence, la salariée soutient que la formation de référé est compétente dès lors que :
— sa saisine vise à mettre fin au trouble manifestement illicite que constitue le harcèlement moral en ordonnant sa réintégration,
— le licenciement a été prononcé à l’issue d’un vote irrégulier du CSEE, ce qui s’analyse en un trouble manifestement illicite, faute pour l’employeur d’avoir respecté les modalités de vote à la majorité absolue de ses membres.
La salariée se prévaut par ailleurs du statut de lanceur d’alerte, considérant qu’elle a dénoncé de bonne foi des faits de harcèlement et qu’elle bénéficiait ainsi d’une protection contre le licenciement.
Elle relève plusieurs éléments permettant d’établir, selon elle, l’existence de faits de harcèlement moral :
— une proposition de rupture conventionnelle du 8 mars 2022
— un entretien professionnel du 9 mars 2022 au cours duquel l’employeur a formulé des critiques sur sa manière de travailler, ce qui l’a conduite à être placée en arrêt de travail du 10 mars au 29 avril et a alerté la médecine du travail dès le 11 mars sur la façon dont s’était déroulé cet entretien
— le 3 mai, l’employeur lui a demandé de revenir travailler en présentiel alors que, lors de la visite de reprise, le médecin du travail préconisait de favoriser le télétravail,
— elle considère ensuite que, dès son retour en présentiel, son employeur lui a confié des tâches qui ne relevaient pas de ses fonctions,
— elle indique avoir alerté son employeur de ces faits les 12 mai et 9 juin 2022,
— qu’une enquête déloyale a été menée à la suite de ses signalements,
— qu’une élue du CSEE a dénoncé cette situation en usant de son droit d’alerte (art. L.2312-59),
— que sa fiche de poste a été modifiée incluant de nouvelles tâches et une surcharge de travail.
Enfin, la salariée conteste un à un les motifs de licenciement :
— le manque de communication allégué n’est que la conséquence des faits du harcèlement moral ont elle est victime,
— le manque d’autonomie est la conséquence du refus de prise d’initiative expressément demandé par le CSEE lors de l’entretien préalable, la salariée étant tenue de solliciter l’accord préalable pour chaque tâche,
— le non-respect de sa fiche de poste correspond au refus de la salariée de modifier sa fiche de poste pour lui faire supporter les fonctions auparavant exercées par trois salariées.
in limine litis le CSEE Ingénierie Capgemini souligne que l’avocat n’a pas besoin d’un mandat spécial du CSEE pour se constituer conformément aux dispositions de l’article 416 du code de procédure civile qui dispense l’avocat d’avoir à justifier l’existence d’un mandat.
Art 416 du code de procédure civile :'Quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu’il en a reçu le mandat ou la mission. L’avocat est toutefois dispensé d’en justifier.'
Sur le fond , il soutient à titre principal que Mme [U] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes pour obtenir la suspension de la procédure de licenciement ; que cette demande est sans objet dès lors que la procédure de licenciement est arrivée à son terme puisque la notification du licenciement est intervenue par courrier du 5 avril 2023, soit avant la saisine du conseil de prud’hommes.
Il importe peu que le préavis de Mme [U], dont elle a été dispensée, ait été en cours lors de la saisine du conseil de prud’hommes .
L’intimé fait également valoir que Mme [U] sollicite sa réintégration alors que cette demande relève de la compétence des juges du fond.
A titre subsidiaire, l’intimé soutient que les conditions de saisine de la formation des référés ne sont pas réunies :
— Mme [U] ne justifie d’aucune urgence puisque, devant le conseil de prud’hommes, elle évoque des faits de harcèlement moral qui auraient débuté en mars 2021 et allègue avoir informé le CSEE par courriel du 12 mai 2022
— Mme [U] ne justifie d’aucun trouble manifestement illicite : le juge des référés doit apprécier l’existence d’un trouble à la date où il rend sa décision, or le juge des référés a rendu son ordonnance le 7 juillet 2023 et la procédure de licenciement était achevée le 5 avril 2023 donc cette procédure de licenciement ne peut pas constituer un trouble manifestement illicite;
Pas plus qu’il ne peut y avoir de trouble manifestement illicite tiré des agissements de harcèlement moral, Mme [U] ayant cessé de travailler pour le CSEE le 2 mars 2023
A titre infiniment subsidiaire, l’intimé soutient que les demandes de mme [U] sont infondées car:
— elle ne conteste pas les griefs figurant dans la lettre de licenciement,
— elle ne produit aucun élément permettant de démontrer que son licenciement n’est pas justifié,
— elle ne justifie pas du caractère vexatoire de la procédure de licenciement,
— elle ne démontre pas l’existence de lien de causalité entre le licenciement et les faits de harcèlement moral qu’elle aurait dénoncés.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
En vertu de l’article 916 du code de procédure civile , quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu’il en a reçu le mandat ou la mission. L’avocat ou l’avoué est toutefois dispensé d’en justifier.
Le moyen d’irrecevabilité soulevée par l’appelante et tiré de l’absence de mandat de l’avocat du CCSE est donc inopérant.
Sur la compétence du juge des référés
Selon l’article R1455-6 du code du travail , 'La formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.'
Le licenciement de la salariée ayant été prononcé le 5 avril 2023, il n’est justifié d’aucun dommage imminent.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Au cas d’espèce la salariée sollicite sa réintégration sous astreinte afin de mettre fin à un trouble manifestement illicite caractérisé par :
— une irrégularité du vote des membres du CSEE;
— la violation des dispositions protectrices dont bénéficie le salarié qui dénonce des faits de harcèlement moral, en application de l’article L1152-2 du code du travail et de l’article 12 de la loi du 9 décembre 2016 .
Il ressort des pièces produites par la salariée que les membres du CSEE ont été consultés avant le licenciement de celle-ci , le procès-verbal du 4 avril 2023 recensant 24 voix:12 voix pour, 9 voix contre, 3 votes blancs. Il ne résulte pas de cette consultation irrégularité manifeste de nature à affecter le licenciement de nullité.
Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement sont relatifs à des griefs tenant aux conditions d’exercice de ses missions , sans aucune référence à sa dénonciation des faits de harcèlement, de sorte que le lien de causalité que la salariée entend voir retenir entre sa dénonciation d’agissements de harcèlement et son licenciement n’est pas manifeste et relève d’une appréciation du litige au fond .
Il en va de même des critiques émises par la salariée sur les conditions dans lesquelles a été diligentée une enquête du CSE après une alerte sur sa situation de souffrance au travail qui ne révèlent pas une violation manifeste de la loi et qui ne sauraient caractériser un trouble manifestement illicite.
Par ailleurs c’est à tort que la salariée se prévaut de la protection due au lanceur d’alerte en application de la loi du 9 décembre 2019 alors qu’aux termes de l’article 6 de cette loi , le lanceur d’alerte est la personne qui révèle ou signale un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l’intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance.
En effet la situation de harcèlement au travail signalée par la salariée dans le cadre de son activité professionnelle en dehors de toute dénonciation de crime ou délit ne confère pas à l’intéressée le statut de lanceur d’alerte ouvrant droit aux mesures protectrices prévues par la loi précitée.
Par suite, à défaut de justification d’un trouble manifestement excessif , la demande de réintégration sous astreinte formée par la salariée échappe à la compétence du juge des référés.
L’ordonnance sera donc confirmée.
Mme [D] [U], partie perdante, supportera les entiers dépens d’appel
Aucune circonstance d’équité ne justifie de faire application de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Condamne [D] [U] aux entiers dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière de chambre.
LA GREFFI’RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''
.
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