Infirmation 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 3, 30 mai 2025, n° 24/00408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00408 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dunkerque, 15 janvier 2024, N° 23/00068 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
30 Mai 2025
N° 742/25
N° RG 24/00408 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VLPO
PS/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
15 Janvier 2024
(RG 23/00068 -section 3 )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE:
Mme [E] [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Association ASSAD
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Laurent LESTARQUIT, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉBATS : à l’audience publique du 22 Avril 2025
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Rosalia SENSALE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angélique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 01 avril 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [W] (Mme [B]) a été embauchée le 3 février 2021 par l’association de soins et services à domicile (l’ASSAD) par contrat à durée déterminée (CDD) régi par la convention collective nationale de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile à hauteur de 24 heures par semaine en qualité d’agent à domicile et elle a été immédiatement affectée au service de garde d’enfants GEDHEON. Le 1er août 2021 les parties ont signé un contrat à durée indéterminée (CDI) portant la durée de travail à 100 heures mensuelles avec faculté de modulation annuelle. Le 17 novembre 2022 elles ont rompu le contrat de travail par une rupture conventionnelle avec effet le 22 décembre 2022.
Le 21 mars 2023 Mme [W] a saisi le conseil de prud’hommes de DUNKERQUE de demandes de paiement de salaires et d’indemnités. Par jugement ci-dessus référencé l’ASSAD a été condamnée à lui payer à titre de rappel de salaires «hors modulation» les sommes de 0,32 euros pour février 2021, 46 euros et les congés payés afférents pour mars 2021 ainsi qu’une indemnité de 40 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La salariée, déboutée du surplus de ses demandes, a formé appel et déposé des conclusions le 8 novembre 2024 par lesquelles elle demande à la cour de’requalifier ses CDD en CDI, requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, annuler la rupture conventionnelle, juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner l’ASSAD à lui verser, avec les indemnités de congés payés afférentes, les sommes de':
-1708 euros à titre d’indemnité de requalification
-297 € brut à titre de majorations des heures complémentaires jusqu’au 1er août 2021
-1593 € brut à titre de rappel de salaire à temps plein
-739 € brut à titre de régularisation pour modulation injustement prélevée
-2000 € net à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité
-1708 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis
-818 € net à titre d’indemnité légale de licenciement
-5979 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
et confirmer le jugement pour le surplus de ses dispositions.
Par conclusions du 28 novembre 2024 l’ASSAD demande à la cour de':
— déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes d’indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— confirmer le jugement et débouter la salariée de l’ensemble de ses demandes
— s’il était fait droit à sa demande de rappel de salaires la condamner à lui rembourser la somme de 767 euros au titre du compte de modulation 2021 ou ordonner la compensation
— s’il était fait droit à sa demande d’annulation de la rupture amiable la condamner à lui rembourser l’indemnité versée à cette occasion avec compensation
— la condamner en toute hypothèse au paiement d’une indemnité de procédure de 2500 euros.
MOTIFS DE L’ARRÊT
L’employeur ne demande pas l’infirmation des dispositions du jugement ayant alloué 40 euros d’indemnité de procédure à Mme [W] et l’ayant condamné aux dépens. Ces dispositions sont donc hors litige.
LES DEMANDES AU TITRE DE L’EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
La demande au titre de la majoration des heures complémentaires
Aux termes de l’article L 3171-2 du code du travail, lorsque tous les’salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de’travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies il appartient au salarié’de présenter, à l’appui de sa demande, des’éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées prétendument accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre en produisant ses propres éléments.
Mme [W] produit aux débats un décompte faisant apparaître des heures complémentaires selon elle accomplies chaque mois entre son embauche et la signature du CDI à durée modulée. Sa demande, formulée dans le dispositif de ses conclusions, porte sur la majoration applicable aux heures effectuées. L’employeur n’est pas fondé de soutenir que des majorations ont été payées au titre des heures de nuit et de dimanche, ce qui n’a pas de rapport avec le litige. Il ne verse aucun décompte des temps travaillés par la salariée alors que du fait de ses fonctions celle-ci n’était pas tenue de suivre l’horaire collectif. Du reste, il ne prouve pas le paiement des majorations d’heures complémentaires dont la salariée justifie de l’accomplissement. La cour dispose au final d’informations suffisantes pour infirmer le jugement et lui allouer un rappel de salaires de 84 euros au titre de la majoration des heures complémentaires effectuées jusqu’au CDI à temps modulé.
La demande de rappel de salaires au titre de la requalification de l’emploi en temps complet
Il ressort de ses conclusions que la salariée demande la requalification à temps complet du CDI conclu le 1er août 2021 fixant la durée mensuelle de travail à 100 heures avec une modulation possible de 66 à 133 heures «sur tout ou partie de l’année». Il y était convenu que les horaires de travail seraient portés à sa connaissance au moyen de la remise du planning d’interventions conformément à l’article 5 de l’accord de branche du 30 mars 2006 édictant une obligation de notification mensuelle au salarié de ses horaires de travail par courrier ou remise en mains propres au moins 7 jours avant le début de l’intervention.
Présentement, l’ASSAD ne justifie pas avoir communiqué à la salariée ses plannings d’intervention ni par courrier ni par remise en main propre. Elle affirme que les plannings étaient consultables sur l’ordinateur du service mais elle ne prouve pas leur remise effective afin que son personnel soit dûment informé de ses temps de travail. Il s’en déduit que l’employeur a méconnu les dispositions du contrat de travail et de l’accord de branche visant à permettre à la salariée de connaître son rythme de travail à l’avance. Il sera ajouté que Mme [W] travaillait du lundi au vendredi et parfois les samedis et dimanches. Elle connaissait une importante flexibilité de ses temps professionnels comportant de grandes amplitudes horaires.
Il résulte de ces éléments que Mme [W] ne connaissait pas à l’avance son rythme de travail et qu’elle était en permanence à la disposition de sa direction. Son emploi sera donc requalifié en emploi à temps complet à partir du 1er août 2021. Il lui sera alloué à titre de rappel de salaires la somme mentionnée au dispositif du présent arrêt, déduction faite de celle retenue dans le cadre du compte de modulation correspondant à des heures non travaillées.
Les demandes au titre de la modulation
Il ressort des justificatifs que dans le cadre du solde de tout compte l’employeur a retenu une somme de 767 € au titre d''«heures différentielles» correspondant à celles non travaillées les mois précédents par la salariée. Dès lors que sont alloués à celle-ci des rappels de salaires à hauteur d’un temps complet et qu’elle n’a pas effectué d’heures supplémentaires elle est remplie de ses droits et elle sera donc déboutée de sa demande. L’employeur sera pour sa part débouté de sa demande subsidiaire aux fins de restitution de la somme précitée puisque la cour l’a déjà été déduite de sa dette. Le jugement sera infirmé en ses dispositions afférentes aux salaires hors modulation de février et mars 2021.
La demande de requalification des CDD en CDI
Il ressort des productions que dans le premier CDD ayant pris effet le 3 février 2021 l’employeur a fait figurer comme motif de recours un «'accroissement temporaire de l’activité GEDHEON'». La cour relève en premier lieu que ce motif vise un accroissement de l’activité d’un seul service de l’association et qu’il ne porte pas sur l’activité de l’association dans sa globalité. En toute hypothèse, l’ASSAD ne produit aucune pièce démontrant que concomitamment à l’embauche de Mme [W] son activité connaissait un accroissement et encore moins qu’il était temporaire. Elle offre tout au plus de justifier d’une montée en charge de son service de garde d’enfants sans évoquer la situation des autres services. La salariée est ainsi fondée à solliciter la requalification en CDI du contrat conclu le 3 février 2021. Il lui sera alloué un mois de salaire à titre d’indemnité de requalification soit au vu des bulletins de paie la somme de 1572 euros.
La demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
Mme [W] indique que son employeur ne l’a pas adressée à la visite d’embauche auprès de la médecine du travail. L’ASSAD établit cependant avoir fait le nécessaire pour qu’elle passe une visite lors de son embauche. Elle indique par ailleurs que les services de la médecine du travail étant encombrés la visite n’a pu avoir lieu immédiatement. Elle ne les a toutefois pas relancés et elle a déloyalement laissé perdurer la situation mais pour autant, [W] ne justifie d’aucun préjudice. Elle n’est pas non plus fondée de reprocher à son employeur de ne pas l’avoir fait examiner par le médecin du travail dans le cadre d’une visite de reprise. En effet, son premier arrêt-maladie a duré moins de 30 jours et le second a été interrompu par la signature de la rupture conventionnelle. Sa demande sera donc rejetée.
LES DEMANDES AU TITRE DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Mme [W] soutient en substance que faute pour l’ASSAD de démontrer la remise de l’exemplaire lui revenant la convention de rupture est nulle ce qui produit selon elle les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sa demande n’est pas nouvelle car en première instance elle demandait déjà l’annulation de la rupture conventionnelle ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L 1237-11 du code du travail, l’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat et est soumise aux dispositions destinées à garantir la liberté du consentement des parties. Les parties au contrat conviennent du principe d’une rupture conventionnelle lors d’un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister… la convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle. Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation. À compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d’entre elles dispose d’un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Il est de règle que le défaut de remise d’un exemplaire de la convention au salarié entraîne la nullité de la rupture conventionnelle mais la preuve de cette remise, pouvant résulter d’un faisceau d’indices, n’incombe pas spécialement à l’employeur et il revient au juge de se prononcer au vu du dossier sans faire peser la charge de la preuve sur l’une ou l’autre des parties.
En l’espèce, l’employeur soutient que l’intéressée était à l’origine de la rupture conventionnelle et qu’elle était assistée d’un conseiller lors de l’entretien mais ces éléments ne suffisent pas à démontrer la remise effective d’un exemplaire de la convention alors qu’il s’agit d’une formalité substantielle conditionnant sa validité. Il convient donc d’annuler la rupture conventionnelle et de constater que cette annulation produit, comme elle l’a demandé tant devant le conseil de prud’hommes que devant la cour, les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Vu son ancienneté remontant au 3 février 2021 la concluante a droit à une indemnité compensatrice de préavis égale à un mois de salaire soit la somme de 1572 euros. A titre d’indemnité de licenciement il lui sera alloué': [1572/4 + (1572/4 x 10/12)}= 720 euros.
La rupture conventionnelle étant nulle l’employeur est en droit d’obtenir la restitution de la somme payée à cette occasion. Elle sera compensée avec sa dette.
Compte tenu des effectifs de l’association, dont il n’est ni prétendu ni démontré qu’ils seraient inférieurs à 11, de l’ancienneté de Mme [W], de son âge (29 ans), de son salaire brut, de ses qualifications, de ses difficultés à retrouver un emploi et des justificatifs versés sur sa situation postérieure à la rupture il y a lieu de lui allouer 1600 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier causé par la perte d’emploi injustifiée.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
INFIRME le jugement
statuant à nouveau et y ajoutant
DÉCLARE recevable la demande d’annulation de la rupture conventionnelle et les demandes afférentes
REQUALIFIE l’ensemble de la relation contractuelle en un unique contrat à durée indéterminée ayant pris effet le 3 février 2021
REQUALIFIE l’emploi à temps partiel en emploi à temps complet à compter du 1er août 2021
ANNULE la rupture conventionnelle du 17 novembre 2022
en conséquence
CONDAMNE l’ASSAD à payer à Mme [W] les sommes suivantes:
'rappel de salaires temps complet à compter du 1/8/2021: 826 euros
'rappel de majoration d’heures complémentaires jusqu’au 31/7/2021': 84 euros
'indemnités compensatrices de congés payés: 91 euros
'indemnité de requalification du CDD en CDI: 1572 euros
'indemnité compensatrice de préavis: 1572 euros
'indemnité compensatrice de congés payés: 157 euros
'dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 1600 euros
'article 700 du code de procédure civile: 400 euros
CONDAMNE également l’ASSAD à payer à Mme [W] la somme de 720 euros à titre d’indemnité de licenciement et Mme [W] à payer à l’ASSAD la somme de 687 euros à titre de restitution de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle
ORDONNE la compensation entre les dettes respectives
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
CONDAMNE l’ASSAD aux dépens d’appel.
LE GREFFIER
Angélique AZZOLINI
LE PRÉSIDENT
Marie LE BRAS
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