Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 3, 30 mai 2025, n° 24/00408
CPH Dunkerque 15 janvier 2024
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CA Douai
Infirmation 30 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Motif de recours au CDD

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas justifié d'un accroissement temporaire d'activité, ce qui justifie la requalification des CDD en CDI.

  • Accepté
    Non-communication des plannings de travail

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas respecté son obligation d'informer la salariée de ses horaires, justifiant ainsi la requalification en temps complet.

  • Accepté
    Absence de remise d'un exemplaire de la convention

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas prouvé la remise de la convention, entraînant l'annulation de la rupture.

  • Accepté
    Nullité de la rupture conventionnelle

    La cour a jugé que l'annulation de la rupture conventionnelle entraîne les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a reconnu le droit de la salariée à une indemnité compensatrice de préavis en raison de l'annulation de la rupture.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité légale de licenciement

    La cour a jugé que la salariée a droit à une indemnité légale de licenciement en raison de l'annulation de la rupture.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. b salle 3, 30 mai 2025, n° 24/00408
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 24/00408
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Dunkerque, 15 janvier 2024, N° 23/00068
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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