Confirmation 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 31 oct. 2024, n° 22/03072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/03072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA Cofidis, la SA Groupe Sofemo suite à une fusion absorption ayant effet au 1er octobre 2015 |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 31/10/2024
N° de MINUTE : 24/769
N° RG 22/03072 – N° Portalis DBVT-V-B7G-ULM7
Jugement (N° 21-002736) rendu le 09 Mai 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Lille
APPELANTS
Madame [Y] [F] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 9] – de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 10]
Monsieur [T] [O]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 10] – de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentés par Me Jérémie Boulaire, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉES
SA Cofidis venant aux droits de la SA Groupe Sofemo suite à une fusion absorption ayant effet au 1er octobre 2015
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
SELARLU [R] ès qualité de mandataire ad hoc de la société Universel Energie, Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 521 285 700 dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 6]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 05 septembre 2022 par acte remis à personne morale
DÉBATS à l’audience publique du 29 mai 2024 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 15 mai 2024
— FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Dans le cadre d’un démarchage à domicile le 11 juillet 2012, M. [T] [O] et Mme [F] épouse [O] ont conclu avec la S.A.R.L. UNIVERSEL ENERGIE exerçant sous l’enseigne FRANCE CONSEIL ENERGIE un contrat afférent à la fourniture et la pose d’un système photovoltaïque pour un montant de 22 500 euros TTC, suivant bon de commande n°2696.
Afin de financer une telle installation, selon offre préalable acceptée en date du 11 juillet 2012 M. [T] [O] et Mme [F] épouse [O] se sont vu consentir par la SA GROUPE SOFEMO un crédit d’un montant de 22.500 euros, au taux nominal annuel de 5,51%, remboursable en 120 mensualités, précédées d’un différé de paiement de 360 jours.
Par jugement en date du 9 juin 2015, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Universel Energie et il a désigné Me [I] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement en date du 9 novembre 2017, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
Par ordonnance du 23 mars 2021, le président du tribunal de commerce de Lyon a désigné la SELARLU [W] [R] en qualité de mandataire ad’hoc de la S.A.R.L. UNIVERSEL ENERGIE afin que celle-ci soit représentée dans le cadre de la procédure devant être initiée par les époux [O] à l’encontre de l’entreprise installatrice et de l’organisme de crédit ayant octroyé le crédit affecté.
Par actes d’huissier du 23 juillet 2021, M. [T] [O] et Mme [F] épouse [O] ont fait assigner en justice la SELARLU [W] [R] en qualité de mandataire ad’hoc de la S.A.R.L. UNIVERSEL ENERGIE et la SA COFIDIS venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
Par jugement réputé contradictoire en date du 9 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, a :
— déclaré M. [T] [O] et Mme [Y] [F] épouse [O] irrecevables à agir en nullité des contrats de vente conclu le 11 juillet 2012 avec la S.A.R.L. UNIVERSEL ENERGIE et de crédit affecté conclu le même jour avec la SA GROUPE SOFEMO ainsi qu’en privation du droit de la SA COFIDIS venant aux droits de cette dernière, de recouvrer sa créance,
— condamné in solidum M. [T] [O] et Mme [Y] [F] épouse [O] à payer à la SA COFIDIS la somme de 850 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [T] [O] et Mme [Y] [F] épouse [O] aux dépens de l’instance,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 27 juin 2022, M. [T] [O] et Mme [Y] [F] épouse [O] ont interjeté appel de cette décision en visant expressément dans l’acte d’appel tous les points tranchés dans le dispositif du jugement querellé.
Vu les dernières conclusions de Mme [Y] [O] née [F] et de M. [T] [O] en date du 2 mai 2024, et tendant à voir :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— déclare M. [T] [O] et Mme [Y] [F] épouse [O] irrecevables à agir en nullité des contrats de vente conclu le 11 juillet 2012 avec la SARL Universel Energie et de crédit affecté conclu le même jour avec la SA Groupe Sofemo ainsi qu’en privation du droit de la SA Cofidis, venant aux droits de cette dernière, de recouvrer sa créance ;
— condamne in solidum M. [T] [O] et Mme [Y] [F] épouse [O] à payer à la SA COFIDIS la somme de 850 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne in solidum M. [T] [O] et Mme [Y] [F] épouse [O] aux dépens de l’instance ;
— rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
— Déclarer les demandes de Monsieur [T] [O] et Madame [Y] [O] recevables et bien fondées ;
— Prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre Monsieur [T] [O] et Madame [Y] [O] et la société UNIVERSEL ENERGIE;
— Prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre Monsieur [T] [O] et Madame [Y] [O] et la société COFIDIS venant aux droits de SOFEMO ;
— Constater que la société COFIDIS venant aux droits de SOFEMO a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté, et LA CONDAMNER à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par Monsieur [T] [O] et Madame [Y] [O] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux ;
— Condamner la société COFIDIS venant aux droits de SOFEMO à verser à Monsieur [T] [O] et Madame [Y] [O] l’intégralité des sommes suivantes :
— 22 500,00 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation;
— 5787,77 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [T] [O] et Madame [Y] [O] à la société COFIDIS en exécution du prêt souscrit;
— 5 000,00 euros au titre du préjudice moral;
— 6 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Débouter la société COFIDIS venant aux droits de SOFEMO et la société UNIVERSEL ENERGIE de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ;
— Condamner la société COFIDIS venant aux droits de SOFEMO à supporter les dépens de l’instance.
Vu les dernières conclusions de la SA COFIDIS en date du 28 novembre 2022, et tendant à voir :
— Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire, si la cour venait à déclarer Monsieur et Madame [O] recevables en leurs demandes, fins et conclusions,
— Déclarer la SA COFIDIS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
— Déclarer Monsieur [T] [O] et Madame [Y] [O] née [F] mal fondés en leurs demandes, fins et les en débouter,
A titre plus subsidiaire, si la cour venait à déclarer Monsieur et Madame [O] recevables et bien fondés en leur demande de nullité :
— Condamner COFIDIS au remboursement des seuls intérêts, le capital remboursé par anticipation lui restant définitivement acquis, en l’absence de faute de COFIDIS et en toute hypothèse en l’absence de préjudice et de lien de causalité,
En tout état de cause :
— Condamner solidairement Monsieur [T] [O] et Madame [Y] [O] née [F] à payer à la SA COFIDIS une indemnité d’un montant de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner solidairement Monsieur [T] [O] et Madame [Y] [O] née [F] aux entiers dépens.
En ce qui la concerne la SELARLU [R] es qualité de mandataire ad hoc de la société UNIVERSEL ENERGIE a notamment été assignée devant la cour par M. [T] [O] et Mme [F] épouse [O] par acte de commissaire de justice en date du 5 septembre 2022 étant précisé que cet acte extrajudiciaire a été signifié à personne morale car il a été remis à une personne habilitée à recevoir ledit acte. Toutefois subséquemment cette intimée n’a pas constitué avocat ni donc conclu en cause d’appel.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties qui ont constitué avocat et conclu devant la cour, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2024.
— MOTIFS DE LA COUR:
— Sur la prescription de l’action en nullité pour non respect des dispositions du code de la consommation:
L’article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent pas cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
M. [T] [O] et Mme [Y] [F] épouse [O] font valoir notamment que le contrat de vente est nul en raison du non-respect des dispositions du code de la consommation.
En principe la prescription commence à courir à compter du jour où l’acte irrégulier a été signé.
S’agissant de l’action en nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation, le point de départ du délai est donc en principe le jour de la signature du bon de commande.
Dans le cas présent même si M. [T] [O] et Mme [Y] [F] épouse [O] qui ont signé le bon de commande avec la société installatrice des panneaux photovoltaïques ne sont pas des professionnels dans la sphère du droit de la consommation, on peut admettre qu’en tant que consommateurs normalement avisés, du fait de la reproduction en caractères lisibles sur le bon de commande des dispositions du code de la consommation afférentes aux mentions obligatoires, ils ont pu avoir connaissance des vices affectant ce bon de commande dès le 11 juillet 2012 – date précise de signature de cet acte juridique – même s’ils peuvent, en raison de leur qualité de profane, n’avoir pas pris l’exacte mesure de toutes ses implications juridiques (notamment s’agissant d’une éventuelle confirmation de la nullité). De plus il ressort incontestablement des circonstances particulières de l’espèce que in concreto les époux [O] ont découvert très précisément à l’occasion de la signature du contrat de vente, les irrégularités qui entachaient ce bon de commande.
L’action ayant au cas particulier été introduite par actes d’huissier du 23 juillet 2021, force est de constater qu’elle a été initiée très largement plus de cinq ans après le point de départ du délai de prescription.
C’est par suite, à bon droit que le premier juge a considéré comme prescrite l’action de nullité du bon de commande pour non respect des dispositions du code de la consommation.
— Sur la prescription de l’action en nullité pour dol:
L’article 2224 du code civil, s’agissant de la prescription, a vocation à s’appliquer également s’agissant de cette nullité pour dol.
En principe la prescription commence à courir à compter du jour où l’acte irrégulier a été signé.
En application des dispositions de l’ancien article 1304 du code civil dans sa rédaction résultant de la loi n°2007-308 du 5 mars 2007 entrée en vigueur le 1er janvier 2009 et applicable au présent litige, le délai de l’action en nullité pour dol ne court dans le cas du dol, que du jour où il a été découvert.
S’agissant de la nullité invoquée pour dol, les époux [O] font valoir qu’ils ont été intentionnellement trompés par le vendeur sur un prétendu autofinancement de l’installation en cause promis par le vendeur.
Le rapport d’expertise qu’ils produisent aux débats établi bien après la conclusion du contrat principal de vente (le 16 septembre 2020) à leur demande est dépourvu de tout caractère contradictoire et ne présente pas à l’évidence de garanties suffisantes d’impartialité. Il est donc dépourvu de toute force probante.
Ainsi la découverte du dol doit être considérée comme acquise dès réception de la première facture de revente d’électricité qui a révélé au consommateur la rentabilité de l’installation et les économies d’énergie générées par elle. Dès lors cette découverte du dol date de l’année suivant la signature du contrat d’achat avec ERDF. La première facture ne peut avoir été établie qu’à compter de la fin de l’année 2013. Par conséquent l’action engagée sur le fondement du dol le 23 juillet 2021- donc largement plus de cinq ans après la découverte du dol prétendu – encourt donc la prescription.
Par ailleurs les demandes en nullité du contrat de crédit qui sont accessoires à celles relatives au contrat de vente, ne peuvent donc qu’être considérées également comme irrecevables. Il en est de même de l’action en privation du droit du prêteur à recouvrer sa créance.
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a déclaré M. [T] [O] et Mme [Y] [F] épouse [O] irrecevables à agir en nullité des contrats de vente conclu le 11 juillet 2012 avec la S.A.R.L. UNIVERSEL ENERGIE et de crédit affecté conclu le même jour avec la SA GROUPE SOFEMO ainsi qu’en privation du droit de la SA COFIDIS venant aux droits de cette dernière, de recouvrer sa créance.
— Sur les autres points déférés à la cour dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel:
Par des motifs pertinents que la cour adopte, c’est à bon droit que le premier juge dans la décision entreprise a:
— condamné in solidum M. [T] [O] et Mme [Y] [F] épouse [O] a payer a la SA COFIDIS la somme de 850 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [T] [O] et Mme [Y] [F] épouse [O] aux dépens de l’instance
Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points.
— Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel:
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA COFIDIS les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
Il y a lieu dès lors de condamner in solidum M. [T] [O] et Mme [Y] [F] épouse [O] à payer à la SA COFIDIS la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
En revanche il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [T] [O] et Mme [Y] [F] épouse [O] les frais irrépétibles exposés par eux devant la cour et non compris dans les dépens.
Il convient en conséquence de débouter M. [T] [O] et Mme [Y] [F] épouse [O] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
— Sur le surplus des demandes:
Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
— Sur les dépens d’appel:
Il convient de condamner in qui succombent, aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
— CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé,
Y ajoutant,
— CONDAMNE in solidum M. [T] [O] et Mme [Y] [F] épouse [O] à payer à la société COFIDIS la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
— DÉBOUTE M. [T] [O] et Mme [Y] [F] épouse [O] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
— DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
— CONDAMNE in solidum M. [T] [O] et Mme [Y] [F] épouse [O] aux entiers dépens d’appel.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU
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