Infirmation partielle 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 14 janv. 2026, n° 25/01542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/01542 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Péronne, 21 février 2025, N° 2024-32160 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[V]
C/
S.A.S. [6]
copie exécutoire
le 14 janvier 2026
à
Me THUILLIER
Me DORE
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 14 JANVIER 2026
*************************************************************
N° RG 25/01542 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JKNS
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERONNE DU 21 FEVRIER 2025 (référence dossier N° RG 2024-32160)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [C] [V]
né le 07 Juin 1977 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté et concluant par Me Stéphanie THUILLIER de la SELARL STEPHANIE THUILLIER, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
INTIMEE
S.A.S. [6]
[Adresse 13]
[Localité 2]
représentée et concluant par Me Christophe DORE de la SELARL DORE-TANY-
BENITAH, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Anne-sophie BRUDER, avocat au barreau D’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 19 novembre 2025, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Mme Eva GIUDICELLI indique que l’arrêt sera prononcé le 14 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 14 janvier 2026, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [X], né le 7 juin 1977, a été embauché à compter du 2 novembre 2000, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, par la société [4] devenue [6] (la société ou l’employeur), en qualité d’ajusteur structures et cellules, avec reprise d’ancienneté au 2 août 2000.
Au dernier état des relations contractuelles, M. [X] occupait le poste de technicien d’atelier.
La société compte plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle de la métallurgie.
Suivant avis du 14 mars 2022, le médecin du travail a déclaré M. [X] inapte à son poste, en précisant : ' Inapte au poste ajusteur monteur Upper 350. Ne peut travailler sur un poste à horaires de nuit, ne peut porter de charges lourdes, ne peut percer de titane et de grosses épaisseurs, ne peut fraiser de manière répétée, ne peut travailler le bras gauche au-dessus de plan du c’ur. Peut travailler en support de production ou tout poste respectant ces préconisations et faire une formation lui permettant d’y accéder .
Par courrier du 18 novembre 2022, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à licenciement, fixé au 2 décembre 2022.
Par lettre du 13 janvier 2023, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant la légitimité de son licenciement et ne s’estimant pas rempli de ses droits au titre de l’exécution de son contrat de travail, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Péronne le 8 octobre 2024.
Par jugement du 21 février 2025, le conseil a :
— dit et jugé que le licenciement de M. [X] reposait sur une cause réelle et sérieuse';
— débouté M. [X] de l’intégralité de ces demandes ;
— débouté M. [X] de sa demande de condamner la société [6] à payer à M. [X] une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société [6] de l’ensemble de ces demandes.
M. [X], régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juillet 2025, demande à la cour de :
— le dire et juger tant recevable que bien fondé en son appel ;
Y faisant droit,
— infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société [6] de l’ensemble de ses demandes ;
Par conséquent,
— juger que son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié le 13 janvier 2023 est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ;
— en conséquence, condamner la société [6] à lui payer les sommes suivantes':
— 75 252,04 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 10 273,65 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1 027,36 euros au titre des congés payés sur préavis ;
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— dire et juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil des prud’hommes de [Localité 10] pour les créances salariales et à compter de l’arrêt à intervenir pour les créances indemnitaires ;
— débouter la société [6] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société [6] à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société [5], par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 juillet 2025, demande à la cour de :
— dire et juger M. [X] mal fondé en son appel ;
En conséquence,
— dire et juger M. [X] mal fondé en l’ensemble de ses demandes ;
En conséquence,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
En conséquence,
— dire et juger que le licenciement de M. [X] repose sur une cause réelle et sérieuse';
En conséquence,
A titre principal,
— débouter M. [X] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause et réelle et sérieuse ;
— débouter M. [X] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis, et de congés payés y afférents ;
A titre infiniment subsidiaire,
— si par extraordinaire, la cour devait considérer que le licenciement de M. [X] était dénué de cause réelle et sérieuse, réduire alors très substantiellement le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse représentant 16,5 mois de salaire dont l’intéressé sollicite le paiement, ce dernier ayant repris une activité professionnelle ;
En toute hypothèse,
— débouter M. [X] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— condamner M. [X] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DE MOTIFS
1/ Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
M. [V] soutient que l’employeur a fait preuve de déloyauté dans l’exécution du contrat de travail en ne lui permettant pas de se maintenir dans un emploi adapté à ses capacités alors qu’il connaissait son statut de travailleur handicapé.
L’employeur conteste tout manquement.
L’engagement de la responsabilité contractuelle de l’employeur suppose l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, même à considérer que l’employeur a manqué à son obligation de maintien dans un emploi adapté du salarié reconnu travailleur handicapé, ce dernier ne justifie d’aucun préjudice en résultant.
Il convient donc de le débouter de ce chef de demande par confirmation du jugement entrepris.
2/ Sur le caractère abusif du licenciement
1-1/ sur le manquement à l’obligation de reclassement
M. [V] fait valoir que l’employeur n’a pas procédé à une recherche sérieuse et loyale de reclassement tenant compte des capacités restantes listées par le médecin du travail et de ses compétences alors qu’il aurait pu prétendre à de nombreux postes vacants qu’il avait lui-même signalés et que la recherche aurait dû être menée en partenariat avec le [8] ou la [12] du fait de son statut de travailleur handicapé dont l’employeur avait connaissance.
L’employeur oppose l’absence de postes disponibles compatibles avec l’état de santé ou le niveau de compétence du salarié tant au sein de l’entreprise qu’au sein du groupe et l’absence d’obligation de consulter le [12].
L’article L. 1226-2 du code du travail dispose notamment que lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
En application de l’article L. 1226-2-1 du même code, l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions. L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
En l’espèce, M. [V] a été déclaré inapte à son poste de travail sans dispense de reclassement mais avec restrictions suivant avis du médecin du travail du 14 mars 2022 libellé comme suit :
' Inapte au poste ajusteur monteur Upper 350. Ne peut travailler sur un poste à horaires de nuit, ne peut porter de charges lourdes, ne peut percer de titane et de grosses épaisseurs, ne peut fraiser de manière répétée, ne peut travailler le bras gauche au-dessus de plan du c’ur. Peut travailler en support de production ou tout poste respectant ces préconisations et faire une formation lui permettant d’y accéder .
L’employeur produit une liste des postes disponibles en interne et justifie avoir adressé à l’ensemble du groupe un courriel de consultation sur les postes disponibles pouvant correspondre au profil du salarié précisant son ancienneté, son niveau de qualification ainsi que les restrictions listées par le médecin du travail et joignant le questionnaire de reclassement rempli par le salarié mentionnant notamment les diplômes détenus.
Or, il ressort de la liste produite qu’un poste de technicien préparateur méthode assemblage projet industrialisation était à pourvoir sur le site d’emploi du salarié et du courriel de réponse du site de [Localité 11] du 5 octobre 2022, dans le cadre de la recherche de reclassement au sein du groupe, qu’un poste de technicien de maintenance pourrait correspondre.
L’employeur procédant par voie d’affirmation pour opposer l’incompatibilité du premier poste à raison du niveau de qualification de M. [V] et se limitant à produire des exemples d’offre d’emploi publiées non contemporaines de la recherche de reclassement pour écarter le second poste à raison d’une insuffisance de niveau de diplôme alors que M. [V] disposait du statut de technicien d’atelier depuis le 1er juillet 2015, que le médecin du travail avait retenu la possibilité de suivre une formation et que le service des ressources humaines du site de [Localité 11] informé du niveau de diplôme du salarié avait proposé ce poste, le caractère sérieux et loyal de la recherche de reclassement ne peut être retenu.
Il convient donc de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait du manquement de l’employeur à l’obligation de reclassement, tout autre moyen tendant à la même fin étant surabondant.
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
1-2/ sur les conséquences pécuniaires
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement à l’obligation de reclassement, le salarié peut prétendre à une indemnité pour licenciement abusif dont le montant est encadré selon un barème fixé à l’article L. 1235-3 du code du travail.
Au vu de l’ancienneté du salarié (22 ans) et des effectifs de l’entreprise, l’indemnité susvisée est comprise entre 3 et 16,5 mois de salaire.
En considération de la situation particulière du salarié, eu égard notamment à son âge, à l’ancienneté de ses services et à sa situation professionnelle postérieure au licenciement, la cour fixe la réparation qui lui est due à la somme de 35 000 euros.
En principe, le salarié ne peut prétendre au paiement d’une indemnité pour un préavis qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter en raison de l’inaptitude constatée.
Toutefois, le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement consécutive à l’inaptitude ouvre droit à l’indemnité compensatrice de préavis.
M. [N] ayant été reconnu travailleur handicapé par décision du 12 mai 2022, la durée du préavis à retenir est de trois mois en application des dispositions de l’article L.'5213-9 du code du travail, peu important pour l’application de cette règle que l’employeur ait eu connaissance ou non de ce statut avant le licenciement.
Il y a donc lieu de condamner la société au paiement de la somme, non contestée dans son quantum, de 10 273,65 euros outre 1 027,36 euros au titre des congés payés afférents.
M. [V] ayant plus de deux ans d’ancienneté et l’entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application des dispositions de l’article L.'1235-4 du code du travail, dans sa version applicable à la cause, et d’ordonner à l’employeur de rembourser à l’antenne [9] concernée les indemnités de chômage versées à l’intéressée depuis son licenciement dans la limite de six mois de prestations.
3/ Sur les autres demandes
Le sens du présent arrêt conduit à mettre les dépens à la charge de l’employeur et à infirmer le jugement entrepris quant aux frais de procédure pour condamner ce dernier à payer au salarié 2 500 euros à ce titre et rejeter sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et l’employeur de sa demande au titre des frais de procédure,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société [6] à payer à M. [C] [V] les sommes suivantes :
— 35 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 10 273,65 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 1'027,36 euros de congés payés afférents,
— 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,
Ordonne à la société [6] de rembourser à [9] les indemnités de chômage versées à M. [V] depuis son licenciement dans la limite de six mois de prestations,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la société [6] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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