Confirmation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 10 déc. 2025, n° 25/02121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/02121 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WQVT
Cour d’appel de Douai
Ordonnance du mercredi 10 décembre 2025
N° de Minute : 2116
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT :
M. [G] [I] [F]
né le 02 Février 1966 à NIGERIA
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
Informé le 10 décembre 2025 à 7h15
de la possibilité de faire valoir ses observations sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l’article R743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
INTIMÉ :
M. LE PREFET DE L’OISE
Informé le 10 décembre 2025 à 7h15
de la possibilité de faire valoir ses observations sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l’article R743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre, à la cour d’appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté (e) de Aurélie DI DIO, Greffière
ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] hors convocation des parties en vertu de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le mercredi 10 décembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 743-23, R 743-14 à R 743-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER en date du 09 décembre 2025 à 11H58 notifiée à M. [G] [I] [F] rejetant la demande de mise en liberté de l’intéressé et ordonnant son maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté par M. [G] [I] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 09 décembre 2025 à 15H37 ;
Vu les observations du préfet de l’Oise ;
SUR QUOI,
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur la demande de mise en liberté présentée par M. [G] [I] [F], et a fait application de l’article L 743-18, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans qu’il soit donc nécessaire d’apporter quelque observation complémentaire ;
En application de l’article R 743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, je vous prie de bien vouloir m’adresser par tout moyen vos observations car il m’apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis votre placement en rétention administrative ou son renouvellement,justifiant qu’il soit mis fin à la rétention. En effet, le moyen tiré du défaut de diligences de l’ administration en raison de l’absence de fixation d’un nouveau pays de destination , suite à l’annulation le 4 décembre 2025 par le tribunal admninistratif de Lille de l’arrêté du 17 novembre 2025 fixant le Nigéria comme pays de destination n’est pas fondé, notamment du fait de la notification à l’étranger de sa décision du 8 décembre 2025 fixant un nouveau pays de destination, en l’espèce le Niger.
En outre, l’ administration justifie être en attente de la motivation de cette décision administrative qui n’est pas définitive et peut encore faire l’objet d’un recours .
Il convient de confirmer, sans débat, sur le fondement de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, étant d’une bonne administration de la justice de faire application du- dit article.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME l’ordonnance déférée.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [G] [I] [F] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité qui a prononcé le placement en rétention.
Aurélie DI DIO, Greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le mercredi 10 décembre 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète
Le greffier
N° RG 25/02121 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WQVT
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 2121 DU 10 Décembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [G] [I] [F]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision notifiée à M. [G] [I] [F], à M. LE PREFET DE L’OISE et à
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— au tribunal judicaire de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mercredi 10 décembre 2025
N° RG 25/02121 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WQVT
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