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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 12 juin 2025, n° 24/04772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/04772 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras, 4 septembre 2024, N° 2022/780 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ORDONNANCE DU 12/06/2025
N° de MINUTE :
N° RG 24/04772 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VZ3V
Jugement (RG 2022/780) rendu par le tribunal de commerce d’Arras du 04 septembre 2024
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Maître [H] [J] en sa qualité de curateur à la faillite de la SA Etablissement De Smet, laquelle a son siège [Adresse 4] (Belgique)
[Adresse 3]
[Localité 1] (Belgique)
Représenté par Me Céline Pollard, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
SAS Persyn exerçant sous la dénomination Persyn Distribution Finagel prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
ayant son siège social [Adresse 5]'
[Localité 2]
Représentée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai avocat constitué, assistée de Me Philippe Lefebvre, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
MAGISTRATE DE LA MISE EN ETAT : Stéphanie Barbot
GREFFIER : Marlène Tocco
DÉBATS : à l’audience du 20 mai 2025
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025
***
FAITS ET PROCEDURE
Par un jugement du 4 septembre 2024, le tribunal de commerce d’Arras a condamné la société Persyn Distribution Finagel (la société Persyn) à payer à la société Etablissements de Smet, représentée par M. [J], en qualité de curateur à la faillite, au paiement des sommes suivantes :
— 70 819,76 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2022 ;
— 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les frais de l’ordonnance d’injonction de payer (33,47 euros) et les débours du greffe (81,10 euros).
Le 8 octobre 2024, la société Persyn a relevé appel de cette décision.
Par des conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 14 mars 2025, M. [J], ès qualités, a saisi le conseiller de la mise en état en lui demandant :
Vu l’article 524 du code de procédure civile,
— la radiation de l’affaire du rôle, pour défaut d’exécution des causes du jugement entrepris ;
— la condamnation de l’appelante au paiement d’une indemnité de procédure de 3 000 euros ;
— la condamnation de l’appelante aux dépens de l’instance.
La société Persyn n’a pas conclu à la suite de cet incident.
MOTIVATION
1° – Sur la demande de radiation
Aux termes de l’article 524, alinéa 1, anciennement 526, du code de procédure civile :
Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il résulte de ce texte que la radiation est subordonnée à deux conditions : d’une part, la décision frappée d’appel doit être exécutoire, ce qui, conformément aux dispositions de l’article 504 du code de procédure civile, signifie que, dès lors qu’il s’agit d’une décision susceptible d’appel, elle doit être assortie de l’exécution provisoire ; d’autre part, l’appelant ne doit pas avoir exécuté cette décision.
Même lorsque les conditions précitées en sont réunies, il découle des termes de l’article 524 précité que la radiation n’est jamais qu’une faculté pour le juge, et non une obligation.
Ce texte permet néanmoins à l’appelant d’échapper à la radiation dans deux hypothèses :
— lorsque la radiation entraînerait, pour lui, des conséquences manifestement excessives, ce qu’il appartient au juge d’apprécier in concreto, afin de vérifier que la radiation ne constitue pas, au cas considéré, une mesure disproportionnée eu égard aux buts poursuivis, à savoir protéger le créancier, éviter les appels dilatoires et assurer la bonne administration de la justice, sous peine de porter une atteinte disproportionnée au droit d’accès à la cour d’appel ;
— ou lorsque l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision entreprise, ce qu’il lui appartient de démontrer.
En l’espèce, le jugement entrepris est assorti de l’exécution provisoire de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile, ainsi que le rappelle l’un des chefs de dispositif de cette décision
Ce jugement, signifié à la société Persyn par un acte du 30 septembre 2024, condamne cette société au paiement des sommes ci-dessus mentionnées.
La société Persyn ne justifie pas avoir exécuté les condamnations ainsi mises à sa charge et, ne concluant pas, elle ne soutient ni que la radiation entraînerait, pour elle, des conséquences manifestement excessives ni qu’elle serait dans l’impossibilité d’exécuter la décision entreprise.
En conséquence, il convient d’accueillir la demande de radiation.
2°- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Succombant à l’occasion du présent incident, la société Persyn sera condamnée aux dépens y afférents, ainsi qu’au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
— Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire inscrite sous le n° RG 24/4772 ;
— En application de l’article 524, dernier alinéa, du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, DISONS que l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la cour sur justification de l’exécution de l’intégralité des condamnations mises à la charge de l’appelante par la décision entreprise ;
— Condamnons la société Persyn Distribution Finagel aux dépens du présent incident ;
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamnons la société Persyn Distribution Finagel à payer à M. [J], en qualité de curateur à la faillite de la société Etablissements de Smet, la somme de 800 euros.
Le greffier La magistrate chargée de la mise en état
Marlène Tocco Stéphanie Barbot
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