Infirmation partielle 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 13 févr. 2025, n° 24/00507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00507 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 16 janvier 2024, N° 22/03964 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00507 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JCZE
AB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
16 janvier 2024
RG:22/03964
SA SAFER OCCITANIE
C/
[H]
[W]
Copie exécutoire délivrée
le 13 février 2025
à :
— Me Geoffrey Piton
— Me Philippe Rey
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 13 FÉVRIER 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 16 janvier 2024, N°22/03964
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
La Sa SAFER OCCITANIE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Geoffrey Piton de la Scp BCEP, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
INTIMÉS :
M. [O] [H]
né le 15 février 1985 à [Localité 12] (10)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Mme [E] [W]
née le 12 janvier 1983 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentés par Me Philippe Rey de la Scp Rey Galtier, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentés par Me Eric Grandchamp de Cueille, plaidant, avocat au barreau d’Albi
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 13 février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. et Mme [S] ont signé le 6 avril 2022 avec M. [O] [H] et Mme [E] [W], un compromis de vente au prix de 4 000 euros portant sur les parcelles cadastrées à [Localité 6] :
— Section A [Cadastre 1] lieu dit [Adresse 10] d’une superficie de 0ha 16a 10ca,
— Section A [Cadastre 3] lieu dit [Adresse 8] d’une superficie de 0ha 16a 20 ca.
Me [K] [N], notaire à [Localité 11], a notifié cette offre de vente à la SAFER Occitanie le 15 avril 2022, et suite à la rectification d’une erreur matérielle, le 3 mai 2022.
Le 14 juin 2022 la SAFER Occitanie a notifié son intention d’exercer son droit de préemption, sans révision du prix au notaire par LRAR le 14 juin 2022 et aux acquéreurs par LRAR le 31 août 2022.
L’acte authentique de vente a été reçu le 23 novembre 2022.
Par acte d’huissier du 29 août 2022, M. [O] [H] et Mme [E] [W] avaient assigné la SAFER Occitanie en annulation de la décision de préemption devant le tribunal qui par jugement contradictoire du 16 janvier 2024 :
— a déclaré leur action recevable,
— a annulé la décision de préemption de la SAFER Occitanie notifiée par courrier du 14 juin 2022 à l’occasion de la vente en date du 6 avril 2022 portant sur les biens cadastrés commune [Localité 6] section A n°[Cadastre 1] (lieudit '[Adresse 10]) d’une superficie de 0ha 16a 10ca et section A n°[Cadastre 3] (lieu dit '[Adresse 8]') d’une superficie de 0ha 16a 20ca,
— a annulé l’acte de vente subséquent reçu le 23 novembre 2022 par Me [K] [N], notaire à [Localité 11],
— a dit que la vente passée conclu le 6 avril 2022 entre M.et Mme [S] et M.et Mme [H] retrouvait son plein effet,
— a condamné la SAFER Occitanie à payer aux requérants la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La SAFER Occitanie a interjeté appel de cette décision par déclaration du 8 février 2024
Par ordonnance du 20 juin 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 17 décembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 février 2025.
EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 26 juillet 2024, la SAFER Occitanie, appelante, demande à la cour :
— d’infirmer la décision déférée,
— de déclarer l’action de M. [H] et Mme [W] irrecevable,
Subsidiairement
— de les débouter de leurs demandes,
En tout état de cause
— de les condamner à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel et à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 24 mai 2024, M. [O] [H] et Mme [E] [W], intimés, demandent à la cour :
— de confirmer en toutes ses dispositions la décision déférée,
— de débouter la SAFER Occitanie de toutes ses demandes,
Y ajoutant
— de la condamner à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
* fin de non-recevoir
Pour déclarer recevable leur action le tribunal a jugé que M. [H] et Mme [W], acquéreurs évincés des parcelles litigieuses, justifiaient tant de leur qualité que de leur intérêt à agir.
L’appelante prétend que cette action est irrecevable sans soutenir de moyen à l’appui de cette prétention.
Les intimés répliquent que leur assignation a été publiée le 7 février 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 9].
Selon l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
Les conclusions de l’appelante ne développant aucun moyen à l’appui de sa prétention, le jugement est donc confirmé de ce chef.
*caractère préemptable des parcelles
Pour dire que les parcelles étaient préemptables, le tribunal a jugé qu’elles étaient en nature de bois, vendues avec des parcelles cultivées, ce que l’acte authentique du 6 avril 2022 mentionnait (parcelle A396 en nature de terre et parcelle A117 en nature de bois-taillis).
L’appelante demande la confirmation du jugement en soutenant que les terres préemptées remplissent les conditions dérogatoires de l’article L.143-4, 6° du code rural et de la pêche maritime.
Les intimés répliquent que la préemption a porté ici sur un bien qui n’entre pas dans le champ d’exercice de ce droit, qu’il convient de prendre en considération la nature des parcelles au cadastre et de déterminer si elles se trouvent en nature de bois et forêt que la SAFER ne peut pas préempter, et que la carte de zonage PLU permet difficilement de savoir dans quelle zone se situent ces deux parcelles alors que l’article L.143-1 du code rural ne permet de préempter que des terrains nus, donc sans support, qu’il soit artificiel ou naturel.
Aux termes de l’article 143-1 du code rural et de la pêche maritime, il est institué au profit des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural un droit de préemption en cas d’aliénation à titre onéreux de biens immobiliers à usage agricole et de biens mobiliers qui leur sont attachés ou de terrains nus à vocation agricole, sous réserve du I de l’article L. 143-7. Sont considérés comme à vocation agricole, pour l’application du présent article, les terrains situés soit dans une zone agricole protégée créée en application de l’article L. 112-2 du présent code, soit à l’intérieur d’un périmètre délimité en application de l’article L. 113-16 du code de l’urbanisme, soit dans une zone agricole ou une zone naturelle et forestière délimitée par un document d’urbanisme. En l’absence d’un document d’urbanisme, sont également regardés comme terrains à vocation agricole les terrains situés dans les secteurs ou parties non encore urbanisés des communes, à l’exclusion des bois et forêts.
(….) Sont assimilés à des terrains nus les terrains ne supportant que des friches, des ruines ou des installations temporaires, occupations ou équipements qui ne sont pas de nature à compromettre définitivement leur vocation agricole.
Selon l’article L.143-4 du code rural et de la pêche maritime, ne peuvent faire l’objet d’un droit de préemption les acquisitions de parcelles classées en nature de bois et forêts au cadastre, sauf si ces dernières sont mises en vente avec d’autres parcelles non boisées dépendant de la même exploitation agricole.
La définition d’une parcelle est définie par le cadastre.
En l’espèce, la déclaration d’intention d’aliéner adressée par le notaire à l’appelante désigne la nature cadastrale des parcelles comme étant 'terre'.
La notification d’exercice du droit de préemption au notaire désigne les parcelles en 'taillis simple’ pour la A [Cadastre 1] à [Adresse 10] et en 'terres’ pour la A [Cadastre 3] à [Adresse 8].
Le taillis n’est pas un bois. Les textes du code forestier sont d’interprétation stricte, aussi une parcelle de taillis ne peut-elle pas être considérée comme constituant une parcelle boisée ni n’être désignée comme telle au plan cadastral.
La fiche de présentation des fonds par la SAFER mentionne 'il s’agit de surfaces boisées : le bien comporte des terrains boisés d’une superficie
Le procès-verbal de constat dressé le 9 août 2022, par Me [J], commissaire de justice, à la demande des intimés mentionne :
— que la parcelle A[Cadastre 1] en forme de rectangle, depuis le chemin en bordure, est entièrement boisée, tout comme sur les documents Google Maps et le cadastre joints au constat,
— qu’aucun constat ne peut être dressé sur la parcelle A[Cadastre 3] qui est enclavée et dont les propriétaires refusent l’accès, que sur les documents Google Maps de 2022 et le cadastre elle apparaît comme entièrement boisée.
Il s’évince de ce qui précède que les parcelles litigieuses sont classées au cadastre en nature de terres.
Ni la fiche de présentation des parcelles par la SAFER, ni le constat d’huissier qui constate la présence de bois ne sont de nature à contredire cette définition, en présence des mentions du cadastre reprises dans la notification du notaire.
En ce qui concerne le PLU, aucune des parties ne le produit et la capture d’écran qui en est faite est illisible.
Le relevé de propriété délivré par le centre des impôts fonciers pour l’année 2019 est difficilement lisible, mais mentionne 'BT’ (pour bois-taillis) pour la parcelle sise à [Adresse 10] et 'T’ (pour terre) pour la parcelle sise à [Adresse 8].
Selon l’article L.143-4 du code rural et de la pêche maritime des parcelles boisées peuvent faire l’objet de préemption si elles sont mises en vente avec d’autres parcelles non boisées dépendant de la même exploitation agricole, ce qui est le cas en l’espèce de la parcelle A[Cadastre 3] à [Adresse 8] dont la désignation en parcelle de terre ne varie pas quelque soit le document examiné.
En conséquence, les parcelles litigieuses remplissaient les conditions légales de la préemption.
*motivation de la décision de préemption
Pour annuler cette décision le tribunal a jugé qu’elle n’était pas motivée en ce que la simple indication 'qu’un exploitant de la commune a manifesté son intérêt pour les parcelles pour consolider son exploitation’ était insuffisante pour apprécier in concreto en quoi l’acquisition par préemption des deux parcelles permettait de conforter ou de restructurer cette exploitation agricole mentionnée ou les autres exploitations agricoles locales puisque le courrier de la SAFER ne précisait aucun élément concret sur cette exploitation comme la surface déjà mise en valeur par cet exploitant, sa nature, sa situation géographique, et que la SAFER, qui a pour mission la réorganisation des exploitations agricoles, ne pouvait pas préempter des parcelles en nature de bois.
L’appelante soutient avoir motivé sa décision en respectant les exigences légales, que le juge ne peut exercer qu’un contrôle de légalité et non d’opportunité de la décision, qu’enfin elle commettrait un détournement de pouvoir si elle renseignait dans sa motivation les éléments exigés par les intimés.
Les intimés répliquent que la décision n’est pas suffisamment motivée, les motifs invoqués ne permettant aucune vérification sur la réalité de l’objectif poursuivi, soit la consolidation d’une exploitation existante dont la surface est inférieure à un seuil de 64ha sur laquelle la SAFER ne donne aucune précision sans qu’il soit exigé de sa part qu’elle livre le nom des bénéficiaire de la rétrocession.
Aux termes de l’article L.143-2 du code rural et de la pêche maritime, l’exercice du droit de préemption a pour objet, dans le cadre des objectifs définis à l’article L. 1, notamment,
2° La consolidation d’exploitations afin de permettre à celles-ci d’atteindre une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles et l’amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes, dans les conditions prévues à l’article L. 331-2 .
Selon l’article L.143-3 du code rural et de la pêche maritime, à peine de nullité, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural doit justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée à l’un ou à plusieurs des objectifs ci-dessus définis, et la porter à la connaissance des intéressés.
Selon l’article R.143-6 du code rural et de la pêche maritime, la décision de préemption indique l’identification cadastrale des biens concernés et leur prix d’acquisition. Elle précise en outre en quoi la préemption répond à l’un ou à plusieurs des objectifs prévus par les dispositions de l’article L. 143-2.
Cette décision ainsi motivée est notifiée également à l’acquéreur évincé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la notification faite au notaire.
En l’espèce, l’appelante désigne expressément les parcelles concernées et le prix d’acquisition.
Elle indique que la préemption des parcelles vise ' la consolidation d’exploitations afin de permettre à celles-ci d’atteindre une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles et l’amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes, dans les conditions prévues à l’article L.331-2 du code rural et de la pêche maritime’ et mentionne donc un des objectifs visés par la loi pour motiver sa décision de la manière suivante : 'les deux parcelles sont situées sur la commune de [Localité 6], dans un secteur actif. L’intervention de la SAFER Occitanie permettrait un arbitrage en vue de conforter et/ou restructurer les exploitations locales, préservant ainsi la vocation agricole des deux parcelles vendues. A titre d’exemple, un exploitant de la commune a manifesté son intérêt pour ces parcelles auprès de la SAFEROccitanie, souhaitant consolider son exploitation. Toutefois, la décision d’attribution définitive ne sera prise par la SAFER qua’près étude des autres candidatures éventuelles que la publicité pourrait révéler.',
reprenant ainsi des données concrètes telles que la localisation des parcelles dans un secteur actif, et la possibilité d’exercer un arbitrage pour conforter ou restructurer des exploitations locales et préserver leur vocation agricole.
Aucune disposition légale ne lui fait obligation de préciser des éléments concrets concernant l’exploitant intéressé par la rétrocession des parcelles, ce d’autant que le bénéficiaire n’est désigné qu’après appel à candidature et examen des autres candidatures.
Le juge judiciaire ne peut pas exercer un contrôle d’opportunité sur la décision de la SAFER et aucun élément d’identification du bénéficiaire éventuel ne peut être communiqué.
La décision est donc motivée conformément aux exigences légales.
En conséquence, le jugement est infirmé, la vente conclue entre les intimés et M. [L] [S] et M. [X] [S] annulée et l’acte de vente entre M.et Mme [S] et la SAFER le 23 novembre 2022 portant sur les parcelles litigieuses reprend son plein et entier effet.
*dépens et article 700
Succombant à l’instance, les intimés sont condamnés à en supporter les entiers dépens de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de les condamner à payer à la somme de 1 500 euros à l’appelante au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes sauf en ce qu’il a déclaré l’action de M. [O] [H] et Mme [E] [W] recevable ;
Statuant à nouveau,
Annule la vente conclue le 6 avril 2022 entre MM. [L] et [X] [S] d’une part, M. [O] [H] et Mme [E] [W] d’autre part portant sur les parcelles cadastrées à [Localité 6] :
— Section A [Cadastre 1] lieu dit [Adresse 10] d’une superficie de 0ha 16a 10ca,
— Section A [Cadastre 3] lieu dit [Adresse 8] d’une superficie de 0ha 16a 20ca, au prix de 4 000 euros,
Dit que l’acte de vente entre MM. [L] et [C] [S] et la SAFER Occitanie reçu le 23 novembre 2022 par Me [K] [N], notaire à [Localité 11] portant sur les parcelles cadastrées à [Localité 6] :
— Section A [Cadastre 1] lieu dit [Adresse 10] d’une superficie de 0ha 16a 10ca,
— Section A [Cadastre 3] lieu dit [Adresse 8] d’une superficie de 0ha 16a 20ca, au prix de 4 000 euros
retrouve son plein et entier effet,
Y ajoutant,
Condamne M. [O] [H] et Mme [E] [W] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Condamne M. [O] [H] et Mme [E] [W] à payer à la somme de 1 500 euros à la SAFER Occitanie par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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