Infirmation 21 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 21 janv. 2026, n° 22/07088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07088 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 16 juin 2022, N° 19/11666 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 21 JANVIER 2026
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07088 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGEBH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 19/11666
APPELANT
Monsieur [J] [M]
Né le 24 mai 1992 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédéric CHHUM, avocat au barreau de PARIS, toque : A0929
INTIMEE
[6], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0920
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Christophe BACONNIER, président de chambre
Fabienne ROUGE, présidente de chambre
Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christophe BACONNIER, président de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
M. [J] [M] a été engagé par la [12] ([7]) à compter du 10 mars 2014. Il exerçait en qualité d’élève animateur agent mobile, catégorie opérateur.
Le contrat était à durée indéterminée (CDI), et le statut applicable était celui du personnel de la [12].
Sur la période allant de mars à mai 2019, des manquements auraient été constatés. Il est reproché au salarié d’avoir échangé 61 tickets de carnet sans décodage et 2 tickets oblitérés, ignorant la consigne de département CD 3211. Une réclamation client concernant la vente de 3 tickets T+ à 22,80 € au lieu de 5,70 € le 22 avril 2019, dont deux numéros correspondaient à sa session de vente, a également été enregistrée. Enfin, une posture inadaptée sur son poste, le 8 mai 2019, où il a été constaté qu’il était avachi sur son siège, les pieds sur le comptoir de son TPV (terminal point de vente) et utilisant son téléphone, rideau tiré, était reprochée.
Le 3 juin 2019, M. [M] a été entendu par le responsable des enquêtes internes dans le cadre d’une prise de déclaration.
Entre le 3 juin 2019 et le 3 octobre 2019, M. [M] a été affecté au pôle de Grenelle.
Par courrier daté du 22 juillet 2019, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable à une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu’au deuxième degré, qui s’est tenu le 10 septembre 2019. Le 30 septembre 2019, il lui a été notifié sa comparution devant le conseil de discipline, dont la séance a eu lieu le 28 octobre 2019.
Par lettre recommandée du 20 novembre 2019, M. [M] s’est vu notifier une mesure de révocation pour faute grave. Les motifs de la révocation étaient le non-respect des procédures comptables, un manquement à la probité, et une posture inadaptée vis-à-vis de la clientèle et inexécution de vos obligations contractuelles.
À la date de présentation de la lettre recommandée notifiant la révocation pour faute grave, M. [M] avait une ancienneté de 5 ans et 8 mois.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait en dernier lieu à la somme de 2 594,35 €.
La [12] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
M. [M] a saisi le 31 décembre 2019 le conseil de prud’hommes de Paris et a formé en dernier lieu les demandes suivantes :
« Chefs de la demande :
Dire et juger la demande de M. [M] recevable et bien fondée
Dire et juger que M. [M] a été victime de harcèlement moral
Dire et juger que la révocation de M [M] est nulle
Dire et juger que le barème de l’article L 1235-3 doit être écarté compte tenu de son inconventionnalité
Indemnité compensatrice de préavis : 5 188, 69 € Brut
Congés payés afférents : 518, 87 € Brut
Indemnité légale de licenciement : 3 677, 49 € Brut
A titre principal :
Indemnité pour révocation nulle : 15 566 €
Dommages et intérêts pour harcèlement moral : 10 000 €
Ordonner le remboursement par la [11] des indemnités [10] versées à M. [M], dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage.
Remise d’un certificat de travail et d’une attestation [10] rectifiés sous astreinte de
50 € par jour de retard et par document à compter de la notification du jugement
Intérêts au taux légal
Exécution provisoire article 515
Article 700 du Code de Procédure Civile : 4 000
Dépens »
Par jugement rendu en formation de départage le 16 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a rendu la décision suivante :
« DÉCLARE la révocation dont Monsieur [J] [M] a fait l’objet, régulière et fondée sur une cause réelle et sérieuse ;
DÉBOUTE à Monsieur [J] [M] de l’ensemble de ses demandes ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à Monsieur [J] [M] la charge des dépens de l’instance. »
M. [M] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise le 20 juillet 2022.
La constitution d’intimée de la [12] a été transmise par voie électronique le 27 juillet 2022.
Par ses dernières conclusions transmis par [14] le 30 octobre 2025, M. [M] demande à la cour de :
« JUGER l’appel de M. [J] [M] recevable et bien fondé ;
INFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 16 juin 2022 en ce qu’il a déclaré la révocation dont M. [J] [M] a fait l’objet, régulière et fondée sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
JUGER que la révocation de M. [J] [M] est nulle, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
CONDAMNER la [12] à payer à M. [J] [M] les sommes suivantes :
— 5,188,69 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 518,87 € bruts au titre des congés payés afférents ;
— 3,677,49 € bruts à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 15 566 € nets à titre d’indemnité pour révocation nulle, subsidiairement, 15 566 € nets à titre d’indemnité pour révocation sans cause réelle et sérieuse ;
— 10 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNER le remboursement par la [12] des indemnités [10] versées à M. [J] [M], dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage ;
ORDONNER la remise d’un certificat de travail et d’une attestation pôle Emploi rectifiés sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document à compter de la notification du jugement ;
CONDAMNER la [12] au paiement des dépens éventuels. »
Par ses dernières conclusions transmis par [14] le 7 décembre 2022, la [12] demande à la cour de :
« CONFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 16 juin 2022 en ce qu’il a débouté M. [M] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
En conséquence :
DIRE ET JUGER que la révocation de M. [M] intervenue le 20 novembre 2019 est régulière et justifiée,
DEBOUTER M. [M] de l’intégralité de ses demandes ;
Y ajoutant,
CONDAMNER M. [M] à payer à la [12] la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER M. [M] aux entiers dépens de l’instance. »
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 2 décembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2025.
MOTIFS
Sur le harcèlement moral
M. [M] demande par infirmation du jugement la somme de 10 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et la nullité de la révocation.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [M] (le salarié) invoque deux catégories d’agissements répétés pour caractériser le harcèlement moral dont il prétend avoir été victime :
— une séquestration durant près de sept heures (3 juin 2019)
— l’absence de fourniture du travail convenu durant quatre mois (du 3 juin au 3 octobre 2019)
Ces agissements ont eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à sa santé physique et mentale ainsi qu’à son avenir professionnel.
Il soutient que :
— il a été convoqué à un interrogatoire par sa responsable (Mme [K]) et le responsable des enquêtes internes (M. [O]) à la prise de son service à 18h05, le 3 juin 2019.
— son téléphone portable lui aurait été retiré à l’entrée du pôle Grenelle (pièces n°15 et 16). Des collègues, présents pour un briefing, ont constaté ce retrait (pièces n°15 et 16).
— il a été maintenu dans cette salle pendant près de sept heures, sans pouvoir la quitter, ni contacter ses collègues, ni bénéficier de la présence d’un représentant du personnel (pièces n°15 et 16).
— durant cet « interrogatoire », le responsable des enquêtes internes l’a traité de « menteur » et de « voleur ». Il l’a également menacé d’une plainte pénale, en lui indiquant que ses déclarations seraient susceptibles d’être transmises à la police (pièce n°13).
— une telle situation, assimilable à de la séquestration, n’avait d’autre objectif que de le faire « avouer » sous la contrainte.
— à partir du 3 juin 2019, M. [M] a été affecté au pôle de Grenelle et mis à l’écart.
— aucun travail ne lui aurait été donné durant cette période, à l’exception du mois d’août 2019 (période de travaux).
— M. [L], animateur agent mobile, atteste qu’il est resté au pôle de Grenelle sans aucune mission ni tâche à accomplir, hormis pendant les travaux. M. [L] précise qu’il prenait son service chaque jour au même endroit, ce qui lui permet d’en témoigner. Il qualifie cette situation d’humiliante et mentionne un impact sur la réputation du salarié.
— l’obligation de fournir le travail incombant à l’employeur, il appartient à la [12] de justifier les tâches qu’il aurait accomplies, ce qu’elle ne fait pas, se contentant d’une simple affirmation d’avoir « conservé son activité ».
— la révocation du 20 novembre 2019 est nulle car elle est intervenue en présence d’agissements de harcèlement moral.
Les faits présentés par M. [M] sont corroborés par les pièces 13, 15, 16 et 29 produites par le salarié dont il ressort qu’il a été placé seul dans une pièce dans les locaux de la [12] le 3 juin 2019 à partir de 18h30 jusqu’à 1h35 du matin, que son téléphone lui a été retiré, qu’il a eu alors un entretien avec M. [O], que ce dernier l’a traité de menteur lors de l’audition, qu’il a été affecté au pôle [13] du 3 juin 2019 au 3 octobre 2019 où aucune mission ne lui a été confiée sauf pendant une période des travaux.
M. [M] établit ainsi l’existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre du fait que M. [M] a été exposée à une situation de contrainte restrictive de liberté d’une longueur excessive le 3 juin 2019 et à une mise à l’écart au pôle [13] du 4 juin au 3 octobre 2019, visible de tous les personnels travaillant ou passant au pôle, étant précisé que cette exposition était humiliante.
Au vu des éléments de fait ainsi présentés par M. [M], il incombe à la [12] de prouver que l’interrogatoire après qu’il a été placé seul dans une salle pendant plus de 6 heures et la mise à l’écart durant 4 mois étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La [12] soutient que le harcèlement moral n’est pas établi. Elle conteste les faits allégués, les qualifiant de simples affirmations ou d’interprétations erronées par M. [M]. Elle fait valoir que :
— l’audition du 3 juin 2019 n’est pas constitutive de harcèlement ou de séquestration.
— il ressort de la prise de déclaration signée par M. [M] (pièce n°18) que l’on lui a uniquement demandé d’éteindre son téléphone portable, à l’instar du responsable des enquêtes internes, et qu’il ne lui a en aucun cas été retiré.
— les attestations produites par M. [M] sont dépourvues de valeur probante.
— M. [M] n’apporte aucune preuve d’avoir été traité de « menteur » et de « voleur ».
— le responsable des enquêtes internes a seulement précisé que la déclaration pourrait être remise à la police si une plainte était déposée, ce qui n’est pas une menace mais une information (pièce n°18).
— l’entretien relevait d’une simple prise de déclaration dans le cadre d’une enquête pour suspicion d’escroquerie.
— le changement d’affectation de M. [M] au pôle de Grenelle était lié aux faits graves reprochés (dysfonctionnements liés à la gestion de caisse).
— M. [M] a conservé son activité malgré son changement de lieu.
— l’attestation de M. [L] (pièce n°29) est contestée car celui-ci était en équipe de contrôle et prenait son service à [Localité 9] mais n’y restait pas, rendant peu probable son témoignage sur ce que faisait M. [M] durant son service.
À l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la [12] échoue à démontrer que les faits matériellement établis par M. [M] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement
En effet M. [M] a été contraint de subir un interrogatoire après avoir été placé seul dans une pièce dans les locaux de la [12] le 3 juin 2019 à partir de 18h30 jusqu’à 1h35 du matin et sans assistance syndicale, une situation qui, par sa durée et son cadre, caractérise une mesure de pression disproportionnée et vexatoire.
Le fait d’obliger un salarié à demeurer seul dans une salle pendant une telle durée, en le privant de tout contact avec l’extérieur, constitue un traitement humiliant et dégradant portant atteinte à sa dignité.
Les allégations de l’employeur selon lesquelles il s’agissait d’une « simple prise de déclaration » ne suffisent pas à retirer à cet événement son caractère contraint et abusif.
En ce qui concerne la mise à l’écart prolongée et répétée, il est établi que M. [M] a été affecté au pôle de Grenelle du 3 juin au 3 octobre 2019. L’attestation de M. [L] (pièce n°29) confirme que M. [M] était sur place « sans aucune mission ni tâche à accomplir ». Bien que l’employeur conteste la force probante de cette attestation en arguant du statut de M. [L] (contrôleur), il ne produit aucune pièce concrète (relevés d’activité, missions écrites) démontrant les tâches effectives confiées à M. [M] pendant cette période.
Le fait qu’une enquête soit en cours ou que des faits graves soient reprochés ne justifie pas de laisser un salarié sans activité pendant quatre mois. La carence de l’employeur à fournir le travail pendant cette période n’est pas justifiée par des éléments objectifs pertinents.
La [12] n’a pas prouvé que ces agissements étaient étrangers à tout harcèlement.
Le harcèlement moral est donc retenu du fait que M. [M] a été exposé à une situation de contrainte restrictive de liberté d’une longueur excessive le 3 juin 2019 qui constitue des actes de pression psychologique et à une mise à l’écart et de privation de travail sur une période de quatre mois de janvier à octobre 2019.
Par conséquent, la cour retient que M. [M] a été victime de harcèlement moral, ayant eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à sa dignité et à son avenir professionnel, et d’infirmer le jugement entrepris à ce titre.
La cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice subi par M. [M] du chef de harcèlement moral doit être évaluée à la somme de 5 000 € étant précisé que cette condamnation sera assujettie aux cotisations éventuellement applicables, à charge pour l’employeur de faire les prélèvements habituels et au salarié de les contester le cas échéant devant la juridiction compétente.
En application de l’article L.1152-3 du code du travail, la révocation intervenue dans ce contexte est nulle.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [M] de ses demandes relatives au harcèlement moral, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la [12] à payer à M. [M] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et déclare nulle la révocation de M. [M].
Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul
M. [M] demande par infirmation du jugement la somme de 15 566 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul. Il n’est pas articulé de moyen en défense en ce qui concerne cette demande.
Tout salarié victime d’un licenciement nul qui ne réclame pas sa réintégration a droit, quelle que soit son ancienneté dans l’entreprise, d’une part, aux indemnités de rupture, d’autre part, à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire sur le fondement de l’article L.1235-3-1 du code du travail.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de M. [M], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de M. [M] doit être évaluée à la somme de 15 566 € étant précisé que cette condamnation sera assujettie aux cotisations éventuellement applicables, à charge pour l’employeur de faire les prélèvements habituels et au salarié de les contester le cas échéant devant la juridiction compétente.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la [12] à payer à M. [M] la somme de 15 566 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
M. [M] demande par infirmation du jugement la somme de 5 188,69 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ; la [12] s’oppose à cette demande sans faire valoir de moyens sur le quantum.
En application des articles L. 1234-1 et L. 1234-2 du code du travail, le salarié a droit à un délai-congé dont la durée varie en fonction de l’ancienneté ; avec une ancienneté supérieure à 2 ans, la durée du préavis est fixée à 2 mois ; l’indemnité légale de préavis doit donc être fixée à la somme non contestée en son quantum de 5 188,69 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande formée au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la [12] à payer à M. [M] la somme de 5 188,69 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis
M. [M] demande par infirmation du jugement la somme de 518,87 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis ; la [12] s’oppose à cette demande sans faire valoir de moyens sur le quantum.
Par application de l’article L. 3141-22 du code du travail, l’indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ayant déterminé le droit et la durée des congés ; la présente juridiction a fixé à la somme de 5 188,69 €, l’indemnité compensatrice de préavis due à M. [M] ; en conséquence, l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis due à M. [M] est fixée à la somme non contestée en son quantum de 518,87 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande formée au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la [12] à payer à M. [M] la somme de 518,87 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis.
Sur l’indemnité de licenciement
M. [M] demande par infirmation du jugement la somme de 3 677,49 € au titre de l’indemnité de licenciement ; la [12] s’oppose à cette demande sans faire valoir de moyens sur le quantum.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, que le salaire de référence s’élève à 2 594,35 € par mois.
À la date de la rupture du contrat de travail, M. [M] avait une ancienneté au moins 8 mois d’ancienneté ; l’indemnité légale de licenciement doit donc lui être attribuée ; cette indemnité ne peut être inférieure à une somme calculée sur la base d’un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans (Art. R. 1234-1 et suivants du code du travail) ; les années incomplètes doivent être retenues, la fraction de l’indemnité de licenciement afférente à une année incomplète étant proportionnelle au nombre de mois de présence ; pour le calcul du montant de l’indemnité, l’ancienneté prise en considération s’apprécie à la date de fin du préavis ; l’indemnité légale de licenciement doit donc être fixée à la somme non contestée en son quantum de 3 677,49 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande formée au titre de l’indemnité de licenciement, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la [12] à payer à M. [M] la somme de 3 677,49 € au titre de l’indemnité de licenciement.
Sur l’application de l’article L.1235-4 du code du travail
Le licenciement de M. [M] ayant été jugé nul, il y a lieu à l’application de l’article L.1235-4 du code du travail ; en conséquence la cour ordonne le remboursement par la [12] aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [M], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Sur la délivrance de documents
M. [M] demande la remise de documents (certificat de travail, attestation destinée à [10]) sous astreinte.
Il est constant que les documents demandés lui ont déjà été remis ; il est cependant établi qu’ils ne sont pas conformes ; il est donc fait droit à la demande de remise de documents formulée par M. [M].
Rien ne permet de présumer que la [12] va résister à la présente décision ordonnant la remise de documents ; il n’y a donc pas lieu d’ordonner une astreinte.
Le jugement déféré est donc infirmé sur ce point, et statuant à nouveau, la cour ordonne à la [12] de remettre M. [M] le certificat de travail, et l’attestation destinée à [8], tous ces documents devant être établis conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision, dans les deux mois de la notification de la présente décision.
Sur les autres demandes
Les dommages et intérêts alloués seront assortis des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Les autres sommes octroyées qui constituent des créances salariales, seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la [12] de la convocation devant le bureau de conciliation.
La cour condamne la [12] aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la [12] à payer à M. [M] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit et juge que la révocation de M. [M] est nulle sur le fondement de l’article L.1152-3 du code du travail,
Condamne la [12] à payer à M. [M] les sommes de :
— 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 15 566 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 3 677,49 € au titre de l’indemnité de licenciement,
— 5 188,69 € au titre de l’indemnité de préavis,
— 518,87 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis,
Dit que toutes les condamnations sont assujetties aux cotisations éventuellement applicables, à charge pour l’employeur de faire les prélèvements habituels et au salarié de les contester le cas échéant devant la juridiction compétente,
Dit que les dommages et intérêts alloués à M. [M], sont assortis d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Dit que les créances salariales allouées à M. [M], sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la [12] de la convocation devant le bureau de conciliation,
Ordonne à la [12] de remettre M. [M] le certificat de travail et l’attestation destinée à [8], tous ces documents devant être établis conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision, dans les deux mois de la notification de la présente décision,
Ordonne le remboursement par la [12] aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [M], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
Condamne la [12] à verser à M. [M] une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne la [12] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Union européenne ·
- Finances publiques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Question ·
- Mise en état ·
- Administration ·
- Procédures fiscales ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Sursis à statuer
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Péremption ·
- Licenciement ·
- Instance ·
- Sociétés ·
- Diligences ·
- Cause ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Mise en état ·
- Accord transactionnel ·
- Carolines ·
- Avocat ·
- Procédure civile ·
- Magistrat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Diligences
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Péremption ·
- Radiation ·
- Message ·
- Diligences ·
- Licenciement ·
- Communication des pièces ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Renvoi ·
- Audience
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Immobilier ·
- Intérêt ·
- Déclaration de créance ·
- Sociétés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Contrat de prêt ·
- Commerce ·
- Déclaration ·
- Tableau d'amortissement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Coûts ·
- Chou ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Responsabilité civile ·
- Dommage ·
- Bâtiment ·
- Adresses
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Prêt ·
- Cautionnement ·
- Titre ·
- Montant ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Pièces ·
- Capital
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Locataire
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Procès-verbal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Réintégration ·
- Procédure civile ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Identité ·
- Droit d'asile ·
- Siège ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Consulat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.