Confirmation 5 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 5 juil. 2022, n° 20/11904 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/11904 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 3 juillet 2020, N° 2019052328 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 5 JUILLET 2022
(n° / 2022, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/11904 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCH5N
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juillet 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2019052328
APPELANTE
LE CABINET HAYE COURTAGE D’ASSURANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 793 933 631,
Ayant son siège social [Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée et assistée de Me Yann LE PENVEN de la SCP LE PENVEN- GUILLAIN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0097,
INTIMÉS
Monsieur [X] [V]
Né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 6]
Demeurant [Adresse 4]
[Adresse 4]
Monsieur [O] [V]
Né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 6]
Demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentés par Me Marcel-Gérard BOUHENIC de l’ASSOCIATION BOUHENIC & PRIOU GADALA, avocat au barreau de PARIS, toque : R080,
Assistés de Me Francesco DE CAPUA, avocat au barreau de PARIS, toque : R080,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mars 2022, en audience publique, devant la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
Aux termes d’un acte sous seing privé du 23 décembre 2015, MM. [O] [V] et [X] [V] ont cédé la totalité des actions qu’ils détenaient dans le capital de la société Cabinet [V]- Société de courtage d’assurances à la SARL Cabinet Haye Courtage Assurances, moyennant un prix fixé provisoirement à 281.840 euros. L’acte de cession comporte une clause de variation à la baisse du prix de cession dans le cas où le chiffre d’affaires du Cabinet [V] au 31 décembre 2016 diminuerait de plus de 15% par rapport à celui qui figurera au bilan du 31 décembre 2015.
Considérant au vu du chiffre d’affaires 2016, qu’il y avait lieu à réduction du prix de cession, la société Cabinet Haye Courtage Assurances, après deux mises en demeure demeurées infructueuses, a fait assigner MM. [O] et [X] [V] devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de la somme totale de 74.528 euros, soit 69.905 euros au titre de la clause de variation du prix et 4.623 euros au titre de la garantie de passif.
Par jugement du 3 juillet 2020, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a débouté la SARL Cabinet Haye Courtage Assurances de toutes ses demandes et l’a condamnée à payer 2.000 euros à MM.[O] et [X] [V] en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens et a rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 10 aout 2020, la société Cabinet Haye Courtage Assurances a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2020, la société Cabinet Haye Courtage Assurances demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de condamner solidairement MM. [O] et [X] [V] au paiement de la somme de 77.935 euros au titre de la clause de variation de prix et à la somme de 7.623 euros au titre de la garantie de passif.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 octobre 2020, MM.[O] et [X] [V] demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, en conséquence débouter la société Cabinet Haye Courtage Assurances de l’ensemble de ses demandes, subsidiairement si la cour constatait une baisse de 17,40% du chiffre d’affaires entre le 31 décembre 2015 et le 31 décembre 2016, dire que le calcul du complément de prix est erroné et établir ce complément de prix à la somme de 9.651,30 euros, en tout état de cause condamner la société appelante à leur payer à chacun une indemnité procédurale de 8.000 euros, ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE
— Sur la demande en paiement au titre de la clause de variation de prix
L’article 1.2.1 de l’acte de cession du 23 décembre 2015 stipule une clause de variation de prix ainsi libellée :« Ce prix de cession ne deviendra définitif que si le chiffre d’affaires du portefeuille repris n’a pas varié à la baisse au 31 décembre 2016 de plus de 15% par rapport à celui qui figurera au bilan du 31 décembre 2015 ».
Le Cabinet Haye Courtage Assurances invoque une baisse de 17,40 %, excédant la variation de 15% prévue au contrat de cession, dont il déduit une réduction du prix de cession de 77.935 euros, ce droit étant contesté dans son principe et subsidiairement dans son montant par les cédants.
Il convient de comparer le chiffre d’affaires réalisé par le Cabinet [V] au 31 décembre 2015 avec celui réalisé au 31 décembre 2016 .
A hauteur d’appel les parties s’accordent sur le montant du chiffre d’affaires réalisé au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2016, soit un montant de 148.456,45 euros.
S’agissant en revanche du chiffre d’affaires réalisé au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2015, le Cabinet Haye Courtage Assurances fait état d’un chiffre d’affaires de 179.630,26 euros, tandis que MM.[V] objectent que ce montant correspond au total des produits d’exploitation et non au chiffre d’affaires, qui est en réalité de 160.855 euros.
Il ressort du compte de résultat de l’exercice clos au 31 décembre 2015, que la société Cabinet [V] a réalisé un 'chiffres d’affaires nets’ de 160.855 euros, et que le montant de 179.630 euros correspond au 'Total des produits d’exploitation’ lequel comprend outre le chiffre d’affaires net, les reprises sur amortissements et provisions et les transfert de charges d’un montant de 18.775 euros.
Les parties étaient convenues dans l’acte de cession de prendre en compte le chiffre d’affaires et non le total des produits d’exploitation. D’ailleurs dans son courrier du 15 mars 2018 se rapportant au calcul du prix de cession définitif, le Cabinet Haye Courtage d’assurances a bien pris comme terme de comparaison au titre de l’exercice 2015, un chiffre d’affaires de 160.855 euros, et c’est ce montant qui a été repris lors des débats devant les premiers juges, la discussion en première instance ne portait alors que sur le second terme de comparaison, le chiffre d’affaires de l’exercice 2016.
C’est à juste titre au vu des pièces produites que MM.[V] retiennent un montant de 160.855 euros au titre du chiffre d’affaires de l’exercice clos au 31 décembre 2015.
La comparaison avec le chiffre d’affaires de l’exercice 2016 (148.456,45 euros) fait ressortir une baisse de 12.398,55 euros, représentant une variation de moins de 8% entre les deux chiffres d’affaires, n’excédant pas le seuil de 15% contractuellement fixé.
Il s’ensuit que le prix de cession provisoire est devenu définitif et que les premiers juges ont à juste titre débouté la société Cabinet Haye Courtage d’Assurances de sa demande en paiement au titre de la réduction du prix de cession.
— Sur la demande au titre de la garantie d’actif et de passif
Le Cabinet Haye Courtage Assurances réclame à ce titre le paiement d’une somme de 7.623 euros au titre de la garantie de passif, qui correspond à un dépôt de garantie de 4.221 euros, à une provision B2v de 300 euros, à une différence de provision pour le commissaire aux comptes de 470 euros et au remboursement de la CFE de 2.632 euros, dont il doit être déduit la franchise contractuelle de 3.000 euros. Il se fonde en cela sur l’article 8 d’un document intitulé ' conditions détaillées de la cession totale de la SA CABINET [V] Société de Courtage’ établi le 5 novembre 2015.
MM.[V] s’opposent à cette demande, à défaut pour la société appelante de produire une garantie d’actif et de passif, le document du 5 novembre 2015 ne constituant selon eux qu’un document de travail en vue de la mise en place des modalités de cession.
La convention de cession précise qu’elle a été précédée d’un protocole d’accord en date du 5 novembre 2015. La société appelante produit en pièce 7 un document signé des parties présentant les conditions détaillées de l’opération de cession. L’article 8, intitulé ' garantie de passif et d’actif’ mentionne que ' Les sommes calculées seront mises à la charge des GARANTS pour autant qu’elles soient supérieures à trois mille euros
( 3000€)[…]'. L’article 8.1 stipule que les garanties pourront être mises en oeuvre par le cessionnaire jusqu’au 31 décembre 2018, sauf en ce qui concerne les garanties données en matière fiscale, douanière ou sociale. L’article 8.2 prévoit qu’afin de garantir la bonne exécution de son paiement, 'il est convenu que LES GARANTS remettent à la DATE DE CESSION une garantie à première demande d’une banque française d’un montant de 17.709€ ( 5% du prix de cession) valable pendant trois ans en cas de mise en oeuvre de la Garantie de Passif.'.
Cependant, l’acte de cession du 23 décembre 2015 ne reprend pas ces dispositions et aucune convention de garantie d’actif et de passif, ni d’ailleurs de garantie à première demande ne sont versées aux débats.
Le document présentant l’opération de cession précise in fine que les prochaines étapes sont la rédaction et la signature d’une promesse de vente par les juristes des parties, la préparation d’un contrat de cession des parts sociales et de garantie d’actif et de passif et leur signature au plus tard le 15 juin 2016.
Au regard de ces éléments, MM.[V] soutiennent à juste titre que le document signé par les parties le 5 novembre 2015 ne constituait qu’un document préparatoire à la cession et ne vaut pas engagement de garantir le passif, étant surabondamment relevé que ce protocole préalable n’indique pas sur quoi doit porter la garantie de passif.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Cabinet Haye Courtage Assurances de sa demande au titre de la garantie de passif.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens seront également confirmées. La cour, y ajoutant, condamnera la société Cabinet Haye Courtage Assurances aux dépens d’appel et à payer à MM.[V], pris ensemble une indemnité procédurale de 4.000 euros.
La société Cabinet Haye Courtage Assurances condamnée aux dépens ne peut prétendre quant à elle au paiement d’une indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la société Cabinet Haye Courtage Assurances de sa demande en paiement d’une indemnité procédurale en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Cabinet Haye Courtage Assurances à payer à MM.[O] et [X] [V], pris ensemble, une indemnité procédurale de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Condamne la société Cabinet Haye Courtage Assurances aux dépens d’appel.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La Présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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