Infirmation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 3, 26 sept. 2025, n° 24/01550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01550 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tourcoing, 3 avril 2024, N° 22/00232 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
26 Septembre 2025
N° 1325/25
N° RG 24/01550 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VVR5
PS/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Tourcoing
en date du
03 Avril 2024
(RG 22/00232 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [J] [D]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Priscilla PUTEANUS, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS :
CGEA [Localité 9]
assigné en intervention forcée le 20/01/25 à étude
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 2]
n’ayant pas constitué avocat
SELAS CLR ET ASSOCIES prise en la personne de Me [H] [F] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARLTRANSPORTS EON
[Adresse 10]
[Localité 3]
E.U.R.L. TRANSPORTS EON en redressement judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentées par Me Guillaume BAILLOEUIL, avocat au barreau de LILLE asssisté de Me Laurence COUVREUX LANDAIS, avocat au barreau d’ANGERS
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Juin 2025
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Par défaut
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 27 Mai 2025
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [D] a été embauché le 3 avril 2000 par la société TRANSPORTS EON en qualité de chauffeur routier. En septembre 2017 il a été placé en arrêt-maladie et par la suite la caisse primaire d’assurance-maladie l’a reconnu atteint d’une maladie professionnelle. Suite à la visite de reprise le médecin du travail l’a déclaré inapte au poste de chauffeur PL et précisé qu’il ne pouvait:
«occuper un poste à temps plein (un poste à mi-temps est plus indiqué)
Conduire un VL plus d’une heure d’affilée et plus de 3 heures par jour,
Porter des charges lourdes de plus de 3 kg de manière répétée et/ou prolongée,
Maintenir une posture assise ou debout plus d’une heure,
Être exposé à des situations de piétinements prolongées,
Être exposé aux antéflexions ou torsion du tronc ou aux hypersollicitations cervicales,
Travailler les bras au-dessus de 50 ou 60° d’éloignement du corps,
Effectuer des gestes répétés des membres supérieurs».
Par lettre du 10 janvier 2022, l’employeur a proposé à Monsieur [D] un poste d’assistant d’exploitation à temps partiel, avec une formation préalable de 4 à 5 mois et une possibilité de télétravail par la suite. Cet emploi a été jugé par le médecin du travail compatible avec les capacités restantes. Monsieur [D] n’a cependant pas donné suite à cette proposition et a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 10 février 2022. A cette occasion l’employeur ne lui a pas versé l’indemnité spéciale de licenciement ni l’indemnité compensatrice (de préavis). Par la suite, il a été placé en redressement judiciaire le 2 octobre 2024 sous mandat de la société CLR & associés.
C’est ainsi que par jugement du 3 avril 2024, le conseil de prud’hommes de Tourcoing a condamné la SARL TRANSPORTS EON à payer à Monsieur [D] les sommes suivantes:
100 € au titre de la prime inflation 2021
800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
et qu’il l’a débouté du surplus de ses demandes.
Le 6 juillet 2024 M.[D] a formé appel. Par écritures du 18 février 2025 il prie la cour de :
«JUGER que son refus de reclassement n’est pas abusif
FIXER sa créance aux sommes de 3251 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 12 687 € au titre de l’indemnité spéciale de licenciement et 1500 € de l’article 700 du code de procédure civile
ORDONNER la délivrance des bulletins de salaire, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi conforme au jugement à intervenir sous peine d’astreinte.
Par conclusions du 24 octobre 2024 la société TRANSPORTS EON et son mandataire, intervenant volontairement, demandent à la cour de confirmer le jugement, de rejeter les demandes de M.[D] et de le condamner au paiement d’une indemnité de procédure.
Régulièrement appelée en la cause l’AGS n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
aux termes de l’article L 1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre son emploi l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. L’article L 1226-12 du même code dispose que l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie, notamment, de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L 1226-10. L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail. La présomption de satisfaction à l’obligation de reclassement instituée par l’article L 1226-12 ne joue cependant que si l’employeur a proposé au salarié, loyalement, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
En application de l’article L 1226-14 du code du travail la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L.1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues si l’employeur établit que le refus par le salarié du reclassement proposé est abusif.
L’employeur, qui ne conteste pas le droit du salarié aux indemnités de rupture spécifiques et soutient que son refus opposé à la proposition de reclassement au poste d’assistant d’exploitation est abusif, indique par ailleurs avoir respecté son obligation de reclassement mais ce point n’est pas contesté, le litige portant exclusivement sur le point de savoir si le refus du salarié était abusif et s’il a ou non droit aux indemnités compensatrice (de préavis) et spéciale de licenciement.
Il est de règle qu’un salarié déclaré inapte suite à une maladie professionnelle peut refuser une proposition de reclassement impliquant la modification de son contrat de travail sans que son refus soit abusif au sens du texte précité.
Il résulte des débats que M.[D], déclaré inapte à l’emploi de chauffeur routier, a refusé l’emploi d’assistant d’exploitation à temps partiel proposé par son employeur avec l’aval du médecin du travail. Il appert que le reclassement proposé impliquait une modification de son contrat de travail puisqu’à la place d’un emploi itinérant sans horaires prédéterminés l’intéressé aurait dû occuper un emploi sédentaire avec des horaires fixes, étant observé que la convention collective du transport routier et des activités annexes prévoit des modalités de rémunération différentes selon que le personnel est roulant ou sédentaire. Par ailleurs, en raison de la perte de rémunération en découlant M.[D], travaillant à temps complet, pouvait sans commettre d’abus refuser un emploi à temps partiel.
Il sera donc fait droit à ses demandes exactement chiffrées et non discutées en leur quantum.
Les autres demandes
l’employeur devra délivrer un bulletin de salaire et une attestation France Travail conformes au présent arrêt sans cependant qu’une astreinte se justifie.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
INFIRME le jugement en ce qu’il a débouté M.[D] de ses demandes d’indemnités de rupture
statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant
FIXE comme suit la créance de M.[D] dans le redressement judiciaire de a société TRANSPORTS EON:
3251 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice
12 687 € au titre de l’indemnité spéciale de licenciement
1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
ORDONNE l’établissement d’une attestation France Travail et d’un bulletin de paie conformes au présent arrêt mais rejette la demande d’astreinte
MET les dépens d’appel à la charge de la société TRANSPORTS EON.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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