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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 8 sept. 2025, n° 25/00089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH prise en sa succursale en France la SARL VOLKSWAGEN BANK sise [ Adresse 7, S.A. AVANSSUR |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 8 SEPTEMBRE 2025
N° de Minute : 132/25
N° RG 25/00089 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WHNS
DEMANDERESSE :
Madame [T] [P]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de Douai et pour avocat plaidant Me Maxime MOULIN, avocat au barreau de Lille
DÉFENDEURS :
S.A. AVANSSUR
dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Daniel ZIMMERMANN, avocat au barreau de Lille substitué par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de Douai
SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH prise en sa succursale en France la SARL VOLKSWAGEN BANK sise [Adresse 7]
dnt le sièges social est [Adresse 1]
[Localité 2] (ALLEMAGNE)
ayant pour avocat Me Marie-Hélène LAURENT, avocat au barreau de Douai
PRÉSIDENTE : Michèle Lefeuvre, première présidente de chambre désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian Berquet
DÉBATS : à l’audience publique du 07 Juillet 2025
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le huit septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats, par michèle lefeuvre, présidente, ayant signé la minute avec Christian berquet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
89/25 – 2ème page
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 13 février 2018, la société Volkswagen Bank a consenti à Mme [T] [B] épouse [P] un contrat de location pour une période de 36 mois d’un véhicule Audi TT Coupe Line S immatriculé [Immatriculation 9] au prix total de 46.592,71 euros, avec option d’achat d’un montant de 22.150 euros.
Suite au refus de sa compagnie d’assurance de la garantir du vol du véhicule déclaré auprès des services de police, Mme [P] a, par acte d’huissier du 12 avril 2021 fait assigner la société Volkswagen Bank et la société Avanssur devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’être indemnisée.
Par jugement contradictoire du 11 mars 2025, le tribunal judiciaire de Lille a:
— débouté Mme [T] [P] de l’intégralité de ses demandes,
— constaté la résiliation du contrat de location avec option d’achat conclu le 13 février 2018 entre Mme [P] et la société Volkswagen Bank,
— condamné Mme [T] [P] à verser à la société Volkswagen Bank la somme de 18.363,90 euros au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
— condamné Mme [T] [P] à verser à la société Volkswagen Bank la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [T] [P] à verser à la société Avansur la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [T] [P] aux dépens,
— rappelé que le jugement est revêtu de l’exécution provisoire.
Mme [T] [P] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe du 26 avril 2025.
Par actes des 23 et 28 mai 2025, Mme [T] [P] a fait assigner la société Volkswagen Bank et la société Avanssur devant le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins de voir, suivant ses conclusions soutenues à l’audience:
— recevoir ses demandes et les déclarer bien fondées,
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 11 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Lille,
— condamner solidairement les sociétés Volkswagen Bank et Avanssur à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter les sociétés Volkswagen Bank et Avanssur de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner les sociétés Volkswagen Bank et Avanssur aux dépens.
A l’appui de ses demandes, Mme [T] [P] fait valoir qu’elle a formé des observations sur l’exécution provisoire en première instance, qu’elle est mariée sous le régime de la séparation de biens et est dans l’incapacité de payer les causes du jugement au regard de ses revenus et charges, la banque s’étant opposée à sa demande de délais de paiement, ce qui caractérise des conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire. Elle considère disposer de moyens sérieux de réformation en ce que le refus de la garantie de l’assurance est fondé uniquement sur le rapport technique des clés et que la juridiction s’est fondée sur d’autres arguments non soulevés, qu’il y a également une atteinte au principe du contradictoire en ce qui concerne la résiliation du contrat de LOA qui n’a pas été demandée par la banque, que le refus d’écarter l’exécution provisoire n’est pas motivé et qu’il y avait lieu de lui accorder des délais de paiement. Elle conteste le rapport d’enquête de l’assurance amiable qui n’a aucune force probante en absence de toute indication technique sur les données des clés qui ont été analysées démontrant que leur recueil est conforme aux prescriptions du constructeur, et que l’huissier n’a pas respecté les prescriptions techniques pour faire une capture d’écran et qu’il n’est pas contradictoire.
Par conclusions en réponse, la société Volkswagen Bank demande au premier président de :
— donner acte de son accord sur un règlement des causes du jugement dans un délai de 24 mois,
— juger sans objet la demande de Mme [P],
— juger que la demande de Mme [P] n’est pas fondée,
— débouter Mme [P] de sa demande de suspension de l’exécution provisoire dudit jugement,
En tout état de cause,
89/25 – 3ème page
— réserver la condamnation de la partie qui succombera à verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à régler les entiers dépens à l’instance au fond devant le président et conseillers de la cour d’appel.
Elle avance que la demande de Mme [P] est sans objet en absence d’exécution forcée et de saisie de son immeuble d’habitation en indivision alors qu’elle est disposée à proposer des délais de paiement et que Mme [P] ne démontre pas de circonstances manifestement excessives de l’exécution de la décision à son égard ainsi que celui de son conjoint avec lequel elle contribue aux charges du mariage lui donnant la capacité de régler les mensualités proposées.
SUR CE
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives.
Il ressort du jugement déféré que Mme [P] a été déboutée de sa demande de garantie par l’assureur pour le vol du véhicule Audi faisant l’objet du crédit avec option d’achat, le tribunal ayant retenu des incohérences et contradictions dans ses déclarations sur les circonstances du sinistre, notamment par l’examen technique des clés du véhicule.
Or, le moyen tenant à la force probante du constat du commissaire de police relatif à cet examen technique des clés que Mme [P] avait adressées à son assureur, qui ne se rapporte pas aux préconisations du constructeur sur les modalités d’examen et sur les précautions de sécurité, paraît suffisamment sérieux pour entrainer une réformation du jugement déféré.
Il en est de même en ce qui concerne la condamnation de Mme [P] au paiement de l’indemnité de résiliation du crédit, le jugement déféré constatant que la société Volkswagen Bank ne s’est pas fondée sur la résiliation préalable du contrat de location-vente pour en solliciter le paiement.
Par ailleurs, Mme [T] [P], condamnée au paiement de la somme totale de 21.363,90 euros, justifie être retraitée et avoir déclaré aux impôts un revenu de 39.684 euros pour l’année 2023, correspondant à 3.307 euros par mois. Elle est mariée sous le régime de la séparation de biens et fait face à différentes charges de la vie courante partagées avec son conjoint, outre des crédits [Adresse 8], Oney Banque et Diac, ne lui laissant pas la capacité de régler les mensualités de 827,62 euros suivant les délais de paiement proposés par la société Volkswagen Bank.
Il s’ensuit que les conditions cumulatives exigées par l’article 514-3 du code de procédure civile étant remplies, il sera fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement déféré formée par Mme [P].
Il parait inéquitable de laisser à la charge de Mme [P] les frais irrépétibles de la procédure. Il lui sera en conséquence alloué la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
89/25 – 4ème page
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Ordonne l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 11 mars 2025,
Condamne in solidum les sociétés Volkswagen Bank et Avanssur à verser à Mme [T] [B] épouse [P] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne les sociétés Volkswagen Bank et Avanssur aux dépens de la présente instance.
Le greffier, La présidente,
C. BERQUET M. LEFEUVRE
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