Infirmation 27 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 27 nov. 2025, n° 22/00585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00585 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 19 octobre 2022, N° 21/00231 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00585 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FCO4.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 19 Octobre 2022, enregistrée sous le n° 21/00231
ARRÊT DU 27 Novembre 2025
APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (C.P.A.M.) DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [E], munie d’un pouvoir
INTIMEE :
Société [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître BOURGES, avocat substituant Maître Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 27 Novembre 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 22 janvier 2020, Mme [Z] [N], salariée de la société [5] a établi une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial à la même date faisant mention de « tendinites invalidantes des longs biceps gauche puis droit lié à l’activité professionnelle -> arrêt + bilan + kiné ».
La caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe, estimant que la condition relative à la liste limitative des travaux n’était pas remplie, a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) qui a rendu le 12 novembre 2020 un avis motivé établissant un lien direct entre la maladie et le travail habituel de Mme [Z] [N].
La caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe a notifié à l’employeur par courrier en date du 31 décembre 2020 une décision de prise en charge de la maladie soit une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, au titre de la législation professionnelle.
La société [5] a contesté devant la commission de recours amiable de l’organisme social la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle. Puis elle a saisi sur décision implicite de rejet de son recours, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans par courrier recommandé reçu le 23 juin 2021, afin de contester l’opposabilité à son égard de la prise en charge de la maladie du 20 août 2019 au titre de la législation professionnelle.
Par jugement du 19 octobre 2022, le tribunal a :
— déclaré inopposable à la société [5] la décision du 31 décembre 2020 de la caisse de prise en charge de la maladie ;
— rejeté la condamnation de la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 14 novembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 24 octobre 2022.
Les débats ont ensuite eu lieu devant le magistrat chargé d’instruire l’affaire, à l’audience du 14 octobre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 13 octobre 2025, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— confirmer le bien-fondé de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de Mme [Z] du 20 août 2019 et la déclarer opposable à la société [5] ;
— débouter la société [5] de ses demandes.
A l’appui de son appel, la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe soutient avoir respecté le délai de consultation du dossier avant transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) et qu’elle a informé la société de la saisine par courrier du 10 septembre 2020 avec accusé de réception en date du 15 septembre 2020. La caisse soutient que le point de départ du délai de 40 jours prévu à l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale est celui de la date de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Elle précise que ce courrier informait la société [5] de la possibilité de consulter les pièces du dossier jusqu’au 12 octobre 2020, ainsi que de la possibilité de formuler des observations jusqu’au 23 octobre 2020. Elle indique que l’employeur a disposé de plus de 10 jours francs avant la transmission du dossier au CRRMP. Elle affirme que seul le non-respect du délai de 10 jours francs donnant accès au dossier et à la possibilité pour l’employeur de formuler ses observations est sanctionné par l’inopposabilité.
S’agissant de la désignation de la maladie au cours de l’instruction, elle soutient que les nouvelles dispositions du code de la sécurité sociale ne lui imposent plus d’informer l’employeur d’un changement de qualification de la maladie. Elle précise que par courrier du 20 mai 2020, elle a informé l’employeur de l’ouverture d’une instruction et qu’elle a repris le contenu du certificat médical initial mentionnant une 'tendinite invalidante du long biceps gauche'. Elle souligne que le questionnaire employeur complété par la société [5] en date du 17 juillet 2020 indiquait une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche. Elle ajoute que la fiche de colloque médico administrative retenait 'Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs gauche objectivée par IRM'. Elle indique en outre que dans le cadre de l’enquête, elle a contacté par téléphone le responsable des ressources humaines de la société [5] qui a confirmé les informations indiquées sur le questionnaire et qu’il pouvait faire part de ses interrogations en cas de doute sur la désignation de la maladie. Elle fait également valoir que, par courrier du 10 septembre 2020, elle a informé l’employeur de la saisine du CRRMP et que les conditions de prise en charge de la maladie n’étaient pas remplies et qu’elle invitait l’employeur à consulter les pièces du dossier. Elle soutient qu’il ne peut lui être reproché aucun manquement lors de l’instruction du dossier dans la mesure où elle a repris les mentions indiquées sur le certificat médical initial et la déclaration de maladie professionnelle. Elle affirme donc n’avoir jamais modifié la nature de la maladie et que l’employeur était informé de la désignation de la pathologie de l’assurée.
**
Par conclusions déposées à l’audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la société [5] conclut :
— qu’il soit jugé que la caisse a modifié la nature de la maladie déclarée et a saisi le CRRMP sans l’informer de cette nouvelle qualification ;
— que la caisse soit déboutée de son appel ;
— à la confirmation du jugement en ce qu’il lui a déclaré inopposable la décision de prise en charge de la maladie ;
— à la condamnation de la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe aux entiers dépens.
Au soutien de ses intérêts, la société [5] reproche à la caisse de ne pas lui avoir communiqué la requalification de la maladie au cours de l’instruction. Elle indique par ailleurs que dans le courrier du 10 septembre 2020 l’informant de la transmission du dossier au CRRMP, la caisse reprenait la même pathologie que celle initialement indiquée soit une 'tendinite des longs biceps gauche'. Elle souligne que l’avis du CRRMP met en exergue qu’il a été saisi non pas pour une tendinite mais pour une rupture de la coiffe des rotateurs et qu’elle n’en a pas été informée jusqu’à la notification de la décision de prise en charge. Elle affirme donc que la caisse a manqué à son obligation d’information quant à la requalification de la maladie et que ce manquement doit être sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de constater que le pôle social a prononcé l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de l’employeur au motif du non-respect des dispositions de l’article R. 461 ' 10 du code de la sécurité sociale concernant le délai de 40 jours de consultation laissé à l’employeur en cas de saisine du CRRMP. Le pôle social ne s’est prononcé que sur cette question. La caisse a fait appel du jugement. Par conséquent, la cour est saisie de ces dispositions alors que la société [5] n’invoque plus ce moyen dans ses conclusions, mais sollicite néanmoins la confirmation du jugement.
De plus, la cour est saisie de la question de la modification de l’intitulé de la maladie au cours de l’instruction. Cette question n’a pas été tranchée par le pôle social mais elle est invoquée par l’employeur dans ses conclusions en appel.
En revanche, la cour d’appel n’est pas saisie de la question de l’objectivation de la rupture de la coiffe des rotateurs par IRM. Cette question n’a pas été tranchée par le pôle social et n’est plus soulevée par la société [5] au stade de l’appel.
Sur les délais de consultation du dossier
Aux termes des dispositions de l’article R. 461-9 dans sa version issue du décret du 23 avril 2019, « la caisse dispose d’un délai de 120 jours pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l’article L. 461 ' 1 […] ».
De même, selon l’article R. 461 ' 10 dans sa version issue du décret du 23 avril 2019 :
«Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.»
Ainsi, lorsqu’elle saisit un CRRMP, la caisse dispose d’un délai de 120 jours francs à compter de la saisine de ce comité pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Le point de départ de ce délai est donc expressément déterminé.
La caisse informe alors la victime et l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et elle les informe de toutes les dates d’échéances et notamment, de celles afférentes à la consultation du dossier.
Elle met alors le dossier à la consultation avec possibilité pour l’employeur, la victime, la caisse et le service du contrôle médical de le compléter pendant les trente premiers jours.
Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
Le comité se prononce à l’issue de la procédure de consultation par un avis motivé, émis dans un délai de cent dix jours francs à compter de sa saisine.
En réalité, il convient de considérer que l’article R. 461 ' 10 précité n’offre pas formellement dans sa rédaction à l’employeur un délai de consultation du dossier de 40 jours francs scindé en deux parties, les premiers 30 jours offrant la possibilité de compléter le dossier et les 10 jours suivants permettant simplement la consultation de celui-ci et la formulation d’observations. Cet article impose uniquement à la caisse de mettre le dossier à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant 40 jours francs. Cette obligation est parfaitement respectée dès lors qu’à compter de la saisine du CRRMP, la caisse met en ligne le dossier. Elle doit alors sans délai informer l’employeur et la victime de cette mise à disposition tout en vérifiant que cette information a bien été délivrée aux destinataires dans le respect du contradictoire. Seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge (2e Civ., 5 juin 2025, pourvoi n° 23-11.391). Seule cette interprétation permet effectivement à la caisse dans ce courrier de notification d’informer utilement l’employeur et la victime sur les dates des différentes échéances de la procédure. Par ailleurs, ces délais sont suffisamment longs pour permettre aux destinataires de prendre connaissance du dossier, de le compléter et de présenter leurs observations, nonobstant les délais d’acheminement par voie postale de la lettre recommandée avec accusé de réception.
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe a informé la société [5] par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 10 septembre 2020 délivrée le 15 septembre 2020 de sa possibilité de consulter le dossier directement en ligne jusqu’au 12 octobre 2020, puis de sa possibilité de formuler des observations jusqu’au 23 octobre 2020 sans joindre de nouvelles pièces. Elle l’informait également que sa décision interviendrait au plus tard le 11 janvier 2021 après l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le délai de 40 jours francs a ainsi débuté le 10 septembre 2020 puisque le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a bien reçu le dossier complet à cette date. A compter du 10 septembre 2020, la société [5] a bien bénéficié d’un délai de 30 jours pour consulter et compléter le dossier jusqu’au 12 octobre 2020, puis ensuite de 10 jours pour formuler des observations jusqu’au 23 octobre 2020 sans joindre de nouvelles pièces. En tout état de cause, le CRRMP a rendu son avis le 12 novembre 2020.
La caisse a donc respecté les dispositions précitées de l’article R. 461 ' 10 du code de la sécurité sociale et par là-même le principe du contradictoire.
Le jugement doit donc être infirmé en toutes ses dispositions.
Sur la désignation de la pathologie
Les juges du fond ne sauraient se contenter d’une lecture littérale du certificat médical initial pour refuser la reconnaissance de maladie professionnelle, et il leur appartient de rechercher si l’affection déclarée est au nombre des pathologies désignées par les tableaux de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le médecin traitant n’est pas tenu de donner les intitulés et références exactes de pathologies professionnelles mais établit uniquement un diagnostic et un lien entre la pathologie et l’exercice de l’activité professionnelle. Au contraire, le médecin conseil, indépendant de la caisse, étudie le dossier médical et peut affiner le diagnostic et c’est à lui qu’il appartient de retenir ou non une pathologie professionnelle.
Cependant, si l’organisme social doit instruire la demande de prise en charge d’une maladie professionnelle sans être tenu par le tableau visé par la déclaration, il lui appartient d’informer l’employeur d’un changement de qualification de la maladie.
En l’espèce, la société [5] indique qu’elle n’a jamais été informée par la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe, de la requalification de la maladie professionnelle du 20 août 2019 de Mme [Z] et qu’elle en a eu connaissance uniquement lors de la notification de la décision de prise en charge.
Dans son courrier du 20 mai 2020 informant l’employeur de la transmission d’une déclaration de maladie professionnelle, la caisse a repris l’intitulé du certificat médical du 14 mai 2020 indiquant « tendinite invalidante des longs biceps gauche ».
Dans le courrier du 10 septembre 2020 adressé à l’employeur pour l’informer de la saisine du CRRMP, c’est le même intitulé de la pathologie qui est repris par la caisse.
Cependant, dans le questionnaire rempli par l’employeur le 17 juillet 2020, ce dernier est questionné sur les conditions de travail de la salariée pour une «rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche». A la lecture de l’avis du 12 novembre 2020, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a bien été saisi précisément de cette pathologie : « coiffe des rotateurs : rupture partielle ou transfixiante objectivée par IRM gauche». Il n’est pas contesté que le dossier mis à la consultation de l’employeur comportait le colloque médico administratif lequel précisait, comme l’indique la caisse dans ses conclusions, le libellé complet de la pathologie, en l’occurrence une «rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs gauche objectivée par IRM».
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la société [5] ne peut pas utilement soutenir qu’elle n’a été informée qu’au moment de la notification de la décision de prise en charge du changement d’intitulé de la pathologie. C’est le médecin-conseil qui dans son avis médical a modifié la pathologie qui a été objectivée par IRM. La rupture ne pouvait apparaître qu’après analyse par le médecin-conseil des résultats de cet examen qui a été réalisé le 20 mars 2020 selon la capture d’écran du logiciel utilisé par la caisse. Mais l’employeur a été informé de la modification de la pathologie au moment de la consultation du dossier avant que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne se prononce.
Il n’y a donc aucun manquement de la caisse à son obligation d’information. Il n’y a pas lieu à inopposabilité de la décision de prise en charge de ce chef. Ce moyen est rejeté.
En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu’il a déclaré inopposable à la société [5] la décision du 31 décembre 2020 de la caisse, de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Mme [Z] du 20 août 2019.
Cette décision de prise en charge doit être déclarée opposable à l’employeur.
Sur les dépens
La société [5] est condamnée au paiement des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe a respecté les délais de consultation du dossier ;
Rejette le moyen tiré du non-respect par la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe de son obligation d’information relative à la qualification de la maladie ;
Déclare opposable à la société [5] la décision du 31 décembre 2020 de la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Mme [Z] du 20 août 2019 ;
Condamne la société [5] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Incendie ·
- Connaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Liquidateur ·
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- Délai de prescription ·
- Point de départ ·
- Électricité
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Version ·
- Rôle ·
- Saisie ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Tunnel ·
- Poste ·
- Surgélation ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Sécurité ·
- Prévention ·
- Risque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Droit de préférence ·
- Associé ·
- Séquestre ·
- Affiliation ·
- Holding ·
- Cession ·
- Biologie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Développement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Injonction de payer ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Crédit ·
- Nullité ·
- Consommation ·
- Procédure ·
- Finances ·
- Intérêt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Bilan ·
- Logiciel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Appel ·
- Nullité ·
- Déclaration ·
- Exécution ·
- Radiation du rôle ·
- Ordonnance de référé ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Résiliation judiciaire ·
- Magasin ·
- Sécurité ·
- Titre ·
- Santé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Médiateur ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Conseil ·
- Injonction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Exploitation ·
- Activité ·
- Restaurant ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Fermeture administrative ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Protocole d'accord ·
- Holding ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Homologuer ·
- Assurances ·
- Homologation ·
- Siège ·
- Société anonyme
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Omission de statuer ·
- Redressement ·
- Sociétés ·
- Observation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Saisie
Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-352 du 23 avril 2019
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.