Infirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 18 févr. 2025, n° 22/02355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/02355 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 6 décembre 2022, N° 21/00237 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
18 FEVRIER 2025
Arrêt n°
CV/NB/NS
Dossier N° RG 22/02355 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F5UU
[B] [Z]
/
[Adresse 9]
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont ferrand, décision attaquée en date du 06 décembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00237
Arrêt rendu ce DIX-HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Sophie NOIR, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Valérie SOUILLAT, greffier lors des débats et Mme Nadia BELAROUI, greffier lors du prononcé
ENTRE :
M. [B] [Z]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représenté par Me Isabelle MOULINOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n°2022/010744 du 06/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
APPELANT
ET :
[7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [M] [W] titulaire d’un pouvoir de représentation du 18 octobre 2024
INTIMEE
Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 16 décembre 2024, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier du 26 août 2019, M.[B] [Z], né le 11 mai 1968, a demandé à la [Adresse 10] (la [11]) l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (l’AAH).
Par décision du 11 mai 2020, la [6] (la [4]) a rejeté sa demande, au visa de l’article L.821-1 du code de la sécurité sociale, au motif que son taux d’incapacité était compris entre 50% et 79%, mais qu’il n’était pas confronté à une restriction substantielle et durable d’employabilité du fait de son handicap.
Par courrier du 02 novembre 2020, M.[Z] a saisi la [11] d’un recours administratif préalable obligatoire.
Par courrier du 04 mars 2021, la [4] a notifié à M.[Z] sa décision du 02 mars 2021 rejetant son recours et confirmant le refus de l’AAH, pour les motifs suivants :
'Malgré les éléments nouveaux transmis avec votre recours, la [4] a reconnu que vous avez des difficultés entraînant une gêne notable dans votre vie sociale mais que votre autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, ce qui correspond actuellement à un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% (en application du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles).
L’évaluation de votre situation ne permet pas à la [4] de conclure que vous rencontrez actuellement une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi après prise en compte des conséquences professionnelles liées à votre situation de handicap, ainsi que des éléments pouvant les limiter (aménagements du poste de travail, adaptations des conditions de travail ou toute autre aide dont la mise en place pourrait être envisagée). Elle a considéré que les éléments liés à votre situation de handicap n’interdisaient pas l’accès à l’emploi ou le maintien dans l’emploi pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps (article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale).'
Par requête du 1l mai 2021, M.[J] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’un recours contre la décision rejetant sa demande d’AAH.
Par ordonnance du 09 juin 2022, le juge chargé de l’instruction a confié une consultation au Dr [L], qui a déposé son rapport le 23 août 2022.
Par jugement du 06 décembre 2022, le tribunal a déclaré recevable le recours et, entérinant les conclusions du médecin consultant, a débouté M.[J] de sa demande d’allocation adulte handicapé, et l’a condamné aux dépens.
Le jugement a été notifié le 14 décembre 2022 à M.[J], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 20 décembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 16 décembre 2024, à laquelle M.[J] a été représenté par son conseil et la [11] par Mme [M] [W], titulaire d’un pouvoir du 18 octobre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 16 décembre 2024, soutenues oralement à l’audience, M.[B] [Z] demande à la cour d’infirmer le jugement et de lui attribuer le bénéfice de l’allocation adulte handicapé, à titre principal en ce qu’il présente un taux d’incapacité entre 50% et 79% et à titre subsidiaire en ce qu’il subit une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. A titre infiniment subsidiaire il demande à la cour d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise médicale le concernant. En tout état de cause, il demande que la [11] soit condamnée aux dépens.
Par ses dernières écritures notifiées le 16 décembre 2024, soutenues oralement à l’audience, la [Adresse 10] demande à la cour de confirmer le jugement, de condamner M.[J] aux dépens, et de le débouter de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
L’article L.821-1 du code de la sécurité sociale dispose en particulier que toute personne résidant sur le territoire métropolitain ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit une allocation adulte handicapé (AAH).
L’article L.821-2 du code de la sécurité sociale dispose en particulier que l’AAH est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L.821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
L’article D.821-1 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale dispose que, pour l’application de l’article L.821-1, le taux d’incapacité permanente exigé pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés est d’au moins 80 % et que, pour l’application de l’article L.821-2, ce taux est de 50 %.
L’article D.821-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
L’article D.821-2-2 du code de la sécurité sociale porte les dispositions suivantes :
«Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L.821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles. »
L’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles portant guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne quel que soit son âge à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre ces trois dimensions:
— déficience, entendue comme toute perte de substance ou altération d’une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. La déficience correspond à l’aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion d’altération de fonction.
— incapacité, entendue comme toute réduction résultant d’une déficience, partielle ou totale, de la capacité d’accomplir une activité d’une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L’incapacité correspond à l’aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d’activité,
— désavantage, c’est-à-dire les limitations, voire l’impossibilité, de l’accomplissement d’un rôle social normal en rapport avec l’âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels. Le désavantage résulte de l’interaction entre la personne porteuse de déficiences et/ ou d’incapacités et son environnement. Le diagnostic ne permet pas, à lui seul, une évaluation du handicap, celui-ci variant avec le stade évolutif, les thérapeutiques mises en 'uvre, en fonction de l’interaction de la personne avec son environnement.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des fourchettes de taux d’incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité:
— forme légère : taux de 1 à 15 % ;
— forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
— forme importante : taux de 50 à 75 % ;
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée ;
— se repérer dans le temps et les lieux ;
— assurer son hygiène corporelle ;
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
— manger des aliments préparés ;
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
Le taux de 100 % est réservé aux incapacités totales comme celles qui résultent d’un état végétatif ou d’un coma.
L’approche évaluative en vue de la détermination du taux d’incapacité doit être :
— individualisée, en ce sens que certaines déficiences graves entraînent des incapacités modérées mais qu’à l’inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l’existence d’autrestroubles, par exemple d’une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes. De même, des déficiences bien compensées par un traitement, de quelque nature qu’il soit, peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l’insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement
— globale, si bien que même si le repérage des différentes déficiences est nécessaire, en revanche pour la détermination du taux d’incapacité, les taux mentionnés dans les différents chapitres ne s’ajoutent pas de façon arithmétique, sauf précision contraire indiquée dans le chapitre correspondant.
En l’espèce, le tribunal, pour rejeter la demande d’attribution de l’AAH, a constaté que, si M.[J] présentait un taux d’incapacité entre 50 et 79%, il ressortait du rapport du Dr [L] qu’il n’était pas à la date de la demande du 26 août 2019 atteint d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE), et qu’il ne remplissait donc pas les conditions posées par les articles susvisés.
A l’appui de son appel, M.[J] soutient en premier lieu qu’il présente un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80%, soulignant que le médecin consultant a retenu un taux entre 50 et 79% au motif que son épilepsie était stabilisée à la date de la demande d’AAH le 26 août 2019, alors que son état de santé s’est dégradé dès juin 2019, qu’un certificat d’octobre 2019 indique que son état n’est pas stabilisé, et que cet état s’est ensuite dégradé en septembre et octobre 2022. Il considère donc que son état s’étant aggravé, il est nécessairement atteint d’un taux égal ou supérieur à 80%.
M.[Z] soutient ensuite qu’il est confronté à une RSDAE, en ce qu’il n’a aucune formation et n’a jamais occupé aucun emploi alors qu’il est âgé de 54 ans, qu’il ne peut conduire un véhicule en raison de ses crises d’épilepsie et de son traitement, et que les emplois administratifs qui sont préconisés ne lui sont pas accessibles en ce qu’il est presque illettré.
A l’appui de sa demande de confirmation du jugement, la [11] soutient que, au moment de l’évaluation, la maladie neurologique de M.[Z] était équilibrée et son traitement bien toléré, qu’il avait retrouvé son permis de conduire, et qu’il ne présentait donc pas de limitation de son autonomie, qui était conservée pour tous les actes élémentaires et essentiels de la vie quotidienne, ce qui correspond à un taux entre 50 et 79%. La [11] soutient qu’il peut se maintenir dans une activité professionnelle pour une durée supérieure à un mi-temps avec des restrictions à l’emploi. La [11] expose que les problèmes évoqués par M.[Z] quant à sa situation sociale et familiale et à son parcours scolaire et professionnel ne correspondent pas à un handicap au sens du texte.
SUR CE
Contrairement à ce que soutient M.[Z], les déficiences qu’il invoque à l’appui de sa demande doivent être évaluées, pour l’examen de son éligibilité au bénéfice de l’AAH, à la date du dépôt de la demande en vue de l’obtention de cette prestation, soit le 26 août 2019, date qui à juste titre a été retenue par l’expert et par le tribunal. L’éventuelle aggravation de l’état de santé postérieure à cette date n’est donc pas susceptible de modifier l’appréciation en question, et relève d’une nouvelle demande devant être soumise à la [11].
La [11] ne conteste pas que M.[Z] remplit a minima la première condition posée par l’article L.821-2 en ce qu’elle admet qu’il présente un taux d’incapacité permanente entre 50 et 79%, comme l’ont retenu le médecin consultant et le tribunal. A l’appui de sa position selon laquelle il présenterait un taux égal ou supérieur à 80%, M.[J] invoque d’une part des éléments postérieurs au 26 août 2019, qui comme indiqué plus haut ne peuvent être pris en compte pour apprécier son état de santé à cette date. Ne peuvent donc être pris en compte les éléments médicaux établis en octobre 2022 (pièces 1 et 2). L’unique élément antérieur au 26 août 2019 se présente comme une prescription d’IRM cérébrale du 19 juin 2019, qui a été prise en compte par le Dr [L] lors de sa consultation de 2022, puisqu’il vise un bilan d’IRM encéphalique du 09 juillet 2019, ce dont il se déduit qu’il a eu connaissance de l’élément médical invoqué par M.[Z]. En conséquence, ce dernier ne présentant aucune pièce ni aucune argumentation médicale étayée à l’encontre des conclusions du médecin consultant, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise médicale, ni d’écarter les conclusions du consultant retenues par le tribunal évaluant le taux d’incapacité entre 50 et 79%, de manière concordant avec les dispositions des textes susvisés.
Concernant la seconde condition relative à l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, la cour constate que le Dr [L], médecin consultant désigné par le premier juge, a conclu par son rapport du 18 août 2022, sur la question de l’employabilité, que les conséquence du handicap vont durer plus d’un an, qu’en raison de la problématique de l’épilepsie pourraient être contre-indiqués les postes de sécurité, de conduite de véhicule ou de machine dangereuse, de travail isolé, ou impliquant des contraintes physiques, mais non les postes sans contraintes physiques tels les postes administratifs, ce d’autant que l’intéressé en 2022 n’avait pas présenté de crise depuis 2019 ; le consultant a conclu que les conséquences du handicap permettent à l’intéressé de se maintenir dans une activité professionnelle de manière générale en particulier pour une durée supérieure à mi-temps.
A l’appui de sa contestation des conclusions en question, M.[Z] relève en particulier que le consultant a évoqué des circonstances postérieures à 2019, ce qui est en effet le cas, l’absence de crise d’épilepsie entre 2019 et 2022 étant invoquée comme élément permettant de retenir qu’un travail à mi-temps était possible.
La cour en déduit a contrario que la survenance de crise d’épilepsie qui étaient récentes à la date qui doit être prise en compte, soit le 26 août 2019, aurait dû amener le consultant à conclure que les conséquences du handicap ne permettaient pas à l’intéressé de se maintenir dans une activité professionnelle pour une durée supérieure à mi-temps. Sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une contre-expertise, il s’en déduit qu’il ressort des conclusions du consultant qu’il est suffisamment démontré que, au 26 août 2019, M.[J], en raison de la survenance récente de crise d’épilepsie, présentait une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Le jugement sera donc infirmé dans ce sens et il sera fait droit aux demandes de M.[Z].
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné M.[Z] aux dépens de l’instance. Le jugement étant infirmé sur le fond, cette disposition sera infirmée. La [11], partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel, recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable l’appel relevé par M.[B] [Z] à l’encontre du jugement n°21-237 prononcé le 06 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
— Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau :
— Constate que M.[B] [J] présentait au 26 août 2019 un taux d’incapacité entre 50% et 79% et une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, et en conséquence :
— Dit qu’il est en droit de percevoir à compter de cette date l’allocation adulte handicapé dans les conditions et pour la durée réglementaires,
— Renvoie M.[B] [J] devant la [Adresse 8] pour la liquidation de ses droits,
— Condamne la [7] aux dépens de première instance, recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle.
Y ajoutant :
— Condamne la [Adresse 8] aux dépens d’appel, recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 13] le 18 février 2025.
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI C.VIVET
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