Infirmation partielle 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 20 févr. 2025, n° 23/03110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03110 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 20 mars 2023, N° 21/02278 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 20 FEVRIER 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/03110 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHTBH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mars 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 21/02278
APPELANTE
Madame [N] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric MOUTET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0895
INTIMÉE
Société anonyme d’habitations à loyer modéré TOIT ET JOIE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Marianne DEWINNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 173
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [N] [D] a été engagée par la société d’habitation à loyer modéré Toit et Joie suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2010, pour une durée de 149 heures de travail mensuel et avec une reprise d’ancienneté au 1er août 2001, en qualité de gardienne d’immeuble qualifiée logée, niveau GQ, un logement de fonction mis à disposition de la salariée constituant un avantage en nature.
Les relations de travail sont soumises aux dispositions de la convention collective des personnels des sociétés anonymes et fondations d’HLM.
Le 7 mars 2016, la salariée a été victime d’un accident du travail.
A partir du 1er avril 2019, elle a fait l’objet d’un classement en invalidité de 2ème catégorie et une rente d’invalidité lui a été allouée.
Le 21 juillet 2021, la société Toit et Joie a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny afin d’obtenir la condamnation de la salariée à lui rembourser un trop-perçu de salaire. Cette dernière a formé une demande reconventionnelle de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice subi du fait d’un harcèlement moral.
Par jugement mis à disposition le 20 mars 2023, les premiers juges ont condamné la salariée à payer à la société Toit et Joie la somme de 3 504,22 euros au titre du trop-perçu de juillet 2019 à janvier 2022, ont débouté la société du surplus de ses demandes, ont débouté la salariée de l’intégralité de ses demandes et ont condamné cette dernière aux dépens de l’instance.
Le 3 mai 2023, Mme [D] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 29 juin 2023, l’appelante demande à la cour de :
— à titre préliminaire, juger l’action en répétition du salaire prescrite,
— sur le fond, infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 3 504,22 euros au titre du trop-perçu de juillet 2019 à janvier 2022 et l’a déboutée de ses demandes, de débouter la société Toit et Joie de l’ensemble de ses demandes et de condamner ladite société à lui payer les sommes de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et aux entiers dépens, et de dire que s’appliqueront les intérêts au taux légal au jour de la saisine.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 21 septembre 2023, la société Toit et Joie demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes de fixation de salaire à la somme de 2 125,21 euros et d’ordonner la fixation des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes le 22 juillet 2021, outre la capitalisation des intérêts, de confirmer le jugement pour le surplus, statuant à nouveau :
— de fixer la moyenne de salaire à la somme de 2 125,21 euros,
— d’ordonner la fixation des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes de Bobigny le 22 juillet 2021, outre la capitalisation des intérêts,
et de condamner l’appelante au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, et aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 3 décembre 2024.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIVATION
Sur le trop-perçu de salaire
Sur la fin de non-recevoir
La salariée invoque la prescription de l’action en répétition de salaire, considérant que le point de départ du délai de prescription de l’action doit être fixé à compter du 15 décembre 2017 et que la demande de la société est donc tardive.
L’employeur réplique que l’action n’est pas prescrite au regard du point de départ qui doit être fixé au 30 juin 2019, date à partir de laquelle la créance salariale a été constatée en paie et est devenue exigible.
Aux termes de l’article L. 3245-1 du code du travail :
'L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce à connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat'.
En l’espèce, il ressort des explications et pièces de la société que la demande porte sur des trop-perçus de rémunération pendant des absences pour maladie de la salariée dont elle n’a été informée qu’avec un décalage, la salariée ayant continué à adresser des arrêts pour accident du travail malgré la date de consolidation intervenue et la créance ayant été constatée en paie sur le bulletin de salaire de juin 2019, ainsi que sur la part salariale des frais de mutuelle non réglés par la salariée des mois de janvier à décembre 2019 et sur la part des cotisations sociales calculées sur l’avantage en nature des mois de juin 2019 à ce jour.
Dans la mesure où le délai de prescription court à compter de la date d’exigibilité de chacune des créances salariales invoquées, la demande formée par la société devant le conseil de prud’hommes en juillet 2021 n’est donc pas atteinte par la prescription triennale.
C’est par conséquent à bon droit que les premiers juges ont retenu que l’action n’est pas prescrite.
Sur le bien-fondé de la demande
La salariée conclut au débouté de la demande de restitution d’un trop-perçu de salaire, l’employeur n’en démontrant pas selon elle le bien-fondé.
La société réplique que la demande est fondée sur les sommes indûment perçues par la salariée entre juillet 2019 et janvier 2022 au titre de ses absences non rémunérées et de la part salariale des frais de mutuelle et des cotisations calculées sur l’avantage en nature.
Aux termes de l’article 1302 du code civil :
'Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées'.
En l’espèce, il ressort des explications de la société, justifiées par les bulletins de paie sur la période de mars 2017 à janvier 2022 ainsi que par des tableaux des sommes dues par la salariée en janvier 2022 et différentes décisions, lettres et sommations de payer relatives à son accident du travail, son classement en invalidité de deuxième catégorie et les conséquences en résultant quant au versement de la rémunération, que :
— si l’accident de travail du 7 mars 2016 a été déclaré consolidé le 15 mars 2017, la société n’en a pas été informée par la salariée, qui a continué à adresser des arrêts de travail pour accident du travail postérieurement à cette date, et n’en a été avisée qu’en août 2017, de sorte que l’employeur expose avoir régularisé à compter de cette dernière date les absences pour accident du travail en absences pour maladie sur la période de mars à août 2017 avec un décalage au mois le mois eu égard à la procédure de paie interne en vigueur ;
— le salaire a été maintenu à 100 % du 15 mars au 15 juin 2017 et à 75 % (au lieu de 50 % prévu par les dispositions conventionnelles) du 16 juin au 14 septembre 2017 ;
— à compter du 15 septembre 2017, la rémunération n’a plus été maintenue comme l’indiquent les bulletins de paie à partir de novembre 2017 du fait du décalage de paie ;
— en parallèle, des indemnités de prévoyance ont été versées à la société qui les a reversées en paie à la salariée ;
— à compter du 1er avril 2019, date à laquelle la salariée a été déclarée en invalidité de deuxième catégorie, celle-ci a perçu directement une rente invalidité, notifiée le 2 avril 2019, de 909,95 euros bruts mensuels, et un complément de rente de l’organisme de prévoyance de l’employeur, ce qui a mis fin au versement des indemnités journalières de sécurité sociale et de prévoyance et ce dont il s’ensuit que les absences de la salariée à compter du 1er avril 2019 n’ont plus été compensées même partiellement par les indemnités journalières ;
— du fait du décalage de paie, les absences pour maladie non rémunérées et non compensées à compter du mois d’avril 2019 ont été mentionnées sur les bulletins de paie à compter de juin 2019 et régularisées à compter de juillet 2019 sur une période de deux mois, le bulletin de juillet 2019 traitant les absences de mai et juin 2019 avec un salaire négatif de 1 781,21 euros et celui d’août 2019 traitant celles de juillet et août 2019 avec un salaire négatif de 1 875,41 euros.
A ces sommes, s’ajoutent la part salariale des frais de mutuelle avancés par l’employeur entre juin et novembre 2019 pour un montant global de 386,56 euros, ainsi que la part salariale des cotisations sociales calculées sur l’avantage en nature que constitue l’appartement T3 dont la salariée a continué à jouir, qui varie d’un mois sur l’autre.
Il résulte des calculs et des justifications apportées par la société que celle-ci détient une créance au 31 janvier 2022 de 3 504,22 euros à l’égard de Mme [D].
La société justifie encore de ses nombreuses demandes et démarches amiables auprès de la salariée tout au long de l’année 2020 et entre janvier et juillet 2021, par courriels et lettres notamment de mise en demeure et de ses réponses écrites apportées aux demandes de précisions avec proposition d’échéancier, afin de recouvrer sa créance jusqu’à une sommation de payer du 22 février 2021 restée infructueuse.
Elle ajoute sans être contredite que la rente d’invalidité mensuelle versée par la sécurité sociale et le complément d’invalidité versé par la prévoyance permettent le maintien de la rémunération de la salariée à hauteur de 80 % de son salaire brut, avantage en nature inclus, et que la salariée est donc à même de pouvoir rembourser sa dette, allégation que cette dernière ne discute d’ailleurs pas.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement en sa condamnation de la salariée à payer à la société la somme de 3 504,22 euros et y ajoutant, de préciser que cette somme produira des intérêts à compter de la réception par la salariée de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et d’ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur le harcèlement moral
Il est ici rappelé qu’aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, de sorte que c’est en vain que la société invoque dans le corps de ses écritures la prescription de la demande au titre du harcèlement moral sans solliciter l’irrecevabilité de cette demande dans le dispositif de ses conclusions, la cour retenant en tout état de cause que dans la mesure où la salariée invoque un fait de novembre 2020 au soutien du harcèlement moral, la demande à ce titre n’est pas atteinte par la prescription quinquennale applicable.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L. 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l’application de l’article L. 1152-1, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au soutien du harcèlement moral dont elle estime être l’objet, la salariée invoque un acharnement à lui demander arbitrairement le remboursement de sommes prétendûment versées à tort, une tentative de lui imposer une modification du contrat de travail, avec des convocations en juillet 2013 et novembre 2015, des reproches injustifiés en mai 2015, à l’automne 2015, en janvier 2016, en septembre et octobre 2020 et la privation de sa place de parking en novembre 2020.
Si la société était fondée à lui demander le remboursement de sommes indûment versées, ainsi qu’il résulte des développements précédents, et que ses demandes réitérées et justifiées, formées de manière amiable pendant près de dix-huit mois avant la saisine judiciaire, ne constituent pas un acharnement critiquable, les écrits de la société ne dénotant aucun abus d’expression et se situant dans le registre habituel de relations de travail, il convient d’examiner les autres faits invoqués par la salariée.
S’agissant des convocations en juillet 2013 et novembre 2015 dont se plaint celle-ci, il ressort de ses échanges écrits avec l’employeur qu’elle-même produit, que :
— l’employeur, à l’occasion d’un entretien au siège avec la salariée le 5 juillet 2013, lui a proposé un avenant au contrat de travail modifiant l’organisation de ses tâches en se référant au souhait qu’elle avait exprimé d’un contrat à temps complet lors de son intégration à la société Toit et Joie au 1er décembre 2010, et faisant valoir l’opportunité qui se présentait du fait de la vacance du poste de gardien à temps complet de la deuxième résidence de [Localité 5] ; la salariée a refusé cette proposition et aucun avenant n’a été signé ; aucune pression ne ressort des écrits produits devant la cour ;
— à l’occasion d’un entretien le 26 novembre 2015, l’employeur lui a fait part d’un souhait d’aménagement de ses horaires de travail afin de répondre aux obligations fixées par la ville de [Localité 5] s’agissant de la gestion des ordures ménagères de la deuxième résidence située dans cette commune à 500 mètres de la résidence de la salariée, la demande portant sur la modification d’horaires suivants : les lundis, mercredis et vendredis de 8 heures 30 à 12 heures et de 16 heures à 19 heures au lieu de 8 heures 30 à 13 heures et de 17 heures à 19 heures ; si la salariée a accepté la modification d’horaires le lundi, elle a refusé de modifier ses horaires des mercredi et vendredi en invoquant des obligations professionnelles chez d’autres employeurs ; la demande de la société de justifier des volumes horaires correspondant à ses autres activités professionnelles, en des termes courtois et exempts d’abus, n’encourt pas de critique alors que l’employeur, auquel il incombe le respect de la sécurité et la santé des salariés placés sous sa subordination, est tenu de vérifier que les durées légales maximales de travail ne sont pas dépassées, observation étant faite que la salariée a d’ailleurs adressé à celui-ci des attestations de ses deux autres employeurs mentionnant ses horaires de travail.
S’agissant des faits qualifiés par la salariée de reproches injustifiés :
— il ressort d’une lettre datée du 19 mai 2015 que l’employeur a informé les locataires de la résidence de la réception d’un courrier anonyme faisant état d’un mécontentement à l’égard de la salariée, en indiquant ne pas répondre aux courriers anonymes et en concluant à la difficulté de mener une action dans ces conditions ; si l’employeur n’a pas donné d’autre suite à ce courrier et n’a formulé aucun reproche à l’encontre de la salariée, pour autant, cette dernière se plaint, à juste titre, de ne pas avoir été informée avant les locataires, de l’existence de ce courrier anonyme qui a suscité des réactions parfois vives de la part de certains qui ont pris sa défense et qu’elle produit aux débats ;
— la demande de l’employeur exprimée à l’automne 2015 de réaliser un décapage des sols ne constitue pas un reproche mais entre dans son pouvoir de direction, cette demande étant exprimée en des termes courtois, exempts d’abus ;
— si dans un rapport effectué le 22 décembre 2015 à l’occasion d’une visite sur site, la supérieure hiérarchique de la salariée a constaté que celle-ci n’était pas à son poste de travail à 8 heures 45 alors que sa journée débute à 8 heures 30 et se trouvait en chaussettes à son domicile, et a mentionné 'fils en scooter descendant la rampe de parking à deux reprises à une vitesse anormale', 'merci de reprendre vos enfants et vous-même très rapidement – ces constats ne sont pas tolérables', la salariée a indiqué par mail du 29 janvier 2016 qu’elle était en train de téléphoner à des entreprises au moment du contrôle, ce que sa supérieure a formellement contesté par mail du 16 février 2016, et qu’elle n’était pas porteuse de ses chaussures de sécurité 'pleines de microbes et de saletés’ dans son appartement ; au regard du pouvoir de direction de l’employeur, le contrôle effectué sur le lieu de travail de la salariée n’encourt pas de critique ; au vu des constatations effectuées par sa hiérarchie, il ne peut être retenu que ce contrôle était illégitime ;
— la lettre du 1er septembre 2020, l’informant d’une visite à domicile de M. [M], gestionnaire technique de la résidence et de M. [Y], responsable de la sécurité et des incivilités de Toit et Joie, le 22 septembre 2020 à la suite de plaintes du voisinage concernant des dépôts de bancs de musculation et matériel de sport dans le parking de la résidence, afin de la rencontrer avec ses enfants, et celle du 12 octobre 2020 lui demandant de justifier qu’elle réside toujours dans le logement de fonction, toutes deux exprimées en des termes neutres, entrent dans le pouvoir de contrôle et de direction de l’employeur et ne sauraient à elles seules constituer des reproches injustifiés, alors qu’aucune suite disciplinaire ne leur a été donnée ;
— le fait pour la société d’avoir attribué en novembre 2020 la place de stationnement occupée jusqu’alors par Mme [D] à la gardienne qui la remplace, alors qu’elle se trouve classée en invalidité depuis le 1er avril 2019, qu’elle continue à jouir du logement de fonction attaché à son contrat de travail qui prévoit qu’un emplacement de stationnement au sous-sol de l’immeuble est attaché au logement de fonction composé de trois pièces principales, que le document d’entrée dans les lieux le mentionne d’ailleurs expressément et qu’elle justifie avoir été destinataire d’un avis d’impôt relatif à la taxe d’habitation afférente à cette place de parking pour 2021, a pu être à juste titre ressenti par la salariée comme un agissement déloyal et vexatoire, et ce, en l’absence du moindre échange en amont sur ce sujet par l’employeur.
Au vu des certificats médicaux produits par la salariée, faisant état de sa santé en particulier psychique dégradée, il convient de retenir que celle-ci présente des éléments laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral du fait de la diffusion auprès des locataires d’une information relative à la réception d’une lettre anonyme faisant état d’un mécontentement à son égard, sans l’en avoir préalablement informée et de l’attribution de la place de parking qu’elle occupait depuis le début du contrat de travail à la gardienne la remplaçant sans l’en avoir préalablement informée.
La société, à qui il incombe de prouver que ces agissements sont justifiés par des éléments objectifs, n’explique pas en quoi le fait d’avoir informé l’ensemble des résidents de la réception d’une lettre anonyme mettant en cause le travail réalisé par la salariée était nécessaire, ni les raisons pour lesquelles elle a subitement décidé d’attribuer la place de parking de la salariée à sa remplaçante sans l’en informer loyalement et complètement préalablement à cette décision.
Le harcèlement moral est établi.
Le préjudice causé à la salariée par celui-ci sera réparé par l’allocation d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts à la charge de la société, cette somme produisant des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de fixation de la moyenne des salaires
Cette demande sera rejetée comme sans objet dès lors qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire devant la cour d’appel et que l’article R. 1454-28 du code du travail imposant au juge de fixer la moyenne des salaires n’est donc pas applicable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera infirmé en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à la salariée la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ce qu’il déboute Mme [N] [D] de sa demande au titre du harcèlement moral,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
CONDAMNE la société Toit et Joie à payer à Mme [N] [D] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le harcèlement moral,
CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions,
Y ajoutant,
RAPPELLE que la créance en restitution de salaire indû de la société Toit et Joie produit des intérêts au taux légal à compter de la réception par la défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Bobigny et la créance indemnitaire de la Mme [N] [D] produit des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE la société Toit et Joie aux entiers dépens,
CONDAMNE la société Toit et Joie à payer à Mme [N] [D] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties des autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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