Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 30 janv. 2025, n° 22/05412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/05412 |
| Importance : | Inédit |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | FUSION |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3362781 |
| Classification internationale des marques : | CL36 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
| Référence INPI : | M20250032 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SA Cofidis Group c/ La société Woodcote Fellows Limited « private limited company » SARL anglaise inscrite à la Companies House sous le No. 09498802 et agissant par son « Director » qui la représente légalement |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 30/01/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/05412 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UTLV
Décision (N° DC 21/0053)
rendue le 24 octobre 2022 par l’Institut [7] de [Localité 5]
APPELANTE
La SA Cofidis Group
représentée par son président du directoire, Monsieur [F] [J]
ayant son siège social [Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Annette Sion, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉES
La société Woodcote Fellows Limited « private limited company » SARL anglaise inscrite à la Companies House sous le No. 09498802 et agissant par son « Director » qui la représente légalement
ayant son siège social [Adresse 3]
[Adresse 6] (Royaume-Uni)
représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Charles de Haas, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
L’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI)
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Madame [X], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
— --------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
DÉBATS à l’audience publique du 09 Septembre 2024, après rapport oral de l’affaire par Catherine Courteille. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025 après prorogation du délibéré en date du 19 décembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente, et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
OBSERVATIONS ECRITES DU MINISTÈRE PUBLIC : 7 février 2024
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 02 juillet 2024
****
EXPOSE DU LITIGE
La SA Cofidis Participations, devenue depuis le 26 janvier 2022 Cofidis Group a déposé le 2 janvier 2005 la marque française n° 05/3362781 « FUSION », pour les services de classe 36 suivants « affaires financières, affaires monétaires, services de crédit, services financiers permettant les facilités de paiement, agence de recouvrement de créances, émission de lettres de crédit ». Elle a été renouvelée depuis.
Le 7 avril 2021, la SARL de droit anglais Woodcote Fellows Limited a présenté une demande en déchéance de la marque « FUSION », portant sur l’ensemble des services pour lesquels la marque est enregistrée.
Par décision du 24 octobre 2022, M. le Directeur de l’INPI de [Localité 5] a décidé que :
la demande en déchéance DC21-0053 est justifiée ;
la SA Cofidis Group est déclarée déchue de ses droits sur la marque n°05/3362781 à compter du 7 avril 2021, pour l’ensemble des services désignés à l’enregistrement ;
la somme de 1100 euros est mise à la charge de la SA Cofidis Group au titre des frais exposés.
Par déclaration reçue au greffe de ce siège le 24 novembre 2022, la SA Cofidis Group a formé un recours contre cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 7 juin 2024, la société Cofidis Group demande à la cour de :
la déclarer recevable et bien fondée en son recours ;
réformer la décision du Directeur général de l’INPI du 24 octobre 2022 en ce qu’elle a:
déclaré la demande en déchéance DC21-0053 justifiée
l’a déclarée déchue de ses droits sur la marque « FUSION » n°05/3362781 à compter du 7 avril 2021 pour l’ensemble des services désignés à l’enregistrement
l’a condamnée au paiement de la somme de 1 100 euros au titre des frais exposés.
En conséquence,
juger que la marque « FUSION » n° 3362781 a fait l’objet d’une exploitation sérieuse, en France, au cours des 5 années précédant la demande en déchéance pour tous les services visés, soit « Affaires financières, affaires monétaires, services de crédit, services financiers permettant les facilités de paiement, agence de recouvrement de créances, émission de lettres de crédit » ;
débouter la société Woodcote Fellows Limited de sa demande en déchéance ;
A titre subsidiaire,
restreindre la marque « FUSION » n° 05/3362781 aux sous catégories de la classe 36 suivants : « Services financiers, monétaires et bancaires ; services d’investissement ; services d’évaluation, d’expertise financière ; services de financement ; services de crédit, services financiers permettant les facilités de paiement, agence de recouvrement de créances, émission de lettres de crédit » ;
ordonner la notification de l’arrêt à intervenir au Directeur général de l’INPI.
condamner la société Woodcote Fellows Limited à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Woodcote Fellows Limited aux entiers dépens.
La société Cofidis Group soutient que l’une de ses filiales, la société Creatis utilise sa marque et que cela constitue un usage sérieux. Devant le directeur de l’INPI elle produisait :
les campagnes de communication adressées par la société Creatis ;
les fiches produits de l’offre FUSION de 2020 et 2021 ;
les campagnes de communication « prêt Fusion » ;
une attestation du directeur juridique relative à l’usage de la marque.
En cause d’appel, elle produit les pièces complémentaires suivantes :
des attestations, pour lesquelles le fait qu’elles ne soient pas manuscrites ne conduit pas à leur nullité ;
de la documentation commerciales, des bons de commande et facture ;
un rapport du commissaire aux comptes de la société Creatis et l’attestation de son directeur général.
Concernant la période pertinente à prendre en compte, elle fait valoir que la demande en déchéance ayant été formée le 7 avril 2021, il y a lieu de prendre en compte la période de cinq ans précédant cette date, soit du 7 avril 2016 au 7 avril 2021. Elle précise également qu’il suffit qu’une marque ait fait l’objet d’un usage sérieux pendant une partie de la période pertinente pour échapper à la déchéance. A ce titre, elle produit des pièces toutes datées de mars 2020 à avril 2021. Elle ajoute que les éléments postérieurs qu’elle produit au débat constituent des preuves indirectes en ce que la marque a nécessairement fait l’objet d’une exploitation les semaines précédentes.
Sur le territoire pertinent, elle fait valoir que les services désignés ont été proposés en France, ce qui n’est pas contesté.
Sur la nature de l’usage , elle soutient qu’elle l’utilise en tant que marque et soutient en réponse à l’intimé, que le signe Fusion est doté d’un caractère distinctif en ce qu’il s’écarte des règles grammaticales et syntaxiques de la langue française, que la première lettre en majuscule permet de l’assimiler à un nom propre alors que le terme Creatis ne fait que désigner une entité de sa filiale et qu’il n’est au demeurant pas toujours associé à l’expression « prêt Fusion ». Elle ajoute qu’il est d’usage dans le secteur bancaire d’utiliser le nom de l’entité, que l’on qualifie de marque ombrelle. En outre, bien qu’utilisé sous une forme modifié, cela ne lui retire pas son caractère distinctif.
Sur l’usage pour les services enregistrés, elle soutient qu’on ne peut différencier les services de crédit aux affaires financières, affaires monétaires. En outre, les services financiers permettant les facilités de paiement, agence de recouvrement de créances, émission de lettre de crédit sont liés aux services de prêt ou de crédit, dans la mesure où ce dernier est un moyen de mettre à bien ce premier.
Au regard des pièces produites, et du montant que ces contrats représentent, elle soutient justifier d’un usage sérieux de sa marque.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 4 mars 2024, la société Woodcote Ellows Limited demande à la cour de :
rejeter intégralement le recours de la société Cofidis Group à l’encontre de la décision DC 21-0053 en date du 24 octobre 2022 prise par le Directeur général de l’INPI ;
confirmer la décision du directeur général de l’INPI du 24 octobre 2022 en ce qu’elle a prononcé la déchéance totale des droits de la société Cofidis Group sur la marque française « FUSION » n°3362781 pour défaut d’usage sérieux par application de l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle aussi bien que sur les frais exposés devant l’INPI.
Très subsidiairement :
rejeter seulement partiellement le même recours contre la même décision en ce qu’elle vise tous les services désignés à l’exclusion des services de crédit ;
confirmer la décision du directeur général de l’INPI du 24 octobre 2022 pour le reste, soit en ce qu’elle a prononcé la déchéance des droits de la société Cofidis Group sur la marque française « FUSION » n° 3362781 pour tous les services qu’elle désigne à l’exclusion des seuls services de crédit, aussi bien que sur les frais exposés ;
Et en toute hypothèse :
débouter la société Cofidis Group de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Cofidis Group à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
condamner la société Cofidis Group aux entiers dépens sans distraction par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’aucun usage sérieux n’est démontré, en ce que les éléments produits en cause d’appel sont insuffisants. Elle ajoute que les éléments apportés se concentrent uniquement sur la dernière année de la période pertinente et elle ne démontre pas de justes motifs de non usage pour le justifier.
Sur le territoire pertinent, aucune adresse n’étant précisée sur les documents produits, il est impossible de déterminer que l’usage de la marque s’est fait en France.
Sur l’absence d’usage à titre de marque, elle soutient que le terme Fusion n’est pas distinctif et est seulement descriptif. Seul le terme Creatis qui est mis en avant sur les pièces produites, est distinctif et permet d’identifier la provenance du service proposé.
A titre subsidiaire, sur l’absence d’usage sur les services visés, l’appelante ne démontre pas un usage pour les services autres que les services de crédit, qui sont plus large que ce seul service.
Le 27 octobre 2023, le Directeur de l’INPI a transmis ses observations à la cour.
Le ministère public, par un avis écrit reçu au greffe le 7 février 2024, s’en rapporte à l’appréciation de la cour.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 juillet 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle : Encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Le point de départ de cette période est fixé au plus tôt à la date de l’enregistrement de la marque suivant les modalités précisées par un décret en Conseil d’Etat.
Est assimilé à un usage au sens du premier alinéa :
1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque ;
2° L’usage fait par une personne habilitée à utiliser la marque collective ou la marque de garantie ;
3° L’usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ;
4° L’apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement, par le titulaire ou avec son consentement, exclusivement en vue de l’exportation.
L’article L. 716-3 du même code vient préciser, en son dernier alinéa, que la déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu le motif de déchéance.
Il ressort enfin de l’article L. 716-3-1 qu’il incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée de rapporter la preuve d’un usage sérieux de la marque à moins qu’il ne justifie d’un juste motif de non usage de la marque .
Une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services.
Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01).
La circonstance que certaines pièces ne soient pas datées ne sauraient conduire à les exclure dès lors qu’elles constituent des indices d’une exploitation continue de la marque et doivent être prises en compte dans l’appréciation globale de l’usage de cette marque .
***
Il appartient à la société Cofidis Group de démontrer un usage sérieux de sa marque FUSION pour les services de classe 36 suivants « affaires financières, affaires monétaires, services de crédit, services financiers permettant les facilités de paiement, agence de recouvrement de créances, émission de lettres de crédit » au cours des cinq années qui précèdent la demande en déchéance .
La période de référence à prendre en considération pour l’usage de cette marque en France est donc comprise entre le 7 avril 2016 et 7 avril 2021, date de la demande en déchéance formée par la SARL de droit anglais Woodcote Fellows Limited.
Devant l’INPI, la société Cofidis Group a produit :
des brochures publicitaires datées respectivement des 18 février, 15 et 22 avril et 17 juin 2021 ;
trois documents intitulés « Fiche produit : Prêt Fusion », des documents internes datés de janvier 2020 et février 2021 ;
un modèle de courrier type comprenant les conditions en vigueur au 1er octobre 2010 et offre valable du 29 avril 2020 au 3 décembre 2020 ;
des modèles de courriers promotionnels type comprenant les conditions en vigueur au 1er avril 2020 et offre valable du 4 juin 2020 au 3 juillet 2020 et les conditions au 1er avril 2021 et offre valable du 14 avril 2021 au 17 mai 2021 et enfin conditions au 1er avril 2021 et offre valable du 7 juin 2021 au 19 juillet 2021 ;
un extrait Kbis de la société Creatis, affiliée à la société Cofidis groupe ;
une attestation du directeur juridique de la société Cofidis Group datée du 18 juin 2021 aux termes de laquelle il affirme que l’offre Tandem devenue au mois de mars 2020 Fusion est proposé par Creatis depuis le mois de juillet 2020 et est également commercialisée par des partenaires de la société Creatis, à savoir le Crédit Mutuel et CIC et que pour cette offre, en 2020 ils ont consentis 237 prêts pour un montant de 13 005 483 euros financés et en 2021, 257 prêts consentis pour un montant de 13 079 741 euros financés.
Devant la cour, elle produit :
des factures sur la période de juin 2020 à décembre 2021 émises par des société de marketing et développement commercial pour justifier de l’envoi de courriers publicitaires ;
des exemples de courriels de documentation commercial pour le prêt Fusion ;
une attestation de Mme [H] [I], directrice juridique de la société Cheeta Digital, aux termes de laquelle elle certifie que la société a géré les campagnes d’envoi de courriel relatives au produit Prêt Fusion du 9 mars 2020 au 5 février 2022 ;
une attestation de M. [Z] [V], gérant de la société Résolution, certifiant que la société a géré six compagnes d’envoi de courriel relatives au Prêt Fusion pour la société Creatis entre mars 2020 et avril 2021 ;
une attestation de M. [B] [C], directeur général de la société Creatis affirmant avoir consenti du 1er mars 2020 au 20 avril 2021, 292 Prêts Fusion Creatis pour un montant en capital à l’origine de 15 959 200 euros et y est joint un tableau avec les numéros de contrat, le libellé produit, la date de paiement et le montant du prêt ;
deux rapports de constat établi par le commissaire aux comptes de la société Creatis, reprenant des tableaux avec les prêts consentis et un dossier de Prêt Fusion avec des données fictives.
Sur le territoire pertinent, outre que les pièces produites, à savoir les factures émises par des sociétés de marketing pour des campagnes de mailling et exemples de mail prétendument envoyés ne précisent aucunement le lieu de diffusion de ces campagnes, de même que les tableurs produits ne mentionnent pas les lieux de conclusions des contrats, le seul fait qu’ils soient écrits en langue française et les prix formulés en euros ne suffit à démontrer un usage de la marque en France, d’autant plus qu’il est produit par la partie défenderesse une carte montrant que la société Cofidis est présente dans divers pays de l’Union Européenne, dont certains sont francophones telle la Belgique.
Par ailleurs, les modèles de mails, courriers et contrats produits aux débats montrent que le terme « Fusion » est toujours associé au terme « Prêt » et donc au produit proposé par la société requérante de sorte qu’aucun élément ne permet de démontrer l’usage du seul terme « Fusion » à titre de marque. Il sera par ailleurs souligné le caractère faiblement distinctif du signe en ce que le terme fusion renvoie à un regroupement de plusieurs éléments en un, il peut notamment faire référence au regroupement de crédit.
Au surplus, si les rapports établis par le commissaire au compte de la société montrent que des prêts ont été consentis, ces chiffres demeurent faibles au regard de l’activité de la société Cofidis et ne sont corroborés pas aucun autre document tel que des contrats anonymisés ou les destinataires des campagnes de mailing, seuls des modèles sont produits et les modalités de diffusions restent inconnues. En outre, ces documents dotés d’une faible force probante ne portent que sur une courte période, à savoir moins de deux ans. Si les pièces postérieures démontrent que des prêt ont été consentis de manière plus importante, celles sur période pertinente montrent au contraire un très faible nombre de prêts consentis.
Par ailleurs, s’il est attesté que le produit prêt Fusion est également exploité par d’autres sociétés, à savoir le Crédit Mutuelle et CIC, aucun élément n’est produit le démontrant.
Il en résulte que ces éléments sont insuffisants à démontrer le volume commercial, la durée, la fréquence et la nature de l’usage effectué fait de la marque contestée par la société Cofidis Groupe de nature à justifier d’un usage sérieux de la marque.
La décision du directeur de l’INPI sera confirmée, sans qu’il n’y ai lieu d’examiner l’usage pour les produits et services enregistrés, le requérant faisant défaut dans l’administration de la preuve sur l’importance de l’usage de sa marque.
Sur les demandes accessoires :
La société Cofidis Group succombant, sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME la décision DC 21-0053/SHF rendue le 24 octobre 2022 par le Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle ;
y ajoutant
CONDAMNE la société Cofidis Group aux dépens ;
CONDAMNE la société Cofidis Group à payer à la société Woodcote Ellows Limited la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier aux parties et au directeur de l’institut national de la propriété intellectuelle.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
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