Tribunal judiciaire de Paris , 3e ch., 3e sect., 12 février 2025, n° 22/09315
TJ Paris 12 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Contrefaçon par reproduction

    Le tribunal a constaté que la société Skeleton a effectivement contrefait les marques des sociétés Rolex en modifiant et en commercialisant des montres sans autorisation, ce qui porte atteinte à la fonction essentielle de garantie d'origine de la marque.

  • Accepté
    Préjudice économique dû à la contrefaçon

    Le tribunal a fixé la créance de réparation du préjudice économique à 700.000 euros, tenant compte des bénéfices réalisés par la société Skeleton grâce à la contrefaçon.

  • Accepté
    Préjudice moral dû à la contrefaçon

    Le tribunal a reconnu un préjudice moral et a fixé la réparation à 100.000 euros pour chaque société Rolex, en raison de l'atteinte à leur image.

  • Rejeté
    Violation des articles L. 413-6 et L. 413-7 du Code de la consommation

    Le tribunal a rejeté cette demande, considérant que les préjudices allégués étaient déjà couverts par les demandes de réparation pour contrefaçon.

  • Accepté
    Concurrence déloyale et parasitisme

    Le tribunal a reconnu un préjudice moral dû à l'exploitation déloyale de la mention 'Swiss made' par la société Skeleton, fixant la réparation à 10.000 euros pour chaque société Rolex.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal judiciaire de Paris, les sociétés Rolex SA et Rolex France ont assigné la société Skeleton Concept pour contrefaçon de marques, concurrence déloyale et violations du code de la consommation. Les questions juridiques portaient sur la légitimité des actions de Skeleton, qui personnalisait des montres Rolex sans autorisation, et sur la validité des demandes de Rolex concernant des dommages-intérêts et des mesures réparatrices. Le tribunal a jugé que Skeleton avait bien commis des actes de contrefaçon et des violations du code de la consommation, condamnant la société à verser 700 000 euros pour réparation des préjudices et 10 000 euros pour concurrence déloyale, tout en rejetant d'autres demandes de Rolex.

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Commentaire1

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debiesse-avocat.com · 7 juillet 2025
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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 3e ch., 12 févr. 2025, n° 22/09315
Numéro(s) : 22/09315
Publication : PIBD 2025, 1245, III-3
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : ROLEX ; MILGAUSS ; OYSTER PERPETUAL ; SUBMARINER ; DAYTONA ; COSMOGRAPH
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 976721 ; 781104 ; 001456201 ; 140390 ; 476371 ; 337156 ; 001457522 ; 001456169 ; 001457639 ; 001457464 ; 1355807
Classification internationale des marques : CL09 ; CL14 ; CL35 ; CL37
Référence INPI : M20250044
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Sur les parties

Texte intégral

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