Cour de cassation , 1re ch. civ., 26 février 2025, n° 23-15.966 ; ECLI:FR:CCASS:2025:C100131
TJ Paris 25 mai 2021
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INPI 20 octobre 2021
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CA Paris
Infirmation partielle 12 avril 2023
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INPI 12 avril 2023
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CASS
Rejet 26 février 2025
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INPI 26 février 2025
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CASS
Rejet 26 février 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Accepté
    Notification de contenus illicites

    La cour a jugé que les notifications répondaient aux conditions de forme prescrites par la loi, permettant à DStorage de connaître le caractère manifestement illicite des contenus.

  • Accepté
    Responsabilité de l'hébergeur

    La cour a confirmé que DStorage devait retirer les contenus dans un délai imparti, sous peine d'astreinte, en raison de sa responsabilité en tant qu'hébergeur.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a jugé que DStorage devait être condamnée aux dépens en raison de l'issue défavorable de son pourvoi.

  • Accepté
    Demande d'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a accordé une somme à titre d'indemnisation pour les frais engagés dans le cadre de la procédure.

Résumé par Doctrine IA

La société DStorage conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a jugé qu'elle était responsable des contenus illicites hébergés sur son site. Dans son premier moyen, DStorage argue que les notifications des sociétés Nintendo ne respectaient pas les exigences de l'article 6-I-5 de la LCEN, mais la Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que les notifications étaient conformes. Dans son deuxième moyen, DStorage soutient que la cour d'appel a mal apprécié le caractère manifestement illicite des contenus, mais la Cour confirme que les éléments fournis étaient suffisants. Enfin, la Cour valide l'astreinte imposée, considérant qu'elle ne constitue pas une obligation générale de surveillance. Le pourvoi est donc rejeté.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass., 26 févr. 2025, n° 23-15.966
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-15.966 ; ECLI:FR:CCASS:2025:C100131
Publication : PIBD 2025, 1246, III-1
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal judiciaire de Paris, 25 mai 2021, 18/07397
  • Cour d'appel de Paris, Pôle 1, 5e ch., ordonnance de référé, 20 octobre 2021, 21/10631
  • Tribunal judiciaire de Paris, 18 novembre 2021, 21/10321
  • Cour d'appel de Paris, Pôle 5, 1re ch., 12 avril 2023, 21/10585
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : SUPER MARIO ; MARIO KART ; Nintendo ; NINTENDO DS ; SPLATOON ; PoKéMoN SUN ; PoKéMoN MOON ; THE LEGEND OF ZELDA BREATH OF THE WILD ; SUPER MARIO ODYSSEY ; Pokémon Ultra Moon
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 000155135 ; 000479931 ; 003388477 ; 004112272 ; 013202841 ; 015148976 ; 015148919 ; W01333221 ; W01365208 ; 017429457
Classification internationale des marques : CL09 ; CL16 ; CL25 ; CL28 ; CL35 ; CL38 ; CL41 ; CL42
Référence INPI : M20250051
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Sur les parties

Texte intégral

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