Confirmation 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 12 févr. 2025, n° 23/05388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/05388 |
| Importance : | Inédit |
| Publication : | PIBD 2025, 1245, III-4 (brève) |
| Décision précédente : | Institut national de la propriété industrielle, 15 mars 2023, N° OP21-2905 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | BLACKS LEGEND ; ALL BLACKS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 003825106 ; 4752596 |
| Classification internationale des marques : | CL18 ; CL25 ; CL28 ; CL41 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
| Référence INPI : | M20250036 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 12 FEVRIER 2025
Rôle N° RG 23/05388 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLDYQ
Jonction avec
le N° RG 23/15138
[B] [E]
C/
Société NEW ZEALAND RUGBY UNION INC
MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INPI
PROCUREUR GENERAL 2
Copie exécutoire délivrée
le :12/02/2025
à :
Monsieur [B] [E]
Me Chloé LANCESSEUR
Directeur de l’INPI
PG
Décision déférée à la Cour :
Décision de Monsieur le Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle en date du 15 Mars 2023, enregistrée au répertoire général sous le n° OP21-2905.
DEMANDEUR
Monsieur [B] [E]
Titulaire de la demande d’enregistrement de la marque française figurative n° 21 4 752 596 portant sur le signe :BLACKS LEGEND déposée le 7 avril 2021,
ayant la qualité d’intimé dans le RG 23/15138
né le 21 Mai 1959 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 6] – [Localité 1]
représenté par Me Chloé LANCESSEUR, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Sabine JOUVE de la SELARL CAPELA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Société NEW ZEALAND RUGBY UNION INC
société de droit Néo-Zélandais, titulaire de la marque verbale de l’union européenne ALL BLACKS, déposée le 10 mai 2044 et enregistrée sous le n° 003825106,
ayant la qualité d’appelant dans le RG 23/15138
demeurant [Adresse 7] – [Localité 4] NOUVELLE ZELANDE
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Guillaume HENRY de l’AARPI SZLEPER HENRY NAUMANN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
En présence de :
Monsieur le Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle dont le siège social est [Adresse 3] – [Localité 5]
représenté par Madame [G] [F],, en vertu d’un pouvoir général, entendue en ses observations
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
Cour d’appel – [Adresse 9] – [Localité 2]
avisé et non représenté
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Octobre 2024 en audience publique.
Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Valérie GERARD, Président de chambre, président a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Ministère Public : Mme LIARD Elisabeth, Substitute Générale, laquelle a communiquée ses écritures dans le dossier, absente à l’audience.
Monsieur le Directeur de l’INPI : pris en la personne de son représentant, Madame [G] [F], présente à l’audience.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024, puis prorogé au 12 février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 février 2025.
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Mme Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 avril 2021, M. [B] [E] a déposé une demande d’enregistrement n°4 752 596, portant sur la marque française « Blacks Legend », publiée au BOPI n° 2021/17 le 30 avril 2021, pour les produits des classes suivantes :
Classe 18 : « Cuir ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ».
Classe 25 :« Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements »
Classe 28 : « Jeux ; jouets ; jouets pour animaux de compagnie : tapis d’éveil ; commandes pour console de jeux ; décorations de fête et arbres de Noël artificiels ; appareils de culture physique ; appareils de gymnastique ; attirail de pêche ; balles et ballons de jeux ; tables de billard ; queues de billard ; billes de billard ; jeux de cartes ; jeux de table ; patins à glace ; patins à roulettes ; trottinettes [jouets] ; planches à voile ; planches pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages de protection (parties d’habillement de sport) ; maquettes [jouets] ; figurines [jouets] ; robots en tant que jouets. »
Le 29 juin 2021, la société de droit néo-zélandais New Zealand Rugby Union Inc. a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion avec la marque de l’Union européenne n°003825106 « All Blacks », déposée le 10 mai 2004, et régulièrement renouvelée, pour désigner les produits et services suivants :
— Classe 18 : « Produits en cuir et imitations du cuir non compris dans d’autres classes, bagages, malles et sacs de voyages, parapluies, sacs pour l’emballage en cuir (enveloppes, pochettes), carnassières, sacs de plage, laisses, porte-monnaie, sacs de voyages, sacs à main, portefeuilles, shopping et sacs d’écoliers, mallettes, cartables et serviettes, bagages, cannes et malles. »
— Classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie ; peignoirs de bain, vêtements de plage, casquettes, chapeaux, tabliers, vestes, mitaines, chaussettes, maillots de sports, chaussures de sport, sous-vêtements y compris slips, sous-vêtements sudorifuges. »
— Classe 28 : « Jeux et jouets, y compris jouets souples, cartes pour le jeu, articles, équipements et appareils de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes,
poupées, ballons de football, chambres à air de ballons de football ; sacs de sport compris dans cette classe ; appareils de jeux électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévision »
— Classe 41 : « Divertissement, formation, éducation, sports et activités culturelles; divertissement, cours et entraînement en matière de sport; divertissement, éducation et instruction en direct ou au moyen de ou liés à la radio et à la télévision; production, distribution, diffusion simultanée, mise en réseau et location de programmes télévisés et radiophoniques, divertissements interactifs, films et enregistrements sonores et vidéo, disques compacts interactifs, DVD (vidéodisques numériques), DVD-RW (vidéodisques numériques à capacité de lecture/écriture) et CD-ROM; production et location de matériel d’éducation et d’instruction; services de publication (y compris services de publication électroniques); fourniture de publications en ligne ou via l’internet; fourniture de publications électroniques non téléchargeables, y compris diffusion audio et vidéo fournie en ligne ou à partir de l’internet; services d’expositions; organisation, production et présentation de spectacles, compétitions, concours, jeux, concerts et événements par le biais de l’internet ou autre ».
Par décision OPP 21-2905 du 15 mars 2023, le directeur de l’INPI a :
— reconnu l’opposition partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « vêtements ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; sous-vêtements » ;
— partiellement rejetée la demande d’enregistrement pour les produits précités.
M. [B] [E] a formé un recours à l’encontre de cette décision le 14 avril 2023, enrôlé sous le numéro RG 23/05388.
La société de droit néo-zélandais New Zealand Rugby Union Inc a formé un recours incident le 8 décembre 2023 enrôlé sous le numéro RG 23/15138.
Par conclusions déposées et notifiées le 1er mars 2024, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [B] [E] demande à la cour de :
— recevoir M. [E] en son recours en annulation et l’y déclarer bien fondé,
— rejeter le recours en annulation incident formé par la société New Zealand Rugby Union Inc,
— annuler partiellement la décision OP21-2905 rendue par le Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle en date du 15 mars 2003 mais uniquement en ce qu’elle a reconnu l’opposition à l’enregistrement de la marque figurative française n°214752596 portant sur le signe Black Legends, formée le 29 juin 2021 par la société New Zealand Rugby Union Inc, partiellement justifiée sur les produits suivants : « vêtements ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; sous-vêtements » et a partiellement rejeté la demande d’enregistrement de la marque « Blacks Legend » pour les produits précités,
Ce faisant,
— admettre l’enregistrement de la marque n° 214752596 « Blacks Legend » pour l’ensemble des produits et services de la demande,
— condamner la société New Zealand Rugby Union Inc au paiement d’une somme de 4 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société New Zealand Rugby Union Inc aux entiers dépens,
— dire que l’arrêt à intervenir sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffe aux parties et au Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle.
Par conclusions notifiées le 6 septembre 2024, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société New Zealand Rugby Union Inc demande à la cour de :
— confirmer la décisions OP21-2905 du directeur général de l’INPI du 15 mars 2023 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’elle a reconnu fondée l’opposition formée par la NZRU à l’encontre de la demande d’enregistrement de marque « Blacks Legend » n° 4752596 pour les produits suivants de la classe 25 : « articles chaussants ; chapellerie ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport »,
— recevoir la société New Zealand Rugby Union Inc en son recours incident,
en conséquence :
— annuler partiellement la décision n° OP21-2905 du Directeur général de l’INPI du 15 mars 2023 en ce qu’elle a rejeté l’opposition formée par la société New Zealand Rugby Union Inc à l’encontre de la demande d’enregistrement de marque « Blacks Legend » n° 4 752 596 pour les produits suivants de la classe 25 : « articles chaussants ; chapellerie ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport »,
en tous les cas,
— débouter M. [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions, ainsi que tout concluant de leurs dirigées à l’encontre de la société New Zealand Rugby Union Inc,
— condamner M. [E] à payer à la société New Zealand Rugby Union Inc une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de la procédure civile,
— condamner M. [E] aux entiers dépens.
Le directeur général de l’INPI a formalisé des observations écrites le 14 décembre 2023 et orales lors de l’audience aux termes desquelles il affirme que la société NZRU a produit des pièces se rapportant à la période pertinente démontrant un usage sérieux de la marque antérieure. Si des pièces ont dû être écartées notamment puisque non traduites, celles admises démontrent l’usage de la marque antérieure, usage fait à titre de marque, pour partie sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif. L’INPI retient également que la preuve de l’usage est en relation avec chacun des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée et sur une partie substantielle du territoire.
S’agissant du risque de confusion, la comparaison des signes montre des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les signes, que le terme « Blacks » est distinctif et dominant et que compte tenu des ressemblances entre les signes en cause et de l’identité des produits, il existe un risque que le consommateur se croit en présence de déclinaisons de marques appartenant à la même entreprise ou à des entreprises économiquement liées.
Sur le recours incident, l’INPI reconnait qu’elle a écarté à tort le lien de similarité entre les produits s’agissant des « articles chaussants ; chapellerie ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport » de la demande d’enregistrement et les vêtements et elle s’en rapporte à justice sur le recours incident.
Par conclusions du 31 janvier 2024, le procureur général près la cour d’appel d’Aix-en-Provence-en-Provence a sollicité le rejet des recours.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des instances 23/05388 et 23/15138 s’agissant de recours formés à l’encontre de la même décision du directeur général de l’INPI.
1. Sur le recours principal :
M. [B] [E] soutient qu’il n’est pas rapporté la preuve par l’intimée d’un usage sérieux de sa marque antérieure pour les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition et qu’il n’existe aucun risque de confusion entre la marque « Blacks Legend » et la marque antérieure invoquée.
1.1. l’usage sérieux de la marque antérieure :
En application de l’article L. 712-5-1 du code de la propriété intellectuelle, l’opposition fondée sur une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans est rejetée lorsque l’opposant, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, ne peut établir :
1° Que la marque antérieure a fait l’objet, pour les produits ou services sur lesquels est fondée l’opposition, d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, dans les conditions prévues à l’article L. 714-5 ou, s’il s’agit d’une marque de l’Union européenne, à l’article 18 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 ;
2° Ou qu’il existait de justes motifs pour son non-usage.
Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis.
Il n’est pas discuté que la preuve de l’usage sérieux doit être rapportée en l’espèce pour la période du 7 avril 2016 au 7 avril 2021 sur le territoire de l’Union Européenne.
À titre liminaire, sur la recevabilité des pièces produites par la société NZRU, c’est à tort que l’INPI a écarté d’emblée les pièces 6.1, 6.3.2, 6.3.3, 6.3.11 au seul motif qu’elles étaient en anglais, de telles pièces n’étant pas par nature irrecevables, seules les pièces de procédure devant être exclusivement rédigées en français.
De surcroit, comme le souligne exactement la société NZRU, s’agissant de catalogues de commercialisation de vêtements et accessoires sous la marque antérieure, la traduction n’était nullement nécessaire pour apprécier la pertinence desdites pièces.
Il n’y a donc pas lieu de les écarter, tout comme leur traduction qui ne constitue pas une nouvelle pièce.
En revanche, les pièces 6.3.8 et 6.3.9 qui affichent des prix en dollars ne sont manifestement pas à destination du public européen et c’est à juste titre que l’INPI les a écartées.
En premier lieu, les produits concernés par le recours principal sont les vêtements ; chemises, vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulard ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; sous-vêtements de la classe 25 de la demande d’enregistrement qui relèvent de la catégorie vêtements de la marque antérieure. Il ne sera donc pas répondu aux développements de M. [B] [E] s’agissant des autres produits qui ne sont pas concernés par la décision querellée.
En second lieu, M. [B] [E] critique la décision rendue par l’INPI en ce qu’elle a pris en compte à titre de preuve d’usage d’une part, l’attestation de la société Adidas et, d’autre part, l’usage du signe « Classic All Blacks »
Sur le premier point, la société Adidas, titulaire d’une licence d’exploitation de marque a communiqué le volume de produits commercialisés sous la marque antérieure de 2017 à 2022 et le chiffre d’affaires ainsi réalisé dans une attestation régulière, qu’il n’y a pas lieu d’écarter, cette attestation étant par ailleurs corroborée par les autres pièces produites par la société NZRU telles que les extraits de sites internet sur lesquels sont commercialisés les vêtements par la société Adidas à des détaillants.
Contrairement à ce que soutient vainement M. [B] [E], le signe figurant sur les produits commercialisés par la société Adidas est bien apposé sur les vêtements à titre de marque, c’est-à-dire de manière à garantir l’origine commerciale des produits pour lesquels elle a été enregistrée, cette garantie pouvant être offerte par deux marques ayant conclu un accord d’alliance de marques ou co-branding. En outre, les autres pièces (6.2.1 ; 6.2.3 ; 6.2.4 ') telles qu’exactement analysées par l’INPI montrent que le signe est bien apposé en tant que marque sur les vêtements lesquels ne recouvrent pas uniquement la sous-catégorie vêtements techniques de sport destinés à la pratique du rugby, alors que la commercialisation concerne des chemises, des pulls, des écharpes et bonnets par exemple.
Sur le second point, il doit être rappelé que M. [B] [E] a bénéficié d’un contrat de sous-licence des marques verbales et figuratives « Classic All Blacks » concédé par la société Sporting Contacts Ltd, qui a expiré fin décembre 2020, et dont l’annexe 6 rappelle expressément que « the New Zeland Rugby Union (NZRU) is the owner of the Classic All Blacks brand wich is registered under the All Blacks trademark » soit (traduction libre) la NZRU est propriétaire de la marque Classic All Blacks qui est enregistrée sous la marque déposée All Blacks.
M. [B] [E] est par conséquent particulièrement mal fondé à dénier la titularité de la marque par la société NZRU et le fait que « Classic All Blacks » soit une déclinaison de la marque « All Blacks ».
Quoiqu’il en soit, aux termes de l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, est assimilé à un usage sérieux (') l’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée.
En l’espèce, l’ajout du mot « Classic » devant le signe « All Blacks », ne fait qu’indiquer une caractéristique à ce signe pour désigner une catégorie de vêtements « classique » en français et qui sera identifié comme telle par le consommateur français qui ne pourra donc le percevoir que comme une déclinaison de la marque « All Blacks ». Il en va de même pour l’ajout de la forme stylisée d’une fougère qui ne sera perçue par le consommateur que comme une ornementation
L’usage du signe « Classic All Blacks » vaut par conséquent comme un usage de la marque « All Blacks » en ce qu’il n’en altère pas le caractère distinctif.
L’absence d’enregistrement de la marque « Classic All Blacks » en France est indifférente au regard des termes même de l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle rappelés ci-dessus et il est vain pour le requérant d’alléguer que le consommateur ne fera pas le lien avec le signe en tant que marque mais en tant que nom propre désignant une équipe alors que sur son propre site internet développé lorsqu’il était titulaire de la sous-licence de la marque Classic All Blacks (pièce 6.2.6), M. [B] [E] rappelait qu’il avait « durant plus d’une décennie développé et fait vivre une marque vous connaissez tous : Classic All Blacks ».
Enfin, M. [B] [E] n’est pas fondé à soutenir qu’il n’est justifié d’un usage que sur une partie du territoire français, le sud-ouest, alors que l’INPI a relevé, à juste titre, que les pièces produites, et notamment les captures des sites internet montraient que les produits avaient bien été mis en vente sur la totalité du territoire français, soit une partie substantielle du territoire européen pour lequel la marque antérieure est enregistrée.
Dès lors, que ce soit sous le signe antérieur « All Blacks » ou sous le signe modifié n’en altérant pas le caractère distinctif « Classic All Blacks », la société NZRU a apporté la preuve d’un usage sérieux de la marque dont elle est titulaire pour les cinq années précédant la demande d’enregistrement, pour la catégorie de produits « vêtements » et il n’y a pas lieu d’annuler la décision de l’INPI sur ce point.
1.2. le risque de confusion :
M. [B] [E] dénie tout risque de confusion entre la marque « Blacks Legend » et la marque antérieure « All Blacks » pour la catégorie vêtements de la marque antérieure en ce que les signes ne présentent pas de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle prépondérante et il rappelle que l’appréciation du risque de confusion doit être globale.
Il est rappelé en premier lieu que le litige ne concerne que la catégorie vêtements ; chemises, vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulard ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; sous-vêtements de la classe 25 de la demande d’enregistrement qui relèvent de la catégorie vêtements de la marque antérieure. Les développements de M. [B] [E] concernant les autres produits pour lesquels l’opposition n’a pas été accueillie ne seront donc pas examinés, à l’exception de ceux concernant le recours incident évoqués ci-dessous au point 2.
Contrairement à ce que soutient M. [B] [E], le consommateur ne percevra pas le signe « All Blacks » comme le seul renvoi au nom propre de l’équipe de rugby mondialement connue mais bien à une marque liée à ladite équipe comme le démontrent l’existence de licences octroyées notamment à M. [B] [E] lui-même et à la société Adidas et l’existence de partenariats avec d’autres marques qui ne peuvent laisser aucun doute dans l’esprit du consommateur qu’il s’agit bien d’une marque.
La comparaison des signes « All Blacks » et Blacks Legend » fait apparaître :
— que c’est bien le terme « Blacks » qui est dominant dans les deux signes. En effet, dans la marque antérieure, le mot « All », bien plus court que « Blacks », ne fait que le renforcer et le préciser. Il en va de même pour le signe contesté où il est cette fois en position d’attaque ;
— qu’il existe des ressemblances visuelles et phonétiques par la présence du même terme « Blacks »,
— qu’intellectuellement, le terme « Blacks » en lui-même n’est pas évocateur pour le public de la couleur noire, puisqu’écrit avec un s , il ne fait pas référence à l’adjectif noir lequel est invariable en anglais. Au contraire, il est démontré par la société NZRU que l’équipe de rugby est désignée usuellement sous le nom « des Blacks » ou les Blacks » et le public percevra immédiatement qu’il désigne l’équipe de rugby et sa marque de vêtements ;
— que le terme Blacks au pluriel n’est pas employé communément et à cet égard la liste des marques produites par M. [B] [E] n’est nullement probante en ce que la majorité d’entre elles emploie « Black » au singulier, et qu’en ce qui concerne les marques employant le mot « Blacks » au pluriel, il n’est pas démontré une quelconque similarité des produits, ni la date de dépôt desdites marques ;
— que le public percevra les termes « Blacks Legend » non comme la légende des noirs comme le soutient vainement M. [B] [E], mais bien comme la légende des Blacks et il est particulièrement significatif que sur le site internet de M. [B] [E], présentant la marque « Blacks Legend » il évoque ainsi clairement « la légende des All Blacks » et parle de la naissance d’une légende en retraçant l’histoire de cette équipe. Il fait ainsi lui-même le lien entre sa marque et l’équipe des All Blacks et, partant, un lien direct avec la marque développée par la société NZRU.
C’est donc à raison que l’INPI a considéré qu’au vu de la ressemblance entre les signes, et de l’identité des produits, il existait un risque sérieux que le consommateur se croit en présence de déclinaisons de marque appartenant à la même entreprise ou à des entreprises économiquement liées, étant rappelé que les deux marques renvoient à la même équipe de rugby pour les vêtements.
M. [B]-[E] est débouté de son recours en annulation à l’encontre de la décision OPP 21-2905 du 15 mars 2023 du directeur général de l’INPI.
2. Sur le recours incident :
C’est effectivement à tort que le directeur général de l’INPI a rejeté l’opposition pour les articles chaussants, chapellerie chaussons, chaussures de plage, chaussures de ski, chaussures de sport en raison de l’absence de preuve de la diversification de ses activités pour démontrer la similitude de ces produits avec les vêtements, la diversification des activités n’étant pas invoquée par la société NZRU qui revendiquait seulement le caractère similaire de ces produits.
En effet, ces produits sont commercialisés dans les mêmes points de vente, sont destinés au même public, ont la même nature, fonction et destination que les vêtements en ce qu’ils sont destinés à protéger ou parer le corps comme l’admet habituellement l’INPI dans ses décisions.
Il s’agit donc de produits similaires aux vêtements et la décision du directeur général de l’INPI OPP 21-2905 du 15 mars 2023 doit être annulée en ce qu’elle a rejeté l’opposition pour lesdits produits.
M. [B] [E], qui succombe est condamné aux dépens et au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la jonction des instances 23/05388 et 23/15138 sous le seul numéro 23/05388,
Rejette le recours formé par M. [B] [E],
Déclare bien fondé le recours incident formé par la société de droit néo-zélandais New Zealand Rugby Union Inc,
Annule partiellement la décision du directeur général de l’INPI OPP 21-2905 du 15 mars 2023 en ce qu’elle a rejeté l’opposition pour les produits suivants de la classe 25 : « articles chaussants ; chapellerie ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport»
Condamne M. [B] [E] aux dépens,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [B] [E] à payer à la société de droit néo-zélandais New Zealand Rugby Union Inc la somme de 5 000 euros.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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