Confirmation 29 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 29 mars 2026, n° 26/00480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00480 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WWDS
Minute électronique
Ordonnance du dimanche 29 mars 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M., [S], [G], [H]
né le 22 Février 1979 à, [Localité 1] (CONGO)
de nationalité Congolaise
Actuellement retenu au centre de rétention de, [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Roseline CHAUDON, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M., [P]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Pierre NOUBEL, Président de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Christian BERQUET, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 29 mars 2026 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à, [Localité 3] par mise à disposition au greffe le dimanche 29 mars 2026 à 16h02
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 27 mars 2026 à 10h35 notifiée à M., [S], [G], [H] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M., [S], [G], [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 27 mars 2026 à 19h36 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M., [S], [Z], [H], ressortissant congolais , a fait l’objet d’un arrêté de Monsieur le préfet de l’Oise portant obligation de quitter le territoire français en date du 7 juillet 2023.
Suivant arrêté du 22 mars 2026, la même autorité préfectorale a ordonné son placement en rétention administrative pour une durée de 96 heures.
Par requête du 26 mai 2026 à 10h11, elle a formé une requête en prolongation de la rétention administrative de M., [S], [Z], [H] pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance en date du 4 juin 2026, à 15h05, le magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté en droit des étrangers près le tribunal judiciaire de Boulogne sur mer a autorisé la prolongation de la rétention de M., [S], [Z], [H] pour une durée de 26 jours.
Le 27 mars 2026, M., [S], [Z], [H] a interjeté appel de la décision.
Au soutien de son appel, il soutient en substance que :
— la décision ayant ordonné son placement en rétention administrative est insuffisamment motivée,
— son maintien en rétention est irrégulier au regard de son caractère disproportionné, compte tenu des mesures de rétentions prises précédemment à son encontre.
SUR CE,
Sur l’insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention administrative
Attendu que l’examen de la décision de Madame le préfet de l’Aisne ayant conduit au placement de M., [S], [Z], [H] en rétention porte mention des motifs de la décision en question, à savoir :
— Que sa situation personnelle a été mentionnée
— Qu’ il est fait état de son absence de justification de documents d’identité ou de voyage en cours de validité alors qu’à l’occasion d’une autre mesure, il a opposé un refus d’embarquer le 16 novembre 2025,
— Qu’il est fait état de son comportement violent,
Qu’il s’ensuit que nonobstant la mention explicite des mesures d’éloignement prise précédemment à l’encontre de l’appelant, on ne saurait considérer que la décision de placement en rétention administrative soit dénuée de motivation alors que le premier juge était en mesure d’apprécier la nécessité et la proportionnalité d’une mesure de prolongation de la rétention en cause ;
Que le moyen est donc inopérant ;
Sur l’irrégularité du maintien en rétention M., [S], [Z], [H] à l’aune de la jurisprudence du Conseil constitutionnel
Attendu que s’il apparaît que M., [S], [Z], [H] a déjà fait l’objet de placement en rétention , il n’en demeure pas moins qu’à la lumière des documents fournis par M., [S], [Z], [H] en cause d’appel et eu égard à la date de la précédente mesure de placement en rétention décidée le 26 novembre 2023, on ne saurait considérer que compte tenu de la situation administrative de M., [S], [Z], [H] inchangée ce jour, du fait que l’appelant s’est maintenu sur le territoire national en dépit d’une ordonnance du 26 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire national toujours en vigueur, la décision de rétention administrative et sa prolongation n’a pas caractère disproportionné ;
Qu’en outre, l’autorité préfectorale justifie avoir mené toute diligence utile afin que la reconduite de M., [S], [Z], [H] s’effectue dans un délai strictement nécessaire à son élargissement ;
Que c’est donc par une exacte appréciation que le premier juge a, par des motifs pertinents que nous adoptons, autorisé la prolongation de la rétention administrative de M., [S], [Z], [H] de pour une durée de 26 jours ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M., [S], [G], [H] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Le greffier
Le magistrat délégataire
A l’attention du centre de rétention, le dimanche 29 mars 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Roseline CHAUDON
Le greffier
N° RG 26/00480 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WWDS
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 0 DU 29 Mars 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel -, [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M., [S], [G], [H]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de, [Localité 2] pour notification à M., [S], [G], [H] le dimanche 29 mars 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M., [P] et à Maître, [W], [O] le dimanche 29 mars 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 29 mars 2026
N° RG 26/00480 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WWDS
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