Infirmation partielle 16 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 16 mai 2025, n° 22/04069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/04069 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 20 octobre 2022, N° 20/01607 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
16/05/2025
ARRÊT N°25-135
N° RG 22/04069 – N° Portalis DBVI-V-B7G-PDME
MD/CD
Décision déférée du 20 Octobre 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/01607)
M. ANDREU
Section Encadrement
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à Me JOLLY
ME BENOIT-DAIEF
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S.U. NEWREST GROUP SERVICES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Michel JOLLY de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Caroline FABRE BOUTONNAT, avocat au barreau de PARIS
INTIM''
Monsieur [L] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
Représenté par Me Tiphanie GAUBERT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C.GILLOIS-GHERA, présidente, et M. DARIES, conseillère, chargée du rapport. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : N.DIABY
Greffière, lors du prononcé : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
M. [L] [W] a été embauché le 20 août 2018 par la Sasu Newrest group services, spécialisée dans la restauration « hors foyer » en qualité de directeur général de la filiale Newrest Algérie holding spa, suivant contrat de travail à durée indéterminée prévoyant un système de rémunération par « split ».
M. [W] a conclu un contrat de travail local à durée déterminée avec la société Newrest Algérie holding spa, du 14 octobre 2018 au 13 octobre 2020 pour une expatriation en Algérie en tant que directeur général.
Par avenant du 19 juillet 2019, M. [W] a été muté afin d’exercer en qualité de directeur général de la société Newrest Cameroun à compter du 27 janvier 2020, mais n’a pas signé le contrat de travail local.
Dans le cadre de la crise sanitaire, M. [W] a quitté le Cameroun le 4 avril 2020.
Après avoir été mis à pied à titre conservatoire et convoqué par courrier du 8 avril 2020 à un entretien préalable au licenciement fixé au 20 avril 2020, il a été licencié pour faute grave le 23 avril 2020.
La société révoquait également le mandat d’administrateur général de M. [W].
M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 17 novembre 2020 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes, notamment au titre des primes d’expatriation.
Le conseil de prud’hommes de Toulouse, section encadrement, par jugement du 20 octobre 2022, a :
— jugé que le licenciement pour faute grave notifié à M. [W] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné la Sasu Newrest group services à payer à M. [W] les sommes de :
4 060 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
9 783 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
29 350 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
2 935 euros bruts à titre de congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis,
4 892 euros bruts à titre de rappel de salaires au titre de la période de mise à pied conservatoire,
489,20 euros bruts à titre de congés payés afférents au rappel de salaires au titre de la période de mise à pied conservatoire,
6 870 euros à titre de reliquat sur la prime d’expatriation,
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire autre que de droit,
— rappelé que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le conseil de prud’hommes,
— rappelé que les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
— condamné la Sasu Newrest group services qui succombe aux entiers dépens,
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Par déclaration du 24 novembre 2022, la Sasu Newrest group services a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 26 octobre 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 29 janvier 2025, la Sasu Newrest group services demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a :
* jugé que le licenciement pour faute grave notifié le 23 avril 2020 à M. [W] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
* l’a condamnée à payer à M. [W] la somme de :
4 060 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
9 783 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
29 350 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
2 935 euros bruts à titre de congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis,
4 892 euros bruts à titre de rappel de salaires au titre de la période de mise à pied conservatoire,
489,20 euros bruts à titre de congés payés afférents au rappel de salaires au titre de la période de mise à pied conservatoire,
6 870 euros à titre de reliquat sur la prime d’expatriation,
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* l’a condamnée aux entiers dépens,
* a rejeté tout autre demande plus ample ou contraire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté tout autre demande de M. [W],
— déclarer irrecevables ou injustifiées les demandes de M. [W] dans le cadre de ses conclusions d’intimé,
— débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— subsidiairement, juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— condamner M. [W] à lui verser une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— condamner M. [W] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 12 mars 2024, M. [L] [W] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement pour faute grave notifié la Sasu Newrest group services ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse,
— infirmer le jugement entrepris du chef des quantums des condamnations,
statuant à nouveau,
— condamner la Sasu Newrest group services à lui régler :
4 458,83 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
21402,46 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
32 103,70 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
3 210,70 euros à titre de congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis,
5 350,60 euros à titre de rappel de salaires au titre de la période de mise à pied conservatoire,
535,06 euros à titre de congés payés afférents au rappel de salaires au titre de la période de mise à pied conservatoire,
30000 euros à titre de dommages et intérêts pour compenser le préjudice causé par les conditions vexatoires de son licenciement,
7 000 euros à titre de rappel de salaires sur prime d’expatriation,
700 euros à titre de congés payés afférents au rappel de salaires sur prime d’expatriation, 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
intérêt légal avec capitalisation à compter de la saisine du bureau de conciliation, les dépens de première instance et d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 31 janvier 2025.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ Sur le licenciement :
Aux termes de l’article L1235-1 du code du travail, pour apprécier la cause réelle et sérieuse de licenciement, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle et sérieuse.
La lettre de licenciement du 23 avril 2020 est ainsi libellée :
« (') Nous vous rappelons que vous avez été embauché par Newrest Group Services en contrat à durée indéterminée le 20 Août 2018 pour une expatriation en Algérie, au sein de notre filiale Newrest Algérie SARL, en tant que Directeur Général du pays. Pour rappel également, à votre embauche, le chiffre d’affaires du pays ressortait à 1 457 K ' (dont 696 K ' sur l’activité remote et 761 K ' sur l’activité B&I et retail). Le chiffre d’affaires a largement diminué durant les 16 mois sous votre direction générale, passant en décembre 2019 à 1 035 K ' (dont 313 K ' sur l’activité B&I et 722 K ' sur l’activité remote).
Il s’est avéré que n’aviez pas mis en 'uvre les principes du Groupe tels que la maîtrise du labour cost, food cost, recouvrement clients, alors que cela relevait de vos fonctions de directeur général.
Vous ne vous étiez également pas approprié l’outil métier groupe WINREST, essentiel pour la bonne maîtrise des indicateurs nécessaires à la bonne gestion des résultats. Votre hiérarchie directe vous avait alors averti à plusieurs reprises sur les sujets précités sans qu’il n’y ait eu de réel changement de votre part. A tel point que nos partenaires nous ont dit, lors du board meeting de novembre 2019 à Paris, que le pays n’était pas managé.
La poursuite de vos fonctions de Directeur Général en Algérie étant de nature à mettre en péril les intérêts de la société, nous avons dû envisager pour vous un repositionnement. Le Groupe a en effet accepté de vous donner une seconde chance.
Vous avez ainsi été muté avec votre accord en tant que Directeur Général au sein de la filiale de Newrest Catering et Support au Cameroun à compter du 27 janvier 2020 : une filiale dont le chiffre d’affaires mensuel s’élève à 280/320 K ' sur l’activité remote offshore mono client.
Malgré cela, et à nouveau, nous devons constater, tout en le déplorant, que vous n’avez pas n’avez pas pris la mesure de vos fonctions et responsabilités et bien plus, vous n’avez pas, de manière délibérée, respecté les directives et consignes qui vous ont été données dans un contexte de crise grave imposant des réactions immédiates et coordonnées. Vous avez adopté un comportement inadmissible et incompatible avec vos fonctions :
' Vous avez signé une offre de poste le 10 janvier 2020 prévoyant que vous alliez être en contrat 100 % local sur la filiale camerounaise, ce que vous exigiez.
Or, il apparaît que vous avez volontairement retardé la signature de votre contrat local au motif que vous souhaitiez revenir sur votre engagement signé et demander un split de salaire sous des prétextes fallacieux. Raison pour laquelle vous avez sciemment omis de faire établir votre bulletin de paye de mars 2020 par votre société de rattachement Newrest Catering et Support, filiale camerounaise, afin de mieux pouvoir ensuite remettre en cause l’engagement que vous avez signé le 10 janvier 2020.
' Afin de faire face à la crise qui impacte de manière préoccupante le Groupe, Monsieur [R], Vice-Président de la zone Afrique Australe dont vous dépendez, a demandé à tous les directeurs généraux de sa zone, dès début mars 2020, compte tenu de la crise liée à la pandémie du Covid 19, de mener un plan d’action drastique afin d’assurer la pérennité des filiales du groupe tout en maintenant les équipes en poste dans leurs pays respectifs, et en mettant tout en 'uvre pour assurer leur sécurité. Ce plan d’action est suivi au travers d’une check list des actions à mener.
Or, il apparaît que :
— Vous avez mené une négociation de maintien de la masse salariale dans des conditions et des proportions non conformes aux consignes qui vous étaient données et sans l’aval de votre hiérarchie (Monsieur [R] Vice-Président). Ainsi, vous avez négocié un maintien de la masse salariale à 70 % alors que les consignes de votre hiérarchie étaient de 50 % maximum. A aucun moment avant, pendant et après la négociation, vous n’avez fait part de l’avancée de ces négociations et de leur contenu, la mettant devant le fait accompli.
— En outre, votre check list du 30 mars laisse apparaître plusieurs actions non effectuées ou non clôturées plus particulièrement :
' Vous n’avez pas produit l’échéancier de règlements fournisseurs alors que la gestion du cash en période de crise est un axe majeur de sauvegarde de notre entreprise.
Il est difficilement envisageable qu’une telle mesure n’ait pas été engagée et remontée de manière factuelle à votre hiérarchie alors même que les consignes ont été clairement données à l’ensemble des Directeurs Généraux de la Division Afrique Australe et du Groupe et ce, dès le début du mois de Mars 2020.
' Vous n’avez pas mené les actions nécessaires à la réduction des stocks. Il est également inconcevable qu’une telle mesure n’ait pas été engagée et remontée de manière factuelle auprès de votre hiérarchie, alors même que les consignes ont été clairement données à l’ensemble des Directeurs Généraux de la Division Afrique Australe et du Groupe dès le début du mois de Mars 2020.
' Enfin, circonstance aggravante, le samedi 4 avril 2020, vous avez quitté brusquement le Cameroun, abandonnant votre poste et vos équipes sur place, composées de 156 personnes, sans en aviser préalablement le Groupe, dans un contexte de crise sanitaire mondiale sans précédent (vous avez envoyé un mail au moment de votre départ’ ).
Ces agissements sont inacceptables. Ainsi, nous relevons que :
— Vous n’avez pas jugé utile d’informer ou de consulter préalablement votre hiérarchie de votre décision unilatérale de quitter le Cameroun, sans concertation, alors que vous assurez la Direction Générale de la filiale.
Pire nous avons appris que vous avez réservé et payé votre billet d’avion (vol Air France 882 prévu le samedi 4 avril 2020) dès le jeudi 2 avril 2020 depuis votre compte personnel et non selon la procédure groupe qui prévoit la validation de tout déplacement par votre supérieur hiérarchique.
Cette man’uvre à elle seule démontre votre intention délibérée et préméditée de fuir le pays, mettant le Groupe et l’entreprise que vous gérez devant le fait accompli.
— Vous avez ainsi abandonné vos équipes sur place sans les informer de votre départ précipité, les laissant sans dirigeant, alors que votre rôle est justement d’accompagner les équipes au quotidien, afin que soient mises en 'uvre les mesures appropriées pour préserver la santé et sécurité des équipes compte tenu du contexte local mais aussi pour assurer la pérennité de l’activité, toujours en cours actuellement.
— Vous avez argué de risques pour votre santé, pour rentrer à votre domicile en France, alors même que la situation au Cameroun était moins grave qu’en France, que vous fonctionniez déjà en télétravail au sein de la filiale et qu’aucune mesure de restriction n’était alors mise en place par le gouvernement local. Vous ne pouviez ignorer que la France était beaucoup plus touchée par l’épidémie du corona virus et particulièrement la région parisienne où vous vous êtes réfugié, qui était et est une des régions les plus affectées par le virus, subissant des mesures de confinement drastiques. Vos tentatives de justifications sont dès lors non recevables.
— Vous saviez en outre parfaitement que les frontières en France seraient fermées et que vous n’auriez pas la possibilité de repartir au Cameroun avant plusieurs semaines voire plusieurs mois.
Nous tenons à vous rappeler qu’aucun de vos homologues Directeurs Généraux de la zone dont vous dépendez n’a fui comme vous son pays d’affectation abandonnant ses équipes. Les décisions sont prises en totale concertation entre chaque DG, son Vice Président et le Groupe, en fonction de la situation sanitaire de chaque pays, des risques encourus et des situations particulières de chacun de nos collaborateurs, dans le but de préserver leur santé et sécurité ainsi que l’activité sur place.
Les faits ci-dessus décrits et leur enchaînement nous démontrent en outre le caractère parfaitement prémédité de votre démarche, ce qui n’est pas tolérable. Les explications, au demeurant contradictoires et confuses que vous nous avez fournies lors de l’entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet.
Votre comportement, vos agissements et manquements, qui plus est réitérés, mettant en péril la bonne marche de l’entreprise et incompatibles avec l’exercice de vos fonctions et responsabilités, sont constitutifs d’une faute grave.
L’ensemble de ces éléments rend impossible la poursuite de la relation contractuelle et nous conduit à vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave à compter du 23 avril 2020, sans préavis ni indemnité (…). "
L’employeur reproche à M. [W] divers manquements dans la réalisation de sa prestation de travail, relatifs à des expatriations au sein de la société Newrest Algérie holding spa d’une part, de la société Newrest Cameroun d’autre part.
M. [W] conclut à l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement. Il conteste les griefs reprochés, comme étant prescrits ou non établis.
* Sur les faits relatifs à l’expatriation au sein de la société Newrest Algérie holding spa
Sur la prescription des griefs
M. [W] soutient que les faits qui lui sont reprochés dans le cadre de son expatriation au sein de la société Newrest Algérie holding spa sont prescrits. Il explique que des faits de même nature n’ont pas pu se poursuivre au sein de la société Newrest Cameroun, exerçant son contrat de travail selon des modalités différentes.
L’employeur conclut à l’absence de prescription.
****
Aux termes de l’article L 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Un fait antérieur à 2 mois peut être pris en compte si le comportement du salarié s’est poursuivi dans ce délai. Les faits fautifs successifs doivent procéder d’un comportement identique ou être de même nature.
En premier lieu, l’employeur verse aux débats :
. plusieurs échanges de mails entre M. [G], directeur général de la société Newrest Algérie, et M. [K], vice-président Afrique du Nord. Le premier, du 24 janvier 2020, relatif à un « devis formation contrôle des nuisibles », évoque des défaillances dans les achats et facturations quant aux procédures applicables dans l’entreprise (pièce 11). Le second, du 15 novembre 2021, mentionne des surcoûts pour la société en raison du versement d’indemnités de rupture à des salariés qui ont par la suite été réembauchés d’une part, de la conclusion d’un contrat avec une société de nettoyage en sus de l’embauche de deux femmes de ménage de cette même société d’autre part (pièce 16),
. des échanges de mails entre M. [W] et M. [B], responsable des achats, entre avril et septembre 2019, relatifs au protocole transactionnel de résiliation de contrats de travail et au versement d’indemnités, ainsi qu’à la conclusion de contrats de prestations de nettoyage (pièces 12, 17, 18 et 19),
. un mail de M. [K] du 13 janvier 2020 adressé à M. [W], à propos de notes de frais excessives (pièce 15).
La cour constate que ces éléments sont anciens et étaient connus de l’employeur sans qu’il ne soit reproché de faits de même nature s’agissant de l’expatriation de M. [W] au Cameroun, de sorte que ces faits sont prescrits. Le jugement sera confirmé de ce chef.
En revanche, l’employeur reproche à M. [W] des défaillances dans le management ainsi qu’une absence de maîtrise du logiciel Newrest, relevant de l’insubordination et d’une attitude de mise en cause régulière des décisions de la direction participant d’une mauvaise gestion qui s’inscrit dans la durée des sociétés Newrest Algérien holding spa et Newrest Cameroun.
Ainsi peuvent être pris en compte des faits antérieurs à 2 mois dès lors que le comportement du salarié s’est poursuivi dans ce délai, par infirmation du jugement déféré.
Sur les griefs
— Sur les défaillances dans le management
L’employeur reproche à M. [W] une diminution du chiffre d’affaires de la société Newrest Algérie holding spa consécutive à une absence de mise en 'uvre des principes du groupe (« maîtrise du labour cost, food cost »), à une défaillance dans la gestion des recouvrements des créances à l’égard des clients ainsi qu’à des remises accordées sans autorisation de sa hiérarchie.
Pour établir ce grief, l’employeur verse aux débats :
. un avertissement du 18 juillet 2019 reprochant à M. [W] d’avoir dérogé aux règles financières relatives à la facturation et aux encaissements de créances clients en leur accordant des remises sans l’autorisation de son supérieur hiérarchique (pièce 4),
. une attestation de M. [G] du 17 mai 2022, soit plus de deux ans après les faits (pièce 21), qui mentionne plus d'1 millions d’euros de dettes de clients en retard de paiement en janvier 2020. Il explique que M. [W] ne procédait pas à leur recouvrement et y avoir procédé lui-même pour une grande partie en l’espace de 5 mois d’activité,
. un tableau récapitulant le différentiel de dettes des clients entre janvier et juin 2020.
M. [W] réplique que la baisse du chiffre d’affaires de la société Newrest Algérie holding spa ne lui est pas imputable, ayant débuté avant sa prise de poste et trouvant sa source dans de nombreux impayés de la part de clients. Il explique que malgré ses bonnes relations commerciales avec les clients de la société et ses relances, une importante crise économique en Algérie a eu pour effet une augmentation significative des demandes de délais de paiement. Il ajoute que les remises qu’il a accordées à certains clients relevaient de ses attributions et participaient d’une pratique de la société consistant à maintenir des relations commerciales.
A l’appui de ses allégations, il produit :
. un tableau récapitulatif de l’évolution des chiffres d’affaires des sociétés Newrest Algérie et Newrest Remote (pièce 44), montrant une baisse respective de 11,7 % et de 61,3 % entre l’année 2017 et le mois d’août 2018 soit avant l’embauche du salarié,
. des articles de presse relatifs à la situation économique dégradée de l’Algérie depuis le début de l’année 2019 (pièce 47),
. un extrait du document intitulé « Newrest general procedures » détaillant les pratiques interdites au sein de la société (pièce 52) ne spécifiant pas l’interdiction d’accorder des remises de paiement aux clients,
. un mail de M. [K] adressé à M. [W] le 22 août 2019 indiquant que la société a arrêté le service assuré au client [J] [C] « de façon brutale » en raison du retard de paiement de ses dettes (pièce 53),
. un mail de M. [M], co-dirigeant de RedMed, partenaire de la société Newrest Remote Algérie, du 20 août 2019, relatif aux difficultés de paiement rencontrées par un client et ventant l’approche de M. [W] (pièce 54),
. une synthèse positive de l’évaluation de la société Newrest services opérée par les clients en novembre 2019 (pièce 58),
. un mail de M. [P], son supérieur hiérarchique, du 11 juillet 2019 déclarant « si sanofi ne paye pas on s’arrête » (pièce 11),
. deux mails de M. [K] du 13 juillet 2019 exposant à ses équipes que « c’est la cata sur P9 (') Maroc ' 173K’ en retard vs budget et cela va durer (') Algérie, -216K’ en retard vs budget et cela va durer !! (') Nous avons mis fin à notre contrat de retail (nous l’avions depuis 2006). Donc perte de CA monstrueux. Nous allons payer 100 K’ de fin de contrat du personnel. Nos clients remote demandent des discounts surprise de partout. Et le pays n’est pas dans les meilleures conditions. Oman : -207K’ (') » (pièce 13) et expliquant que « cette année nous avons déjà perdu sur la région des centaines de milliers d’euro avec des clients qui ne paient pas. Nous allons au tribunal et nous ne récupérons jamais l’argent ! » (pièce 12),
. un nombre important de mails de M. [W] datés de 2019 et notamment entre juillet et décembre 2019, relatifs à de relances opérées auprès des clients débiteurs des sociétés Newrest Remote et Newrest Algérie ainsi que le report qu’il en faisait auprès de sa direction et de la société RedMed (pièces 48-1 à 48-11),
. plusieurs mails de M. [W] et de son équipe de mai à novembre 2019, informant le siège de la gestion du recouvrement des créances clients (pièce 55).
A l’examen de ces éléments, il s’évince que la diminution du chiffre d’affaires de la société Newrest Algérie holding spa, qui a débuté antérieurement à la prise de poste de M. [W], s’explique par des difficultés de recouvrement des clients débiteurs de la société généralisées dans la région à cette période et connues de l’employeur et la rupture de certaines relations commerciales par ce dernier. M. [W] justifie avoir procédé à de nombreuses relances destinées au recouvrement des créances de la société de sorte que, au regard du contexte économique, il ne peut lui être reproché de comportement fautif.
— Sur l’absence d’appropriation de l’outil Winrest
Afin de démontrer l’absence de maîtrise du logiciel Winrest par M. [W], l’employeur produit une fiche de présentation non datée du logiciel interne Winrest de gestion des achats, approvisionnements et stocks (pièce 20), expliquant qu’il est « déployé sur l’ensemble de[s] pays et utilisé par la majorité de[s]métiers (achat, logistique, production, diététique, finance et comptabilité) ». Il verse également aux débats une attestation de M. [G] du 17 mai 2022, soit plus de deux ans après les faits (pièce 21), qui relate qu’au moment de succéder au poste de M. [W], ce dernier n’utilisait pas le logiciel et n’en connaissant pas le fonctionnement.
M. [W] soutient à l’inverse que le grief n’est pas caractérisé, le logiciel n’étant pas encore opérationnel lorsqu’il était en poste.
En ce sens, il produit :
. un mail de M. [R], vice-président « Southern African Area », du 30 janvier 2020 relatif à l’organisation d’un séminaire de sensibilisation à l’utilisation du logiciel les 10 et 11 mars 2020, soit après son départ de la société Newrest Algérie en janvier de la même année (pièce 34),
. deux mails de M. [K], du 20 décembre 2019, évoquant la nécessité d’apporter des ajustements au logiciel pour son « déploiement général » (pièce 35) et du 27 février 2020 soit après le départ de M. [K] de la société Newrest Algérie, exposant des difficultés d’application du logiciel Winrest sur la région Afrique du Nord (pièce 49).
La cour constate que l’outil Winrest n’était pas pleinement opérationnel lorsque M. [W] dirigeait la société Newrest Algérie holding spa, de sorte qu’il ne peut lui être reproché un manquement quant à son appropriation du logiciel. Le grief ne sera pas retenu.
* Sur les faits relatifs à l’expatriation au sein de la société Newrest Cameroun
La lettre de licenciement fait état d’un retard dans la signature de son contrat de travail local, d’une omission dans le suivi d’un plan d’action déterminé par un supérieur hiérarchique ainsi que d’un abandon de poste.
— Sur le retard dans la signature du contrat local
La lettre de licenciement expose que M. [W] a volontairement retardé la signature de son contrat local afin de solliciter un « split de salaire sous des prétextes fallacieux », en contrariété avec l’offre de poste signée le 10 janvier 2020 prévoyant un « contrat 100 % local sur la filiale camerounaise ».
Il est constant que le système de paiement en « split » consiste en le versement de la rémunération du salarié, d’une part par la société Newrest group services, d’autre part par la filiale locale.
M. [W] argue que l’offre de poste n’imposait pas la signature d’un contrat totalement local, dont la mise en 'uvre aboutissait à un système de rémunération qui lui était désavantageux.
Il verse aux débats :
. son contrat de travail à durée indéterminée d’expatriation en Algérie signé le 17 juillet 2018 pour une prise de poste à compter du 20 août 2018, dont l’article 7 relatif à la rémunération prévoit un modèle de paiement par « split » (pièce 1),
. l’offre de poste de directeur général de Newrest Cameroun, signée le 10 janvier 2020, indiquant la signature d’un « contrat local, statut cadre, prévoyant les conditions de [son] expatriation avec Newrest Cameroun » (pièce 4),
. un mail de Mme [Z], DRH, du 23 décembre 2019, exposant que « le split payroll est mis en place au Cameroun depuis de longues années pour permettre au collaborateur d’avoir de l’argent à disposition en France », ainsi que la réponse de M. [W] du 27 mars 2020, évoquant une baisse de 19 % de sa rémunération en cas de rémunération totale par la filiale locale sollicitant le rétablissement du système de paiement en « split » (pièce 14).
La cour considère qu’il ne peut être fait grief à l’intéressé de s’informer et solliciter un système de rémunération plus avantageux, par ailleurs appliqué au moment de son expatriation en Algérie et mis en place au Cameroun antérieurement à son embauche, dans l’intérêt de ses droits.
— Sur le respect du plan d’action
En premier lieu, dans ses écritures, l’employeur reproche à M. [W] de ne pas avoir généré un plan d’action pour le développement au Cameroun du système Winrest.
Toutefois, un tel grief ne figure pas dans la lettre de licenciement, qui détermine les limites du litige, de sorte qu’il sera écarté.
La lettre de licenciement impute au salarié un manquement dans la mise en 'uvre d’un plan destiné à assurer la pérennité des filiales du groupe durant la crise sanitaire liée à la covid-19.
Plus particulièrement, l’employeur reproche d’abord à M. [W] d’avoir mené une négociation de maintien de la masse salariale dans des conditions et des proportions contraires aux consignes et sans l’aval de sa hiérarchie, ayant négocié un maintien de la masse salariale à hauteur de 70% alors qu’il lui était demandé de la réduire à 50 % au minimum.
M. [W] conteste avoir eu pour instruction de réduire la masse salariale à hauteur de 50 % et argue par ailleurs avoir mené les négociations de réduction de salaires et de mise en activité partielle du personnel dans le respect de la règlementation en vigueur au Cameroun.
Il verse aux débats :
. plusieurs mails de M. [R] des 2, 26 et 27 mars 2020 exposant les instructions relatives à la gestion de la crise sanitaire. Il est notamment recommandé de réduire les effectifs pour les sociétés subissant une perte de chiffre d’affaires liée à la crise sanitaire, de geler les embauches, et de privilégier le recours à l’activité partielle ou de prévoir la conclusion d’accords de réduction temporaire de salaires (pièces 15, 16 et 17). Il s’en évince l’absence d’objectif de réduction de la masse salariale de 50%,
. un courrier de convocation émanant de la direction de Newrest Cameroun du 1er avril 2020 à l’attention de l’inspection du travail à une réunion tripartite relative au contexte économique de l’entreprise (pièce 18),
. les deux protocoles d’accord consacrant la réduction de 20 % puis de 30 % des salaires des membres de la société signés les 1er et 3 avril 2020 par la direction, les délégués du personnel et l’inspection du travail (pièces 19 et 20),
. un mail de M. [W] du 20 mars 2020 informant M. [R] de la possibilité de mise au chômage technique du personnel pour une durée de 6 mois, et exposant la procédure à suivre (pièce 21)
. un courrier de convocation émanant de la direction de Newrest Cameroun du 23 mars 2020 à l’attention de l’inspection du travail à une réunion tripartite relative à la mise en chômage technique pour force majeure (pièce 22),
. le protocole d’accord relatif à la mise en chômage technique du personnel signé le 23 mars 2020 (pièce 23).
La cour en déduit que le grief n’est pas constitué. En effet, il n’est pas démontré que M. [W] a reçu pour objectif de mener une négociation tendant à réduire de 50% la masse salariale. En revanche, le salarié a mené des négociations conformes au droit étranger applicable ayant permis d’obtenir une réduction des salaires ainsi que la mise en activité partielle du personnel, ce dont l’employeur était tenu informé et qui était conforme à ses propres instructions.
Ensuite, l’employeur reproche à M. [W] d’avoir omis de produire un échéancier de règlements fournisseurs contrairement aux consignes données.
M. [W] réplique ne pas avoir reçu de telles consignes.
Il verse aux débats :
. un mail de M. [R] du 26 mars 2020 qui mentionne en ces termes : « les fournisseurs doivent pouvoir avoir une visibilité sur leurs paiements, quand bien même vous leur demandez des efforts d’échelonnement de nos créances. Ils sont avant tout des partenaires et nous permettront de redémarrer dans de
bonnes conditions nos activités » (pièce 16). Il n’est toutefois pas fait référence à la production d’échéanciers de règlements fournisseurs,
. une « check-list » du 30 mars 2020 (pièce 36) dont il s’évince qu’un certain nombre d’actions ont été mises en 'uvre par M. [W] seulement quelques jours après les consignes de M. [R].
La cour en conclut que ce grief n’est pas davantage établi, dès lors qu’il n’est pas démontré que l’employeur avait spécifiquement demandé de produire un échéancier de règlements fournisseurs et que M. [W] n’est pas demeuré inactif sur la période.
Enfin, il est reproché à M. [W] de ne pas avoir mené les actions nécessaires à la réduction des stocks.
M. [W] réfute ce grief, soutenant avoir respecté les consignes relatives à la gestion des stocks.
Il produit :
. un mail de M. [R] du 12 mars 2020 donnant pour consigne de réduire les approvisionnements afin de réduire les niveaux de stock au maximum (pièce 24),
. un mail de M. [W] du 23 mars 2020 informant M. [E], directeur logistique de la société Perenco, client de la société Newrest Cameroun, des niveaux de stocks (pièce 25),
. des échanges de mails relatifs à la gestion des stocks entre le 24 et le 29 mars 2020 entre M. [W] et son client (pièce 42),
. un compte-rendu de réunion mensuelle du 25 février 2020 ainsi que des échanges par mails des 11 février et 2 mars 2020 (pièce 43) dont il ressort que des problématiques de gestion des stocks préexistaient,
. des échanges de mails avec M. [E], manager de la société Perenco, qui sollicitait un stock plus important (pièce 37),
. des mails de M. [W] entre le 28 janvier et le 15 mars 2020 tenant informé M. [R] de la situation et des actions menées (pièce 38).
Il s’évince des pièces produites aux débats que M. [W] a procédé à des actions tendant à la diminution des stocks, tout en prenant en compte les besoins du client de la société et en tenant informé son supérieur hiérarchique, de sorte que son comportement ne saurait être considéré comme fautif. Le grief n’est pas établi.
— Sur le départ de M. [W] du Cameroun
Aux termes de l’article L 4131-1 du code du travail, le travailleur alerte immédiatement l’employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection. Il peut se retirer d’une telle situation. L’employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d’une défectuosité du système de protection.
L’article L 4131-3 du même code ajoute qu’aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre d’un travailleur ou d’un groupe de travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d’eux.
Il est de principe que le respect par l’employeur des mesures prescrites par les autorités gouvernementales à l’occasion d’une pandémie, au regard des connaissances scientifiques et des recommandations nationales, n’exclut pas la légitimité de l’exercice de son droit de retrait par un salarié qui justifie d’un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé.
L’exercice non fondé de ce droit peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.
M. [W] a quitté le Cameroun pour retourner en France lors de la crise sanitaire liée à la pandémie de covid-19.
L’employeur soutient que M. [W] a abandonné son poste en quittant le Cameroun brusquement et sans l’aval de sa hiérarchie le 4 avril 2020, alors que ses fonctions nécessitaient une surveillance et une présence sur place impossibles à assurer en télétravail depuis la France.
Il verse aux débats :
. un mail de M. [W] du 4 avril 2020 indiquant en ces termes « je vous informe avoir pris en urgence un vol Air France pour un retour temporaire en France » et évoquant son âge, les risques pour sa santé, le peu de vols vers la France, ainsi que le manque d’équipements médicaux au Cameroun pour faire face à l’épidémie de covid-19 (pièce 28),
. un extrait des procédures générales de Newrest, qui indique pour les « voyages d’affaires » que les réservations doivent être soumises à approbation avant l’émission des billets,
. une attestation de M. [V], directeur QHSE du groupe Newrest, du 16 mai 2022, soit plus de deux ans après les faits, assurant « avoir mis à disposition de l’ensemble des équipes Newrest dans le monde des directives et protocoles détaillés permettant d’assurer la protection des collaborateurs durant la pandémie », que « l’activité au Cameroun a continué (') sur sites », que « le Cameroun est le seul pays pour lequel le Directeur Général a quitté le pays en avril 2020 et abandonné les équipes et ce, dans le contexte difficile de la pandémie, période durant laquelle une présence sur place était pourtant nécessaire, ceci afin d’accompagner notamment la mise en place des directives groupe pour la protection des salariés, qu’ils soient français, expatriés non français ou encore originaires du pays »,
. un mail de M. [Y], QHSE manager, faisant part de carences quant à la QHSE de la société Newrest Cameroun,
. des mails et directives de M. [V] adressés aux directeurs des pays relatifs aux mesures à adapter dans chaque pays (pièces 31 à 37).
M. [W] invoque le droit de retrait. Il estime que sa présence dans un pays doté de peu d’équipements médicaux dans le contexte de la crise sanitaire liée à la pandémie de covid-19 représentait un danger grave et imminent pour sa santé au regard de son âge. Il explique avoir informé sa hiérarchie de son retour en France alors qu’il se trouvait encore au Cameroun et accompli les diligences nécessaires pour assurer la sécurité de ses équipes. Il ajoute qu’il a continué de travailler à son retour en France, de la même manière qu’il l’aurait fait en étant confiné à son domicile au Cameroun. A titre subsidiaire, il argue qu’un exercice abusif du droit de retrait ne peut fonder un licenciement pour faute grave.
Il produit :
. des articles de presse relatifs à l’inquiétude des expatriés en Afrique relativement à l’absence d’équipements médicaux et à la propagation du virus, notamment au Cameroun (pièces 27 à 29 et 56),
. des échanges de mail du 2 avril 2020 entre M. [W] et M. [R] relativement au confinement des salariés au Cameroun (pièce 30),
. des mails du 7 mars au 3 avril 2020 envoyés par M. [W] à ses équipes, donnant des consignes sanitaires (pièce 31).
Il est constant que la situation de danger sanitaire que représentait la pandémie liée à la covid 19 était générale et non spécifique à la situation particulière de travail de M. [W] et il ressort des pièces versées que l’employeur avait pris des mesures tendant à la protection sanitaire de ses salariés à l’étranger, notamment au Cameroun, dès mars 2020, alors que le confinement n’y était pas encore imposé.
M. [W] était âgé de 56 ans et ne justifie pas d’un risque plus important d’exposition au virus à cette date, que ce soit quant à son état de santé que quant à la situation sur site.
Il sera rappelé que l’intéressé, du fait de son statut, était responsable de la santé et de la sécurité du personnel travaillant sous sa subordination. En décidant de quitter le territoire camerounais précipitamment, sans en avertir préalablement son employeur, il n’a pas permis à celui-ci d’anticiper une éventuelle solution pour le remplacer. Un tel départ dans l’urgence était susceptible d’aggraver les risques encourus par le personnel de la société Newrest Cameroun (comportant 156 salariés) qui, en pleine crise sanitaire, a été privé de directeur général sur place, de sorte que la cour considère que M. [W] a commis un abus du droit de retrait.
Ce seul grief caractérisé à l’encontre de l’intimé constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement sans qu’il y ait lieu de retenir un caractère de gravité.
Le jugement du conseil de prud’hommes ayant qualifié le licenciement de sans cause réelle et sérieuse sera infirmé de ce chef.
Sur les conséquences indemnitaires
Le jugement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, M. [W] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant réformé de ce chef.
M. [W] est en droit de prétendre à une indemnité compensatrice de préavis et de licenciement ainsi qu’à un rappel de salaires sur la période de mise à pied à titre conservatoire.
M. [W] avait 1 an et 8 mois d’ancienneté.
Il soutient que son salaire brut de référence s’élève à 10 701,203 euros, tandis que l’employeur l’évalue à 6 750 euros.
M. [W] verse aux débats :
. ses bulletins de salaire de mai 2019 à février 2020 ainsi que le reçu pour solde de tout compte (pièce 7),
. un tableau récapitulatif des salaires perçus sur les 12 derniers mois précédant son licenciement, comprenant les montants versés par la société Newrest France en euros ainsi qu’une conversion en euros des montants initialement versés en dinars algériens par la société Newrest Algérie (pièce 45).
Il en ressort que le salaire brut de référence doit être fixé à 10 701,23 euros.
Il sera donc alloué à M. [W] les sommes réclamées soit :
31 103,70 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis de 3 mois outre 3 110,37 euros au titre des congés payés afférents,
4 458,83 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
5 350,60 euros au titre du rappel de salaires sur la période du 8 au 23 avril 2020, outre 535,06 euros de congés payés afférents.
Le jugement sera réformé du chef du quantum des condamnations.
Les sommes porteront intérêts légaux dans les conditions fixées au dispositif.
En outre, M. [W] soutient que son licenciement a été prononcé dans des circonstances vexatoires portant atteinte à sa réputation. Il explique ne pas avoir exercé d’activité rémunérée pendant 2 ans.
Il communique:
. les attestations de son indemnisation par Pôle emploi du 1er mai 2020 au 15 mai 2022 (pièce 50), dont il s’infère que le salarié n’a pas retrouvé d’emploi pendant deux ans,
. une attestation de l’ambassade du Niger indiquant qu’il n’a pas demandé de visa pour ce pays sur cette période (pièce 61),
. une attestation de l’expert-comptable de la société Qadisha consulting assurant que M. [W] y occupait un poste de gérant non salarié et non rémunéré (pièce 62).
Toutefois, le préjudice dont se plaint M. [W] est consécutif à la rupture et non aux circonstances qui l’entourent, de sorte qu’il sera débouté de sa demande indemnitaire à ce titre, le jugement étant confirmé de ce chef.
II/ Sur la prime d’expatriation :
M. [W] soutient qu’à compter du mois de juillet 2019, il n’a plus reçu le paiement de sa prime d’expatriation. Il réclame le paiement de la somme de 7 000 euros au titre du rappel de salaires sur la prime d’expatriation, outre 700 euros de congés payés afférents.
Il verse aux débats :
. son contrat de travail à durée indéterminée d’expatriation en Algérie, signé le 17 juillet 2018 pour une prise de poste à compter du 20 août 2018, dont l’article 7 relatif à la rémunération prévoit une prime annuelle liée à l’expatriation en Algérie d’un montant de 12 000 euros versée en France en 12 mensualités égales (pièce 1),
. l’offre de poste de directeur général de Newrest Cameroun, signée le 10 janvier 2020, prévoyant une prime brute annuelle liée à son expatriation au Cameroun d’un montant de 4 000 euros versée au Cameroun en 12 mensualités égales (pièce 4),
. ses bulletins de salaire de mai 2019 à février 2020 ainsi que le reçu pour solde de tout compte (pièce 7).
L’employeur conclut au débouté, expliquant que M. [W] a perçu la prime d’expatriation de 12 000 euros pour son expatriation en Algérie et celle pour le Cameroun.
Il ressort des pièces versées que la prime liée à l’expatriation de M. [W] en Algérie a cessé de lui être versée à compter du mois de juillet 2019, alors qu’elle lui était du jusqu’au 26 janvier 2020, tandis que la prime liée à son expatriation au Cameroun lui a été versée au prorata de son temps de présence à compter de sa prise de poste le 27 janvier 2020.
Il sera donc versé au salarié la somme 6 870 euros au titre du rappel de salaires au titre de la prime d’expatriation en Algérie, par confirmation du jugement déféré.
IV/ Sur les demandes annexes :
Partie succombante, la Sasu Newrest group services sera condamnée aux dépens d’appel. La condamnation aux dépens de la Sasu Newrest group services et l’allocation de frais irrépétibles fixée par le jugement de première instance seront confirmées.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a jugé que le licenciement fondé sur une faute grave ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a condamné la Sasu Newrest group services à payer à M. [W] des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que sur le quantum de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité légale de licenciement et du rappel de salaires au titre de la période de mise à pied conservatoire,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et y ajoutant :
Juge le licenciement de M. [L] [W] fondé sur une faute simple constitutive d’une cause réelle et sérieuse,
Condamne la Sasu Newrest group services à payer à M. [W] les sommes suivantes :
31 103,70 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 3 110,37 euros au titre des congés payés afférents,
4 458,83 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
5 350,60 euros au titre du rappel de salaires sur la période du 8 au 23 avril 2020, outre 535,06 euros de congés payés afférents,
Dit que les intérêts au taux légal sont dus sur lesdites créances à compter de la date de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation,
Condamne la Sasu Newrest group services aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C.GILLOIS-GHERA
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Soulever ·
- Irrecevabilité ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Avocat
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Courtage ·
- Ouvrage ·
- Garantie décennale ·
- Destination ·
- Tribunal judiciaire ·
- Périphérique ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Expert ·
- Assureur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Statut ·
- Ouvrier ·
- Transposition ·
- Droit privé ·
- Contrats ·
- Salaire ·
- Personnel ·
- Accord ·
- Sociétés ·
- Classification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Suisse ·
- Testament ·
- Loi applicable ·
- Règlement ·
- Décès ·
- Mort ·
- Héritier ·
- Nationalité ·
- Date
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Crédit agricole ·
- Exécution ·
- Compte ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Salariée ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Tribunal du travail ·
- Secret des correspondances ·
- Acte ·
- Rémunération
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Retrait ·
- Rôle ·
- Saisine ·
- Avocat ·
- Partage ·
- Vigne ·
- Épouse ·
- Copie ·
- Demande ·
- Magistrat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Sécurité sociale ·
- Péremption d'instance ·
- Avis ·
- Tableau ·
- Sociétés ·
- Faute inexcusable ·
- Instance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Enfant ·
- Mineur ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Aéroport ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Refus ·
- Compétence ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi ·
- Copie ·
- Maintien ·
- Etat civil ·
- Ministère ·
- Interprète
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Suspensif ·
- Appel ·
- Ministère public ·
- Pièces ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Désignation ·
- Administrateur provisoire ·
- Commerce ·
- Mandataire ad hoc ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Sursis à statuer ·
- Demande ·
- Plainte ·
- Qualités
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.