Confirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 26 mars 2026, n° 24/00337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00337 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 28 novembre 2023, N° 23/01884 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 26/03/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 24/00337 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VKFR
Ordonnance de référé (N° 23/01884)
rendue le 28 novembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Lille
APPELANT
Monsieur, [Q], [Y]
né le 5 mars 1986 à, [Localité 1]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
représenté par Me Louise Bargibant, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur, [I], [B]
,
[Adresse 2]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 3]
défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 28 février 2024 à personne
La SARL MS Habitat
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social, [Adresse 4]
,
[Localité 4]
défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 28 février 2024 à personne morale
DÉBATS à l’audience publique du 9 décembre 2025 tenue par Catherine Courteille, magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026 après prorogation du délibéré en date du 19 mars 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 décembre 2025
****
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M., [Q], [Y] est propriétaire d’un immeuble situé, [Adresse 5] à, [Localité 5], il a entrepris des travaux de rénovation en vue de le louer par appartement.
Suivant devis du 10 janvier 2020, il a confié les travaux à la SARL MS Habitat.
En cours de chantier, les travaux ont été interrompus par l’entreprise à plusieurs reprises, par acte du 27 septembre 2021, l’entreprise a été sommée de reprendre les travaux. Les travaux ont repris en janvier 2023, mais ont de nouveau été interrompus à compter d’avril 2023, de nouveau M., [Y] a fait délivrer par son conseil une mise en demeure d’avoir à reprendre le chantier le 22 août 2023.
Cette mise en demeure étant restée vaine, par actes du 04 septembre 2023, M., [Y] a fait assigner la société MS Habitat et son gérant M., [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille aux fins de solliciter qu’il soit ordonné à l’entreprise de reprendre et achever les travaux sous astreinte, ainsi que la condamnation solidaire de la société MS Habitat et de M., [B] à lui verser une provision de 30 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice, outre une condamnation solidaire à une indemnité de procédure.
Par ordonnance du 29 novembre 2023, le juge des référés a :
— Condamné la SARL MS HABITAT à reprendre le chantier et faire effectuer les travaux mentionnes au devis n°DEV-2020-0001 établi le 10 janvier 2020 et signe le O5 juin 2020 et non-encore réalises, dans un délai de huit mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
— Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
— Dit que la demande de communication des attestations d’assurance responsabilité civile décennale de Ia SARL MS HABITAT pour les années 2020,2021, 2022 et 2023 est devenue sans objet ;
— Rejeté la demande de M., [Q], [Y] relative à la communication du dernier bilan comptable de la société SARL MS HABITAT et d’explications sur la sante financière de la société ;
— Dit n’y avoir lieu au prononce d’une astreinte ;
— Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formulée par M., [Q], [Y] ;
— Condamné solidairement la SARL MS HABITAT et M., [I], [B] a payer la somme de 1 000 euros (mille euros) a Monsieur, [Q], [Y] en application de I 'article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné SARL MS HABITAT et M., [I], [B] aux dépens.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 23 janvier 2024, M., [Y] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions signifiées par RPVA le 22 mars 2024, M., [Y] demande à la cour de :
' DÉCLARER recevable et fondé l’appel interjeté par Monsieur, [Q], [Y] ;
' REFORMER l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
CONDAMNÉ la SARL MS HABITAT à reprendre le chantier et faire effectuer les travaux mentionnés au devis n° DEV-2020-0001 établi le 10 janvier 2020 et signé le 05 juin 2020 et non encore réalisés, dans un délai de huit mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
REJETÉ la demande de Monsieur, [Q], [Y] relative à la communication du dernier bilan comptable de la société SARL MS HABITAT et d’explications sur la santé financière de la société ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formulée par Monsieur, [Q], [Y].
En conséquence et statuant à nouveau, il est demandé à la Cour de :
' DECLARER Monsieur, [Q], [Y] recevable et bien fondé en son action,
' ORDONNER à la Société MS HABITAT d’avoir à reprendre le chantier et effectuer les travaux restant à faire suivant devis n°DEV-2020-0001 régularisé en date du 05 juin 2020 sur la base de l’état du chantier constaté par procès-verbal de Me, [O] en date du 27 juin 2023 et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours passé la signification de la décision à intervenir,
' ORDONNER à la Société MS HABITAT d’avoir à finaliser les travaux restant à faire suivant devis n°DEV-2020-0001 régularisé en date du 05 juin 2020 sur la base de l’état du chantier constaté par procès-verbal de Me, [O] ce qui sera matérialisé par la régularisation d’un procès-verbal de réception dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours passé la signification de la décision à intervenir,
' CONDAMNER solidairement la Société MS HABITAT et Monsieur, [I], [B] à communiquer le dernier bilan de la Société MS HABITAT et des explications sur la santé financière de la société, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, dans les quinze jours de la signification de l’ordonnance à intervenir,
' CONDAMNER la Société MS HABITAT à verser à Monsieur, [Y] une provision de 5.000 euros au titre des préjudices de pertes locatives subis par Monsieur, [Y] du fait du manquement dans l’exécution des travaux,
' CONDAMNER solidairement la Société MS HABITAT et Monsieur, [I], [B] à verser à Monsieur, [Y] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel,
' CONDAMNER solidairement la Société MS HABITAT et Monsieur, [I], [B] aux entiers dépens.
M., [Y] a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à M., [B] et à la société MS habitat.
La clôture prononcée le le 09 septembre 2024 a fait l’objet d’une révocation en raison de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la société MS Habitat
Par conclusions signifiées par RPVA le 05 décembre 2025, M., [Y] a déclaré se désister de ses demandes formées à l’encontre de la société MS Habitat, ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 18 octobre 2024.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de donner acte à M., [Y] de son désistement d’appel à l’encontre de la société MS Habitat en raison de la liquidation judiciaire prononcée.
Eu égard au désistement intervenu, la cour n’est plus saisie que d’une demande de provision à valoir sur la réparation du préjudice subi, formée par M., [Y] à l’encontre de M., [B].
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, s’il résulte des mises en demeure adressées à l’entreprise ainsi que du constat d’état des travaux dressé par Me, [O], commissaire de justice, que le chantier de rénovation de l’immeuble appartenant à M., [Y] a été interrompu en 2023 et n’a pas repris.
La responsabilité du gérant de SARL ne peut être engagée que s’il est prouvé à son encontre une faute dans la gestion de la société.
Il convient d’observer que les conclusions de M., [Y] et aucune pièce communiquée n’est de nature à justifier d’une faute et à établir l’obligation à réparation pesant éventuellement sur M., [B] gérant de la SARL MS Habitat avec l’évidence qui s’impose au juge des référés, en sorte que l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande.
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens de première instance et M., [Y] sera condamné aux dépens d’appel et débouté de ses demandes d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
Donne acte à M., [Q], [Y] de son désistement d’appel à l’encontre de la société MS Habitat ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire,
Constate le dessaisissement de la cour des demandes dirigées contre cette société,
Confirme l’ordonnance de référé pour le surplus,
Y ajoutant,
déboute M., [Q], [Y] de sa demande d’indemnité de procédure.
Le greffier
La présidente
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la, [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
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