Confirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 30 avr. 2025, n° 23/04484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/04484 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 11 avril 2023, N° 21/02339 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 30 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/04484 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P6I7
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 11 avril 2023
Tribunal judiciaire de MONTPELLIER – N° RG 21/02339
APPELANT :
Monsieur [N] [T]
né le 27 Mai 1952 à [Localité 8] (12)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Mathilde JOURNU, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
S.A. La Banque Postale – société anonyme au capital de 6.585.350.218 euros, immatriculée au R.C.S. de PARIS (421 100 645), prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre André MERLIN de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et Me Guillaume CAVROIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 février 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [N] [T] est titulaire d’un compte bancaire auprès de la société SA La Banque Postale.
Dans le cadre d’un projet de placement financier, il a pris attache avec M. [O] [X], collaborateur de la société La Financière de L’échiquier. Il a été convenu avec celui-ci que M. [T] dépose des fonds sur un compte ouvert à son nom dans une banque « Banco BPI SA » située au Portugal.
M. [T] a demandé à la SA La Banque Postale l’émission d’un virement d’une somme de 59 400 euros vers l’IBAN ('International Bank Account Number’ ou 'numéro de compte bancaire international') de ce compte. Il a, en ce sens, rempli en agence un document de demande d’ordre de virement indiquant l’IBAN du compte bénéficiaire, le nom du titulaire du compte («Mr [T] [N]»), le montant du virement (« 59.400 ' ») et son motif du virement (« placement banque externe »).
Le 19 janvier 2021, la somme de 59 400 euros a ainsi été débitée du compte de M. [T] à La Banque Postale.
Le 12 février 2021, M. [T] a appris par La Financière de L’échiquier qu’elle n’avait jamais reçu les fonds et que son collaborateur, M. [O] [X], s’était fait usurper son identité ; il est ainsi apparu que le compte bénéficiaire du virement n’était en réalité pas le compte prétendument ouvert au nom de M. [T] au sein de la banque « Banco BPI SA ».
Le 13 février 2021, M. [T] a déposé plainte pour escroquerie.
Le 7 avril 2021, M. [T] a formulé une réclamation auprès de la SA La Banque Postale lui reprochant sa faute de ne pas avoir respecté son obligation de vigilance à l’égard du virement.
C’est dans ce contexte que, par acte du 27 mai 2021, M.[N] [T] a assigné la SA La Banque Postale devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme de 59 400 euros.
Par jugement du 11 avril 2023, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
— Débouté M. [T] de ses demandes à l’encontre de la société La Banque Postale ;
— Débouté la SA La Banque Postale de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [T] aux dépens ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
M. [T] a relevé appel de ce jugement le 4 septembre 2023.
Par ordonnance du 14 novembre 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Montpellier s’est déclaré incompétent pour trancher l’incident relatif à la fin de non recevoir et a renvoyé les parties au fond, en condamnant la SA La Banque Postale à payer à M. [T] la somme de 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 27 janvier 2025, M. [T] demande à la cour, sur le fondement des articles L. 133-3 et suivants du code monétaire et financier, 1343-2 et 1240 du code civil, de :
Déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par M. [T],
Y faisant droit,
Infirmer la décision déférée en ce qu’elle a :
— Débouté M. [T] de ses demandes,
— Condamné M. [T] aux dépens.
Statuant à nouveau,
Déclarer M. [T] non forclos dans son action fondée sur les articles L. 133-3 et suivants du code monétaire et financier,
Déclarer non autorisée l’opération de paiement litigieuse,
Condamner la Banque Postale à lui rembourser la somme de 59 400 euros, en ce compris les intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la demande,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamner la Banque Postale à lui payer la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamner la Banque Postale aux dépens et à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 24 janvier 2025, la SA La Banque Postale demande à la cour, au visa des articles L. 133-1 et suivants du code monétaire et financier, de :
A titre principal,
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M.[T] de toutes ses demandes et l’a condamné au règlement des dépens,
A titre subsidiaire,
Débouter M. [T] de l’intégralité de ses demandes dès lors que l’opération de paiement litigieuse doit être qualifiée d’opération autorisée et que la Banque Postale n’a pas manqué à son devoir de vigilance,
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M.[T] de toutes ses demandes et l’a condamné au règlement des dépens.
A titre infiniment subsidiaire, à supposer que l’opération de paiement litigieuse soit qualifiée d’opération non autorisée au sens du code monétaire et financier,
Déclarer M. [T] irrecevable en ses demandes car forclos en application de l’article L. 133-24 du code monétaire et financier,
Débouter M. [T] de l’intégralité de ses demandes,
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M.[T] de toutes ses demandes et l’a condamné au règlement des dépens,
En toute hypothèse,
Condamner M. [T] aux dépens et à lui payer une somme de 6 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture du 28 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il convient de relever qu’alors que les débats en première instance portaient sur le devoir de vigilance de la banque en présence d’une 'opération autorisée’ au sens du code monétaire et financier, M. [T] soutient à hauteur de cour que le virement litigieux doit être qualifié 'd’opération non autorisée’ relevant des dispositions de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier.
Il associe ce nouveau moyen à des développements déjà exposés en première instance, suivant lesquels il incombe au teneur de compte de contrôler la cohérence de l’IBAN avec le nom du bénéficiaire du paiement.
Sur la qualification de l’opération de paiement
M. [N] [T] soutient qu’en application de l’article L.133-18 du code monétaire et financier la SA La Banque Postale est tenue de lui rembourser la somme de 59 400 euros compte tenu de ce qu’il n’a pas commis de faute grave lors de la réalisation des virements.
Il souligne qu’il a fait l’objet d’une escroquerie par usurpation d’identité d’un collaborateur de la société La Financière de L’échiquier, M. [O] [X]. Il conteste toute responsabilité dans l’opération de virement et fait valoir qu’il n’a jamais consenti à un virement dont il n’était pas le bénéficiaire. Il s’agit donc, selon lui, d’une’opération de paiement non autorisée’qui justifie que la banque lui rembourse la somme litigieuse. Il note que la banque a également manqué à son devoir de vigilance, compte tenu du montant élevé du virement (59 400 euros) et de la destination internationale du virement (Banco BPI SA, [Adresse 7] à [Localité 5] au Portugal).
Après avoir rappelé qu’elle était tenue au principe de non-immixtion, la SA La Banque Postale fait valoir que les dispositions légales invoquées par l’appelant ne sont pas applicables, puisqu’il est à l’origine de l’ordre de virement. Il s’agit, selon elle, d’une 'opération de paiement autorisée'.
Lorsque la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier à l’exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national (Cass, com., 27 mars 2024, n° 22-21.200, Publié au bulletin).
Il résulte de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier invoqué par M. [N] [T] qu’en cas d’opération de paiement’non autorisée’ et signalée par l’utilisateur, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé.
Toutefois, l’article L. 133-6 I du même code dispose qu’une opération de paiement est 'autorisée’ si le payeur a 'donné son consentement à son exécution', et l’article L. 133-21 du même code dispose qu’un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est 'réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique'.
En l’espèce, les opérations litigieuses ne peuvent être qualifiées d’opération de paiement 'non autorisées', puisque la banque s’est limitée à exécuter exactement l’ordre de virement des ordres donnés par M. [N] [T], et qu’il est constant qu’elle a bien effectué le virement demandé entre les mains du bénéficiaire désigné par l’IBAN fourni par M. [N] [T].
Dans l’ordre de virement litigieux intitulé 'Demande de virement occasionnel', M. [T] a mentionné :
— être le bénéficiaire du paiement (« Mr [T] [N] ») ;
— l’IBAN du compte bénéficiaire « [XXXXXXXXXX06] » ;
— un montant à virer de 59 400 ' ;
— le motif de transfert « Placement banque externe ».
M. [T] ne conteste pas avoir ordonné le virement litigieux, directement en agence, dont il a lui-même renseigné les coordonnées bancaires avant de signer le document.
Il résulte de l’article L. 133-21 alinéa 2 du code monétaire et financier que si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire n’est pas responsable de la mauvaise exécution de l’opération de paiement qui en est la conséquence.
En l’espèce, l’IBAN est l’identifiant fourni par M. [T]. La SA La Banque Postale n’était pas tenue de vérifier la validité des autres éléments apposés sur le relevé d’identité bancaire. Il ne lui incombait pas de vérifier la concordance entre cet IBAN et le nom du bénéficiaire de l’ordre de virement ('Mr [T]').
Ainsi, M. [N] [T] n’est pas fondé à exiger un remboursement sur le fondement de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier.
Sur le manquement au devoir de vigilance de la banque
Il est acquis que le banquier est tenu, sur le fondement de la responsabilité de droit commun, à une obligation de surveillance dans le fonctionnement des comptes de ses clients. Cette responsabilité est cependant elle-même limitée par un principe de non-ingérence, qui peut se définir comme l’interdiction faite au banquier de s’immiscer dans les affaires de son client.
Le banquier est tenu, lors d’opérations, de détecter les seules 'anomalies apparentes', matérielles, lorsqu’elles apparaissent à la lecture des documents communiqués par le client, ou intellectuelles lorsqu’elles portent sur des éléments extrinsèques, notamment la nature des opérations effectuées, ou leur contexte.
Or, en l’espèce, le virement litigieux ne présentait pas d’anomalie apparente de nature à l’alerter.
En effet, il s’agissait d’une volonté d’un de ses clients de placer ses fonds dans une banque externe. Le virement portait comme destinataire désigné M. [T] lui-même et non un tiers. Enfin, le pays de destination, le Portugal, n’était pas anormal alors même qu’il n’est pas un pays classé à risques, mais un pays membre de l’Union Européenne garantissant aux autres pays membres des normes fiables et une bonne sécurité juridique.
Il apparaît au contraire que M. [N] [T] a fait preuve de légèreté fautive, ce qui l’a conduit à demander à la SA La Banque Postale de procéder à un virement dont le destinataire s’est avéré en définitive frauduleux. M. [N] [T] ne précise pas les démarches qu’il a entreprises pour faire ouvrir à son nom un compte bancaire au Portugal ou pour permettre à un tiers de le faire à sa place.
Ainsi, M. [N] [T], par sa négligence, est à l’origine de son préjudice.
Le jugement l’ayant débouté de l’ensemble de ses demandes sera confirmé.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [N] [T] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [N] [T] aux dépens d’appel,
Condamne M. [N] [T] à payer à la SA La Banque Postale une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.
Le Greffier Le Président
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