Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 30 avril 2025, n° 23/04484
TGI Montpellier 11 avril 2023
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CA Montpellier
Confirmation 30 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Opération de paiement non autorisée

    La cour a estimé que le virement était une opération autorisée, car Monsieur [T] avait lui-même donné l'ordre de virement et renseigné les coordonnées bancaires.

  • Rejeté
    Manquement au devoir de vigilance de la banque

    La cour a jugé que le virement ne présentait pas d'anomalie apparente et que la banque n'était pas tenue de vérifier la concordance entre l'IBAN et le nom du bénéficiaire.

  • Rejeté
    Préjudice subi du fait de l'escroquerie

    La cour a considéré que Monsieur [T] avait fait preuve de légèreté fautive, ce qui a contribué à son préjudice.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Montpellier, M. [N] [T] conteste le jugement du tribunal judiciaire qui l'a débouté de sa demande de remboursement de 59 400 euros auprès de la SA La Banque Postale, suite à un virement frauduleux. La question juridique principale est de savoir si l'opération de paiement doit être qualifiée d'autorisé ou non, et si la banque a manqué à son devoir de vigilance. Le tribunal de première instance a considéré que le virement était autorisé, M. [T] ayant donné son consentement. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments, a confirmé cette décision, arguant que M. [T] avait lui-même ordonné le virement et que la banque n'était pas responsable d'une éventuelle fraude, soulignant la légèreté fautive de M. [T]. La cour a donc infirmé les demandes de M. [T] et confirmé le jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 4e ch. civ., 30 avr. 2025, n° 23/04484
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 23/04484
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Montpellier, 11 avril 2023, N° 21/02339
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 9 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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