Confirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 3 avr. 2025, n° 19/17682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/17682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT MIXTE
(Expertise)
DU 03 AVRIL 2025
mm
N° 2025/ 127
Rôle N° RG 19/17682 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFFVD
[Z] [P] épouse [BN]
SCI [D]
SCI PETRU PAN
C/
[MX] [BG] [U]
[JS] [AT] décédé [U]
[JG] dite [CW] [KD] épouse [U] décédée
[V] [AT] [U]
[CK] [U]
[R] [RZ]
[VE] [RZ]
[WB] [C]
[B] [C]
[MX] [UH]
[R] [D]
[MX] [D]
Et suivants…
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES
SELARL M. A.C. CONSEILS
Décision déférée à la Cour :
Sur saisine de la Cour suite à l’arrêt n° 1195 F-D rendu par la Cour de Cassation en date du 23 novembre 2017, enregistré sous le numéro de pourvoi S 16-20.112 qui a cassé partiellement l’arrêt n° 279 rendu le 18 mai 2016 par la Chambre civile A de la Cour d’Appel de BASTIA, enregistré au répertoire général sous le n° 12/00844 FL-R, sur appel d’un jugement du Tribunal de grande instance D’AJACCIO du 1er octobre 2012 ,enregistré au répertoire général sous le n° 08/00833 .
DEMANDERESSES ET DEFENDERESSES A LA SAISINE APRES RENVOI CASSATION
Madame [Z] [P] épouse [BN]
demeurant [Adresse 70] (ITALIE)
SCI [D], dont le siège social est [Adresse 28], représentée par sa gérante en exercice, Madame [Z] [P], domiciliée audit siège, en cette qualité
SCI PETRU PAN dont le siège social [Adresse 28], prise en la personne de sa gerante en exercice, Madame [Z] [P], domicilié ès qualités audit siège
tous représentés par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et assistés de Me Marc MAROSELLI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d’AJACCIO, plaidant
DEFENDEURS ET DEMANDEURS A LA SAISINE APRES RENVOI CASSATION
Monsieur [MX] [BG] [U], tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de feu [JS] [AT] [U]
demeurant [Adresse 53]
SAS [Localité 68], dont le siège social est [Adresse 65], poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, Monsieur [MX] [BG] [U], y domicilié.
SCI VADINELLA dont le siège social est [Adresse 64], poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié
SCI [U] anciennement GFA DE [U], dont le siège social est [Adresse 66], poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié.
tous représentés par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS A LA SAISINE APRES RENVOI CASSATION
Monsieur [JS] [AT] [U] décédé et demeurant de son vivant [Adresse 62]
Madame [JG] dite [CW] [KD] épouse [U] décédée le 19.08.2023 demeurant de son vivant [Adresse 66]
Monsieur [V] [AT] [U]
Assignation portant déclaration de saisine remise à domicile le 05.12.2019
Assignation en Intervention Forcée tant en son nom propre qu’en qualité d’ayant droit de feue de Mme [JG] dit [CW] [KD] épouse [U] décédée le 19.08.2023, remise le 03.01.2025 à personne
demeurant [Adresse 66]
non comparant
Monsieur [CK] [U]
Assignation portant déclaration de saisine remisele 05.12.2019 à personne
Assignation en Intervention Forcée tant en son nom propre qu’en qualité d’ayant droit de feue de Mme [JG] dit [CW] [KD] épouse [U] décédée le 19.08.2023, remise le 03.01.2025 à personne
demeurant [Adresse 66]
non comparant
Monsieur [R] [RZ]
Assignation portant déclaration de saisine remise le 05.12.2019, transformée en Procès verbal de recherche
demeurant [Adresse 7]
non comparant
Monsieur [VE] [RZ]
Assignation portant déclaration de saisine remise le 04.12.2019 à personne
demeurant [Adresse 71]
non comparant
Madame [WB] [C]
Assignation portant déclaration de saisine remise le 06.12.2019 transformé en Procès verbal de recherche
demeurant [Adresse 9]
non comparante
Monsieur [B] [C]
Assignation portant déclaration de saisine remise à le 04.12.19 à étude
demeurant [Adresse 61]
non comparant
Monsieur [MX] [UH]
Assignation portant déclaration de saisine remisele 04.12.19 à personne habilitée
demeurant [Adresse 17]
non comparant
Monsieur [R] [D]
Assignation portant déclaration de saisine remise le 06.12.2019 à étude
demeurant [Adresse 47]
non comparant
Monsieur [MX] [D]
Assignation portant déclaration de saisine remise le 04.12.2019 à personne habilitée
demeurant [Adresse 39]
non comparant
Madame [Y] [U] épouse [OR] décédée le 27.09.2019
demeurant de son vivant [Adresse 77]
Madame [NU] [U] épouse [W]
Assignation portant déclaration de saisine remise le 05.12.2019 à étude
demeurant [Adresse 73]
non comparante
Monsieur [S] [A]
Assignation portant déclaration de saisine remise le 04.12.19 à domicile
demeurant [Adresse 63] – [Localité 74]
non comparant
Monsieur [M] [YV] En sa qualité d’ayant droit de Feue [N] [NI] [BS] épouse de feu [T] [E] [YV] , sa mère décédée le 3 avril 2009 et de Feu [T], [E] [YV] , son père décédé le 21 janvier 2012
Assignation portant déclaration de saisine remise le 06.12.2019 à étude
demeurant [Adresse 44]
non comparant
Monsieur [MA] [I] en sa qualité d’ayant droit de Feue [GM] [I], sa mère décédée le 25 novembre 1976 , elle même prise en sa qualité d’ayant droit de:[N] [BS] épouse de feu [T] [YV], sa mère décédée le 3 avril 2009 et de feu [T] [YV] son père décédé le 21 janvier 2012
Assignation portant déclaration de saisine remise le 06.12.2019 à personne
demeurant [Adresse 16]
non comparant
Monsieur [KO] [UH]
Assignation portant déclaration de saisine remise le 06.12.19 à personne habilitée
demeurant [Adresse 15]
non comparant
SCI [Localité 51] prise en la personne de ses gérants, Monsieur [SK] [D] et Madame [BG] [AK] [D]
Assignation portant déclaration de saisine remise le 06.12.19 à étude
demeurant [Adresse 47]
non comparante
Etablissement Public LE CONSERVATOIRE DU LITTORAL ET DES RIVAGES LACUS TRES prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
Assignation portant déclaration de saisine remise le 06.12019 à personne habilitée
DSS Delegation corse [Adresse 50]
non comparante
SARL SOCIÉTÉ INGENIERIE TOURISTIQUE HOTELIERE venant au droit de la SARL D’exploitation du grand hôtel de cala rosa et prise en la personne de son représentant légal en exercice
Assignation portant déclaration de saisine remise le 04.12.19 à personne habilitée
dont le siège social est [Adresse 59] – [Localité 11]
non comparante
PARTIES INTERVENANTES
Madame [AK] [U] en qualité d’héritière de [JS] [AT] [U], décédé
Assignation en intervention forcée remise le 24.11.2022 à personne
demeurant [Adresse 13]
Madame [IV] [U] en qualité d’héritière de [JS] [AT] [U], décédé
Assignation en intervention forcée remise le 24.11.2022 à domicile
demeurant [Adresse 67]
Madame [RN] [GY] [G] veuve [U] en qualité d’héritière de [JS] [AT] [U], décédé
Assignation en intervention forcée remise le 24.11.2022 à domicile
demeurant [Adresse 59] – [Localité 11]
tous représentée par Me Marie-Anne COLLING de la SELARL M. A.C. CONSEILS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.C.I. A BANDERA
Assignation en intervention forcée remise le 03.01.2025 à personne
dont le siège social est [Adresse 55]
non comparante
Monsieur [MX] [BG] [U] en qualité d’héritier de [JS], [AT] [U] décédé
Assignation en intervention forcée remise le 23.11.2022 à domicile
demeurant [Adresse 53]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Janvier 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Marc MAGNON, Président , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte authentique du 5 octobre 2001, la SCI [D] a été constituée entre [MX] [D] et [Z] [P] épouse [BN], cette dernière détenant une part sociale , les 4000 autres parts sociales étant détenues par [MX] [D] qui apportait un bien non bâti cadastré C [Cadastre 48] d’une superficie de 22 ares et une propriété bâtie cadastrée C[Cadastre 29] d’une superficie de 53 centiares, dénommée Fortin ou Tour de [Localité 68] , ces deux biens étant situés [Adresse 65]( Corse du Sud).
L’acte précise que l’accès aux biens se fait par « un droit de passage non publié mais existant depuis plusieurs décennies et non contesté », consistant en une voie carrossable de 5 mètres de large, partant de la route nationale [Localité 49]-[Localité 74], empruntant successivement diverses parcelles, et résultant d’un jugement rendu par le tribunal de paix de [Localité 74] le 8 novembre 1869 ainsi que d’un acte de partage reçu par Maître [HJ] notaire à [Localité 74] le 17 juillet 1908.
Le même jour et toujours par acte authentique, [MX] [D] a cédé toutes ses parts sociales dans la SCI [D] à la SCI Petru Pan au sein de laquelle Mme [P] était associée majoritaire, son époux étant associé minoritaire.
Suivant acte authentique du 6 décembre 2005, [MX] [D] a vendu à la SCI Petru Pan la nue propriété de diverses parcelles de terre situées à [Localité 74], lieudit « [Localité 57] », cadastrées section C n°s [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], représentant une surface totale de 49 ha 31 ares et 56 centiares.
L’acte précise qu’il existe une servitude de passage telle que mentionnée dans l’acte de constitution de la SCI [D] du 5 octobre 2001 dont il reprend les termes.
Se plaignant de ce que depuis la fin juin 2005 [MX]-[BG] [U], gérant de la SARL [Localité 68], laquelle exploite une activité hôtelière et de tourisme sur le [Adresse 52], avait pris possession des lieux et les avait empêchés de jouir de leur bien dénommé Tour ou Fortin de [Localité 68], cadastré C [Cadastre 29], en se livrant à des voies de fait et menaces, la SCI [D] et sa gérante Madame [P] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d’Ajaccio.
Cette procédure s’est terminée par un arrêt de la cour de cassation du 18 mai 2010 rejetant le pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel de Bastia, du 28 janvier 2009, ordonnant à [MX] [U] et à la SARL [Localité 68] de remettre les lieux en leur état antérieur et de permettre l’accès à son bien à Madame [P].
Entre temps et par assignation délivrée le 23 juin 2008 contre [MX] [BG] [U] et la SARL [Localité 68], la SCI [D] et Madame [P] avaient saisi le tribunal de grande instance d’Ajaccio pour solliciter 1a libération de leur propriété et l’expulsion de M [U] et de tous occupants de son chef ainsi que le rétablissement d’un libre accès auxdites propriétés. Elles ont sollicité en outre des dommages et intérêts et la désignation d’un expert pour déterminer le coût des travaux de remise des lieux dans leur état initial , ainsi que le paiement d’une indemnité d’occupation.
Sont intervenus à l’instance :
' la SCI Petru Pan , volontairement, le 15 mai 2009,
' [JS] [AT] [U], la société Vadinella, le groupement Foncier de [U], le même jour, sur appel en intervention forcée délivré par la SCI [D], la SCI Petru Pan et Madame [P] , après que [JS] [AT] [U], la société Vadinella, le groupement Foncier de [U] eurent notifié, par voie d’huissier, à la SCI [D], à la SCI Petru Pan et à Madame [P] de ne plus passer sur leurs parcelles,
' La SARL [Adresse 59] est intervenue volontairement à l’instance le 17 mars 2010 au soutien des intérêts des défendeurs.
' Par la suite, la SCI Petru Pan, la SCI [D] et Mme [P] ont appelé en intervention forcée [Y] [U], [NU] [U] épouse [W], [CW] [KD] épouse [U], [V] [U], [CK] [U], [R] [RZ], [VE] [RZ], [WB] [C], [B] [C], [MX] [UH], [R] [D], [MX] [D], [T] [YV], [M] [YV], [N] [BS] épouse [YV] et le Conservatoire du Littoral et des Rivages Lacustres, tous propriétaires des parcelles traversées par la voie carrossable dont les demandeurs sollicitaient le rétablissement en ce qu’elle constitue, selon eux l’assiette de leur droit de passage.
'Les demandeurs ont ensuite appelé en intervention forcée la SCI [Localité 51], prise en la personne de ses gérants, [SK] et [BG] [AK] [D], pour les mêmes motifs.
Par jugement réputé contradictoire du 1er octobre 2012, le tribunal de grande instance d’Ajaccio a :
' Rejeté la demande de sursis à statuer,
' Rejeté les nullités et fins de non-recevoir excipées par le défendeur,
' Rejeté les prétentions de M [MX] [D], [MX]-[BG] [U] et de la SARL [Localité 68] ainsi que de la SARL [Adresse 59] quant à l’ existence d’un bail commercial,
' Dit que la propriété bâtie située à [Localité 74] sous les références cadastrales C [Cadastre 29], lieu-dit [Localité 68], d’une contenance de 53 centiares est en état d’enclave ; et que ce bien bénéficie ainsi que les immeubles non bâtis sis à [Localité 74], sous les références cadastrales C[Cadastre 48], lieu-dit [Localité 68], d’une contenance de 22 ares et 3 centiares, C [Cadastre 23], C [Cadastre 24], C[Cadastre 25], C [Cadastre 26], C [Cadastre 3], C [Cadastre 4], lieu-dit [Localité 57], d’un droit de passage matérialisé par la route tracée au travers du [Adresse 52] ;
' Dit que ce chemin carrossable traverse, outre les propriétés des demandeurs, les parcelles M [Cadastre 41] lieu-dit [Localité 75], M [Cadastre 40] lieu-dit [Localité 75], M [Cadastre 45] lieu-dit [Localité 75], M [Cadastre 30] lieu-dit [Localité 51], C [Cadastre 34] 1ieu-dit [Localité 56], C [Cadastre 32] 1ieu-dit [Localité 56], C [Cadastre 33] lieu-dit [Localité 56], C [Cadastre 22] lieu-dit [Localité 57], C [Cadastre 42] lieu-dit [Localité 57] et AH [Cadastre 38] lieu-dit [Localité 56], C [Cadastre 35], C [Cadastre 36] et C [Cadastre 37] toutes 1ieu-dit [Localité 56], AH[Cadastre 43] lieu-dit [Localité 56], AH[Cadastre 6], AH [Cadastre 5] et AH [Cadastre 8] lieu-dit [Localité 56], AH [Cadastre 12] lieu-dit [Localité 58], M[Cadastre 18] lieu-dit [Localité 51], M [Cadastre 46] lieudit [Localité 75], AK [Cadastre 14] lieu-dit [Localité 72].
' Dit que la SARL [Localité 68] et M [MX] [BG] [U] devront :
— remettre 5 cartes magnétiques permettant l’ouverture du portail d’accès à la route conduisant à la propriété de la SCI [D]
— libérer en tant que de besoin les propriétés de la SCI [D] de toute occupation de quelque nature qu’elle soit, faute de quoi il y aura lieu à leur expulsion ainsi que de tous occupants des chefs de la SARL [Localité 68] ainsi que de M [MX]-[BG] [U],
— laisser libre accès permanent à la propriété des SCI [D] et Petru Pan , à Madame [P] et toutes autres personnes autorisées par celle-ci, en remettant à Madame [P] un moyen d’accès permanent à la route qui mène à ces propriétés.
' dit que la SARL De [Localité 68] et M. [MX] [BG] [U] devront exécuter ces obligations dans le mois de la signi’cation du jugement et dit que passé ce délai ils y seront contraints sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard
' dit n’y avoir lieu à publication de la décision ,
' dit qu’en cas de maintien dans les lieux, la SARL [Localité 68] et M [MX] [BG] [U] devront payer à la SCI [D], à la SCI Petru Pan et à Madame [P] une indemnité d’occupation de 10 000,00 euros par mois,
' ordonné l’exécution provisoire ,
' condamné solidairement la SARL [Localité 68] et M. [MX] [BG] [U] à payer à la SCI [D], à la SCI Petru Pan et à Madame [P] les sommes de :
-300000,00 euros au titre du préjudice de jouissance ,
-100 000,00 euros pour préjudice moral,
-15000,00 euros pour frais non taxables,
' Mis hors de cause [R] [XY] [X] [D],
' Rejeté les demandes plus amples ou contraires,
' Avant dire droit sur l’indemnité résultant de l’enclave, ordonné une mesure d’expertise ,
' avant dire droit sur le coût de remise en l’état du Fortin, ordonné une mesure d’expertise,
' laissé les dépens solidairement à la charge de M [MX] [BG] [U] et de la SARL [Localité 68].
La SARL [Localité 68], la société Vadinella, la SARL [Adresse 59], [JS] [AT] [U], [MX] [BG] [U] et le groupement foncier de [U] ont relevé appel de cette décision le 31 octobre 2012 et le 26 mars 2013. Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 22 mai 2013.
A hauteur d’appel étaient notamment dans le débat :
' l’existence d’un bail commercial conclu entre la SARL [Localité 68] et [MX] [D] avant l’acte du 5 octobre 2001, pour l’ exploitation de la Tour de [Localité 68] dans le cadre d’une activité Hôtelière, en vertu duquel , [MX] [D] aurait perçu depuis le 1er juillet 1999, en numéraire, et par des prestations en nature, des loyers versés par la SARL [Adresse 59] , pour le compte de la SARL [Localité 68].
' ou, à défaut, d’une location de la « maison litigieuse » trois années de suite par M [MX] [D] aux consorts [U],
' Une demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision statuant sur une demande de la SAFER de nullité des cessions de parts sociales et terres au profit de la SCI Petru Pan,
' la nullité de la SCI [D] pour défaut d’affectio societatis,
' la prescription de l’action fondée sur un trouble possessoire,
' l’existence d’une servitude de passage au bénéfice de la SCI [D],
' une demande restitution de divers meubles et effets de la part de M [MX] [D] contre la SCI [D] et Madame [P],
' une demande du conservatoire du littoral tendant à faire constater, après infirmation du jugement sur ce point, que la piste traversant la propriété du concluant sur la parcelle cadastrée AK n° [Cadastre 14] est un chemin d’exploitation régi par les dispositions des articles L 162-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime,
' la question de l’enclavement de la propriété de la SCI [D], de l’absence de titre recognitif de servitude , de modification conventionnelle de l’assiette du passage, de détermination du chemin le plus court et le moins dommageable en cas d’enclave.
Par arrêt mixte du 18 mai 2016, la cour d’appel de Bastia a :
Confirmé le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
' dit que la propriété bâtie située à [Localité 74] sous les références cadastrales C [Cadastre 29], lieu-dit [Localité 68], d’une contenance de 53 centiares est en état d’enclave ; et que ce bien bénéficie ainsi que les immeubles non bâtis sis à [Localité 74], sous les références cadastrales C [Cadastre 48], lieu-dit [Localité 68], d’une contenance de 22 ares et 3 centiares C [Cadastre 23], C [Cadastre 24], C [Cadastre 25], C [Cadastre 26], C [Cadastre 3], C [Cadastre 4] lieu-dit [Localité 57], d’un droit de passage matérialisé par la route tracée au travers du [Adresse 52],
' dit que ce chemin carrossable traverse outre les propriétés du demandeur les parcelles M [Cadastre 41] lieudit [Localité 75], M [Cadastre 40] lieudit [Localité 75], M [Cadastre 45] lieudit [Localité 75], M [Cadastre 30] lieudit [Localité 51], C [Cadastre 34] lieudit [Localité 56], C [Cadastre 32] lieudit [Localité 56], C [Cadastre 33] lieudit [Localité 56], C [Cadastre 22] lieudit [Localité 57], C [Cadastre 42] lieudit [Localité 57] et AH [Cadastre 38] lieudit [Localité 56], C [Cadastre 35], C [Cadastre 36] et C [Cadastre 37] toutes lieudit [Localité 56], AH[Cadastre 43] lieudit [Localité 56], AH [Cadastre 6], AH [Cadastre 5] et AH [Cadastre 8] lieudit [Localité 56], AH [Cadastre 12] lieudit [Localité 58], M [Cadastre 18] lieudit [Localité 51], M [Cadastre 46] lieudit [Localité 75], AK [Cadastre 14] lieudit [Localité 72],
' avant dire droit sur l’indemnité résultant de l’enclave, ordonné une expertise et désigné M. [FE] pour y procéder,
' condamné solidairement la SARL [Localité 68] et M. [MX] [U] à payer à la SCI [D], la SCI Petru Pan et Mme [P] la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Constaté que l’assiette de la servitude de passage dont bénéficient la SCI Petru Pan, la SCI [D] et Mme [P] n’est pas définie par leur titre,
Avant dire droit sur l’assiette de la servitude de passage, ainsi que sur les demandes du Conservatoire de L’espace Littoral et des Rivages Lacustres,
Ordonné une mesure d’expertise,
Désigné en qualité d’expert Mme [RC] [O], avec pour mission de :
— prendre connaissance des pièces du dossier et de tout document relatif à la situation des lieux litigieux; se rendre sur les lieux au contradictoire des parties; déterminer le passage le plus court et le moins dommageable eu égard à la configuration des lieux, aux contraintes résultant des lois et règlements, notamment le code de l’environnement en vigueur dans le secteur concerné; donner son avis sur l’établissement d’un passage conforme aux dispositions des articles 682 et suivants du code civil; déterminer les indemnités dues à chaque propriétaire dont les parcelles seraient traversées par ce passage; dit que l’expert déposera son rapport en double original au plus tard le 1er septembre 2016 au greffe de la cour d’appel; dit que Mme [P], la SCI [D] et la SCI Petru Pan consigneront au greffe de la cour la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 15 juin 2016;
— dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera procédé comme il est dit à l’article 271 du code de procédure civile;
— désigné Mme [ZS], conseiller, pour surveiller les opérations d’expertise; dit que jusqu’à nouvelle décision concernant la servitude de passage, les dispositions du jugement relatives à la remise des cartes magnétiques permettant l’ouverture du portail d’accès à la route conduisant à la propriété de la SCI [D] et au libre accès permanent à la propriété de la SCI [D], la SCI Petru Pan à Mme [P] et toutes autres personnes autorisées par celle-ci seront exécutoires,
Y ajoutant,
Reçu les interventions volontaires de la SCI Petru Pan, de la SARL [Adresse 59], du Conservatoire du Littoral et des Cités Lacustres,
Réservé les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Réservé les dépens.
[JS] [AT] [U], [MX] [U], la SARL [Localité 68], la société Vadinella, la société d’ Exploitation du [Adresse 59] et le Groupement foncier de [U] se sont pourvus en cassation contre cet arrêt.
Mme [P] et les SCI Petru Pan et [D] ont formé un pourvoi incident et provoqué contre le même arrêt.
Par arrêt du 23 novembre 2017, 3ème chambre, la cour de cassation a :
CASSÉ ET ANNULÉ, sauf en ce qu’il a confirmé le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer, les nullités et fins de non-recevoir ainsi que les prétentions de M. [D], M. [MX] [U], la société [Localité 68], la société [Adresse 59] quant à l’existence d’un bail commercial, l’arrêt rendu le 18 mai 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Bastia ; remis en conséquence, sur le surplus, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Aux motifs que :
« pour infirmer le jugement ayant retenu l’état d’enclave, constater que l’assiette de la servitude de passage dont bénéficient la SCI Petru Pan, la SCI [D] et Mme [P] n’est pas définie par leur titre et ordonner une expertise pour déterminer l’assiette de la servitude de passage, ainsi que les indemnités dues à chaque propriétaire dont les parcelles seraient traversées par ce passage, l’arrêt, après avoir, d’une part, relevé que les actes de constitution de la SCI [D] et d’apport du 5 octobre 2001 mentionnent que l’accès à la « Tour de [Localité 68] » se fait au moyen d’un droit de passage aboutissant à la route nationale qui existe depuis plusieurs décennies, sans contestation, et qui est consacré par un jugement du
tribunal de paix du canton de [Localité 74] du 8 novembre 1869 ainsi que dans un acte de partage du 17 juillet 1908, d’autre part, constaté que ce jugement n’est pas un titre constitutif de servitude, mais un procès-verbal d’audition qui n’indique pas de façon précise le chemin qu’il concerne et que l’acte du 17 juillet 1908 mentionne un autre passage qui n’aboutit pas à la route nationale, retient que le titre authentique instaurant la servitude de passage, si incohérent qu’il soit, existe ;
Qu’en statuant ainsi, alors que les actes du 5 octobre 2001 n’étaient pas constitutifs du droit de passage, dès lors que les propriétaires des fonds servants n’y étaient pas partie, et ne se référaient à aucun titre constitutif de servitude, la cour d’appel a violé les textes susvisés… »
Laissé à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes.
La cour d’appel d’Aix en Provence a été saisie, le 20 novembre 2019, d’une déclaration de saisine par Madame [P], la SCI [D], la SCI Petru Pan, enregistrée sous le numéro RG 19- 17682 :
Ont constitué avocat dans cette instance : M. [MX] [BG] [U], M. [JS][AT] [U], décédé depuis et dont les ayants droit sont intervenus à l’instance ( M. [MX] [BG] [U], Mme [AK] [U], Mme [IV] [U], Mme [RN] [G] veuve [U]), La SAS [Localité 68], La SCI Vadinella et La SCI [U].
Par déclaration du 24 novembre 2019, [JS] [AT] [U], depuis décédé, [MX] [BG] [U], la SCI [U], anciennement GFA de [U], la SAS [Localité 68] et la société Vadinella ont eux-mêmes saisi la cour de renvoi. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 19-17871.
Les deux affaires ont été fixées à bref délai conformément aux dispositions de l’article 1037-1 du code de procédure civile, par ordonnance du président de la chambre.
Une première ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2020 pour une fixation au 6 octobre 2020, puis révoquée par suite du décès de [JS] [AT] [U] pour permettre la reprise de l’instance par ses héritiers. Les deux affaires ont été renvoyées successivement au 13 décembre 2022, au 14 novembre 2023, puis au 7 mai 2024 et en dernier lieu au 21 janvier 2025, avec nouvelle ordonnance de clôture au 21 janvier 2025 avant ouverture des débats.
Au delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les conclusions notifiées le 30 décembre 2024 par Madame [P], la SCI [D] et la SCI Petru Pan tendant à :
Vu le jugement du tribunal de grande instance d’Ajaccio du 1er octobre 2012, Vu l’arrêt de la chambre civile de la cour d’appel de Bastia du 18 mai 2016, Vu l’arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de Cassation du 23 novembre 2017, Vu l’appel contre le jugement du tribunal de grande instance d’Ajaccio du 1er octobre 2012, formé par la société [Localité 68] , Monsieur [MX] [U], Monsieur [JS]-[AT] [U] (aux droits duquel viennent [MX], [AK] et [IV] [U] ainsi que Mme [RN] [G]), la SCI Vadinella, le groupement foncier Agricole [U] (aux droits duquel vient la SCI [U]), la Société du [Adresse 59] (aux droits de laquelle vient désormais la société Ingénierie Touristique Hôtelière),
Vu l’appel incident formé par les concluantes intimées,
Vu les articles 1715, 1743, 701 alinéa 3, 682 et 683 du Code Civil et suivants,
Ordonner la jonction des instances portant les numéros 19/17682 et 19/17871.
Confirmer le jugement du tribunal de grande instance d’Ajaccio du 1er octobre 2012 en ce qu’il a dit que la propriété bâtie située à [Localité 74] sous les références cadastrales C [Cadastre 29], lieu-dit [Localité 68], d’une contenance de 53 centiares est en état d’enclave et que ce bien bénéficie ainsi que les immeubles non bâtis sis à [Localité 74], sous les références cadastrales C [Cadastre 48], lieu-dit [Localité 68], d’une contenance de 22 ares et 3 centiares, C [Cadastre 23], C [Cadastre 24], C [Cadastre 25], C [Cadastre 26], C [Cadastre 3], C [Cadastre 4] lieu-dit [Localité 57] d’un droit de passage matérialisé par la route tracée au travers du [Adresse 52].
Confirmer le jugement du tribunal de grande instance d’Ajaccio du 1er octobre 2012 en ce qu’il a dit que ce chemin carrossable traverse, outre les propriétés des concluantes, les parcelles M [Cadastre 41], M [Cadastre 40], M [Cadastre 45] toutes trois lieu-dit [Localité 75], M [Cadastre 30] lieu-dit [Localité 51], C [Cadastre 34], C [Cadastre 32], C [Cadastre 33] toutes trois lieu-dit [Localité 56], C [Cadastre 22], C [Cadastre 42] toutes deux lieu-dit [Localité 57], AH [Cadastre 38], C[Cadastre 35], C [Cadastre 36], C [Cadastre 37] toutes quatre lieu-dit [Localité 56], AH [Cadastre 43], AH [Cadastre 6], AH [Cadastre 5], AH [Cadastre 8] toutes quatre lieu-dit [Localité 56], AH [Cadastre 12] lieudit [Localité 58], M [Cadastre 18] lieu-dit [Localité 51], M [Cadastre 46] lieu-dit [Localité 75] et AK [Cadastre 14] lieu-dit [Localité 72].
Confirmer le jugement du tribunal de grande instance d’Ajaccio du 1er octobre 2012 en ce qu’il a condamné solidairement la société [Localité 68] (désormais SAS [Localité 68]) et M. [MX] [U] à payer aux SCI [D] et Petru Pan et à Mme [P] la somme de 100.000,00 ' au titre du préjudice moral subi.
Plus généralement, confirmer le jugement querellé en ses dispositions relatives à l’enclave et à l’assiette du droit de passage et à l’expertise ordonnée aux fin d’évaluer l’indemnité résultant de l’enclave et à la mission précise de l’expert.
Déclarer que Mme [RC] [O], expert près la Cour d’appel de Bastia, [Adresse 60], sera désignée en lieu et place de l’expert initialement nommé, M. [FE], décédé depuis.
Confirmer le jugement du tribunal de grande instance d’Ajaccio du 1er octobre 2012 en ce qu’il a admis le principe d’ une réparation du préjudice de jouissance subi par les concluantes.
Infirmer le jugement du tribunal de grande instance d’Ajaccio du 1er octobre 2012 en ce qu’il a alloué aux concluantes la somme forfaitaire de 300.000,00 ' en réparation de ce préjudice,
Et statuant à nouveau :
Condamner conjointement et solidairement Monsieur [MX] [U] et la société [Localité 68] au paiement de la somme de 2.250.800,00 ' (DEUX MILLIONS DEUX CENT CINQUANTE MILLE HUIT CENT EUROS) en réparation du préjudice de jouissance subi,
Déclarer que cette somme sera majorée des intérêts de droit à compter de la délivrance de l’acte introductif de la première instance et ce, jusqu’à son complet paiement.
Débouter entièrement, les autres parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
Condamner conjointement et solidairement la société [Localité 68] , Monsieur [MX] [U], la SCI Vadinella, la SCI [U] et la société Ingénierie Touristique Hôtelière (venant aux droits de la Société du [Adresse 59]), au paiement de la somme de 30.000 ' en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Les condamner conjointement et solidairement aux entiers dépens de l’instance.
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 6 janvier 2025 par Monsieur [MX]-[BG] [U], La Société Civile VADINELLA, la SCI [U] venant aux droits du Groupement Foncier Agricole [U], Monsieur [MX]-[BG] [U], en qualité d’héritier de [JS] [AT] [U], La SAS [Localité 68] venant aux droits de la SARL [Localité 68], tendant à :
Vu les dispositions des articles 682 et 683 du Code civil Constater l’absence de titre recognitif de servitude, Constater l’absence de modification conventionnelle d’assiette, In’rmer la décision déférée rendue par le Tribunal de Grande Instance d’Ajaccio en date du 1er octobre 2012 en ce qu’elle a : Dit que la propriété bâtie située à [Localité 74] sous les références cadastrales C [Cadastre 29] lieu-dit [Localité 68] d’une contenance de 53 centiares est en état d’enclave et que ce bien bénéficie ainsi que les immeubles non bâtis sis a [Localité 74] sous les références cadastrales C [Cadastre 48], C [Cadastre 23], C [Cadastre 24], C[Cadastre 25], C [Cadastre 26], C [Cadastre 3], C [Cadastre 4] lieudit [Localité 57], d’un droit de passage matérialisé par la route tracée au travers du [Adresse 52].
Dit que ce chemin carrossable traverse, outre les propriétés des demandeurs les parcelles, M [Cadastre 41] lieudit [Localité 75], M [Cadastre 40] lieudit [Localité 75], M [Cadastre 45] lieudit [Localité 75], M [Cadastre 30] lieudit [Localité 51], C [Cadastre 34] 1ieudit [Localité 56], C [Cadastre 32] 1ieudit [Localité 56], C [Cadastre 33] lieudit [Localité 56], C [Cadastre 35], C [Cadastre 36] et C [Cadastre 37] toutes 1ieudit [Localité 56], AH[Cadastre 43] Lieu-dit [Localité 56], AH[Cadastre 6], AH [Cadastre 5] et AH [Cadastre 8], AH [Cadastre 12] lieudit [Localité 58], M [Cadastre 18] lieudit [Localité 51], M [Cadastre 46] lieudit [Localité 75], AK [Cadastre 14] lieudit [Localité 72].
Dit que la SARL [Localité 68] et M. [MX] [U] devront,
Remettre cinq cartes magnétiques permettant l’ouverture du portail d’accès a la route conduisant à la propriété de la SCI [D],
Laisser libre accès permanent à la propriété des SCI [D] et PETRU PAN, à Mme [P] et toutes autres personnes autorisées par celle-ci, en remettant à Mme [P] un moyen d’accès permanent à la route qui amène a toutes ces propriétés de la SCI [D] sous astreinte de 10.000 euros mensuels dans le mois de la signi’cation du jugement.
Statuant à nouveau,
Dire que les SCI [D] et SCI PETRU PAN ne rapportent pas la preuve de l’état d’enclave.
Par conséquent, débouter la SCI [D], la SCI PETRU PAN et Mme [P] de l’intégralité de leurs demandes et notamment au titre du préjudice de jouissance, tel qu’évalué dans leurs écritures soumises aujourd’hui à la censure de la Cour de céans, et infirmer la décision des premiers juges sur ce point.
Subsidiairement, si un expert judiciaire était désigné a’n de déterminer le chemin le plus court et le moins dommageable, lui donner notamment pour mission de :
' se rendre sur les lieux litigieux, les décrire, en dresser le plan et prendre toutes photographies utiles, ce après étude des titres de propriété des parties,
' après avoir véri’é si les propriétés des parties proviennent de la division d’un même fonds, par suite de vente, échange, partage ou tout autre contrat et s’il existe, en conséquence, un tracé obligatoire de désenclavement, déterminer le chemin le plus court de ladite parcelle à la voie publique et le moins dommageable au propriétaire du fonds sur lequel il est pris, en précisant l’assiette, les dimensions et caractéristiques du passage à créer, compte tenu des dispositions des articles 683 et 684 du code civil et ce en examinant éventuellement toutes possibilités de passage même au travers des fonds dont les propriétaires ne sont pas dans la présente instance,
' évaluer le montant de l’indemnité à attribuer aux propriétaires des fonds susvisés et sur lesquels la voie devra être établie, en réparation du dommage qu’ils subiront de ce fait,
' proposer les modalités de répartition des frais de construction et d’entretien du chemin par lequel le passage devra éventuellement être établi,
' en cas ou il était retenu comme chemin de désenclavement le chemin existant pour desservir le [Adresse 54], tenir compte dans l’évaluation de 1'indemnité du fait que les demanderesses n’ont pas participé à l’aménagement du passage existant.
En toutes hypothèses,
Réformer également la décision entreprise en ce qu’elle a condamné solidairement la SARL [Localité 68] et M. [MX] [U] à payer aux SCI [D] et PETRU PAN, et à Mme [P] la somme de 100.000,00 euros au titre du préjudice moral,
Subsidiairement, ramener cette somme à de plus justes proportions au regard du préjudice réel,
Condamner solidairement la SCI [D], la SCI Petru Pan et Madame [J] épouse [BN] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de 1' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile outre les dépens de la présente instance, distraits au pro’t de la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BUJOLI-TOLLINCHI Avocat aux offres de droit.
MOTIVATION :
Sur la jonction des procédures de saisine sur renvoi après cassation :
Les articles 367 et 368 du code de procédure civile prévoient que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs. Les décisions de jonction ou disjonction d’instance sont des mesures d’administration judiciaire.
En l’espèce, les deux déclarations de saisine font suite à l’ arrêt de la cour de cassation du 23 novembre 2017, ayant partiellement cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel de Bastia le 18 mai 2016.
Il convient de prononcer la jonction des deux procédures de saisine après cassation, sous le numéro unique de RG 19/17682 .
Sur la saisine de la cour :
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 954 alinéas 1 à 3 du code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée; que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur celles qui y sont énoncées.
Selon les dispositions des articles 624, 625 et 638 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
Sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.
L’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi, à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation.
En l’espèce, par arrêt du 23 novembre 2017, la cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Bastia du 18 mai 2016, sauf en ce qu’il a confirmé le jugement du 1er octobre 2012 du tribunal de grande instance d’Ajaccio en ce que ce jugement a :
' rejeté la demande de sursis à statuer ( de [MX] [K] [XY] [D]),
' rejeté les nullités et fins de non-recevoir soulevées par [MX] [U], la SARL [Localité 68], la SARL [Adresse 59],
' Rejeté les prétentions de Monsieur [MX] [D], [MX] [BG] [U], de la SARL [Localité 68] et de la SARL [Adresse 59], quant à l’existence d’un bail commercial.
Ces chefs du jugement, confirmés par la cour d’appel de Bastia, sont par conséquent définitifs, la cour de renvoi n’ étant saisie que des chefs du jugement critiqués suivants et de ceux qui en dépendent :
' Dit que la propriété bâtie située à [Localité 74] sous les références cadastrales C [Cadastre 29], lieu-dit [Localité 68], d’une contenance de 53 centiares est en état d’enclave ; et que ce bien bénéficie ainsi que les immeubles non bâtis sis à [Localité 74], sous les références cadastrales C[Cadastre 48], lieu-dit [Localité 68], d’une contenance de 22 ares et 3 centiares, C [Cadastre 23], C [Cadastre 24], C[Cadastre 25], C [Cadastre 26], C [Cadastre 3], C [Cadastre 4], lieu-dit [Localité 57], d’un droit de passage matérialisé par la route tracée au travers du [Adresse 52] ;
' Dit que ce chemin carrossable traverse, outre les propriétés des demandeurs, les parcelles M [Cadastre 41] lieu-dit [Localité 75], M [Cadastre 40] lieu-dit [Localité 75], M [Cadastre 45] lieu-dit [Localité 75], M [Cadastre 30] lieu-dit [Localité 51], C [Cadastre 34] 1ieu-dit [Localité 56], C [Cadastre 32] 1ieu-dit [Localité 56], C [Cadastre 33] lieu-dit [Localité 56], C [Cadastre 22] lieu-dit [Localité 57], C [Cadastre 42] lieu-dit [Localité 57] et AH [Cadastre 38] lieu-dit [Localité 56], C [Cadastre 35], C [Cadastre 36] et C [Cadastre 37] toutes 1ieu-dit [Localité 56], AH[Cadastre 43] lieu-dit [Localité 56], AH[Cadastre 6], AH [Cadastre 5] et AH [Cadastre 8] lieu-dit [Localité 56], AH [Cadastre 12] lieu-dit [Localité 58], M[Cadastre 18] lieu-dit [Localité 51], M [Cadastre 46] lieudit [Localité 75], AK [Cadastre 14] lieu-dit [Localité 72];
' Dit que la SARL [Localité 68] et M. [MX] [U] devront,
Remettre cinq cartes magnétiques permettant l’ouverture du portail d’accès à la route conduisant à la propriété de la SCI [D],
Laisser libre accès permanent à la propriété des SCI [D] et PETRU PAN, à Mme [P] et toutes autres personnes autorisées par celle-ci, en remettant à Mme [P] un moyen d’accès permanent à la route qui amène a toutes ces propriétés de la SCI [D] sous astreinte de 10.000 euros mensuels dans le mois de la signi’cation du jugement;
' Condamne solidairement la SARL de [Localité 68] et M. [MX] [U] à payer à la SCI [D], à la SCI Petru Pan et à Mme [P] les sommes de 300 000,00 euros au titre du préjudice de jouissance et 100.000,00 euros au titre du préjudice moral.
Sur l’ existence ou l’absence d’une servitude conventionnelle de passage :
Au soutien de leur demande de confirmation du jugement en ce qu’il a constaté l’état d’enclave de la parcelle bâtie C n° [Cadastre 29] et dit que ce bien ainsi que les immeubles non bâtis sis à [Localité 74] propriétés de la SCI [D] (C [Cadastre 48]) et de la SCI Petru Pan ( C [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 3] et [Cadastre 4]) bénéficient d’un droit de passage matérialisé par la route tracée au travers du [Adresse 52], la SCI [D], Mme [P] et la SCI Petru Pan font valoir les moyens et arguments suivants :
' M. [MX] [D] a garanti à ses acquéreurs l’existence d’une servitude de passage constituée d’une voie carrossable de 5 mètres de large, laquelle serait selon les titres remis au notaire, fondée sur deux actes juridiques anciens et quasiment illisibles .
' Il est constant que l’assiette de la servitude, telle que déterminée par le vendeur, est inexacte ; les parcelles cadastrales traversées par la voie carrossable d’aujourd’hui ne sont plus celles mentionnées par les actes, et les parcelles mentionnées dans ces actes n’étaient pas traversées par une voie de 5 mètre de large.
' La servitude originaire a été probablement déplacée à plusieurs reprises par le propriétaire qui dispose de l’accès à la voie publique. Un ancien chemin a même été obstrué par de gros rochers.
' Il est cependant constant que la voie carrossable existe ; qu’elle a été tracée, notamment au travers d’un terrain de 49 hectares propriété du seul Monsieur [MX] [D] et qui est aujourd’hui en nue-propriété celle de la SCI Petru Pan.
' Il est constant que pour parvenir aux deux maisons exploitées par la société [Localité 68] situées à grande proximité de celle qui fait l’objet du présent procès, la route telle que tracée, après avoir traversé de part en part le terrain de 49 hectares de la SCI Petru Pan ( parcelles C [Cadastre 4] et C[Cadastre 3]) traverse la parcelle de terre propriété de la SCI [D] ( parcelle C [Cadastre 48]) et donc le tènement immobilier qui constitue l’assiette du fortin génois ( parcelle C [Cadastre 29]).
' Cette route n’a pu être ouverte qu’ avec l’accord de tous les propriétaires riverains dont elle traverse les terres, moyennant un droit de passage réciproque et probablement à frais communs.
' Cette route dessert le Fortin de [Localité 68] depuis des années. La mention portée à l’acte du 5 octobre 2001 « voie carrossable de 5 mètres de large » ne peut se rapporter qu’ à elle seule.
' Monsieur [MX] [U] et/ou l’indivision [U] a concédé un droit de passage permanent sur cette route à tous les propriétaires ou occupants de fonds servants ; des cartes magnétiques et codes d’accès leur ont été remis.
' Tous ces éléments conduisent à constater l’existence d’une application conventionnelle par tous les propriétaires des parcelles concernées , dont [MX] [D], des dispositions de l’article 701 alinéa 3 du code civil qui prévoit la possibilité du transport de l’exercice d’ une servitude dans un endroit plus commode.
' Il est légitime que, supportant la charge du nouveau tracé de la servitude, les concluants, venant aux droits de [MX] [D], en bénéficient, puisqu’ a contrario, s’ils n’en bénéficiaient pas, il en serait de même pour la société [Localité 68] sur les parcelles leur appartenant.
' Les deux photographies aériennes éditées par l’IGN( pièces 20 et 21) permettent de constater que « le chemin d’origine desservant le [Adresse 54] » invoqué par [JS] [AT] [U] à supposer qu’il ait jamais existé, n’existe plus du tout aujourd’hui ; il n’existe plus aucun sentier muletier ni même piétonnier au-delà de la parcelle C [Cadastre 27] permettant de rejoindre la voie publique, soit la RD 48A.
' Tenter de relier cette route se heurterait à plusieurs obstacles : les règles d’urbanisme de la zone ND ; cette voie serait ouverte à la circulation publique. Ouvrir un droit de passage au delà de la parcelle C [Cadastre 27] jusqu’à la D 48 A exigerait de demander une servitude de passage à d’autres propriétaires qui s’y opposeraient en considération de ce que le fortin génois dispose d’un accès à la voie publique par la route de terre existante.
'Prétendre que la route existante serait interdite aux personnes qui veulent accéder au fortin génois est incompatible avec la prétention par ailleurs soutenue de l’existence , avant l’automne 2001, de conventions locatives, qui voyaient la clientèle de [MX] [D] ou du [Adresse 59] accéder au fortin par la route existante.
' La servitude de passage est un droit réel qui ne peut être transmué en un droit personnel réservé à certains et interdit à d’autres.
La société Vadinella, la SCI [U], venant aux droits du Groupement Foncier Agricole [U], M.[MX] [BG] [U], agissant tant à titre personnel qu’en qualité d’héritier de feu [JS] [AT] [U] répliquent en faisant valoir les moyens suivants :
' L’acte du 5 octobre 2001, lequel précise que la parcelle C [Cadastre 29] bénéficiait « d’une servitude de 5 mètres de large ayant pour point de départ la route nationale 196 telle que reliant [Localité 49] à [Localité 74] et empruntant successivement les parcelles section C [Cadastre 45]-[Cadastre 18]-[Cadastre 30]-[Cadastre 37]-[Cadastre 36]-[Cadastre 35]-[Cadastre 32]-[Cadastre 19]-[Cadastre 22]-[Cadastre 42]-[Cadastre 3]-[Cadastre 10]-[Cadastre 4] »(SIC) n’est en fait qu’un rappel de servitude non publiée, ainsi que :
— « un acte de servitude du 17 juillet 1908 »
— « un jugement du 8 novembre 1869 du tribunal de paix du canton de [Localité 74] » ( cf intitulé de la pièce sous bordereau).
' Or, « l’acte de servitude du 17 juillet 1908 » communiqué par la SCI [D] est un acte authentique par lequel M. [D] [XY] et les consorts [LA] procèdent au partage de biens indivis, cet acte de partage crée une servitude de passage de 15 mètres de largeur ayant son point initial à [Localité 68], côtoyant autant que possible la mer aboutissant aux rochers qui dominent l’embouchure de [Adresse 52] pour aboutir au ruisseau de [Localité 57]. Cet acte ne semble pas avoir été publié et est inopposable aux tiers, de plus, il n’est nullement rapporté la preuve que cette servitude bénéficie à l’actuelle parcelle C [Cadastre 29] ; qui plus est, si servitude il y avait eu, elle permettrait de partir du lieu-dit [Localité 68] pour aboutir à une rivière en côtoyant autant que possible la mer, soit un chemin sans rapport avec le chemin actuel, mais qui permettait de conduire les animaux boire à la rivière, soit une servitude en outre éteinte par la non utilisation.
' le second acte n’est nullement un jugement du tribunal de paix , mais un procès-verbal du juge de paix lequel enregistre des contestations de parties quant à l’existence de servitudes sans rapport avec le chemin actuel et ne desservant nullement la Tour de [Localité 68].
' Dans ces conditions, il était impossible et parfaitement illégal de préciser dans l’acte de 2001 de constitution de la SCI [D] que la parcelle C [Cadastre 29] bénéficiait d’une servitude de 5 mètres de large ayant son point de départ de la route nationale 196 telle que reliant [Localité 49] à [Localité 74] et empruntant successivement les parcelles section C [Cadastre 45]-[Cadastre 18]-[Cadastre 30]-[Cadastre 37]-[Cadastre 36]-[Cadastre 35]-[Cadastre 32]-[Cadastre 31]-[Cadastre 19]-[Cadastre 20]-[Cadastre 22]-[Cadastre 42]-[Cadastre 3]-[Cadastre 10]-[Cadastre 4], d’autant moins que :
— les parcelles C [Cadastre 22]- C [Cadastre 20] ne sont pas limitrophes , la parcelle C [Cadastre 20] étant entourée par la parcelle [Cadastre 2], ni même les parcelles [Cadastre 37]-[Cadastre 30], et que les parcelles section C [Cadastre 45]-[Cadastre 18] et [Cadastre 30] ne donnent nullement sur la voie publique ;
— il n’existait pas de passage de cinq mètres de large en 1908, que les parcelles dénommées aux documents « annexés à l’acte d’apport » ne portent mention d’aucun numéro de parcelle, ne correspondent pas au tracé actuel et ne permettent pas de rattacher le chemin au bénéfice de la parcelle C [Cadastre 29] actuelle ;
— les parcelles C [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 30] et [Cadastre 21] ne sont pas situées sur le [Adresse 54] et la parcelle C [Cadastre 45] n’existe pas ( en réalité il s’agit d’ une erreur de section la parcelle [Cadastre 45], cadastrée section M , existe bien) ;
— les parcelles citées dans le prétendu rappel de servitude ne se succèdent pas ;
— [R] [D] a attesté qu’ entre 1960 et 1980 , il a passé tous ses étés avec ses enfants dans la maison de pêcheur appartenant à sa tante [L] [F], qui en fera son légataire universel, et que les seuls accès possibles à cette maison étaient à l’époque soit un passage par la mer, soit un sentier muletier après le franchissement à pied du gué naturel de [Adresse 52] ou d’un tronc d’arbre quand le niveau de l’eau était trop haut, et qu’il n’existait aucune piste carrossable après la parcelle de « [Adresse 76] » ;
— le chemin indiqué par le notaire ne correspond nullement au chemin actuel.
' En application de l’article 691 du code civil, les servitudes discontinues apparentes ne peuvent s’établir que par titre et doivent être soumises à la publicité foncière pour être opposables aux tiers , y compris aux acquéreurs ultérieurs.
' Le titre constitutif de servitude suppose que les propriétaires des fonds servants interviennent à l’acte constitutif de la servitude ce qui n’est pas le cas des actes communiqués. Les consorts [U] ne sont jamais intervenus notamment aux différents actes qui sont supposés établir la servitude.
' La SCI [D] ne bénéficiait d’aucune servitude de passage. Ce faisant, c’est à tort que les premiers juges ont constaté l’existence d’un chemin d’origine et donc l’absence d’état d’enclave.
En droit, en application de l’article 691 du code civil, aux termes duquel les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titre, c’est le titre constitutif d’ une servitude de passage, servitude discontinue, au besoin interprété par le juge saisi du litige, qui en fixe définitivement l’étendue et les modalités d’exercice.
Selon une jurisprudence constante, la création ou l’existence d’une servitude au profit d’un fonds dominant ne peut trouver son fondement que dans le titre du fonds servant (Cassation 1ère Civ., 21 décembre 1964 Bull 592).
Une servitude discontinue ne peut être établie par les seules énonciations du titre émanant du propriétaire du fonds dominant, sauf le cas où le propriétaire du fonds servant a été partie à cet acte, ni être établie par témoignages à défaut de commencement de preuve par écrit (Cassation, 3ème Civ., 12 mars 2002, n° 00-17.330)
Toutefois, la preuve de la servitude peut aussi être rapportée par un titre commun aux propriétaires des deux fonds (Cassation 3ème Civ., 6 Mars 2012, n° 1010091).
Ainsi, celui qui se prévaut d’une servitude peut se fonder soit sur un acte émanant du propriétaire du fonds servant, soit sur un acte émanant du propriétaire du fonds dominant si ce titre se réfère à un acte auquel le propriétaire du fonds servant ou son auteur a été partie.
L’article 695 du code civil prévoit que le titre constitutif 'ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi'
Selon une jurisprudence constante, ce titre récognitif doit faire clairement référence au titre constitutif de servitude ( Cassation 3ème Civ., 12 avril 2012, n° 10.28-015, Bull. N° 59 ; 3ème Civ., 1er octobre 2014, n° 13-24.376).
En l’espèce , par acte du 5 octobre 2001 ont été reçus par Maître [GB] [FP], notaire à [Localité 49], les statuts de la SCI [D] constituée entre M. [MX] [K] [D] et Mme [H] [DH] [P] épouse [BN]. M. [D], titulaire de 4000 parts sociales sur 4001, a apporté en nature l’immeuble non bâti cadastré C n°[Cadastre 48] lieudit [Localité 68] d’une superficie de 22 ares et 03 centiares et l’immeuble bâti situé lieudit [Localité 68], cadastré C n° [Cadastre 29] d’une superficie de 0 ares 53 centiares, ces apports immobiliers étant évalués à 4 millions de francs.
L’acte comporte un paragraphe 'Servitude de passage’ , ainsi rédigé : ' L’accès sur les biens présentement apportés résulte d’un droit de passage non publié mais existant depuis plusieurs décennies sans contestation.
Ledit droit de passage consiste en une voie carrossable de 5 mètres de large environ, ayant son point de départ route nationale [Localité 49]-[Localité 74] 96, empruntant successivement les parcelles ci-après désignées :
Commune de [Localité 74], section C n° [Cadastre 45], [Cadastre 18], [Cadastre 30],[Cadastre 37], [Cadastre 36], [Cadastre 32], [Cadastre 19], 446,[Cadastre 22], [Cadastre 42], [Cadastre 3], [Cadastre 4],
Et aboutissant sur les parcelles objets des présentes, permettant ainsi l’accès ; Tel qu’il résulte d’un plan ci-annexé.
Ce droit de passage résulte d’un jugement rendu par le tribunal de paix du canton de [Localité 74] le 8 novembre 1869, ainsi que d’un partage reçu par Maître [ML] [HJ], alors notaire à [Localité 74], le 17 juillet 1908.
Monsieur [D] [MX], comparant aux présentes, déclare qu’en cas de contestation à venir sur l’existence ou l’exercice dudit droit de passage, il fera son affaire personnelle du règlement du litige dans ses conséquences tant juridiques, que techniques et financières.'
Par acte du même jour, [MX] [K] [D] a cédé à la SCI Petru Pan représentée par Mme [H] [P] les 4000 parts sociales détenues au sein de la SCI [D] moyennant le prix de 4 millions de francs.
Par acte du 6 décembre 2005, [MX] [K] [D] a vendu à la SCI Petru Pan , dont Madame [P] est l’associée majoritaire, la nue-propriété des parcelles cadastrées Section C n° [Cadastre 23], lieudit [Localité 57], pour une contenance de 22 ares quatre centiares, Section C n° [Cadastre 24], lieudit [Localité 57], pour une contenance de 17 ares 64 centiares, Section C n° [Cadastre 25], lieudit [Localité 57], pour une contenance de 1 hectare 44 ares et 61 centiares, Section C n° [Cadastre 26], lieudit [Localité 57], pour une contenance de 11 ares 30 centiares, Section C n° [Cadastre 3], lieudit [Localité 57], pour une contenance de
2 hectares 60 ares 20 centiares, Section C n°[Cadastre 4], lieudit [Localité 57], pour une contenance de 44 hectares 75 ares 77 centiares.
Cet acte comporte un paragraphe « Déclaration du vendeur » ainsi rédigé :
« Le vendeur déclare qu’il existe une servitude de passage intéressant les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4] objet des présentes, laquelle a été mentionnée dans un acte contenant constitution de société reçu par le notaire soussigné le 5 octobre 2001 et ci-après littéralement retranscrite :
L’accès sur les biens présentement apportés résulte d’un droit de passage non publié mais existant depuis plusieurs décennies sans contestation.
Ledit droit de passage consiste en une voie carrossable de 5 mètres de large environ, ayant son point de départ route nationale [Localité 49]-[Localité 74] 96, empruntant successivement les parcelles ci-après désignées :
Commune de [Localité 74], section C n° [Cadastre 45], [Cadastre 18], [Cadastre 30],[Cadastre 37], [Cadastre 36], [Cadastre 32], [Cadastre 19], 446,[Cadastre 22], [Cadastre 42], [Cadastre 3], [Cadastre 4],
Et aboutissant sur les parcelles objets des présentes, permettant ainsi l’accès ;
Ce droit de passage résulte d’un jugement rendu par le tribunal de paix du canton de [Localité 74] le 8 novembre 1869, ainsi que d’un partage reçu par Maître [ML] [HJ], alors notaire à [Localité 74], le 17 juillet 1908.
Monsieur [D] [MX], comparant aux présentes, déclare qu’en cas de contestation à venir sur l’existence ou l’exercice dudit droit de passage, il fera son affaire personnelle du règlement du litige dans ses conséquences tant juridiques, que techniques et financières. »
L’ acte du 5 octobre 2001 établissant les statuts de la SCI [D] et contenant le rappel d’un droit de passage préexistant, au bénéfice des fonds apportés en nature au capital de ladite société, n’est pas un acte constitutif de servitude , ni même un acte récognitif, dans la mesure où les propriétaires des fonds servants se sont pas intervenus à cet acte .
Il en est de même de l’acte du 6 décembre 2005 de cession de la nue propriété de diverses parcelles par [MX] [D] à la SCI Petru Pan.
La SCI [D], la SCI Petru Pan et Mme [P] ne produisent pas, à hauteur d’appel, l’ acte de partage de 1908, ni le procès-verbal d’ audition du juge de paix de [Localité 74] du 8 novembre 1869, cités dans les actes de 2001 et 2005, qu’ ils qualifient de quasiment illisibles et dont la cour de cassation a confirmé qu’ils n’ étaient pas des titres constitutifs de servitude. Elles conviennent que l’assiette du passage, telle que déterminée par leur vendeur, est inexacte et que les parcelles cadastrales traversées par la voie carrossable d’aujourd’hui ne sont plus celles mentionnées par « les actes », lesquelles au demeurant n’étaient pas traversées par une voie de 5 mètre de large.
Il convient de relever que selon le plan qu’ils produisent en pièce 19 répertoriant les différents chemin , celui qui correspond à l’acte de partage de 1908 ne permet pas de rejoindre la voie publique puisqu’il s’arrête à l’embouchure de [Adresse 52]. Quant au sentier qui ressort du procès-verbal du 8 novembre 1869 du juge de paix de [Localité 74], il s’agit d’un chemin qui relie l’actuelle Route T 40 (ex RN 196) à la bergerie de [Adresse 69], bien loin du fortin génois de [Localité 68] et des parcelles acquises par la SCI Petru Pan.
Il ressort par conséquent de l’analyse qui précède que les intimés ne justifient nullement de l’existence d’une servitude conventionnelle de passage desservant leurs fonds..
Sur l’état d’enclave :
La SCI [D], la SCI Petru Pan et Mme [P] invoquent les dispositions de l’article 682 du code civil sur la servitude légale de passage pour cause d’enclave en faisant valoir que l’enclave constitue le titre légal de la servitude aux fins de désenclavement.
Elles ajoutent que la situation d’enclave est établie non seulement par les déclarations écrites contenues dans les actes judiciaires de la SARL [Localité 68], mais par l’examen des plans IGN et par l’attestation d’ [R] [D], cousin du vendeur, précédemment rappelée. Également par les déclarations faites par [MX] [D] dans son audition par les gendarmes, le 4 juillet 2008.
La situation d’enclave étant établie, elles sollicitent l’application des dispositions de l’article 683 du code civil qui énonce que l’accès doit être aménagé par le chemin le plus court et le moins dommageable .
Elles relèvent que la jurisprudence a aujourd’hui définitivement admis que « dans le mode actuel de vie », l’accès par un véhicule automobile est un droit et que par ce moyen de locomotion tout tènement immobilier doit être accessible à tout moment ne serait-ce que pour des raisons de sécurité.
La SCI [D], la SCI Petru Pan et Mme [P] demandent en conséquence à la cour de confirmer le jugement en ses dispositions relatives à l’enclave, à l’assiette du droit de passage et à l’expertise ordonnée aux fins d’évaluer « l’indemnité résultant de l’enclave » qui ne pourra être confiée à M [FE], depuis décédé.
La société Vadinella, la SCI [U], [MX] [BG] [U] et la SAS [Localité 68] répliquent que c’est à tort que les premiers juges ont constaté l’existence d’un chemin d’origine et donc l’absence d’état d’enclave ; que l’indivision [U], propriétaire de la parcelle supportant le portail qui n’est pas en cause , n’est en rien tenue de remettre les clefs d’un portail à une tierce personne qui ne dispose manifestement d’aucun droit sur la parcelle de terre sur laquelle est édifié le portail et encore moins [MX] [BG] [U] dans la mesure ou seul son grand père né en 1908 appartenait à l’indivision ( constituée entre [MX] [BG] [U] né en 1908, [XY] [JS] [BG] [U] époux de [JG] [KD] né en 1914 et [IV] [CD] épouse de [MX] [U] née en 1911) ; que le tribunal se devait de constater l’état d’enclave et désigner un expert judiciaire, afin de déterminer le chemin le plus court et le moins dommageable, qu’en outre la décision querellée a omis de confier à l’expert la mission de proposer les modalités de répartition des frais d’entretien du chemin par lequel le passage est établi et au cas où il proposerait le chemin existant comme le chemin le plus court et le moins dommageable de tenir compte dans le calcul de l’indemnité de la non-participation des demandeurs au passage existant.
Selon L’article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
Selon une jurisprudence constante, les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier l’état d’enclave selon la situation des lieux, les circonstances de la cause et l’utilisation normale du fonds, notion évolutive qui tient compte notamment de l’évolution technique, économique et des conditions de vie.
Cependant, une servitude légale de passage ne peut être accordée pour un motif de simple commodité. De même, aucun droit de passage n’est dû lorsque l’enclave résulte du fait volontaire du propriétaire enclavé.
La tolérance, état de fait précaire, peut conduire à écarter la protection légale instituée par l’article 682, tant qu’elle demeure. En revanche, la cessation de la tolérance permet d’invoquer l’état d’enclave.
Selon l’article 683 du code civil 'Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Néanmoins, il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.'
Ces critères, trajet le plus court et le moins dommageable, ne sont pas cumulatifs et ne doivent pas nécessairement être retenus dans cet ordre. Le trajet le moins dommageable peut être privilégié même s’il n’est pas le plus court.
Aux termes de l’article 684 du code civil, 'Si l’enclave résulte de la division d’un fonds par suite d’une vente, d’un échange, d’un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l’objet de ces actes.
Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l’article 682 serait applicable.'
Mais il faut que l’état d’enclave procède directement de la division du fonds. Ainsi, ' Si l’état d’enclave relative résulte non de la division du fonds mais des besoins de l’exploitation actuelle d’un des fonds divisés, les dispositions des articles 682 et 683 du code civil sont seules applicables'(Civ. 3ème 5 février 1974, Bull 58, pourvoi 72-13.679).
En l’espèce , il ressort des plans versées aux débats que la parcelle C [Cadastre 29] appartenant à la SCI [D] est bien enclavée et ne dispose pas d’un accès carrossable à la voie publique nécessaire à une desserte en véhicule adaptée au mode de vie actuel et à la destination de maison d’habitation de la bâtisse édifiée sur son emprise et ce , depuis la cessation de la tolérance de passage concédée par la SARL [Localité 68] et [MX] [U]. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a constaté l’ état d’ enclave.
Le tribunal a jugé que le désenclavement devait se faire par le chemin carrossable tracé au travers du [Adresse 52] jusqu’ à la route correspondant à l’ancienne RN 196, actuelle route T 40, qui traverse, outre les parcelles des demandeurs au désenclavement, les parcelles M [Cadastre 41], M [Cadastre 40], M [Cadastre 45], M [Cadastre 30], C [Cadastre 34], C [Cadastre 32], C [Cadastre 33], C [Cadastre 22], C [Cadastre 42], AH [Cadastre 38], C [Cadastre 35], C [Cadastre 36] et C [Cadastre 37], AH [Cadastre 43], AH [Cadastre 6], AH [Cadastre 5], AH [Cadastre 8], AH [Cadastre 12], M [Cadastre 18], M [Cadastre 46] et AK [Cadastre 14].
La SCI Vadinella , la SCI [U], [MX] [BG] [U] et la SAS [Localité 68] contestent ce tracé au motif que le tribunal après avoir constaté l’état d’enclave devait désigner un expert judiciaire afin de déterminer le chemin le plus court et le moins dommageable et non uniquement pour évaluer l’indemnisation due aux fonds servants. Ils reprochent également au tribunal d’avoir omis de demander à l’expert de proposer les modalités de répartition des frais d’entretien du chemin par lequel le passage est établi, et de tenir compte, au cas où il proposerait le chemin existant comme étant le chemin le plus court et le moins dommageable, de la non participation des sociétés [D] et Petru Pan à l’aménagement du chemin existant.
Dans l’hypothèse d’une expertise, ils considèrent que l’expert désigné devra, « après avoir vérifié si les propriétés des parties proviennent de la division d’ un même fonds, par suite de vente, échange, partage ou tout autre contrat et s’il existe, en conséquence , un tracé obligatoire de désenclavement, de déterminer le chemin le plus court de ladite parcelle à la voie publique et le moins dommageable au propriétaire du fonds sur lequel il est pris, en précisant l’assiette, les dimensions et caractéristiques du passage à créer, compte tenu des dispositions des articles 683 et 684 du code civil et ce en examinant éventuellement toutes possibilités de passage même au travers des fonds dont les propriétaires ne sont pas dans la présente instance ».
Compte tenu de la cassation de l’arrêt de la cour d’ appel de Bastia sur l’expertise ordonnée, il convient, avant de fixer l’assiette du chemin de désenclavement, d’ordonner une nouvelle expertise comportant la mission définie au dispositif de la présente décision et, notamment, la mission d’établir un tableau de répartition des frais d’entretien du chemin par lequel le passage est établi et de fixer la participation des SCI [D] et Petru Pan au coût des travaux d’aménagement du chemin desservant le [Adresse 54], dans l’hypothèse où ce chemin serait le chemin de désenclavement retenu.
Jusqu’à nouvelle décision concernant l’ assiette du passage, les dispositions du jugement relatives à la remise des cartes magnétiques permettant l’ouverture du portail d’accès à la route conduisant à la propriété de la SCI [D] et au libre accès permanent à la propriété de la SCI [D] et de la SCI Petru Pan par Mme [P] et toutes autres personnes autorisées par celle-ci seront maintenues.
Sur les demandes de dommages et intérêts formées par La SCI Petru Pan , la SCI [D] et Mme [P].
' Sur le préjudice de jouissance :
Il est établi par les pièces versées aux débats et notamment les pièces extraites de la procédure pénale, que la SCI [D], la SCI Petru Pan et leur gérante, Mme [P] épouse [BN], laquelle avait la libre jouissance du fortin de [Localité 68], ont été privées de l’accès à ce bien à partir de l’été 2005, par suite des agissements de [MX] [U], gérant de la SARL [Localité 68]. Celui-ci a, dans un premier temps, signifié à Mme [P] et à son époux qu’il ne voulait plus les voir emprunter la piste carrossable qu’il avait aménagée au sein de ses propriétés. Après le départ précipité des époux [BN], il a déprogrammé le badge d’accès du portail automatique qui permettait à Mme [P] d’emprunter ce chemin, a fait changer les serrures du Fortin de [Localité 68], fait vider les lieux des meubles et des effets personnels de Mme [P], puis a fait réaliser des travaux de restructuration afin de louer ce bien, sans autorisation du légitime propriétaire. Cette captation par voie de fait a duré jusqu’au 6 mars 2009, date à laquelle, en exécution de l’arrêt rendu le 28 janvier 2009, par la cour d’appel de Bastia, les clefs de la Tour de [Localité 68] et une carte magnétique permettant d’ouvrir le portail d’accès à la route conduisant à la propriété ont été remises à Mme [P] par acte de restitution signifié par voie d’ huissier.
Le préjudice de jouissance résultant de la privation du bien, de juin 2005 à mars 2009, a été reconnu par le tribunal qui l’a réparé par l’allocation d’une somme de 300 000,00 euros. Madame [P] , la SCI [D] et la SCI Petru Pan sollicitent l’infirmation du jugement sur le montant des dommages et intérêts alloués et l’attribution d’une somme de 2.250.800,00 euros pour la période de privation du bien du 1er juillet 2005 au 6 mars 2009.
Pour justifier le calcul correspondant, les demanderesses se fondent sur les tarifs de location du Fortin de [Localité 68] pratiqués par la SARL [Localité 68] pour l’année 2009, appliqués à la période d’occupation du bien par M [U] et la société [Localité 68].
Elles ajoutent que si le montant est élevé dans l’absolu, il est parfaitement justifié , car toute condamnation inférieure permettrait à la société [Localité 68] et à M [U] de tirer un bénéfice de la situation anormale dont ils sont à l’origine. Enfin , elles font valoir que M [U] a été condamné pénalement, en raison de sa prise de possession de la Tour de [Localité 68] et des travaux qu’il y a fait réaliser sans le consentement de sa propriétaire, pour vol, violation de domicile, et dégradation ou détérioration du bien d’autrui, à une peine de un an d’emprisonnement et 40.000,00 euros d’amende.
La SCI Vadinella, la SCI [U], [MX] [BG] [U] et la SAS [Localité 68] s’opposent à cette demande et concluent à l’ infirmation du jugement de ce chef, aux motifs notamment que :
' en l’absence évidente d’ un droit de passage , au profit des parcelles dont sont propriétaires les SCI Petru Pan et [D], celles-ci ne pouvaient accéder à leurs biens ce qui a un impact majeur sur l’évaluation du préjudice de jouissance ;
' le préjudice de jouissance dépend en premier lieu de la valeur de l’ immeuble qui correspond à la valeur des 4000 parts sociales de la SCI [D] cédées à la SCI Petru Pan le 5 octobre 2001, soit la somme de 609 796,07 euros ;
' les appelants sollicitent annuellement une somme de 600 000,00 euros équivalente au prix d’acquisition de l’immeuble ;
' en moyenne un placement immobilier représente quatre pour cents de rentabilité , soit un préjudice de 24 000,00 euros par an ;
' La société [Localité 68] ne pouvait louer la Tour de [Localité 68] sans effectuer des travaux de rénovation pour espérer la louer, chose qu’elle n’a pas fait ; l’aurait-elle fait, elle en aurait certes retiré un chiffre d’affaires, mais le bénéfice retiré aurait été sans commune mesure en raison des charges courantes , fiscales et sociales grevant l’activité ;
' Les charges d’exploitation des bâtisses comptabilisées, déduites du chiffre d’affaires réalisé sous forme de nuitées et de production vendue ( restauration), ont permis de dégager un bénéfice au titre de l’année 2007 de 319 917 euros ;
' Le préjudice de jouissance retenu par le tribunal correspond ainsi au bénéfice annuel dégagé par la SAS [Localité 68] au titre d’un exercice, cette évaluation est bien supérieure au bénéfice réel.
Cependant, il est établi que des travaux ont été effectués dans le Fortin de [Localité 68] en vue de sa location saisonnière. M [MX] [U] a d’ailleurs été condamné pour dégradations et détériorations, les travaux réalisés pour 150 000,00 euros ayant, selon ce qu’a retenu le tribunal correctionnel de Paris, transformé une demeure historique, dotée d’ un cachet particulier en une maison certes plus habitable, mais privée au moins partiellement de certaines de ses caractéristiques authentiques qui faisaient son cachet médiéval. Il doit être tenu compte également de la situation exceptionnelle du bien situé sur un promontoire rocheux à l’extrémité d’une côte littorale sauvage, en surplomb d’une crique et doté d’une vue imprenable sur la mer.
Le tarif correspondant à la location du bien en question, pour l’année 2009 , est produit par la SCI [D], la SCI Petru Pan et Mme [P]. Ce document fait ressortir un tarif hebdomadaire variant de 6000 euros d’ octobre à avril , à 15 000 euros en mai, 20 000 euros en juin et septembre, 25 000 euros en juillet et 30000 euros en août. Un tarif dégressif est proposé à partir de deux semaines de location. Le prix pour quatre semaines de location varie de 22000 euros d’octobre à avril, à 55000 euros en mai, 73600 euros en juin et septembre, 92000,00 euros en juillet et 110 000 euros en août.
En prenant en compte le fait que cette propriété est une résidence familiale qui était occupée par Mme [J] et ses proches essentiellement pour des périodes de vacances, non destinée à une exploitation commerciale, et en retenant une période d’occupation de huit semaines par an, dont quatre semaines l’été, à défaut d’autre élément d’appréciation, il est possible de calculer sur la base du tarif moyen hebdomadaire, la dépense qui aurait du être exposée pour louer un bien équivalent, pendant la période de captation.
La moyenne du tarif hebdomadaire pour la période d’octobre à mai est de 10500 euros (6000 + 15000)/2, celle du tarif hebdomadaire pour la période de juin à septembre est de 25 000 euros ( 20000 + 25000+ 30 000)/3. En tenant compte d’une période d’occupation de quatre semaine entre juin et septembre et de quatre semaine entre octobre et mai, il est ainsi possible d’estimer à (10500x4) + ( 25 000 x4) = (42000 + 100.000,00) = 142 000,00 euros le coût moyen de location d’une résidence de vacances de même cachet huit semaines par an.
Cette approche permet d’évaluer la perte de jouissance pour les années entières 2006, 2007 et 2008 à 142 000,00 euros x 3 = 426 000,00 euros, somme à laquelle il convient d’ajouter quatre semaines pour la période comprise entre le 1er juillet 2005 et le 31 décembre 2005, à raison de deux semaines au tarif moyen estival de 25 000 euros, soit 50 000,00 euros et de deux semaines au tarif de 6000 euros de la basse saison, soit 12000,00 euros. Il convient également d’ajouter 10 jours entre le 1er janvier 2009 et le 6 mars 2009 au tarif de 1000 euros la nuitée, soit 10 000,00 euros.
Au total, le préjudice consécutif à la perte de jouissance du bien sera réparé à hauteur de la somme de 498 000,00 euros (426 000,00 euros + 50 000,00 euros + 12000,00 euros + 10 000,00 euros ).à laquelle seront condamnés la SAS [Localité 68], anciennement SARL [Localité 68], et M. [MX] [BG] [U]. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 23juin 2008, jusqu’à parfait paiement, à titre de complément d’indemnisation.
' Sur le préjudice moral :
Les appelants sollicitent l’infirmation du jugement en ce qu’il a condamné la SARL [Localité 68] et M [MX] [BG] [U] à payer aux intimées la somme de 100 000,00 euros au titre du préjudice moral . Subsidiairement, ils sollicitent une réduction de la somme allouée, à la mesure du préjudice réel.
Ils soutiennent notamment que Mme [P] aurait commis des fautes ayant contribué à son préjudice, aux motifs qu’ elle aurait eu connaissance de l’ existence d’un bail verbal sur la tour de [Localité 68] dès la constitution de la SCI [D] et l’acquisition de la quasi totalité des parts sociales de cette société par la SCI Petru Pan ; qu’elle savait ainsi, dès avant la vente, que le [Adresse 59] avait loué la maison qu’elle souhaitait acquérir et qu’il commercialisait le [Adresse 54], ce qui a toujours été indiqué par les appelants ; qu’elle ne s’est jamais présentée comme la nouvelle propriétaire de la tour ; que les époux [BN] laisseront la SARL [Localité 68] s’acquitter des frais d’électricité sans même proposer de participer à ces frais , la Tour de [Localité 68] étant reliée au réseau électrique de la société [Localité 68].
Ils ajoutent que les consorts [P] [BN] ont donné un caractère occulte à leurs conventions, afin de masquer la réalité de leurs liens juridiques ( vendeur acquéreur) et ce dans le seul but de spolier la société [Localité 68] de ses droits quant au bien cédé .
Cependant comme l’a retenu la cour d’appel de Bastia par une motivation exempte de critique, « en définitive, au jour de l’acquisition par la SCI Petru Pan des parts sociales détenues par [MX] [D] dans la SCI [D], aucun bail commercial n’était en vigueur, ni à l’égard de la SARL [Localité 68], ni à l’égard de la SARL [Adresse 59]. Les appelants ne peuvent donc revendiquer aucun droit au maintien dans les lieux lié à leur qualité de locataire au jour de ladite cession.
Les appelants font valoir également que la SCI [D] n’a pas pour objet social la mise à disposition gratuite de ses biens immobiliers à ses associés, mais l’acquisition, la construction de tous biens immobiliers et fonciers et leur administration, exploitation et aménagement ; qu’ en occupant le bien dans des conditions contraires aux statuts, Mme [P] a commis une faute qui a concouru à son préjudice.
Ils ajoutent que Mme [P] a déjà été indemnisée par la juridiction pénale du préjudice moral résultant des mêmes faits ; qu’elle ne peut obtenir une double indemnisation.
Mme [P] et les SCI [D] et Petru Pan répliquent que pour ce qui est du quantum de l’indemnisation de ce préjudice moral, établir des comparaisons avec l’indemnisation de la perte d’un enfant est hors sujet ; qu’ à travers ses SCI [D] et Petru Pan, Mme [P] était en droit de résider au sein de sa demeure comme elle l’entendait ; que les agissements de M. [MX] [BG] [U] et de la SARL [Localité 68] ont contribué à la priver de sa demeure des années durant, la transformant et y faisant réaliser des travaux contre son gré , sans même l’en informer et en y installant des tiers dont elle ignorait tout, moyennant des loyers conséquents. L’ensemble de ces faits a généré un préjudice moral évident que l’allocation d’une somme inférieure à 100 000, 00 euros ne réparerait pas .
Aux termes de l’article 1382 ancien du code civil devenu l’article 1240 du même code, tout fait quelconque de l’ homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Ce principe de responsabilité suppose la démonstration d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre eux.
Si la faute de [MX] [U] et de la SARL [Localité 68] réside dans le fait d’avoir brutalement interdit , par mesure de rétorsion, l’accès à un chemin qui traverse les parcelles de la SCI [D] et de la SCI Petru Pan, et permettait depuis de nombreuses années de relier la Tour de [Localité 68] à la voie publique par un chemin carrossable, si s’ajoute à cela le fait d’avoir changé les serrures de ce fortin , pour en interdire l’accès à Mme [P] , et effectué des travaux importants sans en informer la SCI [D], pour louer le bien sans l’autorisation de son légitime propriétaire, pour autant , les SCI [D] et Petru Pan ne justifient pas d’un préjudice moral distinct du préjudice résultant de la perte de jouissance de l’immeuble.
En effet , s’il est admis qu’une personne morale puisse subir un préjudice moral, au cas présent les SCI [D] et Petru Pan ne produisent aucune pièce de nature à caractériser un préjudice moral personnel distinct de celui souffert par leur gérante et associée Mme [P] qui avait la jouissance personnelle de la tour de [Localité 68].
Leur demande à ce titre est en conséquence rejetée.
Mme [P], quant à elle, invoque un préjudice moral consécutif au fait d’avoir été privée de sa demeure des années durant, de l’avoir vue transformée par la réalisation de travaux contre son gré , d’avoir découvert que le bien avait été loué moyennant des loyers importants. Toutefois, les faits dénoncés qui constituent incontestablement une faute civile, recoupent en partie l’élément matériel des délits de violation de domicile et de dégradation volontaire du bien d’autrui, pour lesquels, [MX] [U] a été déclaré coupable et condamné par le tribunal correctionnel et la cour d’appel de Paris à une peine d’un an d’emprisonnement avec sursis et 40 000 euros d’amende.
Dans le cadre de l’instance pénale, le préjudice moral de Mme [P], qualifié de trouble psychologique , a été reconnu et indemnisé par la cour d’appel de Paris à hauteur de la somme de 80 000, 00 euros.
En l’état de cette condamnation qui répare le préjudice moral résultant du vol, de la violation de domicile et des dégradations ou détériorations volontaires de la Tour de [Localité 68], la suppression intempestive de l’accès au bien litigieux, sans justification véritable autre qu’ une volonté de rétorsion, est à l’origine pour Mme [P] d’un préjudice moral distinct qui sera exactement réparé à hauteur de la somme de 30 000,00 euros. Aucune faute ayant contribué à son préjudice ne peut par ailleurs être retenue à son encontre.
Sur les demandes annexes :
Compte tenu de l’issue du litige la SCI Vadinella, la SCI [U] venant aux droits du Groupement Foncier Agricole [U], M. [MX] [BG] [U] et la SAS [Localité 68], anciennement SARL [Localité 68] sont condamnés aux dépens et frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Sans égard pour le caractère contradictoire de la demande de condamnation conjointe et solidaire aux dépens et frais irrépétibles par les SCI Petru Pan et [D] et Mme [P], il est relevé qu’aucune disposition ne prévoit la solidarité entre les personnes condamnées aux dépens et aux frais irrépétibles, et aucun fondement n’est invoqué à l’appui de la demande de condamnation solidaire aux dépens, qui sera donc rejetée
PAR CES MOTIFS
La Cour , statuant par arrêt mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
Statuant dans les limites de sa saisine sur renvoi après cassation , en application de l’arrêt rendu le 23 novembre 2017 par la cour de cassation ( pourvoi n° 16-20.112 arrêt n° 1195 FD)
Ordonne la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 19/ 17 682 et 19 / 17871, sous le numéro 19 / 17 682,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance d’Ajaccio en date du 1er octobre 2012, en ce qu’il a constaté l’état d’enclave de la parcelle bâtie C [Cadastre 29], située lieu-dit [Localité 68] à [Localité 74] , d’une contenance de 53 centiares .
Avant dire droit sur le tracé et l’assiette du chemin de désenclavement,
Ordonne une expertise confiée à Mme [RC] [O], expert judiciaire inscrit sur la liste des expert de la cour d’appel de Bastia, demeurant, [Adresse 60] ( Tél [XXXXXXXX01]), avec mission de :
Se rendre sur les lieux en présence des parties,
Les décrire dans leur état actuel et en dresser un plan,
Entendre les parties et se faire remettre tous documents et procéder à toutes constatations,
Rechercher l’origine des parcelles concernées, à travers les actes,
Recueillir tous les éléments permettant de déterminer le passage de nature à assurer le désenclavement du fonds en faisant application des dispositions de l’article 683 du code civil et, éventuellement, de celles de l’article 684 en cas de division d’un même fonds d’origine,
Actualiser les indemnités dues aux propriétaires des fonds servants, par rapport à celles calculées dans le rapport établi le 10 mai 2017, en déterminant également la participation des SCI [D] et Petru Pan et, au besoin, de tout autre propriétaire concerné, aux travaux d’aménagement du chemin existant traversant le [Adresse 52], pour le cas où ce chemin répondrait aux critères des articles 683 et éventuellement 684 du code civil,
Élaborer dans ce cas un tableau de répartition des charges d’entretien du chemin de désenclavement entre les différents propriétaires des parcelles traversées, utilisateurs du chemin,
Apporter tous les éléments essentiels à la résolution du litige,
Fixe à la somme de 3000 euros ( trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Mme [P], la SCI [D] et la SCI Petru Pan,, au greffe de la cour (régie) dans le délai de DEUX MOIS à compter de la présente décision, sans autre avis,
Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité. L’instance sera poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner,
Dit que lors de la première réunion, ou au plus tard de la seconde réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours,
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle, la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de Procédure Civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix, après y avoir été autorisé par le magistrat chargé du contrôle des expertises,
Dit qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le magistrat chargé du contrôle des expertises de la cour, désigné pour suivre la mesure d’instruction,
Dit qu’au terme de ses investigations, l’ expert notifiera aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai pour faire valoir leurs observations sous forme de dires, auxquels il répondra avant de déposer son rapport définitif au greffe de la cour,
Dit que l’expert devra déposer au greffe de la cour le rapport définitif de ses opérations dans le délai de SIX MOIS à dater de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, et qu’il en délivrera copie à chacune des parties en cause,
Dit qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport,
Dit qu’en cas d’empêchement, refus ou négligence, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente,
Désigne le magistrat de la mise en état de la chambre 1-5 pour contrôler les opérations d’expertise,
Dit que jusqu’à fixation définitive de l’assiette du passage:
'la SARL [Localité 68], devenue la SAS [Localité 68], et Monsieur [MX] [U] devront :
— remettre cinq cartes magnétiques permettant l’ouverture du portail d’accès à la route conduisant à la propriété de la SCI [D],
— laisser libre accès permanent à la propriété des SCI [D] et Petru Pan, à Mme [P] et toutes autres personnes autorisées par celle-ci, en remettant à Mme [P] un moyen d’accès permanent à la route qui mène à toutes les propriétés de la SCI [D],
'et ce sous sous astreinte de 1000,00 euros par jour de retard, à compter de la signification de l’arrêt,
Infirme le jugement sur l’indemnisation du préjudice de jouissance et du préjudice moral des SCI [D] et Petru Pan et de Mme [Z] [P] épouse [BN],
Condamne la SAS [Localité 68], anciennement SARL [Localité 68], et M. [MX] [BG] [U] à payer à la SCI [D] , à la SCI Petru Pan et à Mme [Z] [P] épouse [BN] la somme de 498 000,00 euros au titre du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Condamne la SAS [Localité 68], anciennement SARL [Localité 68], et M. [MX] [BG] [U] à payer à Mme [Z] [P] épouse [BN], la somme de 30 000,00 euros en réparation de son préjudice moral,
Déboute les SCI [D] et Petru Pan de leur demande de réparation d’un préjudice moral,
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour,
Condamne la SCI Vadinella, la SCI [U] venant aux droits du Groupement Foncier Agricole [U], M. [MX] [BG] [U] et la SAS [Localité 68], anciennement SARL [Localité 68] aux dépens d’appel,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamne à payer à la SCI [D], à la SCI Petru Pan et à Mme [Z] [P] épouse [BN] la somme de 15 000,00 euros.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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