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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 17 janv. 2026, n° 26/00243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/00243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 26/00243 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XUE7
Du 17 JANVIER 2026
ORDONNANCE
LE DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Gwenael COUGARD, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [G] [W]
né le 06 Avril 1995 à [Localité 3] (SOUDAN)
de nationalité Soudanaise
Actuellement retenu au CRA de [Localité 4]
Comparant par visioconférence
assisté de Me Maud TROALEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 309, commis d’office
et de Monsieur [T] [M], interprète en langue arabe, ayant prêté serment à l’audience
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts de Seine le 20 mai 2024 à [G] [W] ;
Vu l’arrêté du préfet des Hauts de Seine en date du 18 décembre 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour ;
Vu la requête de l’autorité administrative tendant à la prolongation de la rétention de [G] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nanterre en date du 22 décembre 2025 prolongeant la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la requête de [G] [W] en date du 15 janvier 2026 tendant à la mise en liberté de l’intéressé,
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 16 janvier rejetant cette requête, notifié à [G] [W] le même jour à 15 h 33,
Vu la déclaration d’appel formée par [G] [W] en date du 16 janvier 2026 à 16 h 24,
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Versailles en date du 17 janvier 2026 rejetant la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet des Hauts de Seine.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience et entendues en leurs observations, et ce en tenant compte de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue le 17 janvier 2026 statuant sur la situation de [G] [W].
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu’il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié), a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la demande de mainlevée de la rétention
Par une décision postérieure à l’appel interjeté par le retenu à l’encontre de l’ordonnance du premier juge, le juge des libertés et de la détention a rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet des Hauts de Seine, dit n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de [G] [W], ordonné sa remise en liberté, et rappelé son obligation de quitter le territoire français.
En conséquence de cette décision ordonnant la remise en liberté de [G] [W], l’appel de l’ordonnance rejetant la demande de mainlevée de la rétention est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire,
Déclare le recours recevable en la forme,
Déclare l’appel sans objet.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à Versailles, le samedi 17 janvier 2026 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Gwenael COUGARD, Conseillère et Maëva VEFOUR, Greffier
Le Greffier, La Conseillère,
Maëva VEFOUR Gwenael COUGARD
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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