Confirmation 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 31 oct. 2024, n° 24/01751 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01751 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 29 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 31 OCTOBRE 2024
N° 2024/N° RG 24/01751 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN4NA
Copie conforme
délivrée le 31 Octobre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 29 Octobre 2024 à 10h05.
APPELANT
Monsieur [L] [G] ou [I]
né le 30 Mars 1995 à [Localité 6]
de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître MERIENNE Clara avocat au barreau d’Aix-en-Provence,
et de Madame [B] [C] interprète en langue arabe , inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIME
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 31 Octobre 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2024 à 12h50,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 25 mars 2024 par la Préfecture des Bouches du Rhône , notifié le même jour à 16h35 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 30 août 2024 par la Préfecture des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 10h25;
Vu l’ordonnance du 29 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [L] [G] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 30 Octobre 2024 à 22h01 par Monsieur [L] [G] ;
A l’audience,
Monsieur [L] [G] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et sollicite la main levée de la mesure de rétention et la mise en liberté de son client : le registre joint à la requête en troisième prolongation ne mentionne pas la décision du juge judiciaire accordant une seconde prolongation, ni même la décision de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence et les conditions d’une troisième prolongation ne sont pas réunies ;
Monsieur [L] [G] déclare je veux sortir pour faire des contrôles médicaux et ensuite partir de France
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité la requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles.
Sur l’irrecevabilité de la requête en l’absence de production du registre actualisé pour la troisième prolongation
L’article L 743-9 du CESEDA précise que :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention,
rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant
au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement
informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de
rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention
simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la
notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet. ».
Il résulte de cetexte texte que le juge des libertés et de la détention s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre de rétention prévu au deuxième.
L’article L 744-2 du CESEDA indique que :
« Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes
retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre
mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les
conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les
éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger
en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation».
L’article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d’une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.
Ainsi, toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre.
En l’espèce, Monsieur [G] excipe de l’irrecevabilité de la requête en prolongation du préfet des Bouches du Rhône, arguant du fait que le registre de rétention n’est pas actualisé, ne mentionnant pas la décision du juge judiciaire accordant une seconde prolongation, ni même la décision de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence .
Cependant, il ressort de l’ordonnance contestée que le premier juge saisi d’une requête en troisième prolongation s’est bien assuré lors de l’examen de cette demande que depuis sa précédente présentation celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, non pas d’après notamment d’après les mentions du registre de rétention, mais par l’examen des pièces jointes à la requête ; il a ainsi précisé que 'l’ensemble des décisions de prolongation et les arrêts d’appel figurent au dossier, et sont jointes à la requête du préfet’ ; la référence aux mentions portées sur le registre pouvant être suppléé par le dépôt de pièces justificatives utiles comme le suggère expressement la Cour de cassation, (Civ 1 ère 5 juin 2024 n°22-23567) au visa de l’article L 743-9 du CESEDA ' le juge des libertés et de la détention s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre de rétention …', l’adverbe 'notamment’ ne signifiant pas 'uniquement’ mais 'entre autres’ ,'exclue donc pas le contrôle par le biais d’autres pièces ; le moyen sera rejeté ;
Sur l’absence de condition justifiant une troisième prolongation
Selon les dispositions de l’article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, ee peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Selon les dispositions de l’article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l’espèce, il n’est pas contesté que monsieur n’a pas fait volontairement obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement durant les quinze derniers jours de la rétention, pas plus qu’il n’a sollicité durant cette période une protection internationale. Le préfet fonde essentiellement sa demande de prolongation sur le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ;
Ainsi, il ressort de la procédure que le représentant de l’Etat a accompli nombre de diligences tendant à l’exécution de la mesure d’éloignement. Ainsi, il a saisi le consulat d’Algérie d’une demande de laissez-passez consulaire le 23 octobre, monsieur a été auditionné par cette autorité le 23 octobre 2024 qu’une relance auprès des autorités algériennes a été effectuées le 28 octobre 2024 que depuis la préfecture est dans l’attente des autorités algériennes ;
L’impossibilité d’exécuter l’éloignement résulte ainsi de la remise tardive par les autorités consulaires d’un document de voyage.
Dans cette hypothèse, il appartient au juge, qui ne peut statuer par motifs hypothétiques au regard des diligences étrangères qui pourraient intervenir ou seraient ,« susceptibles de prospérer pour l’avenir sans qu » aucun élément du dossier n’en fasse état, de rechercher si l’administration établit l’existence de cette situation au regard notamment des réponses- apportées par les autorités consulaires. Un faisceau d’indices concordants peut conduire à considérer que les obstacles doivent être surmontés à bref délai.
En l’occurrence, les autorités algériennes détiennent la copie du passeport de monsieur, d’une fiche d’empreintes biométriques, d’une fiche VISABIO et ont entendu monsieur le 23 octobre 2024, ces éléments constituent bien un faisceau d’indices concordants peut conduire à considérer que les obstacles doivent être surmontés à bref délai ;
En conséquence, les moyens devront être rejetés et l’orodonnance querellée confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la recevabilité de la requête en prolongation
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l’ordonnance du 29 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [L] [G] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [L] [G]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 31 Octobre 2024
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 31 Octobre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [L] [G]
né le 30 Mars 1995 à [Localité 6]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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