Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 13, 12 janv. 2026, n° 24/16234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 17 NOVEMBRE 2025
PROROGÉE AU 05 JANVIER 2026
PROROGÉE AU 12 JANVIER 2026
(n° , 5 pages)
N°de répertoire général : N° RG 24/16234 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKCIY
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 31 Juillet 2024 par Monsieur [Y] [I]
né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] ;
Non comparant
Représenté par Maître Hector LAJOUANIE, avocat au barreau de VERSAILLES
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 06 Octobre 2025 ;
Entendu Maître Hector LAJOUANIE représentant M. [Y] [I],
Entendu Maître Colin MAURICE de la SELARL CM & L AVOCATS, avocat représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Sabrina ABBASSI-BARTEAU, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [Y] [I], né le [Date naissance 1] 2003, de nationalité française, a été mis en examen des chefs de tentative de meurtre, port d’arme prohibé de catégorie B et de transport sans motif légitime d’arme de catégorie B le 10 mars 2022 par un juge d’instruction du tribunal de grande instance de Bobigny. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du même jour, il a été placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de [3].
Par ordonnance du 22 juillet 2022, le juge d’instruction a remis en liberté le requérant et l’a placé sous contrôle judiciaire.
Par ordonnance du 15 janvier 2024, le juge d’instruction a prononcé un non-lieu à l’encontre du requérant et cette décision est définitive à son égard comme en atteste le certificat de non appel produit aux débats.
Le 31 juillet 2024, M. [I] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
— Déclarer recevable et bien fondée la demande d’indemnisation ;
— Allouer à M. [I] la somme de 60 000 euros en réparation du préjudice moral ;
— Allouer à M. [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse déposées lors de l’audience de plaidoiries du 06 octobre 2025, M. [I] a sollicité l’allocation des sommes suivantes :
— 21 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— 1 000 euros en réparation de son préjudice matériel ;
— 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA, déposées le 06 octobre 2025 et développées oralement, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
— Allouer à M. [I] la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Rejeter le surplus des demandes ;
— Réduire à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder la somme de 1 000 euros la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Ministère Public, dans ses dernières conclusions notifiées le 09 septembre 2025 et reprises oralement à l’audience, conclut :
— A la recevabilité de la requête pour une détention provisoire de 45 jours ;
— A la réparation du préjudice moral en tenant compte de la durée de la détention et de la précédente incarcération.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [I] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 31 juillet 2024, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de non-lieu du 15 janvier 2024 est devenue définitive. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non appel qui est produit aux débats, est signée par son avocat et la décision de non-lieu n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Pour autant, le requérant a été détenu pour une cause du 10 mars au 13 mai 2022, de sorte que la détention provisoire indemnisable court du 07 juin au 22 juillet 2022.
Par conséquent, la requête du requérant est recevable pour une durée de détention de 45 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant soutient qu’il a d’autant plus mal vécu sa détention qu’il savait cette mesure injuste, contestant avec force les accusations portées à tort contre lui durant toute l’information judiciaire. Il évoque également la durée de sa détention, soit 70 jours qui est indemnisable sur la base de 300 euros par jour de détention.
C’est pourquoi, M. [I] sollicite une somme de 21 000 euros en réparation de son préjudice moral, sur la base de 300 euros par jour de détention.
L’agent judiciaire de l’Etat indique que le sentiment d’injustice ne peut être retenu comme un facteur d’aggravation du préjudice moral du requérant. Par ailleurs, son choc carcéral a été amoindri par les deux condamnations figurant au casier judiciaire du requérant et une précédente incarcération. C’est ainsi que l’AJE se propose d’allouer une somme de 4 000 euros en réparation du préjudice moral.
Le Ministère Public soutient qu’il ne s’agissait pas de la première incarcération du requérant qui a déjà été incarcéré auparavant. Son choc carcéral a été atténué. Le sentiment d’injustice est en lien avec la procédure pénale et non pas son placement en détention et ne peut pas être retenu.
Il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [I] était âgé de 19 ans, était célibataire et n’avait pas d’enfant. Le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire porte trace de 5 condamnations pénales et d’une incarcération à 8 mois d’emprisonnement en 2021. C’est ainsi que le choc carcéral initial de M. [I] est atténué.
Il y a lieu de retenir le jeune âge du requérant, 19 ans et la durée de la détention subie, soit 45 jours.
Le sentiment d’injustice d’être accusé à tord alors qu’il a toujours clamé son innocence est imputable à la procédure pénale et non pas au placement en détention provisoire. Cela ne constitue donc pas un facteur d’aggravation du préjudice moral.
Au vu de ces différents éléments, il sera alloué une somme de 5 000 euros à M. [I] en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur les frais de défense.
Le requérant sollicite une somme de 1 000 euros au titre des frais de défense qu’il a dû engager en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention provisoire et produit à cet égard une note d’honoraires en date du 30 octobre 2019.
L’agent judiciaire de l’Etat estime que le requérant produit une facture d’honoraire du 25 avril 2022 pour un montant de 1 000 euros TTC pour la première provision pour la défense des intérêts de M. [I] qui ne constitue pas une diligence en lien avec le contentieux de la détention. Il convient donc de rejeter la demande indemnitaire de M. [I].
Selon la jurisprudence de la Commission Nationale de Réparation des Détentions, les frais de défense ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
Par ailleurs, il appartient au requérant d’en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d’honoraires, en application de l’article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l’établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour le faire cesser dans le cadre des demandes de mise en liberté. Aussi, seules peuvent être prises en considération les factures d’honoraires permettant de détailler et d’individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté.
En l’espèce, M. [I] produit une note d’honoraires établie par son conseil le 25 avril 2022 pour un montant TTC de 1 000 euros qui est relative à une « première provision pour la défense des intérêts de M. [Y] [I] concernant l’information judiciaire instruite au tribunal judiciaire de Bobigny pour laquelle il est mis en examen ». Cette facture ne vise aucune diligence en particulier et il ne peut donc pas être considéré que la somme de 1 000 euros correspond à des diligences en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention au sens de la jurisprudence de la Commission Nationale de la Réparation des Détentions. Dans ces conditions, la demande indemnitaire en ce sens sera rejetée et il ne sera alloué aucune somme à M. [I] en réparation de son préjudice matériel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [I] ses frais irrépétibles et une somme de 2 000 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête de M. [Y] [I] recevable ;
LUI allons les sommes suivantes :
— 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS M. [Y] [I] du surplus de ses demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat
Décision rendue le 17 Novembre 2025 prorogée au 05 janvier 2026 puis au 12 janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Parcelle ·
- Vigne ·
- Preneur ·
- Fermages ·
- Bailleur ·
- Cadastre ·
- Mortalité ·
- Résiliation du bail ·
- Veuve
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Charges ·
- Régularisation ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Bail ·
- Titre
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Charbonnage ·
- L'etat ·
- Inondation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Valeur vénale ·
- Risque ·
- Demande ·
- Mise en état
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Acceptation ·
- Dessaisissement ·
- Électronique ·
- Appel ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Donner acte ·
- Acte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Site ·
- Code du travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Rupture conventionnelle ·
- Harcèlement moral ·
- Heures supplémentaires ·
- Forfait
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Siège social ·
- Appel ·
- Cabinet ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Acceptation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Courriel ·
- Public
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Délégation de signature ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Irrecevabilité ·
- Droit d'asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Intimé ·
- Avocat ·
- Délai ·
- Signification ·
- Conclusion ·
- Procédure civile ·
- Mise en état
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Livraison ·
- Intempérie ·
- Retard ·
- Suspension ·
- Délai ·
- Force majeure ·
- Maître d'oeuvre ·
- Préjudice ·
- Cause ·
- Pandémie
- Contrats ·
- Services financiers ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Consommation ·
- Consommateur ·
- Établissement ·
- Rétractation ·
- Restitution ·
- Service ·
- Prestation
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Sociétés ·
- Maladie professionnelle ·
- Faute inexcusable ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Avance ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Adresses ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.