Confirmation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 1, 27 mars 2026, n° 25/00114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 19 décembre 2024, N° 22/00801 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
27 Mars 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/00114 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WASE
MLBR/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LILLE
en date du
19 Décembre 2024
(RG 22/00801 -section 2)
GROSSE :
aux avocats
le 27 Mars 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Marylène ALOYAU, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [B] [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Alice ALFROY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉBATS : à l’audience publique du 10 Février 2026
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaelle DUPRIEZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [B] [U] a été engagé en qualité de conducteur de trains de fret le 29 octobre 2018 par la SARL [1], dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.Il exerçait ses fonctions sur la plate-forme de [Localité 3].
La convention collective des transports ferroviaires et activités associées est applicable à la relation contractuelle.
Par lettre recommandée du 2 avril 2022, M. [U] a démissionné de son poste.
Par courrier du 26 avril 2022, la société [1] a pris acte de cette démission et a rappelé à M. [U] la clause de non-concurrence prévue à son contrat de travail à laquelle elle n’entendait pas renoncer.
M. [U] a contesté la mise en oeuvre de cette clause de non-concurrence par lettre recommandée du 9 mai 2022 mais par son courrier en réponse, la société [1] a confirmé sa décision de l’appliquer.
La relation de travail a pris fin le 6 août 2022.
Par requête du 29 septembre 2022, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Lille afin de faire annuler la clause de non-concurrence et obtenir le paiement de diverses indemnités.
Par jugement contradictoire rendu le 19 décembre 2024, le conseil de prud’hommes de Lille en sa formation de départage a :
— prononcé la nullité de la clause de non-concurrence prévue au contrat de travail du 29 octobre 2018 ayant lié M. [U] et la société [1],
— condamné en conséquence M. [U] à restituer à la société [1] la somme de 725,89 euros en exécution de la clause de non-concurrence,
— débouté M. [U] de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du respect de la clause de non-concurrence,
— débouté la société [1] de sa demande en paiement de la somme de 35 190,77 euros,
— condamné la société [1] à payer à M. [U] 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société [1] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 31 janvier 2025, la société [1] a interjeté appel du jugement en visant toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant :
— condamné M. [U] à lui restituer la somme de 725,89 euros en exécution de la clause de non-concurrence,
— débouté M. [U] de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du respect de la clause de non-concurrence.
Dans ses dernières conclusions déposées le 17 décembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société [1] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées,
— prononcer la validité de la clause de non-concurrence incluse dans le contrat de travail conclu avec M. [U],
— condamner M. [U] à lui payer 35 190,77 euros au titre de la clause pénale contractuellement prévue compte tenu de sa violation et, à titre subsidiaire, si la nullité de la clause était prononcée, condamner M. [U] à lui restituer la somme de 725,89 euros perçue en exécution de la clause de non-concurrence,
— condamner M. [U] à lui payer 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [U] aux entiers dépens,
— débouter M. [U] de toutes ses demandes.
Dans ses dernières conclusions déposées le 21 novembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [U] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
* l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du respect de la clause de non-concurrence,
* a condamné la société [1] à lui payer 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
— condamner la société [1] à lui payer 10 000 euros au titre des dommages-intérêts pour la nullité de la clause de non-concurrence,
— débouter la société [1] de toutes ses demandes,
— condamner la société [1] à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
— sur la validité de la clause de non-concurrence :
En application du principe fondamental de libre exercice d’une activité professionnelle, une clause de non-concurrence n’est licite que si elle est d’une part indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, notamment si le salarié était susceptible d’acquérir un savoir-faire spécifique qu’elle entendait protéger, d’autre part limitée dans le temps et dans l’espace, et enfin qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière non dérisoire, ces conditions étant cumulatives.
Il est en l’espèce constant qu’il a été inséré dans le contrat de travail de M. [U] une clause de non-concurrence libellée comme suit : 'La clientèle et le savoir faire de [Localité 4] sont le fruit du travail de tous ses membres et le résultat de leurs efforts conjugués. Au-delà de la période d’essai et de la période d’action de formation pédagogique, en cas de rupture du contrat de travail du salarié pour quelque motif que ce soit (…), le salarié s’interdit d’exercer personnellement ou pour le compte d’un tiers, une activité susceptible de concurrencer celle de [2] pendant une durée de douze mois à compter de la cessation du contrat de travail sur l’ensemble du territoire français métropolitain. En contrepartie de cette restriction, le salarié bénéficiera d’une indemnité dont le montant par mois d’application de ladite clause correspond à 30% du salaire mensuel brut d’activité calculé sur la base moyenne mensuelle des 12 mois précédant la rupture du contrat de travail. Cette indemnité (…)sera versée à la fin de chaque trimestre à compter de sa date d’application sous réserve du respect sur l’intégralité du trimestre'.
La société [1] fait grief aux premiers juges d’avoir annulé cette clause de non-concurrence après avoir retenu qu’elle n’était pas indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’appelante.
Pour critiquer le jugement, l’appelante fait valoir que M. [U] a au contraire bénéficié d’un savoir-faire spécifique aux fonctions de conducteur de train de fret à travers les formations dispensées par ses soins qui, s’il est mis au service d’une entreprise concurrente de fret, permet à celle-ci d’exercer son activité au détriment de la société [1]. Cette dernière précise qu’elle détenait à l’époque des faits 4% de parts de marché, que de nouvelles entreprises ferroviaires arrivent sur le marché et qu’il est donc nécessaire dans ce contexte concurrentiel de protéger son savoir-faire spécifique, insistant sur le fait que si elle n’a pas ou pas suffisamment de ressources internes en termes de conducteur de train de fret, elle ne peut postuler aux différentes offres et peut même être contrainte de renoncer à des marchés qui bénéficieront en revanche aux entreprises concurrentes ayant recruté ses anciens conducteurs puisque celles-ci pourront immédiatement bénéficier de leur savoir-faire et réaliser les transports à son détriment. Elle ajoute avoir déjà perdu des 'trafics’ en raison de l’utilisation par une entreprise concurrente du savoir-faire spécifique acquis par ses conducteurs de train de fret.
Il n’est pas discuté par la société [1], que de par ses fonctions et en l’absence de responsabilité particulière au sein de l’entreprise, M. [U] n’avait accès à aucune information confidentielle, stratégique ou commerciale sur l’activité de la société [1], et n’avait aucun contact direct avec la clientèle. En tout état de cause, la société [1] n’en rapporte pas la preuve contraire.
Par ailleurs, c’est par des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que les premiers juges ont retenu qu’il n’est pas démontré par la société [1] que M. [U] a bénéficié d’un savoir-faire spécifique propre à l’entreprise, distinct des compétences et de la formation spécifique et réglementée inhérentes aux fonctions de conduction de train de fret.
Il sera simplement ajouté au jugement que le savoir-faire spécifique à l’entreprise est celui qui résulte d’une compétence et de connaissances professionnelles propres à celle-ci, et donc non partagées ou connues des concurrents et qui serait susceptible de constituer un atout ayant une valeur économique à protéger, telle par exemple que la maîtrise d’une machine, d’un processus technique particulier ou encore d’une innovation, qui lui est propre.
Or, si la société [1] a financé les formations complémentaires en vue de l’obtention de la licence B2 nécessaire à la conduite des trains de fret conformément à la réglementation en vigueur, ce qui a pu légitimement justifier la clause de dédit-formation également insérée au contrat, aucune des pièces produites par la société [1] ne tend à établir que les compétences et connaissances ainsi acquises sont propres à l’entreprise et se différencient de celles acquises par tout conducteur de train de fret au sein des autres entreprises de transport ferroviaire de fret.
Ce savoir-faire ne constitue donc pas un atout propre à la société [1] et celle-ci ne présente aucun élément de nature à établir qu’elle est susceptible de perdre des clients au profit d’une société concurrente en raison du recrutement par celle-ci d’un de ses anciens conducteurs de train de fret détenteur d’un savoir spécifique, évoquant surtout à travers les mails de 2018 produits aux débats l’incidence d’un effectif insuffisant de conducteurs pour assurer les marchés, certains ayant dû être annulés.
Or, ces marchés sont susceptibles d’être récupérés par une entreprise concurrente, même sans le recrutement d’un ancien salarié de la société [1], puisque le savoir-faire est partagé et si dans son mail du 30 novembre 2018, M. [G], directeur général de la société [1], alerte les dirigeants du groupe [2], sur’une situation des départs des conducteurs dramatique’ pour des motifs divers tels que 'mobilité géographique, salaire, opération séduction de la concurrence, changement de vie professionnelle', il présente la solution pour y remédier en suggérant d’augmenter le nombre de sessions de formation et n’évoque d’ailleurs pas la nécessité de protéger un savoir faire propre à l’entreprise.
Il n’est ainsi pas démontré que la clause de non-concurrence est indispensable à la protection des intérêts légitimes de la société [1]. Sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens aux fins d’annulation avancés par M. [U], le jugement sera confirmé en ce qu’il a annulé la clause de non-concurrence insérée dans le contrat du salarié, a condamné par voie de conséquence ce dernier à restituer à la société [1] la contrepartie financière perçue en exécution de ladite clause et a débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle en paiement de l’indemnité forfaitaire prévue dans la clause.
— sur la demande indemnitaire de M. [U] au titre de la nullité de la clause de non-concurrence:
Dans le cadre de son appel incident, M. [U] fait grief au jugement de l’avoir débouté de sa demande indemnitaire au titre de la nullité de la clause de non-concurrence, faisant valoir que cette clause illicite a eu pour effet de le léser dans ses recherches d’emploi dans sa région et son domaine de compétence, et qu’il n’a pas pu bénéficier de la contrepartie financière contractuellement prévue, ce qui l’a placé dans une grande précarité financière.
Il convient cependant de rappeler qu’il incombe à celui qui l’invoque de rapporter la preuve du préjudice subi, celui-ci ne résultant pas nécessairement de l’illicéité de la clause de non-concurrence dès lors que celle-ci n’a pas eu obligatoirement d’effet sur sa situation personnelle.
Or, ainsi que l’ont justement relevé les premiers juges, M. [U] ne produit aucune pièce pour caractériser le préjudice allégué, aucun élément n’étant apporté sur ses difficultés à rechercher un emploi et sa prétendue précarité financière, l’intimé ne précisant même pas s’il a retrouvé un emploi et dans quel délai après avoir démissionné, ainsi que la nature de ce nouvel emploi.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
— sur les demandes accessoires :
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
Partie perdante, la société [1] sera également condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande de la condamner à payer à M. [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en date du 19 décembre 2024 en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [B] [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens d’appel.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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