Infirmation partielle 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 16 avr. 2026, n° 26/00597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00597 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WW5O
Minute électronique
Ordonnance du jeudi 16 avril 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [C]
dûment avisé, représenté par Maître Xavier TERMEAU, avocat, substitué par Maître BAUDUIN Amélie, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉ
M. [H] [P] [E]
né le 01 Janvier 1989 à MAROC
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
absent, représenté par Maître Mathias BAUDUIN, avocat au barreau de LILLE substitué par Maître SAUNIER Clémence, avocat au barreau de LILLE
convoqué à l’audience de la cour par demande de COPJ, à l’adresse ci-dessus reprise (COPJ revenue pour l’audience) ;
PARTIE JOINTE
M. le procureur général : non comparant, dûment avisé
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Claire BOHNERT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Annabelle AUDOUX, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 16 avril 2026 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le jeudi 16 avril 2026 à 14H35
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER ayant mis fin à la rétention administrative de de M. [H] [P] [E] en date du 14 avril 2026 à 11h33 ;
Vu l’appel interjeté par Maître [B] venant au soutien des intérêts de M. [T] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 15 avril 2026 à 10h28 ;
Vu l’audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [P] [E], né le 1er janvier 1989 à [Localité 3] ( Maroc), de nationalité marocaine, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 10 avril 2026, notifié le même jour à 19h00.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer en date du 14 avril 2026 à 11h33, constatant l’irrégularité de la procédure établie par les services de police, rejetant la demande du préfet du Nord de maintien en rétention administrative, ordonnant la remise en liberté de M. [P] [E] à l’expiration d’un délai de six heures suivant la notification à M. le procureur de la République de Boulogne-sur-mer de l’ordonnance et lui rappelant qu’il doit quitter le territoire national,
Vu la déclaration d’appel recevable de M. le préfet du Nord du 15 avril 2026 à 10h28, sollicitant l’infirmation de l’ordonnance du 14 avril 2026 prise par le magistrat désigné du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer en ce qu’elle a rejeté le moyen de nullité fondé sur l’irrégularité du contrôle d’identité, et, statuant à nouveau, de rejeter le moyen de nullité retenu et prononcer la prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [H] [P] [E] pour une durée de 26 jours supplémentaires.
Au soutien de sa déclaration d’appel, la préfecture fait valoir que le délai de 50 minutes entre l’interpellation de M. [P] [E] et la notification de ses droits s’explique par les diligences accomplies par les forces de l’ordre décrites en procédure, notamment la consultation des fichiers AGDREF et FPR, et le temps incompressible de transport au commissariat dans des conditions de sécurité. Elle indique par ailleurs que des diligences ont été entreprises pour procéder à son éloignement vers le Maroc et que la prolongation est nécessaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il doit être relevé qu’il n’est pas formé appel des chefs de l’ordonnance entreprise disant n’y avoir lieu à examiner le recours en annulation de M. [P] [E]. Ce chef de dispositif ne peut donc qu’être confirmé.
Sur le caractère tardif de l’information du procureur de la république et le délai écoulé entre le contrôle d’identité et la notification de la mesure de retenue administrative
En premier lieu, il résulte des pièces de la procédure que M. [P] [E] a été interpellé le 8 avril 2026 à 8h05 et que le procureur de la République a été informé du placement en retenue le même jour à 8h52. Compte tenu du délai de route entre le [Adresse 3] à [Localité 4], lieu du contrôle, et le commissariat de [Localité 5], lieu où l’information du parquet a pu être réalisée, ce délai de 47 minutes n’est pas excessif.
En deuxième lieu, il résulte de la procédure que M. [P] [E] a été contrôlé le 8 avril 2026 à 8h05 et qu’il a reçu notification de son placement en retenue administrative le même jour à 8h53. Compte tenu du temps nécessaire au contrôle d’identité sur place, du délai du trajet entre le lieu d’interpellation et le lieu de la retenue (le commissariat) et de la nécessité, pour les services de police de contacter un interprète, ce délai de notification n’est pas excessif.
Dès lors la décision dont appel sera infirmée, et en l’attente d’une réponse aux diligences, de la préfecture, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée et doit être autorisée pour une durée maximale de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel de la préfecture du Nord recevable ;
INFIRMONS l’ordonnance dont appel rendue le 14 avril 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer, sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à examiner le recours en annulation de M. [P] [E] ;
Statuant à nouveau,
AUTORISONS une première prolongation de la rétention administrative de M. [H] [P] [E] pour une durée maximale de 26 jours ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [H] [P] [E], à son conseil le cas échéant et à l’autorité administrative.
La greffière
La magistrate délégataire,
N° RG 26/00597 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WW5O
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 16 Avril 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
— décisision transmise par courriel pour notification à l’intimé, à l’autorité administrative, Maître Mathias BAUDUIN, la SELARL ACTIS AVOCATS le
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
l’avocat du préfet (si présent au prononcé de la décision)
signature
— copie au tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le jeudi 16 avril 2026
'''
[H] [P] [E]
a pris connaissance de la décision du jeudi 16 avril 2026 n°
' par truchement d’un interprète en langue :
signature
N° RG 26/00597 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WW5O
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