Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 18 déc. 2025, n° 25/02311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ATELIER K ARCHITECTURE & DESIGN, SARL PORTES ANTIQUES ET RÉEDITIONS, Compagnie d'assurance SMABTP *, S.A.S. PROVENCE MATERIAUX ANCIENS, SAS SUD BTP RÉNOVATION, Compagnie d'assurance MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD, S.A. MMA IARD, S.A.S. KIA MANAGEMENT |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 18 DECEMBRE 2025
N° 2025/
N° RG 25/02311 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BON37
[T], [P] [G]
[U] [H] épouse [G]
C/
[K] [O]
[A] [Z]
S.A.S. PROVENCE MATERIAUX ANCIENS
SARL PORTES ANTIQUES ET RÉEDITIONS
Compagnie d’assurance MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD
S.A. MMA IARD
S.A.S. ATELIER K ARCHITECTURE & DESIGN
S.A.S. KIA MANAGEMENT
SAS SUD BTP RÉNOVATION
Compagnie d’assurance SMABTP*
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Agnès ERMENEUX
Me Françoise BOULAN
Me Isabelle FICI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TARASCON en date du 11 Février 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01103.
APPELANTS
Monsieur [T], [P] [G]
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Corinne TOMAS-BEZER de la SCP LOGOS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Cécile CRISANTI, avocat au barreau de MARSEILLE,
Madame [U] [H] épouse [G]
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Corinne TOMAS-BEZER de la SCP LOGOS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Cécile CRISANTI, avocat au barreau de MARSEILLE,
INTIMÉS
Monsieur [K] [O] exploitant sous l’enseigne 'TOUT EN FER'
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Philippe SANSEVERINO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
Monsieur [A] [Z] exerçant sous l’enseigne MS’YAN
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON
S.A.S. PROVENCE MATERIAUX ANCIENS
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Thomas SALAUN de la SELARL CLERGERIE SEMMEL SALAÜN, avocat au barreau de TARASCON
SARL PORTES ANTIQUES ET RÉEDITIONS
demeurant [Adresse 10]
défaillante
Compagnie d’assurance MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Ahmed-chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Ouarda MESELLEM, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
S.A. MMA IARD
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Ahmed-chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Ouarda MESELLEM, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
S.A.S. ATELIER K ARCHITECTURE & DESIGN
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Damien FAUPIN de la SELARL BURAVAN DESMETTRE GIGUET FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON,
S.A.S. KIA MANAGEMENT
demeurant [Adresse 11] représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Damien FAUPIN de la SELARL BURAVAN DESMETTRE GIGUET FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON
SAS SUD BTP RÉNOVATION
demeurant [Adresse 7]
défaillante
Société MUTUELLE D’ASSURANCESDU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS 'SMABTP’ Société mutuelle à cotisations variables, prise en sa qualité d€assureur des sociétés ATELIERS K ARCHITECURES & DESIGN et SUD BTP RENOVATION et Monsieur et
SUD BTP RENOVATION et Monsieur [A] [Z]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Mélanie LOEW, avocat au barreau de MARSEILLE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique MÖLLER, Conseillère-rapporteur chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES :
Par acte du 13 octobre 19, Monsieur [T] et Madame [U] [H] épouse [G] ont acquis une propriété dite « [Adresse 9] » située [Adresse 6] sur laquelle était édifiée une maison entièrement à rénover.
Selon un contrat d’architecte du 15 novembre 2020, ils ont confié la maîtrise d''uvre complète de l’opération de rénovation et d’agrandissement à la société K Architecture et Design, assurée par la SMABTP.
Un permis de construire était délivré le 27 juillet 2020.
Sont aussi intervenus à l’opération :
— la société Sud BTP Rénovation pour le lot gros-'uvre,
— Monsieur [A] [Z], exerçant sous l’enseigne MS’Yan, pour le lot électricité plomberie chauffage climatisation, assuré par la SMABTP,
— la société Provence Matériaux Anciens pour la fourniture d’une pergola située sur la terrasse,
— Monsieur [K] [O], exerçant sous l’enseigne « Tout en fer », assuré par les MMA, pour le lot ferronneries,
— la société Portes Antiques pour la pose et la fourniture des portes,
— la société Kia Management pour la décoration.
Les travaux auraient débuté dans le courant du mois de novembre 2020 et devaient se terminer en avril 2021.
Les époux [G] se sont plaints de retards, d’une dérive budgétaire, de l’usage abusif de travaux supplémentaires et de divers désordres décennaux, défauts de finition et de conception qu’ils ont fait constater par commissaire de justice.
Ils ont organisé la réception de l’ouvrage le 02 décembre 2021 avec les divers intervenants.
Les travaux portant sur les lots maçonnerie, électricité, plomberie, chauffage ont été réceptionnés le 02 décembre 2021, avec réserves.
Se plaignant de la non-levée de certaines réserves, Monsieur [T] [G] et Madame [U] [H] épouse [G] ont obtenu la désignation de Monsieur [V] [Y] en qualité d’expert judiciaire par ordonnances du 1er juillet 2022 et du 31 mars 2023.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 03 juin 2024.
Par actes en date des 23, 26, 27, 28 et 29 juin 2023, Monsieur [T] [G] et Madame [U] [H] épouse [G] ont fait assigner l’ensemble des locateurs d’ouvrage susceptibles d’être concernés par leurs réclamations ainsi que leurs assureurs respectifs devant le tribunal judiciaire de Tarascon.
En cours d’instance, par acte du 07 juin 2024, Monsieur [T] [G] et Madame [U] [H] épouse [G] ont vendu l’immeuble objet de la présente procédure.
Par ordonnance en date du 11 février 2025, le juge de la mise en état :
RECOIT la fin de non-recevoir soulevée, M. [T] et Mme [U] [G] n’ayant pas qualité à agir sur le fondement de la responsabilité décennale,
DECLARE irrecevables les demandes indemnitaires formées devant le juge de la mise en état par M. [T] et Mme [U] [G],
REJETTE les demandes de provision ad litem formées par M. [T] et Mme [U] [G],
CONDAMNE in solidum M. [T] et Mme [U] [G] à payer à la SA MMA IARD la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [T] et Mme [U] [G] à payer à la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [T] et Mme [U] [G] à payer à la SA SMABTP la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [T] et Mme [U] [G] à payer à la SAS Atelier K Architecture & Design la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [T] et Mme [U] [G] à payer à la SAS Kia MANAGMENT la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [T] et Mme [U] [G] à payer à M. [A] [Z] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [T] et Mme [U] [G] à payer à M. [K] [O] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 09 avril 2025,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Pour les déclarer irrecevables en leurs demandes indemnitaires contre les défendeurs, le juge de la mise en état a jugé que Monsieur [G] et Madame [H] épouse [G] avaient perdu la qualité de propriétaires du bien immobilier litigieux au jour où il statue, pour l’avoir cédé le 07 juin 2024, que les droits et actions fondés sur les troubles de nature décennales ont donc été transférés aux acquéreurs et qu’ils n’ont donc plus qualité à agir.
Il a aussi relevé que l’ensemble de leurs demandes correspondaient tant dans les motifs que dans le dispositif de leurs écritures à des demandes indemnitaires au fond ne relevant pas du pouvoir du juge de la mise en état.
Quant à leur demande de provision ad litem, le juge de la mise en état a jugé que Monsieur [G] et Madame [H] épouse [G] n’ont pas justifié leur situation économique rendant nécessaire une telle provision, outre la perte de la qualité à agir.
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe le 25 février 2025, Monsieur [T] [G] et Madame [U] [H] épouse [G] ont intimé Monsieur [K] [O] exerçant sous l’enseigne « Tout en fer », la société d’assurance mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles, la SA MMA IARD, la SAS Atelier K Architecture & Design, la SAS Kia Management, la SAS Sud BTP Rénovation, Monsieur [A] [Z], la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics ' la SMABTP, la SAS Provence Matériaux Anciens et la SARL Portes Antiques et Rééditions et interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle :
— reçoit la fin de non-recevoir soulevée, Monsieur [T] et Madame [U] [G] n’ayant pas qualité à agir sur le fondement de la responsabilité décennale,
— déclare irrecevables les demandes indemnitaires formées devant le Juge de la Mise en Etat par Monsieur [T] et Madame [U] [G],
— rejette les demandes de provision ad litem formées par Monsieur [T] et Madame [U] [G],
— condamne in solidum Monsieur [T] et Madame [U] [G] à payer à la S.A. MMA IARD la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du C.P.C.,
— condamne in solidum Monsieur [T] et Madame [U] [G] à payer à la S.A. MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du C.P.C.,
— condamne in solidum Monsieur [T] et Madame [U] [G] à payer à la S.A. SMABTP la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du C.P.C.,
— condamne in solidum Monsieur [T] et Madame [U] [G] à payer à la S.A.S.
Atelier K Architecture & Design la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du
C.P.C.,
— condamne in solidum Monsieur [T] et Madame [U] [G] à payer à la S.A.S.
Kia Management la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du C.P.C.,
— condamne in solidum Monsieur [T] et Madame [U] [G] à payer à Monsieur [A] [Z] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du C.P.C.,
— condamne in solidum Monsieur [T] et Madame [U] [G] à payer à Monsieur [K] [O] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du C.P.C.
L’appel porte également sur le dispositif de l’Ordonnance en ce qu’il n’a pas statué sur les demandes des époux [G] et en ce qu’il les a déclarées irrecevables sans distinction et en ce qu’il a rejeté toutes les demandes des époux [G].
L’affaire était enregistrée au répertoire général sous le n°RG 25/02311.
Une autre déclaration d’appel a été régularisée le 28 février 2025 contre la même décision par les époux [G] afin de rectifier une erreur sur leur adresse, précisant que cette déclaration d’appel était à joindre avec la déclaration d’appel déposée le 25 février 2025 et enregistrée sous le RG n°25/02311.
Pour les deux instances, le président de la chambre 1-4 a, en application de l’article 906 du code de procédure civile, fixé une date d’appel de l’affaire à bref délai à l’audience du 12 novembre 2025 et fixé la clôture prévisible de l’instruction au 27 octobre 2025, par avis en date du 28 mars 2025.
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Selon des conclusions n°3 notifiées par RPVA le 12 août 2025 (RG n°25/02463), Monsieur [T] [G] et Madame [U] [H] épouse [G] sollicitent de :
DECLARER l’appel interjeté par les époux [G] recevable et fondée
INFIRMER l’ordonnance rendue le 11 février 2025 par le Juge chargé de la mise en état près le Tribunal Judiciaire de Tarascon en ce qu’il :
— reçoit la fin de non-recevoir soulevée, Monsieur [T] et Madame [U] [G] n’ayant pas qualité à agir sur le fondement de la responsabilité décennale,
— déclare irrecevables les demandes indemnitaires formées devant le Juge de la Mise en Etat par
Monsieur [T] et Madame [U] [G],
— rejette les demandes de provision ad litem formées par Monsieur [T] et Madame [U] [G],
— condamne in solidum Monsieur [T] et Madame [U] [G] à payer à la SA. MMA IARD la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du C.P.C.,
— condamne in solidum Monsieur [T] et Madame [U] [G] à payer à la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du C.P.C.,
— condamne in solidum Monsieur [T] et Madame [U] [G] à payer à la SA. SMABTP la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du C.P.C.,
— condamne in solidum Monsieur [T] et Madame [U] [G] à payer à la S.A.S. Atelier K Architecture & Design la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du C.P.C.,
— condamne in solidum Monsieur [T] et Madame [U] [G] à payer à la S.A.S. Kia Management la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du C.P.C.,
— condamne in solidum Monsieur [T] et Madame [U] [G] à payer à Monsieur [A] [Z] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du C.P.C.,
— condamne in solidum Monsieur [T] et Madame [U] [G] à payer à Monsieur [K] [O] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du C.P.C.
L’appel porte également sur le dispositif de l’Ordonnance en ce qu’il n’a pas statué sur les demandes des époux [G] et en ce qu’il les a déclarées irrecevables sans distinction et en ce qu’il a rejeté toutes les demandes des époux [G].
EN CONSEQUENCE
Statuant à nouveau,
DECLARER recevables les demandes indemnitaires provisionnelles formées devant le Juge chargé de la mise en état par les époux [G].
CONDAMNER in solidum ou, à défaut, solidairement la SAS Atelier K Architecture et Design, Monsieur [A] [Z] et la SMABTP, recherchée en qualité d’assureur de la SAS Atelier K, à leur payer à titre provisionnel :
-21.271,50 euros TTC au titre des travaux électriques
-1333,75 euros au titre des frais inhérents à la réparation du portail
-2160euros au titre du remboursement de la facture de I’APAVE
-203, 20 euros au titre du remboursement de la facture du Consuel
-2994 euros au titre du remboursement des deux factures de VM Paysages
-2186 euros au titre des travaux électriques réalisés en urgence
-445,40 euros au titre de la réalisation d’un coffret pour le compteur électrique
CONDAMNER in solidum ou, à défaut, solidairement la SAS Atelier K Architecture, la société Sud BTP Rénovation, Monsieur [A] [Z], la SMABTP, Monsieur [K] [O], les MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles à payer aux époux [G] à titre provisionnel:
-75.000 euros à valoir sur la réparation de leur préjudice
-14.000,00 euros à titre de provision ad litem et au titre du remboursement des frais d’expertise
REJETER l’ensemble des demandes fins et conclusions comme étant contraires
REJETER toute demande de toute partie dirigée à l’encontre des époux [G].
DEBOUTER l’ensemble des parties de leurs demandes d’article 700 présentées devant le Juge de la mise en état et devant la Cour,
CONDAMNER in solidum ou, à défaut, solidairement la SAS Atelier K Architecture, la société Sud BTP Rénovation, Monsieur [A] [Z], la SMABTP, Monsieur [K] [O], les MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles à payer aux époux [G] la somme de 5.000euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens de l’incident.
Selon des conclusions n°1 notifiées par RPVA le 12 mai 2025 (RG n°25/02311 et 25/02463), Monsieur [K] [O] sollicite de :
A titre principal :
DECLARER les demandes et prétentions de Monsieur [T] [G] et Mme [U] [H] épouse [G] irrecevables
A titre subsidiaire :
CONFIRMER en tous points l’ordonnance déférée
A titre très subsidiaire
DEBOUTER Monsieur [T] [G] et Mme [U] [H] épouse [G] de l’intégralité de leurs demandes
A titre infiniment subsidiaire :
CONDAMNER solidairement K Architecture et Design et MMA IARD à relever et garantir Monsieur [K] [O] de toute condamnation prononcée à son encontre
En tout état de cause :
CONDAMNER Monsieur [T] [G] et Mme [U] [H] épouse [G] à payer à Monsieur [K] [O] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
CONDAMNER Monsieur [T] [G] et Mme [U] [H] épouse [G] aux entiers dépens.
Selon des conclusions notifiées par RPVA le 16 juin 2025 (RG n°25/02311), Monsieur [A] [Z] sollicite de :
CONFIRMER l’ordonnance du 11 février 2025 en l’ensemble de ses dispositions ;
En tout état de cause,
DEBOUTER les consorts [G] de l’ensemble de leurs prétentions, fins et moyens ;
CONDAMNER les consorts [G] à verser à Monsieur [Z] la somme de 5.000euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSER à leur charge les entiers dépens de l’instance.
Selon des conclusions notifiées par RPVA le 17 juin 2025 (RG n°25/02463), la société MMA Assurances Mutuelles IARD et la SA MMA IARD sollicitent de :
CONFIRMER l’Ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté les demandes de provisions ad litem
formées par Monsieur et Madame [G].
Y ajoutant,
DEBOUTER Monsieur et Madame [G] de toutes leurs demandes, fins et conclusions
en tant que dirigées à l’encontre des Sociétés MMA.
Subsidiairement,
JUGER les Sociétés MMA fondées à opposer aux époux [G] ainsi qu’à toute autre partie les plafonds de garantie et franchise contractuellement prévus, opposables au tiers
s’agissant de garanties facultatives.
CONDAMNER la Société K Architecture et Design à la relever et garantir à concurrence de 50 % des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit des époux [G] en principal, intérêts, frais et accessoires.
CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [G] à payer aux Sociétés MMA la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’Article 700 du Code de procédure civile.
Les CONDAMNER in solidum aux dépens de la présente instance, dont distraction au profit de la SELARL LX AIX EN PROVENCE représentée par Maître Françoise BOULAN.
REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
Selon des conclusions récapitulatives et responsives n°2 notifiées par RPVA le 12 août 2025 (RG n°25/02311 et 25/02463), la SAS Atelier K Architecture & Design et la SAS Kia Management sollicitent de :
Les RECEVOIR en leurs conclusions, les dire bien fondées et y faisant droit,
A titre liminaire,
DECLARER les époux [G] irrecevables en leurs demandes suivantes comme étant des demandes nouvelles en cause d’appel tendant à leur condamnation solidaire avec Monsieur [A] [Z] et la SMABTP, à titre provisionnel, à leur payer :
-21 271,50 € TTC au titre des travaux électriques
-1 333,75 € au titre des frais inhérents à la réparation du portail
-2 160€ au titre du remboursement de la facture de l’APAVE
-203, 20 € au titre du remboursement de la facture du Consuel
-2 994 € au titre du remboursement des deux factures de VM Paysages
-2 186 € au titre des travaux électriques réalisés en urgence
-445,40 € au titre de la réalisation d’un coffret pour le compteur électrique
La condamnation solidaire des intimés à leur payer 75 000 € à valoir sur la réparation de leur préjudice,
En conséquence,
PRONONCER l’irrecevabilité des demandes des époux [G] tendant à :
la condamnation solidaire de la SAS Atelier K Architecture et Design, Monsieur [A] [Z] et la SMABTP, à titre provisionnel, à leur payer :
-21 271,50 € TTC au titre des travaux électriques
-1 333,75 € au titre des frais inhérents à la réparation du portail
-2 160€ au titre du remboursement de la facture de l’APAVE
-203, 20 € au titre du remboursement de la facture du Consuel
-2 994 € au titre du remboursement des deux factures de VM Paysages
-2 186 € au titre des travaux électriques réalisés en urgence
-445,40 € au titre de la réalisation d’un coffret pour le compteur électrique
La condamnation solidaire des intimés à leur payer 75 000 € à valoir sur la réparation de leur préjudice,
Au principal
CONFIRMER l’ordonnance du Juge de la mise en état pour le surplus.
A titre subsidiaire,
DEBOUTER les époux [G] de leurs demandes contraires
DEBOUTER les sociétés MMA IARD et MMA Assurances et Mutuelle IARD, et Monsieur [O] de leurs demandes tendant à être relevés et garantis par la société Atelier K Architecture & Design
En tout état de cause, ajoutant au jugement,
CONDAMNER les époux [G] à verser à la société Atelier K Architecture & Design et à la société Kia Management, chacune, la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Les CONDAMNER au paiement des entiers dépens.
Selon des conclusions notifiées par RPVA le 13 juin 2025 (RG n°25/02311 et 25/02463), la SMABTP sollicite de :
A titre liminaire,
DECLARER M. [T] [G] et Mme [U] [G] irrecevables comme étant des demandes nouvelles, celles tendant à :
la condamnation solidaire de Ia SAS Atelier K Architecture ET Design, Monsieur [A] [Z] et la SMABTP, à titre provisionnel, à leur payer :
-21 271,50 euros TTC au titre des travaux électriques
-1 333,75 euros au titre des frais inhérents à la réparation du portail
-2 160 euros au titre du remboursement de la facture de l’APAVE
-203, 20 euros au titre du remboursement de la facture du Consuel
-2 994 euros au titre du remboursement des deux factures de VM Paysages
-2 186 euros au titre des travaux électriques réalisés en urgence
-445,40 euros au titre de la réalisation d’un coffret pour le compteur électrique
la condamnation solidaire des intimés à leur payer 75 000 euros à valoir sur la réparation de leur préjudice
A titre principal,
CONFIRMER l’ordonnance rendue le 11 février 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Tarascon pour le surplus,
A titre subsidiaire,
DEBOUTER M. [T] [G] et Mme [U] [G] de leurs demandes, fins et conclusions qui se heurtent à des contestations sérieuses,
En tout état de cause, ajoutant au jugement,
REJETER toutes fins, demandes ou conclusions contraires,
CONDAMNER Monsieur et Madame [G] à payer à la SMABTP la somme de 3.000,00euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Provence Matériaux Anciens a constitué avocat dans le dossier RG n°25/02463 mais n’a pas conclu.
Intimées par procès-verbaux de recherches infructueuses (PV art. 659 CPC), les sociétés Portes Antiques et Rééditions et Sud BTP Rénovation n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est en date du 27 octobre 2025 dans les deux affaires.
Par ordonnance en date du 06 novembre 2025, les deux instances ont été jointes sous le numéro RG n°25/02311.
L’affaire a été retenue à l’audience du 12 novembre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 décembre 2025.
MOTIFS :
Sur l’irrecevabilité fondée sur les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile :
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’ « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
L’article 565 du même code dispose que « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ».
La SAS Atelier K Architecture & Design, la SAS Kia Management, Monsieur [Z], Monsieur [O] et la SMABTP invoquent l’irrecevabilité des demandes provisionnelles des époux [G]. Elles expliquent qu’ils formulaient des demandes au fond en première instance et que ce n’est qu’en cause d’appel qu’ils formulent des demandes provisoires, ce qui doit s’analyser comme étant des demandes nouvelles.
En l’espèce, les époux [G] sollicitaient en première instance de condamner in solidum la SAS K Architecture et Design, Monsieur [Z] et la SMABTP en qualité d’assureur des deux parties à leur payer :
-21.271,50 euros TTC au titre des travaux électriques
-1.333,75 euros au titre des frais inhérents à la réparation du portail
-2.160 euros au titre du remboursement de la facture de I’APAVE
-203, 20 euros au titre du remboursement de la facture du Consuel
-2.994 euros au titre du remboursement des deux factures de VM Paysages
-2.186 euros au titre des travaux électriques réalisés en urgence
-445,40 euros au titre de la réalisation d’un coffret pour le compteur électrique
de condamner in solidum la SAS K Architecture et Design, la société Sud BTP Rénovation, Monsieur [A] [Z], la SMABTP, Monsieur [K] [O], les MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles à leur payer :
-75.000 euros à valoir sur la réparation de leur préjudice,
-14.000 euros de provision ad litem.
En cause d’appel, ils sollicitent désormais de :
CONDAMNER in solidum ou, à défaut, solidairement la SAS Atelier K Architecture et Design, Monsieur [A] [Z] et la SMABTP, recherchée en qualité d’assureur de la SAS Atelier K, à leur payer à titre provisionnel :
-21.271,50 euros TTC au titre des travaux électriques
-1333,75 euros au titre des frais inhérents à la réparation du portail
-2160euros au titre du remboursement de la facture de I’APAVE
-203, 20 euros au titre du remboursement de la facture du Consuel
-2994 euros au titre du remboursement des deux factures de VM Paysages
-2186 euros au titre des travaux électriques réalisés en urgence
-445,40 euros au titre de la réalisation d’un coffret pour le compteur électrique
CONDAMNER in solidum ou, à défaut, solidairement la SAS Atelier K Architecture, la société Sud BTP Rénovation, Monsieur [A] [Z], la SMABTP, Monsieur [K] [O], les MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles à payer aux époux [G] à titre provisionnel:
-75.000 euros à valoir sur la réparation de leur préjudice
-14.000,00 euros à titre de provision ad litem et au titre du remboursement des frais d’expertise.
Ces demandes ne sont pas nouvelles en ce qu’elles tendent aux mêmes fins que les demandes formées en première instance, à savoir le remboursement des frais que les époux [G] disent avoir avancés pour remédier aux désordres, notamment électriques.
La demande formée à hauteur de 75.000 euros « à valoir sur la réparation de leur préjudice » est identique à celle formée en première instance. Il s’agit d’une demande à caractère provisionnel compte tenu de son libellé synonyme de provision.
Il en va de même de la demande de provision ad litem.
Les demandes des époux [G] sont donc recevables en cause d’appel.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité :
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable, en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Selon l’article 31 du Code de procédure civile, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
La jurisprudence considère notamment que « l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action, et l’existence du préjudice invoqué par le demandeur dans le cadre d’une action en responsabilité n’est pas une condition de recevabilité de son action mais du succès de celle-ci » (Civ. 2e, 6 mai 2004, n°02-16.314P, Civ.3e, 18 juin 2008, Civ. 2e, 14 sept. 2014).
L’existence du droit invoqué, tant par le demandeur que par le défendeur, n’est pas une condition de recevabilité de l’action mais de son succès (Civ. 3e, 23 juin 2016, n°15-12.158).
En l’espèce, les intimés invoquent l’irrecevabilité des demandes des époux [G] en raison de la perte de leur qualité à agir suite à la vente du bien en cours d’instance entrainant, par voie de conséquence, le transfert de la totalité des droits et actions fondés sur les troubles de nature décennale.
D’une part, il est acquis que « l’intérêt au succès ou au rejet d’une prétention s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice » (not. Cass. 2ème civ., 13 févr. 2003, B. no 34. Cf. Cass. 3ème civ., 12 janv. 2005, no F 03 18 256, « l’intérêt à agir doit être apprécié au moment de l’engagement de l’action »).
D’autre part, si la garantie décennale se transmet en principe avec la propriété de l’immeuble (comme les autres actions en responsabilité), le maître qui cède son ouvrage peut exercer une action décennale après la vente s’il en a convenu ainsi avec l’acquéreur ou s’il établit qu’elle présente pour lui intérêt direct et certain et qu’il subit un préjudice personnel. Ainsi, le vendeur peut-il agir à titre récursoire contre les constructeurs sur un fondement décennal lorsqu’il est mis en cause par l’acquéreur (pourvoi n 81-10.026, Bull. III, n 95 3e Civ., 20 avril 1982) ou s’il s’est engagé à réparer le préjudice de l’acquéreur (3e Civ., 11 décembre 1991, pourvoi n 90-17.489 ; 3e Civ., 3 juillet 1996, pourvoi n 94-18.503). La perte de la qualité de propriétaire n’interdit donc pas toute action décennale.
Or, en l’espèce, de nombreux désordres ont été constatés par l’expert judiciaire. Des travaux urgents concernant le réseau électrique ont dû être envisagés. Enfin, il résulte des termes de l’acte de vente du bien en date du 07 juin 2024, que l’installation individuelle d’électricité présentait certains dysfonctionnements que les époux [G] ont fait réparer ainsi qu’ils s’y étaient engagés dans la promesse de vente, ce dont ils ont justifié par une facture acquittée (voir page 11 et 12 de l’acte de vente). En outre, ils ont convenu avec l’acquéreur qu’ils conservent le bénéfice de la procédure judiciaire qu’ils ont engagée à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs, notamment l’indemnisation de leur préjudice subi et de toutes dépenses engagées, que dans le cadre de la vente, les malfaçons ont été prises en compte pour déterminer le prix de vente du bien de l’ordre de 5% (page 32 de l’acte de vente).
Il résulte de ces éléments que les époux [G] justifient d’un intérêt personnel qui leur confère qualité à agir.
L’ordonnance de mise en état sera donc infirmée en ce qu’elle les déclare irrecevables au titre de leurs demandes indemnitaires, faute de qualité pour agir.
La fin de non-recevoir invoquée par les intimés, tirée du défaut de qualité, sera rejetée et les demandes de provisions des époux [G] au titre des travaux électriques, de la réparation du portail, de la facture de l’APAVE, de la facture du Consuel, des factures de VM Paysages, des travaux électriques réalisés en urgence, de la réalisation d’un coffret pour le compteur électrique, au titre du préjudice subi et ad litem seront déclarées recevables.
Sur les demandes de provisions :
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 01 septembre 2024, modifié par Décret n°2024-673 du 03 juillet 2024 ' art.5, dispose que « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Conformément au I de l’article 17 du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, les modifications apportées à l’article 789 par ce décret entrent en vigueur le 1er septembre 2024. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
Conformément à l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions des 3° et 6° de l’article 789 qui résultent de ce décret sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, si les époux [G] ont démontré l’existence d’un intérêt à agir, les conclusions du rapport d’expertise judiciaire sont contestées par les intimés. En outre, la qualification de la nature des désordres, dont beaucoup ont fait l’objet de réserves, leur date d’apparition, leur caractère caché ou non à la date de la réception de l’ouvrage, l’identification qui découle de cette analyse du ou des régimes de responsabilités encourues et des garanties applicables ainsi que la quantification des préjudices ne sont pas indubitablement établis et doivent faire l’objet d’un examen au fond.
En conséquence, les époux [G] seront déboutés de leurs demandes de provisions au titre des travaux électriques, de la réparation du portail, de la facture de l’APAVE, de la facture du Consuel, des factures de VM Paysages, des travaux électriques réalisés en urgence, de la réalisation d’un coffret pour le compteur électrique et au titre du préjudice subi.
Les demandes de relevé et garantie étant sans objet, il ne sera pas statué sur ces demandes.
Sur la provision ad litem :
Pour prétendre à l’allocation d’une indemnité provisionnelle pour frais d’instance, la partie intéressée doit justifier de ce que la prétention qu’elle forme au fond est, à l’évidence, justifiée. En effet, seul celui dont le droit n’est pas sérieusement contestable peut exiger de son adversaire une indemnité lui permettant de supporter le coût du procès.
Eu égard à ce qui précède, l’ordonnance de mise en état sera confirmée en ce qu’elle rejette la demande de provision ad litem par substitution de motifs.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’ordonnance de mise en état doit être infirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [G], qui succombent partiellement en leur appel, seront condamnés solidairement à supporter les entiers dépens d’appel avec distraction au profit des avocats des intimés.
En revanche, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT que les demandes provisionnelles de Monsieur [T] [G] et de Madame [U] [H] épouse [G] ne sont pas des demandes nouvelles,
Les DECLARE recevables en cause d’appel,
INFIRME l’ordonnance de mise en état en date du 11 février 2025 en toutes ses dispositions, sauf celles relatives à la demande de provision ad litem,
Statuant à nouveau,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de Monsieur [T] [G] et de Madame [U] [H] épouse [G],
DECLARE recevables les demandes de provisions de Monsieur [T] [G] et de Madame [U] [H] épouse [G] au titre des travaux électriques, de la réparation du portail, de la facture de l’APAVE, de la facture du Consuel, des factures de VM Paysages, des travaux électriques réalisés en urgence, de la réalisation d’un coffret pour le compteur électrique, au titre du préjudice subi et ad litem,
DEBOUTE Monsieur [T] [G] et de Madame [U] [H] épouse [G] de leurs demandes de provisions au titre des travaux électriques, de la réparation du portail, de la facture de l’APAVE, de la facture du Consuel, des factures de VM Paysages, des travaux électriques réalisés en urgence, de la réalisation d’un coffret pour le compteur électrique et au titre du préjudice subi,
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [G] et de Madame [U] [H] épouse [G] à supporter les entiers dépens d’appel,
ALLOUE aux avocats des intimés le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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