Infirmation partielle 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 23 oct. 2025, n° 25/00407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00407 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 5 novembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00407 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J34H
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 23 OCTOBRE 2025
SUR RENVOI APRÉS CASSATION
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE CAEN du 05 Novembre 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. SECURITAS FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Charlotte VUEZ de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Thomas FROMENTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIME :
Monsieur [Y] [X] [M]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Demba NDIAYE de la SELARL AVLEX AVOCATS, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 04 Septembre 2025 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame KARAM, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 04 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 23 Octobre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [Y] [M] (le salarié) a été engagé en qualité d’agent d’exploitation à compter du 30 mars 2007 par la société Anabas, puis son contrat a été repris par la société Ferssa Sécurité par avenant du 1er mars 2008 en qualité d’agent de sécurité.
Par avenant du 1er janvier 2010, il est entré au service de la société Securitas France (la société) en qualité de chef de poste/sécurité magasin, avec reprise de son ancienneté.
Le 1er mars 2013, il a bénéficié, pour les mêmes fonctions, de la classification d’agent de maîtrise au lieu de celle d’agent d’exploitation.
Par lettre du 1er juin 2018, il s’est plaint auprès de son employeur, de ce que depuis le 1er juin 2014, il n’était plus affecté sur des postes en qualité de chef de poste de sécurité mais occupait des fonctions de qualification inférieure en lui demandant de respecter sa classification contractuelle, sinon il serait dans l’obligation de refuser tout poste qui ne serait pas en adéquation avec celle-ci.
Après qu’il a été affecté sur le site d’un magasin à [Localité 5] à compter du 13 juillet 2019, son employeur l’a mis en demeure, le 18 juillet 2019, de justifier de son absence. Le salarié lui a répondu, par lettre du 19 juillet que cette nouvelle affectation ne respectait pas sa classification de chef de poste.
Le 7 août 2019, il a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement et mis à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 23 août 2019, il a été licencié pour faute grave.
Contestant son licenciement, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Caen qui, par jugement du 5 novembre 2021, a :
— dit que le licenciement pour faute grave était un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— condamné l’employeur à lui payer des sommes à titre d’indemnité de préavis (3 939,12 euros), de congés payés afférents (393,91 euros), d’indemnité de licenciement (6 105,64 euros) et d’indemnité de procédure (1 200 euros),
— débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ordonné à la société de lui remettre un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à la décision,
— rappelé que les sommes porteraient intérêt au taux légal conformément aux articles 1153 et 1153-1 du code civil, et produiraient eux-mêmes intérêt en application de l’article 1154 du code civil,
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté la société de ses demandes reconventionnelles,
— condamné la société aux dépens.
Par arrêt du 23 février 2023, la cour d’appel de Caen a :
— infirmé le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— dit que le licenciement reposait sur une faute grave,
— débouté en conséquence le salarié de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité de licenciement et de remise de documents de fin de contrat,
— dit n’y avoir lieu à indemnités de procédure,
— condamné le salarié aux dépens de première instance et d’appel.
A la suite du pourvoi formé par M. [M], par un arrêt du 14 novembre 2024, la Cour de cassation a :
cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu par la cour d’appel de Caen,
remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Rouen.
Le 31 janvier 2025, la société a régulièrement saisi la cour d’appel de renvoi.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 24 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, elle demande à la cour de :
réformer le jugement rendu,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
juger irrecevables les pièces et conclusions communiquées le 30 mai 2025 par Monsieur [M] en violation de l’article 1037-1 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
juger irrecevables comme nouvelles les demandes de M. [M] de dommages et intérêts pour non-respect du contrat de travail et pour discrimination sur le fondement de l’article 70 du code de procédure civile, et à titre très subsidiaire, les juger irrecevables comme prescrites,
En tout état de cause,
juger que son licenciement reposait sur une faute grave,
le débouter de l’ensemble de ses demandes,
le condamner à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions remises au greffe de la cour d’appel de Caen le 25 mai 2022 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, M. [M] demandait à la cour de :
débouter la société de l’intégralité de ses demandes ;
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il avait condamné la société à lui verser les sommes de 3.939,12 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 393,91 euros au titre des congés payés y afférents, 6.105,64 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, 1.200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la remise de documents ;
réformer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau ;
dire que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;
condamner la société à lui verser les sommes de 23 634,72 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 3500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ordonner à la société de lui remettre un certificat de travail et une attestation Pôle emploi, conformes à la décision à intervenir y compris en reprenant son ancienneté auprès des sociétés ANABAS et FERSSA auxquelles elle a succédé ;
condamner la société aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe de la cour d’appel de Rouen et notifiées par voie électronique le 5 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, le salarié demande à la cour de :
débouter la société de l’intégralité de ses demandes,
confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a dit son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre,
Statuant à nouveau,
juger son licenciement comme dénué de cause réelle et sérieuse,
condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
— 23 634,72 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
dire que ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal et produiront eux-mêmes intérêts (articles 1153, 1153-1 et 1154 du code civil),
ordonner à la société de lui remettre un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à la décision y compris en reprenant son ancienneté auprès des sociétés Anabas et Ferssa, auxquelles elle a succédé,
condamner la société aux dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’irrecevabilité des pièces et conclusions du 30 mai 2025 de M. [M]
L’article L. 1037-1 du code de procédure civile dispose notamment que les conclusions de l’auteur de la déclaration de saisine sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.
Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’auteur de la déclaration.
Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé.
En l’espèce, la société, auteur de la déclaration de saisine et appelante, a remis et notifié ses conclusions le 17 mars 2025.
Or, les conclusions de l’intimé n’ont été déposées que le 30 mai 2025, soit au-delà du délai de deux mois, ci-dessus indiqué.
Par conséquent, faute de respect du délai considéré, les conclusions déposées par M. [M] devant la présente cour doivent être déclarées irrecevables et il est réputé s’en tenir aux moyens et prétentions soumis à la cour d’appel de Caen.
Sur le licenciement
Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché à M. [M] ses absences, depuis le 13 juillet 2019, sur le site du Printemps à [Localité 5], auquel il était affecté et ce, malgré deux courriers recommandés des 18 et 31 juillet 2019 le mettant en demeure d’en justifier. L’employeur indique également que ces absences perturbent le bon fonctionnement de la société, mettent en péril les relations commerciales de cette dernière avec son client et constituent un manquement grave à son obligation de fournir une prestation de travail.
Pour casser et annuler l’arrêt de la cour d’appel de Caen, la cour de Cassation a motivé de la façon suivante : « Pour dire le licenciement fondé sur une faute grave et rejeter les demandes du salarié, l’arrêt, après avoir rappelé qu’il soutenait avoir en réalité été sanctionné pour sa proximité avec les délégués syndicaux et avoir été maintenu par son employeur dans un poste de qualification inférieure, relève qu’il convient, pour déterminer le véritable motif du licenciement, de rechercher si les faits invoqués au soutien de la faute grave sont établis. Il retient ainsi, d’une part, que le salarié ne démontre pas que le poste sur lequel il était affecté ne correspondait pas à son contrat de travail et, d’autre part, que si les plannings de 2014, 2017 et 2018 démontrent que lors de certaines affectations, il n’occupait pas un poste de chef de poste, ce fait est cependant sans incidence sur la réalité de la faute qui lui est reprochée, et n’est pas de nature à justifier son refus de rejoindre le poste sur lequel il était affecté et dont il n’est pas démontré qu’il ne correspondait pas à son emploi de chef de poste.
En statuant ainsi, sans constater que l’employeur démontrait avoir rempli son obligation de fournir le travail convenu, conforme à la qualification contractuelle du salarié, quand elle avait pourtant relevé que le salarié avait été affecté au cours des années 2014, 2017 et 2018 sur des postes étrangers à cette classification, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ».
L’absence reprochée à M. [M] n’est pas contestée par celui-ci mais il fait valoir que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse en raison d’une part, du non-respect par l’employeur de sa qualification et d’autre part, de la discrimination dont il a été victime du fait de son appartenance syndicale et de sa proximité avec les délégués syndicaux.
Concernant le premier moyen, la Haute cour a, aux visas des articles L. 1221-1 du code du travail et 1353 du code civil, rappelé d’une part, que le refus par un salarié de reprendre le travail peut être légitimé par un manquement de l’employeur à ses obligations, d’autre part, qu’il appartient à l’employeur de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition et de payer la rémunération et enfin, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il en résulte qu’il appartient à la société de justifier de ce qu’elle a respecté la qualification de chef de poste du salarié alors que ce dernier fait valoir qu’à compter de 2014, lorsqu’il a quitté les Galeries Lafayette, il n’a plus été affecté sur un tel poste et ce, malgré les démarches qu’il a pu effectuer auprès de son employeur pour que sa qualification soit respectée.
Pour rapporter cette preuve, l’employeur produit, principalement, les pièces n° 6 et 7, concernant les plannings de juillet et août 2019 de M. [M], ainsi que ceux de M. [T] [P] pour la même période, le salarié soutenant dans son courrier recommandé du 19 juillet 2019, faisant suite à la première mise en demeure de justifier de son absence sur le site du Printemps à [Localité 5], que c’est ce dernier qui était chef de poste. Il fournit également trois attestations dont une seule intéresse le moyen développé, soit celle de M. [W] [C] qui témoigne qu’entre 2014 et 2017, il a travaillé en tant qu’agent de sécurité sur « le site Ikea sur Orne » et que M. [M] était « chef d’équipe de sécurité incendie » et « chef de poste remplaçant » de M. [E] [A] et sous l’autorité du chef de site, M. [J] [D].
Il est évident que ces pièces ne démontrent aucunement que l’employeur a respecté la qualification de chef de poste du salarié à compter de mai 2014, et, à tout le moins, jusqu’en 2018, et ce, malgré la demande faite par ce dernier dans son courrier du 1er juin 2018, remis en main propre à l’employeur.
Ceci est d’autant plus exact que les plannings des années 2014, 2017 et 2018 produits par l’intimé démontrent qu’effectivement celui-ci était majoritairement affecté à un poste autre que celui de chef de poste, même s’il a pu effectivement l’être sur le magasin d’Ikea à [Localité 6].
Pour autant, si le manquement de l’employeur est établi pour la période considérée, encore faut-il qu’il ait perduré jusqu’au mois de juillet 2019, puisque le salarié justifie son absence à son poste à compter du 13 juillet 2019 sur le site du Printemps à [Localité 5], par le non-respect de sa qualification de chef de poste. En effet, dans sa lettre en réponse du 19 juillet 2019 à la première mise en demeure, il indique qu’au vu de son planning, il est « au mieux chef de poste adjoint » puisque sur ce site « il y a la présence d’un chef de poste qui se prénomme [P] », ce que l’employeur conteste indiquant que ce dernier était affecté au Printemps de [Localité 7].
L’employeur produit les plannings de juillet et août 2019 du salarié, lesquels mentionnent qu’il est en « absence non autorisée » du 13 au 24 juillet », puis qu’il est affecté au Printemps de [Localité 5] en qualité de CDPS, ce qui désigne la fonction de chef de poste et de sécurité, ou de CDP2, lequel acronyme désignerait également la qualification de chef de poste selon l’employeur qui n’est pas contredit sur ce point.
Toutefois, ces documents ont été établis le 26 juillet 2019, soit le même jour que la seconde mise en demeure et, donc, postérieurement au début de l’absence du salarié. La société ne fournit effectivement pas le planning du mois de juillet 2019 qu’elle a envoyé au salarié, ni, au demeurant, ceux des mois précédents.
Par ailleurs, la société fournit une impression d’écran (pièce n° 6), indiquant le nom du salarié, le mois de juillet 2019 et comme « lieu » mentionne ceci : « CDP Forfait Printemps [Localité 5] ».
Ce document constitué de quelques lignes correspondant à 1/5ème d’une feuille A4, ne porte pas mention de sa date de création et ne permet pas de savoir s’il a subi ou pas des modifications.
Enfin, les plannings clients du mois de juillet 2019 concernant le magasin Printemps [Localité 7], datés du 1er août 2019, indiquent que M. [P] [T] est chef de poste certains jours de ce mois mais qu’il ne l’est pas sur la période du 8 au 22 juillet 2019, si bien que cela ne contredit pas utilement les propos du salarié.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’employeur ne démontre pas avoir rempli son obligation de fournir le travail convenu, conforme à la qualification contractuelle du salarié à compter du 13 juillet 2019, alors qu’il ressort des pièces produites que ce dernier a été affecté au cours des années 2014, 2017 et 2018 sur des postes étrangers à sa classification.
Par conséquent, faute de preuve par l’employeur qu’il ait rempli l’obligation considérée, le refus par le salarié de reprendre le travail était légitime de sorte que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et ce, sans qu’il y ait besoin d’examiner le second moyen tiré de la discrimination syndicale.
Le jugement déféré est infirmé sur ce chef mais il est confirmé en ce qui concerne les sommes allouées au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et l’indemnité de licenciement, le salaire de référence pris en compte pour le calcul de ces sommes étant exact et les sommes allouées n’étant pas utilement contestées.
Compte tenu des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, de l’ancienneté du salarié, de son salaire de référence, de son âge et de sa situation postérieure à la rupture dont il n’est pas justifié, il convient de lui allouer la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La décision déférée est infirmée sur ce chef.
Il appartiendra à la société de remettre au salarié un certificat de travail et une attestation Pôle emploi, conformes au présent arrêt.
Enfin, il convient de faire application des dispositions de l’article L. 1235-4 dont les conditions sont réunies et d’ordonner à l’employeur le remboursement des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, dans la limite de 3 mois.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, la société est condamnée aux dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris ceux afférents à la décision cassée conformément aux dispositions de l’article 639 du code de procédure civile, et déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour la même raison, elle est condamnée à payer à l’intimé la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevables les conclusions déposées par M. [M] devant la présente cour,
Confirme le jugement du 5 novembre 2021 du conseil de prud’hommes de Caen sauf en ses dispositions relatives au licenciement, aux demandes en découlant ainsi qu’au cours des intérêts au taux légal,
Statuant dans cette limite et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [M] est dénué de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Securitas France à payer à M. [Y] [M] la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Rappelle que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et les sommes à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ;
Ordonne à la société Securitas France de remettre au salarié un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt ;
Ordonne à la société Securitas France de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, dans la limite de 3 mois ;
Condamne la société Securitas France à payer à M. [M] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Securitas France aux dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris ceux afférents à la décision cassée conformément aux dispositions de l’article 639 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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