Infirmation partielle 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 3 avr. 2025, n° 20/03175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/03175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. BURTON, S.A.S. BURTON agissant, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège |
Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°105/2025
N° RG 20/03175 – N° Portalis DBVL-V-B7E-QYGX
Mme [M] [L]
C/
S.A.S. BURTON
RG CPH : F19/00159
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de QUIMPER
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Février 2025 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [Z], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Réputé Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [M] [L]
née le 16 Juin 1973 à [Localité 15]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Agnès PAILLONCY de la SELARL AVOCADYS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/006764 du 15/07/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
S.A.S. BURTON agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Loïc TOURANCHET de la SAS ACTANCE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTES :
S.C.P. BTSG prise en la personne de Me [F] [X], es qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S BURTON dont le siège social est
[Adresse 3]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Loïc TOURANCHET de la SAS ACTANCE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
AGS CGEA ILE DE FRANCE OUESTprise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 14]
Non comparante, non représentée
S.E.L.A.R.L.MJA Prise en la personne de Me [I], es qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S BURTON dont le siège social eset
[Adresse 1]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Loïc TOURANCHET de la SAS ACTANCE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. BCM représenté par Me [H] [B], es qualité d’administrateur judiciaire de la Ste BURTON
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Loïc TOURANCHET de la SAS ACTANCE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.C.P. THEVENOT PARTNERS représentée par Me [E] [P], es qualité d’administrateur judiciaire de la Sté BURTON
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Loïc TOURANCHET de la SAS ACTANCE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
SCP BTSG représentée par Me [F] [X], es qualité de mandataire liquidateur de la SAS BURTON
[Adresse 3]
[Localité 13]
Non comparante, Non représentée
S.E.L.A.R.L. ASTEREN, représentée par Me [S] [I], es qualité de mandataire liquidateur de la SAS BURTON dont l’étude est située
[Adresse 8]
[Localité 12]
Non comparante, non représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Burton a pour activité le commerce de détail d’habillement en magasins spécialisés. Elle dispose de 132 établissements répartis sur l’ensemble du territoire métropolitain et embauche habituellement plus de 800 salariés. La société applique la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail habillement.
Du 6 au 10 janvier 2016, Mme [M] [L] a été engagée par la société Burton en qualité de vendeuse polyvalente dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée pour un remplacement.
Mme [L] a signé par la suite des contrats de travail à durée déterminée en tant que vendeuse pour des remplacements:
— du 14/01/2016 au 16/01/2016
— du 15/03/2016 au 24/03/2016
— du 29/03/2016 au 03/04/2016
— du 04/04/2016 au 26/04/2016
— du 28/04/2016 au 15/05/2016
— du 20/05/2016 au 31/05/2016
— du 01/06/2016 au 11/06/2016
— du 12/06/2016 au 26/06/2016
— du 27/06/2016 au 05/07/2016
— du 06/07/2016 au 13/07/2016
— du 14/07/2016 au 31/07/2016
— du 01/08/2016 au 17/08/2016
— du 18/08/2016 au 04/09/2016
— du 20/06/2017 au 16/07/2017
— du 27/07/2017 au 23/08/2017
— du 24/08/2017 au 25/08/2017
— du 04/09/2017 au 21/09/2017
— du 22/09/2017 au 30/09/2017
— du 01/10/2017 au 04/10/2017.
Elle a conclu un avenant au contrat de travail en date du 17/01/2018 prévoyant une prolongation du précédent contrat de remplacement jusqu’au 19 mars 2018.
Par jugement en date du 13 février 2024, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Burton et désigné la SCP BTSG, prise en la personne de Me [X], et la SELARL Asteren, prise en la personne de Me [I], ès-qualités de mandataires judiciaires de la société.
***
Sollicitant la requalification des contrats de travail, Mme [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Quimper par requête en date du 20 février 2018 afin de voir :
— Requalifier la relation de travail unissant Mme [L] à la SAS Burton en un contrat à durée indéterminée à compter du 28/04/2016.
— Condamner la SAS Burton à verser à Mme [L] les sommes suivantes -1 672,04 euros nets à titre d’indemnité de requalification sur le fondement de l’article L. 1245-2 du code du travail ;
— 15 339,04 euros bruts à titre de rappel de salaire à compter du 28 avril 2016, outre 1 533,90 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 1 498,50 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 149,85 euros bruts au titre des congés payés afférents;
— 766,35 euros nets à titre d’indemnité de licenciement
— 3 344,08 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 77,11 euros bruts à titre de rappels de commissions sur ventes réalisées, outre 7,71 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
-1 000 euros nets de CSG-CRDS à titre de dommages intérêts pour exécution contractuelle déloyale, retard dans le paiement des salaires et remise tardive de l’attestation destinée à Pôle Emploi.
— Condamner la SAS Burton à remettre à Mme [L] les documents sociaux rectifiés (attestation Pôle Emploi, certificat de travail et bulletin de salaire) conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour et par document, dans les 15 jours du prononcé de la décision à intervenir,
— Dire et juger que le conseil se réservera la possibilité de liquider cette astreinte.
— Condamner la SAS Burton à verser à Maître Pailloncy avocat du bénéficiaire de l’aide, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la Loi N°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
— Assortir les créances salariales des intérêts au taux légal à compter de la saisine de la présente juridiction, et les créances indemnitaires à compter du jugement à intervenir.
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement combiné des articles R 1245-1 du code du travail.
— Condamner la SAS Burton aux entiers dépens, lesquels comprendront les éventuels frais d’exécution forcée de la décision à intervenir.
— Débouter la SAS Burton de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. de remplacement du 20/05/2016 au 31/05/2016.
La SAS Burton a demandé au conseil de prud’hommes de :
A titre liminaire,
— Dire et juger que les nouvelles demandes formulées par Mme [L] sont irrecevables ;
A titre principal,
— Dire et juger que les demandes formulées par Mme [L] sont infondées
— Débouter Mme [L] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— Réduire la demande de dommages et intérêts à 1 672 euros bruts de CSG CRDS.
En tout état de cause,
— Débouter Mme [L] de sa demande d’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— Condamner Mme [L] à verser à la SAS Burton la somme de 1500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [L] aux entiers dépens.
Par jugement en date du 3 juin 2020, le conseil de prud’hommes de Quimper a :
— Dit et jugé que les prétentions de Mme [L], non formulées dans sa requête introductive d’instance du 20 février 2018 sont irrecevables ;
— Requalifié la relation de travail unissant Mme [L] à la SAS Burton en un contrat à durée indéterminée à compter du 28 avril 2016 ;
— Condamné la SAS Burton à payer à Mme [L] les sommes suivantes:
— 1 672,04 euros nets à titre d’indemnité de requalification sur le fondement de l’article L.1245-2 du code du travail ;
— 1 363,36 euros bruts à titre de rappel de salaire outre la somme de 136,34 euros bruts (cent trente six euros trente quatre) à titre de congés payés afférents ;
— 77,11 euros bruts au titre du rappel de commissions outre la somme de 7,71 euros (sept euros soixante et onze) au titre des congés payés afférents,
— Condamné la SAS Burton à faire parvenir à Mme [L] les documents sociaux conformes à la présente décision ;
— Jugé que les intérêts au taux courent depuis le 23 février 2018, date de réception par la SAS Burton de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit en application des dispositions des articles R.1245-1 et R.1454-28 du code du travail, que la moyenne des salaires à prendre en considération est de 1 672,04 euros ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Condamné la SAS Burton à payer à Maître Pailloncy la somme de 1 400,00 euros (mille quatre cents euros) sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— Condamné la SAS Burton aux entiers dépens, y compris aux éventuels frais d’exécution forcée du présent jugement.
***
Mme [L] a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 14 juillet 2020.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 22 juin 2024, Mme [L] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Quimper le 3 juin 2020 en ce qu’il a:
— Dit et jugé que les prétentions de Mme [L], non formulées dans sa requête introductive d’instance du 20 février 2018, sont irrecevables ;
— Condamné la SAS Burton à payer à Mme [L] les sommes suivantes :
— 1 363,36 euros bruts (mille trois cent soixante trois euros trente six) à titre de rappel de salaire outre la somme de 136,34 (cent trente six euros trente quatre) à titre de congés payés afférents,
— Condamné la SAS Burton à faire parvenir à Mme [L] les documents sociaux conformes à la présente décision.
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Statuant à nouveau,
— Fixer au passif de la SAS Burton les sommes suivantes :
— 15 339,04 euros bruts à titre de rappel de salaire à compter du 28 avril 2016, outre
— 1 533,90 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 1 498,50 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 149,85 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 766,35 euros nets à titre d’indemnité de licenciement ;
— 3 344,08 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 1 000 euros nets de CSG-CRDS à titre de dommages-intérêts pour exécution contractuelle déloyale, retard dans le paiement des salaires et remise tardive de l’attestation destinée à Pôle Emploi.
— Condamner in solidum Me [X], et Me [I], es qualité de mandataires liquidateurs de la SAS Burton à remettre à Mme [L] les documents sociaux rectifiés (attestation Pôle Emploi, certificat de travail et bulletin de salaire) conformes à l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour et par document, dans les 15 jours du prononcé de la décision à intervenir,
— Dire et juger que la Cour se réservera la possibilité de liquider cette astreinte.
— Assortir les créances salariales des intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de l’acte de saisine de la juridiction prud’homale, et les créances indemnitaires à compter du jugement à intervenir.
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Quimper le 3 juin 2020 dans toutes ses autres dispositions, hormis celle relative à la condamnation sur le fondement de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridictionnelle.
— Débouter les défendeurs de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner in solidum Maître [F] [X], et Maître [S] [I], ès qualités de mandataires liquidateurs de la SAS Burton aux entiers dépens, lesquels comprendront les éventuels frais d’exécution forcée de la décision à intervenir.
— Déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable aux organes de la procédure collective et au CGEA Ile de France Ouest.
La SCP BTSG et la SELARL Asteren, régulièrement appelées à la cause en qualité de liquidateurs judiciaires de la SAS Burton, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas régularisé de conclusions.
Le CGEA d’Ille de France Ouest régulièrement appelé à la cause n’a pas constitué avocat ni conclu.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 21 janvier 2025 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 3 février 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 641-9 du code de commerce : 'Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d’établir la culpabilité de l’auteur d’un crime ou d’un délit dont il serait victime. Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l’administrateur lorsqu’il en a été désigné.'
Ainsi, dès l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, le débiteur est dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle.
Ce dessaisissement ne concerne que les droits patrimoniaux et les biens saisissables du débiteur. Par conséquent, tous les droits attachés à la personne du débiteur, c’est-à-dire les droits propres ou extra-patrimoniaux, échappent au dessaisissement. Le débiteur a également le droit de se défendre à une instance en cours, engagée contre lui avant l’ouverture de sa procédure collective, tendant à sa condamnation personnelle à une somme d’argent, pour une cause antérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective, y compris après le prononcé d’une liquidation judiciaire.
Le débiteur ne peut donc plus représenter l’entreprise sous procédure collective dans le cadre d’une procédure judiciaire à compter du prononcé de la liquidation judiciaire, et notamment l’employeur (personne physique ou morale) dans le cadre d’un contentieux prud’homal. Une procédure engagée par le débiteur seul, et qui ne ressort pas de la gestion courante (action à titre conservatoire), peut toutefois être régularisée par l’intervention du liquidateur judiciaire.
Partant, le liquidateur judiciaire, en tant qu’organe de la procédure collective, représente l’employeur débiteur dessaisi tout au long de la procédure prud’homale à compter du prononcé de la liquidation judiciaire. Les actes juridiques accomplis par le débiteur seul au mépris de ce dessaisissement sont irréguliers et inopposables à la procédure collective, voire nuls.
En l’espèce, l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS Burton est intervenue le 13 février 2024, soit après le prononcé du jugement déféré et la déclaration d’appel.
Depuis le 13 février 2024, s’agissant des droits et actions concernant le patrimoine du débiteur employeur engagé par l’activité professionnelle, seuls les liquidateurs judiciaires de la SAS Burton, peuvent représenter l’employeur débiteur dans le cadre de la présente procédure prud’homale d’appel.
Mme [L] sollicite l’infirmation du jugement déféré ayant déclaré irrecevable une partie de ses demandes ainsi que la fixation de ses créances au passif de la procédure collective de liquidation judiciaire de la société Burton.
Les liquidateurs judiciaires de la SAS Burton n’ont pas régularisé de conclusions. Les conclusions notifiées précédemment par la SAS Burton et ses administrateurs judiciaires ne peuvent pas être prises en compte au vu des principes rappelés ci-dessus en l’absence de conclusion postérieure de la société Burton revendiquant l’exercice d’un droit propre.
Le CGEA d’Ile de France Ouest, en tant que délégation AG n’a pas conclu.
En outre, aux termes du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, 'La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.'
Aucun moyen n’étant plus développé au soutien de l’appel incident formé par les intimées défaillantes, il sera uniquement statué sur les demandes formées par Mme [L].
S’agissant des dispositions non contestées du jugement du conseil de prud’hommes, il convient d’en confirmer les dispositions relatives à la requalification de la relation de travail unissant Mme [L] à la SAS Burton en contrat à durée indéterminée à compter du 28 avril 2016 et à la fixation des créances suivantes au passif de la liquidation judiciaire de la société Burton :
— 1 672,04 euros nets à titre d’indemnité de requalification sur le fondement de l’article L. 1245-2 du code du travail,
— 77,11 euros bruts à titre de rappel de commissions,
— 7,71 euros de congés payés afférents.
1- Sur la recevabilité des demandes additionnelles
Pour infirmation du jugement entrepris, Mme [L] fait valoir que les demandes formalisées dans les écritures du 11 juin 2018 n’ont pas été présentées directement devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes de Quimper, mais dès le stade de la conciliation, à l’audience du 13 juin 2018, et sont directement en lien avec les termes de la requête présentée le 20 février 2018. Elle soutient également que le lien entre les demandes additionnelles et les prétentions originaires formulées au travers de l’acte introductif d’instance est parfaitement établi de sorte qu’il n’y a aucune irrecevabilité.
L’article 4 du code de procédure civile énonce que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
L’article 70 du même code prévoit que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, par requête datée du 20 février 2018, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Quimper afin de voir requalifié les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et d’obtenir le paiement du rappel de salaire à ce titre.
Tel qu’il résulte des motifs du premier jugement et moyens développés par Mme [L] selon laquelle le dispositif de ses conclusions de première instance datées du 11 juin 2018 'contenait effectivement des demandes nouvelles liées à la rupture de la relation de travail’ (page 10 écritures), il est établi que les demandes additionnelles suivantes ont été formulées par la salariée en cours d’instance :
— Condamner l’employeur à lui verser 766,35 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
— Condamner l’employeur à lui verser 1 498,50 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 149,85 euros bruts de congés payés afférents,
— Condamner l’employeur à lui verser 3 344,08 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamner l’employeur à lui verser 1 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Les prétentions originaires de Mme [L] ayant pour objet matériel la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, les demandes additionnelles précitées sont directement liées à la demande de requalification des contrats litigieux puisqu’elles sont relatives aux conséquences financières de cette prétention de sorte qu’elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Dans ces conditions, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris et de déclarer recevables les demandes additionnelles formées par Mme [L].
2- Sur les conséquences de la requalification
Mme [L] qui, en première instance, a obtenu la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 28 avril 2016 ainsi que le paiement de l’indemnité de requalification, demande la confirmation du jugement entrepris et ne formule aucune critique sur ce point précis à l’encontre de la décision de première instance.
Le jugement entrepris sera confirmé de sorte que seules la demande de rappel de salaire au titre des périodes interstitielles ainsi que celles relatives aux conséquences financières de la rupture feront l’objet d’un examen, (;) étant rappelé que par l’effet de la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la rupture de la relation de travail imputable à la société Burton doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2-1 Sur le rappel de salaire au titre des périodes interstitielles
Pour infirmation du jugement sur le quantum alloué, Mme [L] soutient qu’elle n’a pas eu d’autres employeurs depuis le mois d’avril 2016, que ses avis d’imposition ne mentionnent que les salaires versés par la SAS Burton et que ses relevés de carrière mentionnent uniquement la société de sorte qu’elle s’est toujours tenue à la disposition de l’employeur. Elle expose avoir perçu des indemnités de chômage durant les périodes interstitielles et avoir bénéficié du revenu de solidarité active (RSA) au terme de l’épuisement de ses droits au chômage.
Conformément aux articles L. 1245-1 du code du travail et L. 3123-6 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, la requalification d’un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée de travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat.
Réciproquement, la requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail.
Dès lors, et par application des dispositions de l’article 1353 du code civil, le salarié engagé par plusieurs contrats à durée déterminée non successifs et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée à temps complet ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles séparant les contrats que s’il prouve s’être tenu à la disposition de l’employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail (Soc., 20 novembre 2024, n° 23-16.199).
Le maintien du salarié à disposition de l’employeur pendant les périodes interstitielles relève de l’appréciation souveraine du juge du fond au regard des pièces produites par l’intéressé (Soc., 9 janvier 2019, n°17-21.015).
Mme [L] justifie, par la production de son relevé de carrière, des attestations des périodes indemnisées par la Caisse d’allocation familiale et par l’organisme d’assurance chômage Pôle Emploi et son avis d’imposition sur les années 2016 et 2017 (pièces n°35 à 40), qu’elle n’a pas travaillé pour un autre employeur sur la période allant du 28 avril 2016 date de conclusion de son premier contrat à durée déterminée de remplacement, jusqu’au 19 mars 2018 , date du terme du dernier contrat à durée déterminée.
Si Mme [L] démontre que la plupart des contrats de remplacements, de courte durée, étaient signés le jour même et se succédaient de manière régulière avant le 4 septembre 2016 et après le 20 juin 2017, permet tant d’en conclure qu’elle n’avait connaissance de ses dates de mission que le jour même et qu’elle était ainsi placée dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler (pièces n°1 à 14), tel n’est pas le cas pour la période d’inactivité plus longue comprise entre le 5 septembre 2016 et le 19 juin 2017 au cours de laquelle elle n’apporte pas la preuve qu’elle se tenait à la disposition de la société Burton durant cette période interstitielle.
Au vu de ces éléments et du tableau de calcul du rappel de salaire établi par la salariée (pièce n°37), c’est à juste titre que les premiers juges ont alloué à la somme de 1 363.36 euros au titre du rappel de salaire correspondant aux périodes interstitielles, outre la somme de 136.34 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera confirmé.
2-2 Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Conformément aux dispositions de l’article L. 1234-1 du code du travail, la rupture des relations contractuelles est soumise à un préavis de un mois. Le salaire mensuel brut moyen à retenir étant de 1 498,50 euros, il sera alloué à Mme [L] une indemnité compensatrice de préavis de 1 498,50 euros bruts outre la somme de 149,85 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés sur préavis.
2-3 Sur l’indemnité légale de licenciement
Par application des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail et au vu d’un salaire de référence s’élevant à 1 672,04 euros brut par mois sur les douze derniers mois précédant la rupture du contrat de travail d’après les bulletins de salaire versés aux débats et d’une ancienneté de 1 an et 10 mois, il doit être fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Burton la somme de 766,35 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement.
2-4 Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’article L.1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur qui répare le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte d’emploi. Le montant de cette indemnité est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés en nombre de mois de salaire, en fonction de l’ancienneté du salarié.
Au cas d’espèce, l’entreprise employant habituellement plus de onze salariés, le montant des dommages et intérêts est compris entre 1 et 2 mois pour une ancienneté en années complètes de 1 an à la date du licenciement.
Au regard de l’ancienneté de Mme [L] (1 an et 10 mois), de son âge lors de la rupture (45 ans), du montant mensuel de son salaire brut (1 672,04 euros), de sa situation personnelle postérieure à la rupture (pièces n°38 et 46 : perception de l’ARE), il y a lieu de lui accorder la somme de 2 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera également infirmé sur ce point.
3- Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Mme [L] fait valoir qu’il est manifeste que la société Burton n’a pas loyalement exécuté la relation de travail et que les événements suivants ont émaillé les différents contrats de travail :
— Le chèque remis par l’employeur au titre du règlement du mois d’avril 2016 a été rejeté par la banque en raison d’une opposition et la situation n’a été régularisée qu’au mois de juillet 2016, ce qui a entraîné des difficultés financières pour la salariée ;
— Du fait du retard dans la transmission des contrats pour signature, son code vendeur n’était pas créé sur la caisse du magasin de sorte que les ventes réalisées étaient enregistrées sous le code vendeur de Mme [V], responsable du magasin et Mme [L] n’a pas perçu certaines commissions sur vente;
— La société Burton a attendu plus d’un mois avant de lui adresser l’attestation destinée à Pôle Emploi permettant son inscription en qualité de demandeur d’emploi.
Il résulte des dispositions de l’article L. 1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
À ce titre, l’employeur a un devoir de loyauté dans l’exécution du contrat de travail aussi bien en ce qui concerne la mise en 'uvre du contrat que l’application de la législation du travail.
Mme [L] verse aux débats :
— Un bordereau d’accompagnement de chèque impayé d’un montant de 1 196,74 euros, adressé par son organisme bancaire le 07 juillet 2016, précisant comme motif de rejet : 'opposition sur chèque, perte’ ; étant observé que le chèque litigieux provient de la SAS Burton (pièce n°19) ;
— Un chèque d’un montant de 14,50 euros daté du 06 septembre 2016 accompagné d’un courrier dans lequel la société indiquait : 'Veuillez trouver ci-joint le chèque d’un montant de 14,50 euros correspondant au versement de 627830 Remboursement frais impayé suite opposition chèque.' (pièce n°0);
— Un courrier daté du 20 septembre 2016 dans lequel la salariée indiquait : '[…] Vous trouverez ci-joint un décompte de ventes effectuées, par mes soins, mais attribuées sous le code '[V]' étant donné que mon nom ne figurait pas sur la caisse puisque je ne signais quasiment jamais mes contrats (remplacement CDD) en temps et en heure. De ce fait, je souhaite une régularisation des commissions dues pendant ces diverses périodes. Dans l’attente d’une réponse rapide…' (pièce n°18) ;
— Un courrier daté du 20 avril 2018 dans lequel Me Pailloncy, conseil de la salariée, sollicitait du conseil de l’employeur la transmission de l’attestation destinée à Pôle emploi 'dans les plus brefs délais’ (pièce n°31)
— L’attestation employeur destinée à Pôle emploi établie le 24 avril 2018 (pièce n°32).
Il résulte de ces éléments et des motifs de la juridiction prud’homale ayant condamné la SAS Burton au paiement de rappel de salaire au titre des commissions sur ventes non versées, que les seuls paiements tardifs, irréguliers et partiels des salaires dus à Mme [L] caractérisent, à eux seuls, une exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur.
En outre, s’agissant de la transmission tardive de l’attestation destinée à Pôle emploi, l’obligation de remettre les documents de fin de contrat pesant sur l’employeur est quérable. Il appartient donc à la salariée de démontrer qu’elle s’est heurtée à une inertie ou un refus de son employeur et de justifier de l’existence d’un préjudice.
Sur ce point, il doit être observé que la société a transmis l’attestation le 24 avril 2018, soit quatre jours après la mise en demeure adressée par le conseil de Mme [L] et que la salariée ne justifie d’aucun préjudice résultant de cette remise qualifiée de tardive.
Dès lors, Mme [L] ayant subi un préjudice financier et moral résultant du rejet par sa banque d’un chèque de salaire émanant de son employeur et d’un retard dans le paiement de commissions, le manquement de l’employeur à son obligation de bonne foi lors de la relation contractuelle est établie, de sorte qu’il y a lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Burton la somme de 500 euros de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
4- Sur les intérêts au taux légal
Conformément aux dispositions des articles 1231-7 et 1344-1 du code civil, les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère de salaire et à compter du présent arrêt pour le surplus.
Conformément à l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus produiront eux-mêmes des intérêts, pourvu qu’ils soient dus pour une année entière.
5- Sur les documents de fin de contrat
En application de l’article R. 1234-9 du code du travail, l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet ces mêmes attestations à l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1.
L’article L 3243-2 du même code impose la remise au salarié d’un bulletin de paie, dont le défaut de remise engage la responsabilité civile de l’employeur.
Au regard de ces textes, la demande de remise de documents sociaux rectifiés (attestation France travail rectifiée, certificat de travail et bulletin de salaire mentionnant les sommes allouées au titre de la présente décision) conformes au présent arrêt est fondée en son principe et il y sera fait droit. Cependant, les circonstances de l’espèce ne rendant pas nécessaire d’assortir cette décision d’une mesure d’astreinte.
6- Sur le remboursement des indemnités de chômage
Par application combinée des articles L. 1235-3 et L. 1235-4 du code du travail, lorsque le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Sur ce fondement, il y a lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Burton les allocations de perte d’emploi versées à Mme [L] dans la proportion de trois mois d’indemnités.
7- Sur la garantie de l’AGS
Le présent arrêt sera déclaré opposable au CGEA-AGS de [Localité 16] dont les garanties s’appliqueront pour les sommes précitées dans les limites et plafonds prévus par les articles L. 3253-8, L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail.
8- Sur les dépens et frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les SCP BTSG et SELARL Asteren, ès qualités de liquidateurs judiciaires de la SAS Burton, parties perdantes, seront condamnées aux dépens de première instance et d’appel.
S’agissant des frais irrépétibles, le jugement entrepris a condamné la SAS Burton à payer à Maître Pailloncy la somme de 1 400 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle. En cause d’appel, Mme [L] sollicite l’infirmation du jugement entrepris et ne formule aucune demande au titre des frais irrépétibles.
Il y a lieu de faire droit à cette demande et d’infirmer le jugement sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Quimper en date du 3 juillet 2020, sauf en ce qu’il a déclaré irrecevables les prétentions additionnelles formulées par Mme [L].
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que les demandes additionnelles formulées par Mme [M] [L] sont recevables ;
Vu le jugement du tribunal de commerce de commerce de Paris du 13 février 2024 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Burton ;
Fixe la créance de Mme [L] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Burton aux sommes suivantes :
— 1 498,50 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 149,85 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 766,35 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
— 2 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Dit qu’en application de l’article 1231-6 du code civil les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les autres sommes à caractère indemnitaire, en application de l’article 1231-7 du code civil, porteront intérêts au taux légal à compter de l’arrêt;
Ordonne la remise d’un bulletin de salaire, d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à France travail, rectifiés, conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l’arrêt;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Burton les allocations de perte d’emploi versées à Mme [L] dans la proportion de trois mois ;
Dit le présent arrêt commun et opposable à l’UNÉDIC, CGEA d’Ile de France Ouest, en qualité de gestionnaire de l’AGS, et aux SCP BTSG et SELARL Asteren, ès qualités de liquidateurs judiciaires de la SAS Burton ;
Dit que les sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Burton, seront garanties par l’AGS dans les conditions et limites prévues par le code du travail ;
Condamne les SCP BTSG et SELARL Asteren, ès qualités de liquidateurs judiciaires de la SAS Burton, aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière Le président
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