Infirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 22 mai 2025, n° 22/00853 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/00853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°143/2025
N° RG 22/00853 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SO4G
S.A.R.L. CHAUSSURES RENE
C/
Mme [I] [V]
RG CPH : 20/00259
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de RENNES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Janvier 2025 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [S] [U], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Mai 2025 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 20 Mars 2025 puis au 24 Avril 2025
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APPELANTE :
LA SOCIETE CHAUSSURES ERAM dont le siège social est [Adresse 9] venant aux droits de la S.A.R.L. CHAUSSURES RENE, [Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurelien TOUZET de la SELARL LEXCAP, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMÉE :
Madame [I] [V]
née le 29 Décembre 1967 à [Localité 5] (62)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en personne assistée de par Me Emmanuel TURPIN de la SELEURL SELURL JURIS LABORIS, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-MALO
Représentée par Me Anne BOIVIN-GOSSELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTERVENANTE :
Etablissement Public POLE EMPLOI BRETAGNE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Mélanie VOISINE de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La Sarl Chaussures René exploitant des magasins de chaussures sous l’enseigne Eram emploie plus de 10 salariés et applique la convention collective nationale du commerce succursaliste de la chaussure du 2 juillet 1968.
Le 13 mars 1990, Mme [I] [V] a été embauchée par la société Progefor aux droits de laquelle se trouve la Sarl Chaussures René en qualité de vendeuse/caissière apte à seconder son conjoint dans les fonctions de Directeur dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
La salariée a été nommée le 12 mars 1991 Adjointe au Directeur parallèlement à l’arrivée de son conjoint M.[D] [V] Directeur de magasin Eram à [Localité 8] ((57).
Le 1er septembre 2013, Mme [V] a été promue au poste d’Adjointe au Gérant- Directeur du magasin Eram de [Localité 6], avec le statut d’agent de maîtrise. Son conjoint y exerçait les fonctions de Directeur du magasin.
Le 19 décembre 2019, Mme [V] a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé le 3 janvier 2020 avec mise à pied à titre conservatoire.
Le 13 janvier 2020, Mme [V] s’est vu notifier son licenciement pour faute grave dans un courrier ainsi libellé :
« Par courrier du 17 décembre dernier, Madame [O] [X], conseillère de vente, s’est plainte de votre comportement et plus généralement du management déplorable infligé à l’ensemble de I 'équipe. Cette situation l 'a poussée à démissionner car elle « n’en pouvait plus ». Ces graves accusations nous ont conduits à diligenter des mesures d’investigation en interne.Il ressort de cette enquête que :
Vous délivrez des consignes inadaptées au bon fonctionnement du magasin et bien souvent afin de faire passer votre intérêt avant celui du point de vente et de votre équipe. Pour exemple, vous demandez à votre équipe de faire le ménage et de nettoyer des murs le samedi jour de forte activité.Vous transmettez tardivement et modifiez régulièrement les plannings du magasin. En agissant de la sorte, vos collaboratrices restent dans l’expectative de savoir comment organiser et concilier leurs contraintes professionnelles et personnelles (garde d’enfant notamment), ce qui est totalement inadmissible.Vous fixez unilatéralement vos congés payés sans tenir compte des souhaits de votre équipe. Pire, vous n 'hésitez pas à exercer des pressions, du chantage, voire à accorder des contreparties illégales à votre équipe pour arriver à vos fins et ce, bien souvent au détriment du bon fonctionnement du magasin. Les congés sont fixés dans l’unique but de servir avant tout votre intérêt et celui de votre mari qui occupe les fonctions de directeur de magasin.
Vous détournez les ventes personnelles de produits d’entretien réalisées par les vendeuses afin d’augmenter artificiellement vos résultats et ainsi obtenir indûment une prime variable. En cas de refus de leur part, vous menacez de ne plus les aider dans l 'exercice de leurs fonctions.Vous adoptez un comportement totalement inadapté sur la surface de vente.
A titre d’exemple non exhaustif, vous partagez ouvertement vos différents avec votre mari en surface de vente. Les clientes assistent, incrédules, à vos vifs échanges avec votre mari.
Vous intervenez de manière intempestive au milieu des ventes réalisées par les conseillères de vente : « [I] intervient dans les ventes ou prend carrément le relais ce qui est très déstabilisant ». Une autre nous indique « [I] s 'impose dans nos ventes, elle est beaucoup derrière nous. Elle se surestime et nous sous-estime, c 'est très agaçant au quotidien ».Vous soufflez régulièrement pour marquer votre agacement, en présence de la clientèle. Certains se sont même d’ailleurs plaints de votre comportement comme l’atteste cette cliente : « je suis offusquée du comportement des patrons envers leurs employés. Privilégiez si possible d’autres magasins afin de ne pas cautionner ces agissements ».
Enfin, votre management inadmissible instaure un climat délétère au sein de votre point de vente.Ainsi, les nombreux témoignages recueillis auprès de votre équipe soulignent votre état d’agressivité permanent de nature à porter atteinte à la santé et à la sécurité de I 'équipe.
Vous faites des remarques totalement déplacées sur le physique des vendeuses de nature à les déconsidérer. Pour preuve, vous avez notamment indiqué à l 'une de vos collaboratrices : « vous avez grossi » – « je vous verrai bien dans une série de télé-réalité », vous avez demandé à une autre vendeuse qui portait des cuissardes et une jupe de s’occuper du rayon homme : « vu comment vous êtes habillée, vous pourrez mieux aguicher le client ». Force est de constater que vous n 'avez aucune considération pour les membres de votre équipe.
Vous ne cessez de critiquer votre équipe et exercez une pression permanente auprès d’elle : « [I] nous pousse à bout… parfois jusqu 'aux larmes… elle est tout le temps sur notre dos » – « [I] est toujours derrières nous à nous surveiller ce qui provoque un stress, une gêne pour nous pendant que nous nous occupons de nos clients ». D’autres vendeuses nous indiquent : « je ne la supporte plus ' elle choisit une proie et ne lâche plus » ou « elle se focalise sur une personne en particulier et en fait sa cible pour la journée ». Une autre nous précise : « certaines vendeuses subissent un acharnement de sa part ». Enfin, vous ricanez lorsqu 'une personne de votre équipe vous fait part de ses soucis de santé.
Vous allez jusqu’à leur rappeler qu 'elles ne sont pas « irremplaçables » ce qui engendre une forte démotivation et une inquiétude quant à leur avenir au sein du magasin.Toutes décrivent une situation similaire et leur situation de souffrance au travail causée par vos agissements.
Pourtant, à plusieurs reprises, nous vous avons alerté sur votre attitude vis-à-vis de votre équipe, et notamment :
Le Il septembre 2018, dans son compte rendu de visite, votre Directrice Régionale, Mme [F] indiquait : « équipe morose » « problème de management des équipes » et vous demandait « d 'instaurer une meilleure cohésion au sein de I 'équipe ».
Le 25 septembre 2018, nous vous avons convoqué au siège social à [Localité 4] pour vous faire part de nos inquiétudes concernant vos méthodes managériales et vos résultats de chiffre d 'affaires.
Lors de son passage le 27 février 2019, notre Direction Commerciale a constaté que de nombreuses consignes commerciales n 'étaient pas respectées et que votre équipe n 'était pas suffisamment accompagnée.
Or, non seulement vous n 'avez pas modifié votre comportement vis-à-vis de votre équipe mais vous avez en outre adopté une attitude de dénigrement de votre responsable hiérarchique, Madame [F], en n 'hésitant pas à railler cette dernière devant votre équipe lorsqu 'elle commet une faute d’orthographe dans un mail ou, plus grave encore, en insinuant auprès de vos collaboratrices qu 'elle serait directement responsable de l 'accident de travail de votre mari.
Votre manque d’exemplarité et votre abus d’autorité ont contribué à instaurer une ambiance de travail particulièrement pénible au sein de cet établissement, ce qui se traduit par une équipe démotivée et une dégradation des conditions de travail.
Vos pratiques managériales, irrespectueuses des personnes placées sous votre autorité, constituent donc des manquements graves à vos obligations contractuelles car elles portent atteinte à la santé mentale et à la sécurité de l 'équipe ce que nous ne pouvons tolérer.La gravité des fautes qui vous sont reprochées ne permet pas votre maintien dans I 'entreprise".
Mme [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes par requête en date du 18 mai 2020 afin de voir :
A titre principal,
— Déclarer sans cause réelle et sérieuse son licenciement pour faute grave.
— Condamner la SARL Chaussures René à lui verser la somme de 48 153,80 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A titre subsidiaire,
— Requalifier en faute simple la faute grave reprochée à Mme [V].
En tout état de cause,
— Condamner la SARL Chaussures René au paiement des sommes suivantes :
— Rappel de salaire : 2 086,66 euros
— Congés payés afférents: 208,66 euros
— Indemnité compensatrice de préavis : 4 815,38 euros
— Congés payés afférents: 481,53 euros
— Indemnité de licenciement : 22 070,49 euros
— Ordonner à la SARL Chaussures René de remettre à Mme [V] les bulletins de salaire rectifiés ainsi qu’un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un solde de tout compte conformes à la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision à intervenir, le conseil de prud’hommes se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte.
— Prononcer l’exécution provisoire.
— Condamner la SARL Chaussures René à verser à Mme [V] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— La condamner aux éventuels dépens.
La SARL Chaussures René a conclu au rejet des demandes de Mme [V] et à sa condamnation à une indemnité de procédure.
Par jugement en date du 22 décembre 2021, le conseil de prud’hommes de Rennes a :
— Déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave dont a fait l’objet Mme [V].
— Condamné la SARL Chaussures René à verser à Mme [V] les sommes suivantes :
— 48 153,80 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— 2 086,66 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire,
— 208,66 euros au titre des congés payés y afférents,
— 4815,38 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 131,53 euros au titre des congés payés y afférents,
— 22 070,49 euros à titre d’indemnité de licenciement.
— Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la citation, celles à caractère indemnitaire à compter du prononcé du présent jugement.
— Ordonné à la SARL Chaussures René de remettre à Mme [V] les documents suivants rectifiés conformément aux condamnations prononcées :
— des bulletins de salaires,
— une attestation destinée à Pôle Emploi,
— un certificat de travail,
— un solde de tout compte,
— et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement.
— Dit que le conseil de prud’hommes de Rennes se réserve le droit de liquider l’astreinte.
— Ordonné, en application des dispositions de l’article 515 code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement.
— Ordonné, en tant que de besoin, le remboursement par la SARL Chaussures René des sommes éventuellement payées par Pôle Emploi, du jour du licenciement de Mme [V] à ce jour, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
— Dit qu’une copie certifiée conforme du présent jugement sera adressée à Pôle Emploi Bretagne, selon
les dispositions des articles L 1235-4 et R 1235-2 du code du travail.
— Condamné la SARL Chaussures René à payer à Mme [V] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
— Condamné la SARL Chaussures René aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d’éxécution du présent jugement.
***
La SARL Chaussures René a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 10 février 2022.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 12 décembre 2024, la SAS Chaussures ERAM, venant aux droits de la SARL Chaussures René demande à la cour de :
— Révoquer l’ordonnance de clôture ou reporter la clôture à la date d’audience du 14 janvier 2025,
— Recevoir les présentes écritures judiciaires de la SAS Chaussures Eram venant aux droits de la SARL Chaussures René ,
— Dire et juger recevable et bien fondée la SARL Chaussures René en son appel aux droits de laquelle vient désormais la SAS Chaussures Eram ,
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Rennes du 22 décembre 2021 en ce qu’il a :
— déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave dont a fait l’objet Mme [V],
— condamné la SARL Chaussures René à verser à Mme [V] les sommes suivantes :
— 48 153,80 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— 2 086,66 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire, 208,66 euros au titre des congés payés y afférents, 4 815,38 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 481,53 euros au titre des congés payés y afférents et
22 070,49 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la citation, celles à caractère indemnitaire à compter du prononcé du présent jugement.
— ordonné à la SARL Chaussures René de remettre à Mme [V] les bulletins de salaire, l’attestation Pôle Emploi, le certificat de travail et le solde compte rectifiés, conformément aux condamnations prononcées, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement,
— dit que le conseil de prud’hommes de Rennes se réserve le droit de liquider l’astreinte,
— ordonné, en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement,
— ordonné, en tant que de besoin, le remboursement par la SARL Chaussures René des sommes éventuellement payées par Pôle Emploi, du jour du licenciement de Mme [V] au jour du jugement, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
— condamné la SARL Chaussures René à payer à Mme [V] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile – débouté la SARL Chaussures René de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, – condamné la SARL Chaussures René aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d’exécution du présent jugement.
Statuant à nouveau,
— Dire et juger mal fondée Mme [V] en ses demandes, fins et prétentions et l’en débouter intégralement.
— Dire n’y avoir lieu au remboursement d’allocations chômage.
— Débouter le Pôle Emploi Bretagne de sa demande visant à la condamnation de la SARL Chaussures René, aux droits de laquelle vient désormais la SAS Chaussures Eram, à rembourser les indemnités versées à Mme [V] dans la limite de 6 mois d’allocations,
Subsidiairement, si par impossible le licenciement de Mme [V] venait à être jugé sans cause réelle et sérieuse,
— Limiter le montant des dommages et intérêts à la somme de 6 853,83 euros, l’indemnité de préavis à la somme de 4 569,22 euros, l’indemnité de licenciement à la somme de 20 591,95 euros, et le remboursement des allocations chômage à 1 mois d’allocations.
— Condamner Mme [V] aux entiers dépens et à payer à la SAS Chaussures Eram, venant aux droits de la SARL Chaussures René, la somme de 3 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Débouter le Pôle Emploi Bretagne de sa demande visant à la condamnation de la SARL Chaussures René, aux droits de laquelle vient désormais la SAS Chaussures Eram, à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 28 juin 2022, Mme [V] demande à la cour de :
A titre principal,
— Débouter la SARL Chaussures René de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Rennes le 22 de cembre 2021, a savoir en ce qu’il :
— Déclare sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave
— Condamne la SARL Chaussures René à verser à Mme [V] les sommes suivantes :
— 48 153,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 2 086,66 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire, outre 208,66 euros au titre des congés payés afférents
— 4 815,38 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre
— 481,53 euros au titre des congés payés afférents
— 22 079,49 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— Ordonne la remise sous astreinte de documents de fin de contrat rectifiés ;
— Ordonne l’exécution provisoire du jugement ;
— Ordonne le remboursement par la SARL Chaussures René des indemnités versées à Mme [V] par Pôle Emploi ;
— Ordonne la transmission du jugement à Pôle Emploi ;
— Condamne la SARL Chaussures René à payer à Mme [V] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la SARL Chaussures René aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
— Requalifier en faute simple la faute grave reprochée à Mme [V] ;
— Condamner la SARL Chaussures René à verser à Mme [V] les sommes suivantes :
— 2 086,66 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire, outre 208,66 euros au titre des congés payés afférents ;
— 4 815,38 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 481,53 euros au titre des congés payés afférents ;
— 22 079,49 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
En tout état de cause,
— Condamner la SARL Chaussures René à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SARL Chaussures René aux entiers dépens de première instance et d’appel.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 16 juin 2022, Pôle Emploi Bretagne demande à la cour de :
— Condamner la SARL Chaussures René à rembourser auprès du Pôle Emploi les indemnités versées à Mme [V], dans la limite de 6 mois d’allocations, soit 7 506,86 euros.
— Condamner la SARL Chaussures René à verser à Pôle Emploila somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la même aux entiers dépens
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 24 septembre 2024 avec fixation de l’affaire à l’audience du 14 janvier 2025.
Conformément à la demande de la société appelante et avec l’accord de l’intimée, l’ordonnance de clôture a été révoquée avant l’ouverture des débats afin de prendre en compte l’intervention volontaire de la SAS Chaussures ERAM, venant aux droits de la SARL Chaussures René par suite d’une opération de fusion-absorption. Une nouvelle clôture a ainsi été prononcée le 14 janvier 2025, après quoi les débats ont été ouverts.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement pour faute grave
La société Chaussures Eram venant aux droits de la société Chaussures René fait valoir que le licenciement pour faute grave de la salariée s’appuie sur les faits dénoncés par une salariée Mme [X] lors de sa démission, à l’origine d’une enquête interne ayant confirmé le comportement inadapté de Mme [V] sur la surface de vente, privilégiant son intérêt personnel au détriment de son équipe de vendeuses, et instaurant avec des remarques déplacées un climat délétère. L’employeur soutient que le résultat de l’enquête conforté par des témoignages écrits a révélé un comportement et un management irrespectueux de Mme [V], caractérisant des manquements graves ayant porté atteinte à la santé mentale et la sécurité des collaboratrices; qu’il importe peu que la salariée n’ait reçu aucune sanction disciplinaire ; que ni son ancienneté ni l’absence d’antécédents ne permettent d’écarter la faute grave; que l’application d’une sanction moins sévère à son conjoint n’est pas surprenante à charge pour l’employeur de tenir compte de la gravité du comportement .
Mme [V] remet en cause les conditions de l’enquête menée à charge par l’employeur sur la base des propos d’une salariée Mme [X], dont le comportement insatisfait et dénigrant , voire « toxique » était la source de tensions avec la Direction du magasin; que la société s’est emparé de son courrier pour écarter brutalement dès le 19 décembre 2018 M.et Mme [V], sans les avoir entendus sur les griefs . Elle fait valoir que la lettre de licenciement visant l’insuffisance professionnelle comporte une erreur de qualification. Elle récuse les récriminations des salariées, alors qu’il s’agissait seulement de veiller à l’atteinte des objectifs par les vendeuses. Elle conteste avoir tenu des propos déplacés sur le physique des vendeuses ou sur leur tenue vestimentaire, en dehors de quelques traits d’humour. S’agissant des consignés inadaptées, Mme [V] soutient qu’elle n’était pas en charge des plannings des salariés et de la validation des congés payés de sorte que les griefs ne lui sont pas imputables.
L’article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail. La faute grave privative du préavis prévu à l’article L. 1234-1 du même code est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Elle suppose une réaction rapide de l’employeur, qui doit engager la procédure de licenciement dans un délai restreint, dès lors qu’il a connaissance des fautes et qu’aucune vérification n’est nécessaire.
La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l’employeur.
Il est rappelé que Mme [V] occupait un poste d’Adjointe au Directeur du magasin Eram, avec le statut d’agent de maîtrise à charge pour elle selon sa fiche de poste d’assister le Directeur dans tous les domaines relatifs à l’activité du magasin, et notamment la gestion du stock. Elle était placée sous la responsabilité hiérarchique de son mari, Directeur du magasin de [Localité 6]. Le courrier du 13 janvier 2020 fait mention d’un licenciement disciplinaire pour faute grave, fondé sur trois séries de manquements :
— des consignes inadaptées au bon fonctionnement du magasin afin de faire passer votre intérêt avant celui du point de vente et de son équipe.
— un comportement inadapté sur la surface de vente,
— un management inadmissible instaurant un climat délétère pour les collaboratrices.
Sur le grief des consignes inadaptées au bon fonctionnement du magasin
La société ERAM venant aux droits de la société Chaussures René se prévaut des consignes inappropriées données par Mme [V] à ses salariées afin de faire passer son intérêt avant celui du point de vente et de son équipe:
— concernant la transmission tardive des plannings et des modifications régulières.
— concernant la fixation des congés payés sans tenir compte des souhaits de l’équipe,
— concernant le ménage des locaux en période de forte activité commerciale, des tâches volontairement rabaissantes,
— concernant le détournement du quota des ventes de produits d’entretien.
Il ressort du contrat de travail de M.[V] occupant le poste de Directeur Gérant du magasin de [Localité 6] que ce dernier était chargé "d’assurer, après accord de la société, l’embauchage du personnel, de préciser les conditions de travail ; d’hygiène et de sécurité et d’aménager les horaires de travail en fonction des nécessités commerciales , le tout conformément aux dispositions légales" ( pièce 10 salariée).
La responsabilité du Directeur recouvre la gestion du temps de travail du personnel passant par l’établissement des plannings de travail, la fixation des dates de congés, comme le confirme le rappel par le service RH de la société des règles internes ( mail 4 avril 2019 pièces 25 et 26) selon lesquelles chaque Responsable de magasin Eram doit faire respecter les directives en matière de durée maximale de travail, de temps de travail et d’affichages obligatoires des plannings du personnel.
En l’absence de fiche de poste, il ressort du contrat de Mme [V] que celle-ci en sa qualité d’Adjointe du Directeur sous le statut agent de maîtrise, ne dispose d’aucune prérogative ou responsabilité en matière de gestion du temps de travail du personnel de sorte que les décisions prises par la salariée impliquent nécessairement une validation par le Directeur. Au demeurant, il ne ressort d’aucun document que Mme [V] était en charge de l’établissement et de la transmission des plannings du personnel ainsi que de la fixation des périodes de congés.
Si la période de prise des congés payés est définie en accord avec le salarié concerné, la fixation des congés ressort du pouvoir de direction de l’employeur lequel prend sa décision au regard des nécessités du service.
Au vu de ces éléments, l’employeur est mal fondé à reprocher à Mme [V], placée sous la responsabilité hiérarchique du Directeur du magasin, d’avoir méconnu les dispositions légales et les règles internes en matière de contrôle du temps de travail, de transmission et de modification des plannings et de fixation des jours de congés.
Concernant le ménage, Mme [V] fait valoir sans être contestée utilement qu’en l’absence de prestataire extérieur, les travaux ménagers étaient répartis entre chacune des salariées qui se voyaient attribuer une zone spécifique du magasin , à l’exception du ménage de la zone extérieure et de l’entrée du magasin pris en charge par les salariées en fonction de leurs disponibilités. Si deux salariées (Mme [W] et Mme [Y]) ont dénoncé les décisions inappropriées de Mme [V] en leur demandant de faire du ménage le samedi ou de nettoyer les murs de la façade, l’employeur n’a fourni aucun élément précis permettant de déterminer les circonstances des faits reprochés, de sorte qu’il est impossible d’apprécier le caractère prétendument inadapté voire vexatoire des directives de la salariée. Au demeurant, le comportement décrit est peu cohérent avec le « stress » de Mme [V] de ne pas réaliser les résultats attendus en terme de chiffre d’affaire du magasin. Les tâches jugées dégradantes ( ramassage de mégots et chewing gum sur le trottoir devant le magasin) résultent d’une appréciation subjective de la part d’une apprentie en BTS Manager (Mme [B]), alors que ces tâches ponctuelles de nettoyage de la vitrine et des abords du magasin peuvent être demandées à une vendeuse. Il est observé que les autres salariées n’ont pas dénoncé le caractère dégradant de cette mission.
Concernant le quota des ventes de produits d’entretien, le témoignage de Mme [X] révèle que Mme [V] a sollicité plusieurs vendeuses pour augmenter artificiellement son chiffre d’affaire et déclencher une prime variable grâce à l’attribution de ventes réalisées par ses collaboratrices. Toutefois, Mme [V] n’ayant pas obtenu gain de cause et s’étant heurté au refus de Mme [X], la preuve du détournement des ventes de ses collaboratrices invoqué par l’employeur dans la lettre de licenciement n’est pas matériellement établie.
Le manquement allégué n’est pas caractérisé à l’encontre de Mme [V].
Sur le comportement inadapté sur la surface de vente
Le second grief correspond à l’attitude de Mme [V] lorsqu’elle intervient de manière intempestive au milieu de ventes réalisées par les vendeuses , qu’elle souffle régulièrement pour marquer son agacement en présence des clients, et qu’elle se dispute avec son mari sur la surface de vente.
Les reproches formulés à l’encontre de Mme [V] qui les conteste ne sont toutefois ni datés ni circonstanciés.
L’employeur se fonde également sur un avis formulé via internet en décembre 2019 d’une cliente du magasin Eram de [Localité 6] (Mme [K] ) se disant « offusquée du comportement des patrons envers leurs employés malgré de bons produits et un très bon accueil des vendeuses et recommandant de ne pas y aller pour ne pas cautionner ces agissements » sans qu’il soit possible de déterminer les faits auxquels elle fait référence et de les imputer à Mme [V].
Ce grief n’est pas matériellement établi à l’encontre de la salariée.
— sur le management jugé inadmissible instaurant un climat délétère pour les collaboratrices.
A l’appui, l’employeur verse aux débats:
— le courrier du 11 novembre 2019 de Mme [O] [X] annonçant sa démission à effet au 12 décembre 2018 du poste de conseillère de vente qu’elle occupait en CDI depuis le 3 septembre 2018,
— un mail du 17 décembre 2018 de Mme [X] expliquant à la Responsable Régionale Mme [F] les motifs de sa démission liée au comportement et à l’acharnement de sa Responsable Mme [V] " [I] ( [V]) pousse à bout et est tout le temps sur notre dos, qu’on travaille bien ou mal d’ailleurs, elle nous juge physiquement et n’hésite pas à faire des réfléxions sur le physique des vendeuses" (..) Elle se moquait ouvertement d’une faute d’orthographe de la responsable RH (..) elle se permet de faire les briefings devant les clients alors que les clients n’ont pas besoin d’entendre nos chiffres, nos objectifs, elle est maladroite, indiscrète.(..) elle chercher toujours à s’acharner , à pousser à bout, parfois jusqu’aux larmes. elle me répétait souvent que je pouvais partir que j’étais pas irremplaçable ce qui est vrai mais n’a pas à être dit à ses vendeuses. [D] lui est absent , ne dit rien, ne fait rien, ne nous adresse rarement la parole (..) L’ambiance au magasin se dégrade petit à petit, j’ai préféré partir avant car je n’en pouvais plus , de toutes mes expériences celle-ci aura été la pire et la plus dégradante.j’en ai eu assez de cette direction. Ils critiquent les vendeuses ouvertement , prennent les stagiaires pour des bonniches , manque de respect pour tout le mondre .[I] nous fait faire n’importe quoi par moment , juste pour nous embêter( ..) Certains clients se sont plaints des responsables trouvant leurs comportements déplacés et inadaptés(..)Mme [X] évoque également le chantage exercé par Mme [V] lorsqu’elle « suppliait » les vendeuses d’encaisser certaines ventes sur son compte pour satisfaire son quota et leur rétorquait en cas de refus de ne plus les aider.
— le mail du 26 décembre 2018 de Mme [T] [R], vendeuse, et son attestation, décrivant les mêmes difficultés avec l’équipe de la direction du magasin "[D] est un personnage froid , c’est difficile de dialoguer avec lui, il est vite agacé(..) [I] est une personne extravertie , parle fort, s’impose dans nos ventes , est beaucoup derrière nous, elle se surestime et nous sous-estime, c’est très agaçant au quotidien"
— le mail de [N] [Y] du 25 décembre 2018 et son attestation, confirmant les problèmes relationnels de l’équipe avec le Directeur , décrit comme absent sur la surface de vente et dépassé, et avec l’Adjointe, stressante avec les vendeuses et de permettant de faire des réflexions devant la clientèle. Elle évoque des directives inappropriées de la part de Mme [V] telles que nettoyer les murs du magasin un samedi , alors que toutes les vendeuses auraient dû être présentes sur la surface de vente. Elle se plaint aussi du comportement de Mme [V] sollicitant ses vendeuses pour l’aider à faire son quota de ventes et en cas de refus, de leur dire « qu’elle ne les aidera plus ».
— le mail de Mme [W] vendeuse du 27 décembre 2018 et son attestation, faisant apparaître le comportement destabilisant de Mme [V] qui mettait la pression chaque jour sur une salariée prise pour cible , même devant les clients . Elle lui adressait des remarques désobligeantes sur son physique « vous avez grossi » ou « je vous verrai bien dans un téléréalité » . Lorsque Mme [V] découvrant une erreur d’étiquetage imputable à Mme [W], alors absente, elle s’exclamait devant une autre vendeuse en disant que Mme [W] « ne comprenait rien et qu’elle était conne » . Elle intervenait à chaque fois que Mme [W] s’occupait d« un client en lui demandant si elle était occupée, ce à quoi la salariée lui répondait »que oui" ce qui générait alors le soufflement ostensible de sa supérieure.
— le mail de Mme [M] [P] , étudiante en alternance BTS Manager durant 2 ans dans le magasin de [Localité 6], confirmant un mode de management « à l’ancienne » du couple dirigeant et le caractère versatile de Mme [V] et ses propos désobligeants et destabilisants envers les collaboratrices « un jour, elle va nous faire un compliment – bonnes vendeuses-, le lendemain, rien ne va plus, elle intervient dans les ventes ou prend carrément le relais parfois par talkie walkie ( dites plutôt ça ou faites plutôt comme çà), ce qui est très destabilisant pendant une vente. Elle »focus sur une salariée et en faisait sa cible pour la journée« . Elle évoque aussi des réflexions gênantes et récurrentes sur la tenue vestimentaire des vendeuses , par exemple à son égard » holala mais comment vous êtes habillée aujourd’hui« ou à une autre salariée portant des cuissardes avec une jupe, en lui disant d’aller s’occuper du rayon homme » vu comment vous êtes habillée pour aguicher le client". Elle ajoute que Mme [V] n’hésitait pas à critiquer des salariées absentes en présence de ses collègues.
— le mail de Mme [J] vendeuse et son attestation, relate avoir constaté le comportement suspicieux de Mme [V], exerçant une surveillance permanente des vendeuses provoquant stress et gêne de celles-ci en présence des clients. Elle ajoute que certaines de ses collègues ( Mme [H] [W], Mme [O] [X]) ont subi , jusqu’aux larmes, la nervosité de [I] ( [V]) lorsque celle-ci restait derrière leur dos tout l’après-midi à leur donner des ordres et à critiquer leur travail.
— l’attestation de Mme [B], étudiante BTS manager en alternance durant 2 ans dans le magasin de [Localité 6], relatant les réflexions désobligeantes de Mme [V] sur le physique des vendeurs et leur façon de s’habiller, et en ce qui la concerne une remarque inappropriée sur une paire de bottes à talon. Elle décrit une mauvaise ambiance imputable à Mme [V] qui était sur leur dos toute la journée et qui n’hésitait pas la reprendre en présence des clients qui se trouvaient mal à l’aise . Lorsque Mme [V] était « contrariée », elle sollicitait les vendeuses pour « tout et n’importe quoi à faire pour se venger »( par exemple ramasser les cigarettes sur le trottoir et décoller les chewing gum, nettoyer la porte de la réserve..).
Les témoins font valoir que les conditions de travail ainsi décrites ont engendré une dégradation de leur état de santé et psychologique au fil du temps, se traduisant par le sentiment de dévalorisation, des « maux au ventre » et des pleurs au travail. Enfin, Mme [X] explique son départ de l’entreprise par le comportement fautif de sa responsable Mme [V].
Pour sa part, Mme [V] réfute les accusations formulées par Mme [X] comme présentant une version subjective de sa démission et empreinte d’une volonté de nuire, alors que l’entreprise demandait au responsable du magasin de « chaperonner » ses équipes pour augmenter les résultats. Elle ajoute que d’anciennes salariées ont loué ses qualités professionnelles et ses conseils avisés de par son expérience en qualité de formatrice.
Même si les attestations de Mme [E] et Mme [G], anciennes salariées du magasin, sont accompagnées des pièces d’identité, force est de constater que ces documents dactylographiés ne comportent aucune signature ( pièces 16, 17, 19). Les périodes de travail ne sont pas précisées, les témoins se bornant à indiquer "n’avoir jamais eu de soucis avec M.et Mme [V] "et n’avoir pas subi de harcèlement de leur part.
Les autres témoins (Mme [C], Mme [L] et Mme [A]) exprimant leur satisfaction d’avoir effectué au sein du magasin Eram de [Localité 6] un stage de plusieurs semaines ne rapportent aucun élément précis sur la période de la formation dispensée par Mme [V] et sur leurs conditions de travail. Les témoignages peu circonstanciés émanant de jeunes stagiaires dans le cadre d’un cursus scolaire (CAP ou BEP) sont insuffisants pour contredire les conditions de travail décrites de manière concordante par des collaboratrices plus aguerries travaillant à temps complet dans le magasin ou de stagiaires en alternance durant une période de deux ans. Les allégations de Mme [V] selon lesquelles Mme [X] décrite comme une salariée « toxique » ( page 6 des conclusions) a instauré un climat particulier au sein de l’équipe du magasin en se plaignant au moindre effort demandé, en se soustrayant aux tâches jugées moins intéressantes et en dénigrant M.et Mme [V] auprès de la Direction, ne sont corroborées par aucun élément concret et objectif étant rappelé que les faits dénoncés par Mme [X] dans son courrier du 17 décembre 2019 après sa démission, ont été confirmés par ses autres collègues par écrit ( courriels et attestations).
Contrairement à l’analyse des premiers juges, l’employeur démontre la réalité des agissements imputables à Mme [V] qui se sont poursuivis envers les conseillères de vente dont la salariée était chargée du management, se traduisant par une surveillance particulièrement étroite et suspicieuse de ses collaboratrices ( « une cible par jour »), par des remarques et critiques désobligeantes et humiliantes tant de nature professionnelle que de nature personnelle proférées publiquement, de propos dénigrants envers une salariée auprès des membres de son équipe, ayant eu pour effet une dégradation des conditions de travail des collaboratrices et eu pour effet une atteinte portée à leur dignité ou une altération de leur santé physique et mentale.
Au regard des conséquences préjudiciables sur la santé et la sécurité de ses collaboratrices, le management suspicieux et humiliant de Mme [V] constitue un manquement suffisamment grave pour rendre impossible le maintien de la salariée au sein de l’entreprise durant la période de préavis.
Son licenciement pour faute grave est en conséquence justifié.
Mme [V] sera en conséquence déboutée de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , d’indemnité de licenciement et d’indemnité compensatrice de préavis, de rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire, le jugement étant infirmé de ces chefs.
Sur l’intervention de Pôle Emploi
Le licenciement pour faute grave étant justifié, Pôle Emploi Bretagne est mal fondé à réclamer le remboursement des indemnités chômage versées à Mme [V]. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes et les dépens
L’équité commande de laisser à la charge de l’employeur les frais non compris dans les dépens .
La société Chaussures Eram venant aux droits de la société Chaussures René sera donc déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel , le jugement déféré étant infirmé en ses dispositions relatives de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Pôle Emploi Bretagne les frais non compris dans les dépens. Sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
Mme [V], partie perdante au litige, sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure et condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
— Dit que le licenciement pour faute grave notifié le 30 janvier 2020 de Mme [V] est justifié.
— Déboute en conséquence Mme [V] de l’ensemble de ses demandes.
— Rejette la demande de la SAS Chaussures Eram venant aux droits de la Sarl Chaussures René sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Déboute Pôle Emploi Bretagne de ses demandes.
— Condamne Mme [V] aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président
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